Loi sur la transparence des activités étatiques (150.50) 
                
                
            INHALT
Loi sur la transparence des activités étatiques
- Loi sur la transparence des activités étatiques
 - Art. 2
 - Art. 3 Les autorités siègen t en public dans la mesure prévue par la présente
 - Art. 4
 - Art. 5
 - Art. 6 Lors de séances ouvertes au public ou aux médias seulement, les
 - Art. 7
 - Art. 8
 - Art. 9 L'information portant sur une décision prise à huis clos est donnée de
 - Art. 10
 - Art. 11 Selon les moyens dont elles disposent, les autorités peuvent mettre à
 - Art. 12
 - Art. 13 Le bureau et les commissions informent le public de leurs travaux et
 - Art. 14
 - Art. 15 Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités
 - Art. 16
 - Art. 17
 - Art. 18
 - Art. 19
 - Art. 20
 - Art. 2 1
 - Art. 22
 - Art. 23
 - Art. 24
 - Art. 26
 - Art. 27
 - Art. 28
 - Art. 29
 - Art. 30
 - Art. 31
 - Art. 32
 - Art. 33 L'autorité de recours rend une décision dans un délai approprié à la
 - Art. 34 Les autorités veillent à ce que le classement des documents officiels
 - Art. 35 Tout document officiel archivé demeure accessible indépendamm ent
 - Art. 36
 - Art. 36a
 - Art. 36b
 - Art. 36c
 - Art. 36d
 - Art. 36e
 - Art. 36f
 - Art. 36g
 - Art. 36h
 - Art. 37 L'article 35 est également applicable aux documents officiels archivés
 - Art. 38 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution.
 - Art. 40