Ordonnance concernant les subsides de formation
                            Ordonnance  concernant les subsides de formation  du 4 juillet  2017  Le  Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  6,  alinéa  2,  13,  alinéa  2,  18,  22,  alinéa  2,  30,  alinéa  2,  32,  alinéa  4,  et  39  de  la  loi  du  9  décembre  2015  concernant  les  subsides  de  formation  1)  ,  arrête :  CHAPITRE  PREMIER : Dispositions générales  Objet  Article  premier  La  pré  sente  ordonnance  a  pour  objet  d'édicter  les  règles  d'exécution de la loi concernant les subsides de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  (ci  -  après :  "  la loi  "  ).  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes  s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Définitions  Art. 3  Au sens de la présente ordonnance, on entend par :  a)  "concubinage" le fait pour deux personnes de vivre ensemble avec au moins  un enfant commun;  b)  "indépendance financière" un revenu n  et annuel réalisé par une perso  nne  et qui correspond au moins  à la rente AVS maximale;  c)  "première formation" une formation qui donne accès à un métier sur la base  d'un   diplôme   reconnu;   les   mesures   de   transition,   les   formations  préparatoires,   les   programmes  passerelles   ainsi   que   les   formations  générales  du  niveau  secondaire  II  notamment  ne  constituent  pas  une  première formation;  d)  "parents" les personnes mentionnées  à l’article 2, alinéa 2, de la  loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  e)  "enfants à charge" les enfants mineu  rs et les enfants majeurs en formation,  à l'exception des enfants financièrement indépendants.  Information  Art.  4  1  La  Section  des  bourses  et  prêts  d'études  informe  régulièrement  la  population sur les possibilités d'obtenir des subsides de formation, en  particulier  au moyen d'un site internet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  outre  ,  elle met  à disposition des  établissements  jurassiens  de  formation  reconnus  , du Centre d’orientation  scolaire et professionnelle et des communes  les informations et instructions à communiquer aux per  sonnes en formation et  à leurs parents.  Collaboration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les directeurs d'écoles, les employeurs, les autorités et les services
                            administratifs cantonaux ont l'obligation de communiquer, sur demande de la  Section des bourses et prêts d'études, tous le  s renseignements nécessaires à  l'examen  d'une  demande  de  subsides  de  formation  et  de  lui  transmettre  les  documents requis.  Collecte et  traitement des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La Section des bourses et prêts d'études dispose des données fiscales
                            suivantes :  a)  le nom, le prénom et le numéro du contribuable;  b)  la date de dépôt de la déclaration d'impôt et les informations concernant le  délai de dépôt, notamment la demande, l'échéance  et le statut;  c)  la déclaration d’impôt, respectivement les données saisies, à l'exclusion des  données concernant les frais médicaux;  d)  la personne en charge de la taxation;  e)  les  informations  concernant  le  rendement  et  la  valeur  des  immeubles  (formule 4), ainsi  que les intérêts hypothécaires;  f)  la date prévisible de sortie de la taxation;  g)  la répartition intercantonale;  h)  la décision de taxation;  i)  le statut de la taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est autorisée à traiter ces données exclusivement dans le cadre d’une  demande de subside  de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   données   de   l'alinéa   premier   sont   également   accessibles   par  communication en ligne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Limites  d’accès
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Seules les personnes traitant une demande de subside de formation ont
                            accès aux données fiscales nécessaires au traitement d  e celle  -  ci.  Domicile  déterminant au  sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11 de la loi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Est pris en considération le domicile déterminant au 1
                            er  août précédant  le début de l’année de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  II  :  Formations et établissements  Formations  reconnues
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Sont reconnues conformément à l’article 13, alinéa 2, de la loi 1) :
                            a)  les  mesures  de  transition  offertes  par  le  Centre  de  formation  Berne  francophone  (ceff)  et  le  Centre  interrégional  de  formation  des  montagnes  neuchâteloises   (CIFOM)  ;   sont   réservées   les   mesures   de   transition  particulières autorisées par le service cantonal compétent;  b)  les formations  du  degré  tertiaire A  qui  suivent  l'obtention  d'un diplôme  du  degré tertiaire B;  c)  les formations offertes par une haute école accréditée et  reconnues par la  Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.  Stages de  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les frais liés à un stage de formation peuvent être pris en compte  dans  la  détermination  du  droit  à  un  subside  de  formation  si  ce  dernier  est  obligatoire  et  intégré  dans  le  plan  d'études.  La  Section  des  bourses  et  prêts  d’études peut remplacer les frais su  pplémentaires engendrés par des forfaits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les stages préalables sont admis uniqu  ement s'ils constituent des pré  requis  obligatoires à la formation envisagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  stage  obligatoire  effectué  après  un  bachelor  ou  un  master  pour  une  profession dont l'exercice est réglementé est assimilé à un perfectionnement.  Libre choix  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au  niveau  secondaire  II,  si  la  formation  s'acquiert  hors  du  canton,  seuls les frais pour la formation équivalente dans l'établissem  ent public le plus  proche du domicile de la personne en formation sont pris en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'alinéa  premier  ne  s'applique  pas  lorsque  la  personne  bénéficie  d'une  autorisation  de  suivre  la  formation  hors  du  canton  délivrée  par  le  service  cantonal compé  tent.  Formation à  l’étranger
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les conditions d'admission exigées selon l’article 16, alinéa 1, de la  loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  font  référence  au  système  éducatif  suisse  et  à  la  classification  de  ses  différents niveaux d'enseignement selon les  standards internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  formation  est  équivalente  à  une  formation  en  Suisse  lorsque  qu'elle  permet d'obtenir un titre de même niveau dans le domaine visé, éventuellement  dans un domaine connexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  personne  en  formation  doit  contribuer  activement  à l’établissement des  faits attestant l’équivalence à une formation du système éducatif suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formation à  distance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 L’article 12 est applicable par analogie aux formations à distance.
                            Formation à  temps partiel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  formation  suivie  à  temps  partiel  donne  droit  à  un  subside  de  formation  si  elle  représente  un  taux  minimal  de  20  %  de  la  formation  équivalente  suivie  à  plein  temps.  En  l’absence  d’une  telle  formation,  la  formation  suivie  doit  représenter  au  moins  le  20  %  d’un travail à plein temps  d’une durée hebdomadaire de 40 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  formation  effectuée  en  emploi  est  assimilée  à  une  formation  à  temps  partiel.  Reconversion  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  subside  de  formation  peut  être  octroyé  pour  une  reconversion  professionnelle  imposée  par  le  marché  du  travail  ou  par  d'autres  raisons  impérieuses dans la mesure où les frais y relatifs ne sont pas couverts par des  prestations d'assurances sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  reconversion  est  notamment  imposée par  le marché  du travail  lorsqu'il  est  avéré  que  la  profession  exercée  n'offre  plus  de  débouchés  y  compris  moyennant la mise à jour des connaissances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est notamment imposée par une raison impérieuse lorsque la profession  ne peut plus être exercée pour des raisons médicales.  Perfectionne  -  ment  professionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une formation complétant celle acquise et permettant d’accéder à un  niveau plus élevé de qualification peut  donner droit à un subside de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  prises  en  considération  toutes  les  formations  acquises  avant  d'avoir  entamé la formation pour laquelle un subside est demandé, qu'elles aient fait  ou non l'objet d'une demande.  Deuxième  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une deuxième formation peut donner  droit à un subside de formation  si les conditions cumu  latives  suivantes sont remplies  :  a)  la pr  emière formation n'est pas de niveau tertiaire A ou B;  b)  la personne est au chômage depuis six mois au moins et son indépendance  financière ne paraît de ce fait pas assurée;  c)  la nouvelle formation n'est pas menacée sur le marché  du travail  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  dérogation  à  l'alinéa  premier,  une  deuxième  formation  professionnelle  initiale  (secondaire  II)  effectuée  dans un  domaine  connexe  à  la  première  est  assimilée à un perfectionnement au sens de  l'article 16  et peut donner  droit à  un subside  de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stage  linguistique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Un stage linguistique est reconnu comme formation si la personne en
                            formation suit les cours d'un établissement spécialisé en la matière durant trois  mois  consécutifs  au  moins  et  réside  dans  la  région  linguistiq  ue  concernée  pendant toute la durée du stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  nombre  de  leçons  hebdomadaire  doit  s'élever  au  minimum  à  vingt.  Une  leçon doit être équivalente au minimum à quarante  -  cinq minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durée du droit à un subside de formation pour un stage linguistique  est de  six mois au maximum. Même si la durée résiduelle après un premier stage est  inférieure à trois mois, celui pour lequel le subside de formation est demandé  doit respecter la durée minimale prévue à l'alinéa premier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  stage  linguistique  doit  début  er  au  plus  tard  dans  les  deux  ans  après  l'obtention   du   premier   diplôme   d'une   formation   reconnue   du   niveau  secondaire II. La date figurant sur le diplôme constitue le point de départ pour  le calcul de ce délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le délai de deux ans ne court pas pendant :  a)  une   période   de   service   militaire   ou   de   service   civil   immédiatement  consécutive à une formation du niveau secondaire II ou débutant dans les  six mois après l'obtention du premier diplôme au sens de l'alinéa 4;  b)  une  formation  du  niveau  secondaire  II  immédiatement  consécutive  à  l'obtention du premier diplôme au sens de l'alinéa 4 pour autant qu'elle soit  achevée ou qu'elle ne soit pas  interrompue sans justes motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les règles concernant les changements d'orient  ation ne s'appliquent pas aux  stages linguistiques.  Scolarité  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  fréquentation  d'une  formation  du  degré  secondaire  I  dans  un  établissement privé selon l'article premier, alinéa 2, de  la  loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  peut donner droit  à une bourse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont exclusivement pris en considération dans le budget de la personne en  formation  les  frais  de  transport  et,  le  cas  échéant,  les  frais  occasionnés  par  l'éloignement du lieu de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  frais  occasionnés  par  l'éloignement  du  lieu  de  formation  sont  les  frais  équivalents à ceux d'un élève d'une école publique du degré secondaire I du  cercle scolaire de domicile de la personne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  III  :  Limitation du droit aux subsides de formation  Durée minimale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Est considérée comme durée minimale du droit aux subsides de
                            formation  :  a)  pour le degré secondaire II, le degré tertiaire B et les formations du degré  tertiaire A qui ne débouchent pas sur un bachelor ou un master, la durée  définie par l'établissement de forma  tion;  b)  pour  le  niveau  tertiaire  A,  six  semestres  pour  un  bachelor  et  jusqu'à  quatre  semestres pour un master  ;  i  l est tenu compte le cas échéant d’une  durée supérieure  si le plan d’études le prévoit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il n'est pas entré en matière pour une formation à ple  in temps dont la durée  complète  est  inférieure  à  une  année.  En  équivalent  plein  temps,  la  durée  minimale d'une formation à temps partiel doit être identique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  'alinéa   2  est  applicable   à   une   reconversion   professionnelle,   un  perfectionnement  professionnel  ainsi qu'à une deuxième formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En dérogation à  l'alinéa 2  ,  la durée de formation  exigée  pour  les formations  préparatoires obligatoires et les programmes passerelles peut être inférieure à  une année. Dans ce cas  , l'article 14, alinéa  premier  ,  est ap  plicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’article 18 est réservé.  Durée relative  Art. 21  Sont pris en compte dans la durée relative (art. 19 de la loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ) tous les  semestres  de  formation,  qu'ils  aient  fait  ou  non  l'objet  d'une  demande  de  subside.  Prolongation  Art.  22  La  durée minimale du droit  au  subside  peut être prolongée  de deux  semestres supplémentaires au maximum sous la forme d'un prêt transformable  en bourse.  Changement de  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  y  a  changement  de  formation  lorsque  la  personne  en  suit  une  nouvelle sans avoir achevé celle entamée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve de justes  motifs, le temps de formation  déjà utilisé sera déduit  de la durée minimale de la nouvelle formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont  considérés  comme de justes motifs  :  a)  la maladie ou l'accident;  b)  la non  -  promot  ion ou l'échec à  un examen ou une session d'examens;  c)  exceptionnellement   toute   autre   circonstance   particulière   non   fautive  empêchant durablement la poursuite de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de deuxième changement de formation, il n'est plus entré en matière  sur  une  demande  de  subside  sauf  si  le  dernier  changement  est  dû  à  une  maladie ou à un accident.  Age limite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 En cas de reconversion professionnelle, l'âge limite au début de la
                            formation est fixé à quarante ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est également fixé à quarante an  s pour les personnes qui peuvent faire valoir  la  tenue  d'un  ménage  avec  des  mineurs  comme  quatre  années  d'activité  lucrative au sens de l'article 12 de la loi  1)  .  CHAPITRE  IV  :  Types de subsides  Bourse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 En principe, le subside de formation est alloué sous forme de bourse.
                            Titre de niveau  plus élevé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 L'obtention d'un titre de niveau plus élevé (art. 24, al . 2 , de la loi 1) ) est
                            examinée  en  se  référant  au  système  éducatif  suisse  fondé  sur  les  niveaux  d'enseignement découlant des standards de classification au plan international.  Prêt  remboursable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. En  complément de  la bourse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Lorsque la bourse o ctroyée ne suffit pas à couvrir les dépenses de la
                            personne  en  formation  diminuées  des  recettes  de  celle  -  ci  ,  le  solde  peut  être  consenti sous  forme d'un prêt remboursable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant  cumulé  de la bourse et du prêt octroyés ne peut pas dépasser le  montant total des dépenses admises de la personne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Pour les cas  limites ne  donnant pas  droit à une  bourse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les cas limites qui ne permettent pas l'octroi d'une bourse, un  prêt remboursable peut être octroyé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant du prêt ne peut excéder  la moitié de celui  d  e la bourse maximale  si  le résultat du calcul du su  bside se situe  entre un solde positif de  499  francs  et  un solde négatif de 2  500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le résultat du calcul  du subside  présente  un solde négatif situé entre 2  501  et  3  500  francs,  le  montant  du  prêt  ne  peut  excéder  40  %  de  la  bourse  maximale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. P  our un  perfectionnement  de niveau  tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 La durée du droit à un prêt remboursable pour un perfectionnement de
                            niveau tertiaire est limitée à trois ans  au maximum. Aucune prolongation n’est  possible  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Montant du prêt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Le montant du prê t est déterminé selon les modalités applicables au
                            calcul d'une bourse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  une  personne  en  formation,  le  montant  maximal  du  prêt  est  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  000  francs  par année de formation  , mais  de  45  000 francs  au total.  Contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Chaque prêt fait l'objet d'un contrat de droit administratif conclu entre
                            la personne en formation ou  son représentant légal  et l  a Section des bourses  et prêts d'études  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'offre de prêt  est valable durant six  mois  dès  son envoi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contrat précise les  conditions d'intérêts et de remboursement. Au besoin,  il peut stipuler des conditions spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le contrat de prêt vaut reconnaissance de dette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Section des bourses et prêts  d'études détermine la date à partir de laquelle  le  prêt  doit  être  transfo  rmé  ou  remboursé  ainsi  que  les  intérêts  à  verser  .  L'article 70  est réservé.  CHAPITRE  V  :  Calcul et montant des subsides de formation  SECTION 1  : Principes  Taxation fiscale  déterminante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  taxation  fiscale  de  l'année  précédant  le  début  de  la  période  de  formation  pour  laquelle  le  subside  est  demandé  constitue  la  base  pour  les  revenus et la fortune à prendre en compte dans le calcul du subside.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cela  concerne  tant  la  taxation  des  parents  que  celle  de  la  personne  en  formation.  Taxation fisca  le  d’office
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Si les parents ou la personne en formation sont taxés d'office et
                            qu'aucune déclaration fiscale complète n'a été déposée, il n'est pas entré en  matière  sur  la  demande  de  subside,  sous  réserve  de  situations  tout  à  fait  exceptionnelles  e  t pour autant qu’aucune faute ne puisse être imputée à la  personne en formation.  Taxation fiscale  non connue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  la  taxation fiscale déterminante  n'est pas  connue,  le subside de  formation   peut   être   octroyé   sous   la   forme   d'un   prêt   transformable   s  ur  présentation de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  participation  des  parents  n'a  pas  d'influence  sur  le  calcul  du  subside de formation, le subside est accordé sur la base de la taxation fiscale  précédant la taxation déterminante.  Faits nouveaux  importants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5 1 Lors de l’établissement du calcul du subside de formation, il est tenu
                            compte  de  tout  fait  nouveau  important  survenant  entre  le  1  er  août  et  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  décembre de l'année pour laquelle le subside est demandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Constitue un fait nouveau important :  a)  le  décès d'un parent;  b)  le mariage, la séparation judiciaire ou le divorce d’au moins un parent;  c)  le dépôt d'une demande de rente  d’  invalidité pour un parent;  d)  la fi  n du délai  -  cadre de l'assurance  -  chômage d'un parent;  e)  la naissance d'un enfant pour la personne en  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de fait nouveau  important,  le  subside peut être accordé de manière  provisoire  sous  la  forme  d'un  prêt  transformable  en  bourse.  Il  est  calculé  de  manière  approximative  sur  la  base  des  informations  disponibles.  Le  cas  échéant,  le  prêt  es  t  transformé  en  bourse  sur  présentation  de  la  première  taxation fiscale prenant en compte le fait nouveau important.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la demande de subside pour l'année de formation concernée a été traitée  avant la survenance du fait nouveau, la décision peut être rév  isée.  Montants  Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les montants  maximaux  annuels des subsides de formation sont fixés  comme suit (en francs)  :  a)  pour la scolarité obligatoire :  2  000  b)  pour les formations du secondaire II :    si la personne a moins de 25 ans  12  000    si la personne a plus de 25  ans  18  000  c)  pour les formations du degré tertiaire :  18  000  d)  pour  une  personne  ayant  charge  d'enfant(s),  une  personne mariée, en partenariat enregistré ou en  concubinage  :  22  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les stages l  inguistiques, le  subside maximal  est de 6  000 francs pour six  mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  supplément  de  4  000  francs  par  enfant  à  charge  est  ajouté  au  montant  déterminé  à  l'alinéa premier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Aucun subside  inférieur à  500 francs  n’est octroyé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Les subsides de formation ne p euvent pas dépasser le montant du
                            découvert reconnu.  SECTION 2  : Budget et participation des parents  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 Le budget est calculé de manière à tenir compte des charges de la
                            personne en formation, ainsi que de celles de  ses parents  et des autres enfants  à charge de la famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le partenaire enregistré ou le concubin est assimilé à une personne mariée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque les parents sont séparés judiciairement ou divorcés, seul le budget  du parent qui a le droit de garde exclusif sur la per  sonne en formation est pris  en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  budget pour chacun des parents est effectué  :  a)  en cas de  garde alternée ou partagée fixée judiciairement ou par décision  de l’  a  utorité de protection de l’enfant et de l’adulte;  b)  en cas de séparation de  fait;  c)  lorsque la séparation judiciaire ou le divorce a lieu après la majorité de la  personne en formation, sauf si une convention d’entretien en application de  l’article 277 du Code civil suisse  2)  a été établie judiciairement.  Recettes de la  cellule familiale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le revenu total ainsi que la fortune nette de la taxation fiscale
                            déterminante servent de base pour définir les recettes portées au budget de la  cellule familiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Revenu  déterminant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Le revenu détermin ant correspond au revenu total corrigé de la manière
                            suivante :  a)  ajout des revenus réalisés à l'étranger;  b)  ajout des prestations complémentaires;  c)  ajout   des   pensions   alimentaires   ou   contributions   d'entretien   fixées  judiciairement ou par l'  a  utorité de protecti  on de l'enfant et de l'adulte, des  rentes d'orphelins ou des rentes complémentaires (tous piliers) concernant  les enfants en formation durant l'année  de formation concernée  ;  d)  ajout des pertes et rendements négatifs résultant de l'activité indépendante  à l’e  xception des cotisations personnelles AVS/AI/APG;  e)  ajout des excédents de dépense et des rendements négatifs de la fortune  immobilière privée;  f)  retrait du rendement net de la fortune immobilière privée (valeur locative),  sauf pour les agriculteurs habitant  dans l'exploitation agricole;  g)  retrait des cotisations AVS pour les non actifs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  ajout  des  bénéfices  sur  la  fortune  immobilière  privée  ne  servant  pas  à  l'habitation des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Déductions  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le revenu déterminant est diminué  :  a)  des  impôts cantonaux, communaux, ecclésiastiques;  b)  des frais d'entretien et d'habitation;  c)  d'un forfait pour autres frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  frais  particuliers  admis  dans  la  taxation  fiscale  déterminante  peuvent  également être déduits, à savoir  :  a)  les  frais  d'obtention  du  revenu  pour  le  montant  dépassant  le  forfait  fiscal  autorisé;  b)  les frais de garde jusqu'à concurrence du forfait fiscal autorisé;  c)  les frais de maladie pour le montant dépassant la franchise fiscale admise.  b) Cas particulier  Art. 42  Pour une personne dont  le revenu est fonction de la vente d’un produit,  tel qu’un agent d’assurances, et qui bénéficie d’une déduction fiscale spéciale  pour  les  frais  d’obtention  du  revenu  ,  le  salaire  net  de  la  taxation  fiscale  déterminante  est  diminué  de  15  %  et  les  frais  d’ob  tention  du  revenu  s  ont  ignorés.  Fortune  Art. 43  La fortune nette de  la  taxation fiscale déterminante est prise en compte  de la manière suivante  :  a)  une franchise de 130  000 francs, plus 25  000 francs  par enfant à charge est  déduite  ; si un budget pour chacu  n des parents est effectué, ces montants  sont divisés par deux;  b)  après  cette  déduction,  le  solde  de  la  fortune  nette  est  pris  en  compte  à  raison de 10  % jusqu'à concurrence de la franchise (lettre a);  c)  au  -  delà de ce montant, le solde est pris en compte à  raison de 25  %.  Remariage  Art. 44  En cas de remariage d’un parent, le revenu déterminant du conjoint  qui n'a pas de lien de filiation avec la personne en formation est pris en compte  à 85  %. Quant à la fortune nette, elle est également prise en compte  à 85  %  avant application de  l'article 43.  Dépenses de la  cellule familiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Frais  d’entretien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les frais d'entretien sont pris en compte conformément au minimum  vital au sens de l'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et l  a  faillite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  , augmenté de 10  %.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seuls les enfants à charge des parents sont pris en compte pour déterminer  les frais d'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  ménage  commun,  les  frais  d’entretien  pris  en  compte  sont  équivalents à ceux pour une  personne seule avec enfants à charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Frais  d’habitation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 Les frais d'habitation correspondent au loyer ou aux intérêts
                            hypothécaires, mais au maximum aux loyers moyens du canton du Jura publiés  par l'Office fédéral de la statistique. Les fra  is d'habitation s  'entendent charges  comprises.  En cas de logement à l'extérieur du canton, la Section des bourses  et prêts d’études applique les normes équivalentes du lieu de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  limite  maximale  des  loyers  au  sens  de  l’alinéa  premier  est  adapté  e  annuellement au renchérissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les charges d’habitation des propriétaires sont fixées de manière forfaitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  agriculteurs,  aucun  frais  d'habitation  n'est  pris  en  compte  si  la  taxation  fiscale  déterminante  ne  contient  aucun  rendement  net  d  e  la  fortune  immobilière privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sont  pris  en  compte  les  frais  d'habitation  pour  un  appartement  comptant  autant de pièces que le nombre de personnes de  la cellule familiale  , y compris  la personne en formation, plus une, mais au maximum cinq pièces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Seu  ls les enfants à charge des parents sont pris en compte  pour déterminer  les frais d'habitation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  En cas de ménage commun, les frais d’habitation sont divisés par deux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Forfait pour  autres frais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Le forfait pour autres frais selon l’article 41, alinéa 1, lettre c, correspond
                            à  15  % du total constitué des frais d’entretien, des frais d’habitation et des  impôts.  Participation des  parents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Une partie de l'excédent du budget des parents est ajoutée comme
                            revenu  dans  le  budget  de  la  personne  en  formation  dans  les  proportions  suivantes  :  a)  15  % lorsque la personne en formation atteint l’âge de vingt  -  cinq ans révolus  durant l’année civile au cours de laquelle débute l’année de formation pour  laquelle le subside est demandé; ou  b)  15  %  lorsque  la  per  sonne  en formation  a  terminé  une  première formation  permettant l’exercice d’une profession et a été financièrement indépendante  pendant trois années consécutives; ou  c)  10  % lorsque la personne en formation est mariée  ,  en partenariat enregistré  ou en concubin  age  ; ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  10  % lorsque la personne en formation a charge d’enfants; ou  e)  7  5  % dans les autres cas; l’excédent est toutefois divisé par le nombre  d’enf  ants à charge en formation post  -  obligatoire; un enfant unique compte  pour 1,25 unité.  SECTION 3  : Budget  de la personne en formation  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Le budget de la personne en formation est calculé sur la base de ses
                            recettes et de ses dépenses ainsi que, le cas échéant, de celles de son conjoint,  partenaire enregistré  ou concubin  et des enfants à charge  .  Dépenses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 1 Les dépenses de la personne en formation sont calculées en tenant
                            compte  des  frais  de  formation,  des  frais  de  transport,  des  frais  de  repas  lorsqu'ils  sont  justifiés  par  l'éloignement  du  lieu  de  formation  ,  des  frais  de  logement  et d'entretien à l'extérieur du domicile familial  lorsqu'ils sont justifiés  au sens de l'article 54  , ainsi que d'un forfait pour d'autres frais.  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Section  des  bourses  et  prêts  d’études  peut  exceptionnellement  tenir  c  ompte des impôts payés par la personne en formation  .  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  modification  des  dépenses  de  la  personne  en  formation  peut  être  effectuée  uniquement  si  elle  concerne  les  frais  de  logement.  L’article  35,  alinéa 2  , lettre e  ,  est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Frais de  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Les frais de formation comprennent en particulier les taxes d'écolage,
                            les   taxes   d'examen,   les   moyens   d'enseignement   et   les   activités   et  manifestations  organisées  par  l'établissement  de  formation.  Ils  sont  fixés  de  manière   f  orfaitaire.   Les   taxes   d'examen   et   les   frais   liés   aux   moyens  d'enseignement élevés peuvent être pris en compte de manière particulière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Frais de  transport
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les frais de transport correspondent au prix de l’abonnement des  transports  publics  en  2  e  classe  entre  le  domicile  et  le  lieu  de  formation  conformément aux communautés tarifaires concernées mais au maximum au  prix  de  l'abonnement  général  pour  la  catégorie  de  personnes  concernée,  y  compris pour les formations à l'étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  personne  en  formation  vit  à  l'extérieur  du  domicile  de  ses  parents  en  raison de l'éloignement du lieu de formation, le prix de l'abonnement général  des  transports  publics  pour  la  catégorie  de personnes  concernée  est  pris  en  compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Frais de repas
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 Lorsque la personne e n formation ne peut pas rentrer à domicile, une
                            participation  aux  frais  de  repas  de  midi  est  prise  en  compte  par  jour  de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans des cas exceptionnels justifiés par des impératifs de la formation, une  participation aux frais  de repas du soir est également prise en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Frais  de  logement et  d'entretien à  l'extérieur du  domicile familial
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 5) 1 Les frais engendrés par l'entretien et le logement à l'extérieur du
                            domicile  familial  sont  justifiés  lorsque  la  personne  en  formation  suit  une  formation hors canton ou si elle a terminé une première formation permettant  l'exercice d'une profession et a été financièrement indépendante pendant trois  années consécutives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement et pour des moti  fs impérieux, un logement à l’extérieur du  domicile  familial  peut  être  pris  en  compte  même  s  i  les  conditions  fixées  à  l'alinéa 1 ne sont pas remplies  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  es frais  effectifs  de logement, charges comprises, sont pris en considération  jusqu'à concurrence du f  orfait maximal autorisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un forfait pour la pension complète est pris en compte en lieu et place des  frais de repas  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  modification des frais  de logement et d'entretien à l'extérieur du domicile  familial  peut être prise en compte même si elle est postérieure à la date de l’état  de fait déterminant au sens de  l’article  66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Forfait pour  autres frais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Un fo rfait pour d'autres frais , tels que les assurances et les activités
                            culturelles et  sportives, est pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Cas  particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Sous r éserve des articles 50 à 52, l ' article 41, alinéa s 1, lettre a, et 2,
                            ainsi que les articles 45 à 47  sont applicables  par analogie pour  le calcul des  dépenses des personnes suivantes  :  a)  les  personnes  en  formation  mariées  ,  en  partenariat  enregistré  ou  en  concubinage  ;  b)  les personnes en formation ayant charge d’enfants.  Revenus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Forfait
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Lorsque la personne en formation ne dispose d’aucun revenu au sens
                            des  articles  58  à  60,  il  est  te  nu  compte  d'un  montant forfaitaire  qui  peut être  fonction de l’âge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Indemnités  journalières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Les montants nets des indemnités journalières de
                            l'assurance  -  chômage, de l’assurance  -  maladie, de l'assura  nce  -  accidents et de  l'assurance  -  invalidité  sont pris en compte comme revenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Apprentis  -  sage  ,  stage  et  contrat de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 5) 1 Les revenus bruts de la personne en formation durant l'année de
                            formation provenant d'un contrat  d'apprentissage  , d'un contrat  de stage  ou  d'un  contrat  de  t  ravail,  y  compris  le  salaire  de  vacances,  sont  cumulés  et  pris  en  compte dans les proportions suivantes  :  a)  8  0  % si elle a moins de 25 ans  ;  b)  50  % si elle a plus de 25 ans  ;  c)  80  % si elle est mariée, en partenariat enregistré ou en concubinage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si certains revenus réalisés durant l'année de formation ne peuvent pas être  fixés de manière suffisamment précise durant celle  -  ci, ils sont pris en compte  lors de l'année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 et 61
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  . Revenu du  conjoint, du  partenaire  enregistré ou du  concubin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le revenu total de la taxation fiscale précédant le début de la formation  est pris en compte  à  raison de  80  %  comme revenu du conjoint, du partenaire  enregistré ou du concubin et ajouté au revenu de la person  ne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En l’absence de revenu au sens de l’alinéa premier, un revenu hypothétique  minimal est pris en compte. En présence d’enfants à charge jusqu’en deuxième  année primaire, ce revenu n’est pas pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  . Revenu de la  personne ayant  c  harge d’enfants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Les revenus de la personne en formation ayant charge d’enfants se
                            calculent par analogie à  l’article 62  .  Fortune  Art. 64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La fortune de la personne en formation, de son conjoint, partenaire  enregistré ou concubin prise en consid  ération correspond au 20  % de la fortune  nette  selon  la  taxation  déterminante  sous  déduction  d’une  franchise  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  000 francs par personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une franchise identique est applicable pour chaque enfant à charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VI  : Procédure  Dépôt de la  demande de  subside
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 1 La demande, accompagnée des pièces justificatives exigées, doit être
                            déposée au plus tard le 31 janvier qui suit le début de l'année de formation pour  laquelle  le  subside  est  demandé.  Si  la  personne  débute  sa  formation  au  deux  ième  semestre  de  l'année  de  formation,  le  délai  est  prolongé  jusqu'au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  avril qui suit le début de l'année de formation pour laquelle le subside est  demandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les stages linguistiques, le délai de dépôt échoit au plus tard le dernier  jour du stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  la  demande  est  déposée hors  délai,  le  subside est  dû uniquement  pour la durée de formation restante jusqu'à la fin de l'année de formation pour  laquelle le subside est demandé. Seuls les mois entiers restants sont pris en  compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il n’est pas  entré en matière sur les demandes déposées après le 31 mai de  l'année de formation pour laquelle le subside est demandé.  Etat de fait  déterminant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 1 L’état de fait déterminant pour le traitement de la demande est celui
                            existant  au  1  er  août  de  l’an  née  de  formation  pour  laquelle  le  subside  est  demandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les faits nouveaux importants au sens  de l'article 35  ainsi que la modification  des frais en cas d’éloignement du lieu de formation au sens de  l’article 54 sont  réservés  .  Versement du  subside
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67
                            1  En règle générale, le subside est versé semestriellement. Le second  versement est subordonné à la présentation d'une attestation de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de justes motifs et lorsque l'octroi d'une bourse est vraisemblable, la  Section  des  bourses  et  p  rêts  d'études  peut  verser  une  partie  du  subside  à  l'avance.  Seule  la  décision  finale  peut  faire  l'objet  d'une  opposition.  Le  cas  échéant, l'avance est remboursable aux mêmes conditions qu'une bourse.  CHAPITRE VII  : Restitution et remboursement  Principes  Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  la formation est  interrompue ou  abandonnée  sans  justes motifs,  l'ensemble des subsides octroyés depuis le début de celle  -  ci doit être restitué.  L'article 71,  alinéa  1  ,  lettre c (cas de rigueur)  ,  est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  elle  est  interrompue  ou  ab  andonnée  pour  de  justes  motifs  au  sens  de  l’article 23  en cours d’année, la personne en formation doit restituer le subside  correspondant à la période de formation non suivie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Section des bourses et prêts d'études fixe le délai de restitution. Il est  de  six mois au maximum dès la notification de la décision. Il peut être renoncé à  percevoir des  intérêts  moratoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la personne en formation rend vraisemblable qu'elle débutera une nouvelle  formation reconnue lors de la prochaine année de formation  mais au plus tard  dans les deux ans suivant l’interruption ou l’abandon, la Section des bourses et  prêts d’études peut décider de suspendre le remboursement des subsides  jusqu'au terme ou à l'abandon de la nouvelle formation.  Prêt  transformable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 1 Si un prêt ne peut pas être transformé en tout ou partie en bourse, il
                            devient remboursable aux mêmes conditions qu'un prêt ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la condition  pour la  transformation  en bourse  consiste  en  l'obtention  d'un diplôme achevant une formation et que  celui  -  ci  n'est pas obtenu dans les  deux  ans  qui  suivent  la  fin  de  la  durée  minimale  de  la  formation,  le  prêt  est  transformé  en  prêt  remboursable.  La  date  de  transformation  correspond  à  la  date de fin de formation  au sens de  l'article 70.  Prêt  remboursable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 1 Un prêt ordinaire est remboursable dans les cinq ans qui suivent
                            l'achèvement de la formation. La date du diplôme final fait foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  délai  de  cinq  ans  commence  également  à  courir  dès  l'interruption  ou  l'abandon  de  la  formation.  Si  la  personne  en  formation  rend  vraisemblable  qu'elle débutera une  nouvelle  formation reconnue  lors de la prochaine année  de  formation  mais  au  plus  tard  dans  les  deux  ans  suivant  l'interruption  ou  l'abandon, le prêt est susp  endu  jusqu'au terme ou à l'a  bandon  de la nouvelle  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le prêt  porte intérêt dès le treizième mois qui suit l'achèvement de la formation  ou du délai supplémentaire prévu  à  l'alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'intérêt  dû  correspond à l'intérêt hypothécaire en premier rang de la Banque  cantonale du Jura. Il est facturé  au  début de chaque année pour l'année civile  écoulée. Le délai de paiement de l'intérêt est de trente jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Section des bourses et prêt d’études  peut  renoncer  à percevoir des intérêts  moratoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cas de rigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 Constituent en particulier un cas de rigueur au sens de l'article 32,
                            alinéa 4, de la loi  1)  les circonstances suivantes  :  a)  la personne en formation est atteint  e dans sa santé au point d'en subir une  perte économique importante;  b)  elle  doit  faire  face  à  une  situation  qui  rend  la  restitution  des  subsides  octroyés très difficile voire impossible ou la fait apparaître comme contraire  à l'équité;  c)  elle  a,  malgré  une  int  erruption  ou  un  abandon  de  formation  non  justifié,  obtenu  une  formation  reconnue  pour  laquelle  elle  n'a  pas  demandé  de  subsides.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'alinéa premier,  lettre c, n'est pas  applicable à un prêt remboursable.  CHAPITRE  VII  I  : Bourses spéciales pour cas de  rigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une bourse spéciale pour cas de rigueur peut être octroyée dans les  cas suivants :  a)  en complément à un subside de formation lorsque la situation financière de  la famille le justifie;  b)  exceptionnellement lorsque les conditions d'entrée en  matière pour l'octroi  d'un subside de formation ne sont pas remplies et que la situation financière  de la famille le justifie;  c)  autres cas de rigueur justifiés par les circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il n'y a aucun droit à l'obtention ni au renouvellement d'une bourse s  péciale.  CHAPITRE IX : Voies de droit et plainte pénale  Opposition et  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
                            à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Plainte pénale et  conclusions  civiles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 La Section des bourses et prêts d'études est compétente pour déposer
                            plainte  pénale  et  faire  valoir  des  conclusions  civiles  lorsqu'une  infraction  au  sens de l'article 37, alinéa 1, de  la loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  a été commise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE X  : Dispositions  d’exécution  , transitoire  et  finales  7)  Dispositions  particulières liées  au COVID  -  19  a) Stage  linguistique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74a 8) 1 En dérogation à l’article 18, alinéa 5, le délai de deux ans ne court
                            pas pendant la période du 1  er  mars 2020 au 30 octobre 2020 en raison de la  pandémie mondiale de coronavirus (COVID  -  19).  b) Restitution  des subsides  pour les stages  linguistiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  dérogation à l’article 68, alinéa 2, si la personne en formation a interrompu  son  stage  linguistique  en  raison  de  la  pandémie  mondiale  de  coronavirus  (COVID  -  19), celle  -  ci ne doit pas restituer le subside correspondant à la période  de formation non suivie à  l’étranger.  Exécution  Art. 75  Le Département auquel est rattachée la Section des bourses et prêts  d’études  adopte  la  réglementation  nécessaire  à  l'exécution  de  la  présente  ordonnance.  Il  fixe  en  particulier  les  montants  et  autres  forfaits  à  prendre  en  c  ompte.  Abrogation  Art.  76  L'ordonnance  du  4  juillet  1994  sur  les  bourses  et  prêts  d'études  est  abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  août  201  8.  Delémont, le  4 juillet 2017  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Nathalie Barthoulot  Le chancelier : Jean  -  Christophe Kübler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 416.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS  JU  175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l  'ordonnance du 4 juin 2019, en vigueur depuis le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Abrogés par le ch. I de l'ordonnance du 4 juin 2019, en vigueur depuis le 1  er  août 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 16 juin 2020, en vigueur depuis le 1  er  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 16 juin 2020, en vigueur depuis le 1  er  juillet 2020