Ordonnance concernant les subsides de formation (416.311)
INHALT
Ordonnance concernant les subsides de formation
- Ordonnance concernant les subsides de formation
- Art. 5 Les directeurs d'écoles, les employeurs, les autorités et les services
- Art. 6 1 La Section des bourses et prêts d'études dispose des données fiscales
- Art. 7 Seules les personnes traitant une demande de subside de formation ont
- Art. 8 Est pris en considération le domicile déterminant au 1
- Art. 9 Sont reconnues conformément à l’article 13, alinéa 2, de la loi 1) :
- Art. 13 L’article 12 est applicable par analogie aux formations à distance.
- Art. 18 1 Un stage linguistique est reconnu comme formation si la personne en
- Art. 20 1 Est considérée comme durée minimale du droit aux subsides de
- Art. 24 1 En cas de reconversion professionnelle, l'âge limite au début de la
- Art. 25 En principe, le subside de formation est alloué sous forme de bourse.
- Art. 26 L'obtention d'un titre de niveau plus élevé (art. 24, al . 2 , de la loi 1) ) est
- Art. 27 1 Lorsque la bourse o ctroyée ne suffit pas à couvrir les dépenses de la
- Art. 29 La durée du droit à un prêt remboursable pour un perfectionnement de
- Art. 30 1 Le montant du prê t est déterminé selon les modalités applicables au
- Art. 31 1 Chaque prêt fait l'objet d'un contrat de droit administratif conclu entre
- Art. 33 Si les parents ou la personne en formation sont taxés d'office et
- Art. 3 5 1 Lors de l’établissement du calcul du subside de formation, il est tenu
- Art. 37 Les subsides de formation ne p euvent pas dépasser le montant du
- Art. 38 1 Le budget est calculé de manière à tenir compte des charges de la
- Art. 39 Le revenu total ainsi que la fortune nette de la taxation fiscale
- Art. 40 Le revenu détermin ant correspond au revenu total corrigé de la manière
- Art. 46 1 Les frais d'habitation correspondent au loyer ou aux intérêts
- Art. 47 Le forfait pour autres frais selon l’article 41, alinéa 1, lettre c, correspond
- Art. 48 Une partie de l'excédent du budget des parents est ajoutée comme
- Art. 49 Le budget de la personne en formation est calculé sur la base de ses
- Art. 50 1 Les dépenses de la personne en formation sont calculées en tenant
- Art. 51 Les frais de formation comprennent en particulier les taxes d'écolage,
- Art. 53 1 Lorsque la personne e n formation ne peut pas rentrer à domicile, une
- Art. 54 5) 1 Les frais engendrés par l'entretien et le logement à l'extérieur du
- Art. 55 Un fo rfait pour d'autres frais , tels que les assurances et les activités
- Art. 56 Sous r éserve des articles 50 à 52, l ' article 41, alinéa s 1, lettre a, et 2,
- Art. 57 Lorsque la personne en formation ne dispose d’aucun revenu au sens
- Art. 58 Les montants nets des indemnités journalières de
- Art. 59 5) 1 Les revenus bruts de la personne en formation durant l'année de
- Art. 60 et 61
- Art. 63 Les revenus de la personne en formation ayant charge d’enfants se
- Art. 65 1 La demande, accompagnée des pièces justificatives exigées, doit être
- Art. 66 1 L’état de fait déterminant pour le traitement de la demande est celui
- Art. 67
- Art. 69 1 Si un prêt ne peut pas être transformé en tout ou partie en bourse, il
- Art. 70 1 Un prêt ordinaire est remboursable dans les cinq ans qui suivent
- Art. 71 1 Constituent en particulier un cas de rigueur au sens de l'article 32,
- Art. 73 Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
- Art. 74 La Section des bourses et prêts d'études est compétente pour déposer
- Art. 74a 8) 1 En dérogation à l’article 18, alinéa 5, le délai de deux ans ne court
- Art. 77 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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