Loi sur la transparence des activités étatiques (150.50)
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Loi sur la transparence des activités étatiques

Loi sur la transparence des activités étatiques (LTAE) janvier 2011 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 5, 17, 18, 51, 65 et 85 de la Constitution cantonale
1 ) ; sur la proposition d u Conseil d'Etat, du 10 mai 2006, décrète: TITRE PREMIER But et champ d'application Article premier
1 La présente loi a pour but de garantir la libre formation de l'opinion publique et de favoriser la participation à la vie publique en veillant à la transparence des activités des autorités.
2 La transparence des activités étatiques est assurée par: a) l’accès du public aux séances des autorités; b) l'information du public par les autorités sur leurs activités; c) l'accès du public aux documents offici els.

Art. 2

1 La présente loi s'applique aux autorités cantonales et communales.
2 Sont considérées comme telles: a) le Grand Conseil, son bureau et les commissions qui en dépendent; b) le Conseil d'Etat, l'administration cantonale et les commissions qui en dépendent; c) le pouvoir judiciaire; d) les Conseils généraux et communaux, leurs administrations et les commissions qui en dépendent; e) les groupements d'autorités. TITRE II Accès aux séances

Art. 3 Les autorités siègen t en public dans la mesure prévue par la présente

loi, le droit fédéral et les traités internationaux.

Art. 4

1 Sont publiques: a) les sessions du Grand Conseil; b) les séances des Conseils généraux. FO 2006 N o
50
1 ) RSN 101
ordonner le huis clos ou n’autoriser que la présence des médias.
3 Les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires sont publics, sous réserve des exceptions prévues par les lois et les codes de procéd ure.

Art. 5

1 Ne sont pas publiques les autres séances des autorités.
2 Si un intérêt prépondérant public ou privé l'exige, les autorités peuvent décider l’ouverture de ces séances au public ou n’autoriser que la présence des médias.
3 Sont compétents pour décider l’ouverture: a) le Conseil d’Etat pour l’administration cantonale, de même que pour les organismes intercantonaux et interrégionaux en accord avec les cantons ou les régions partenaires; b) les Conseils communaux pour les adm inistrations communales; c) L'autorité elle - même dans les autres cas.

Art. 6 Lors de séances ouvertes au public ou aux médias seulement, les

médias doivent bénéficier de places réservées.

Art. 7

1 Au cours de ces séances , les prises de vue et de son ou leur retransmission sont autorisées à la condition qu’elles ne perturbent pas le déroulement des débats et qu’elles ne portent pas atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé.
2 Pour les audiences et prononcés de juge ments des autorités judiciaires, les prises de vue et de son ou leur retransmission ne sont en principe pas autorisées. TITRE III Information du public CHAPITRE PREMIER Principes

Art. 8

1 Les autorités communiquent des informations sur leurs activités de nature à intéresser le public à moins qu’un intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.
2 Elles donnent l'information de manière exacte, complète, claire et rapide.
3 Les autorités assurent la diffusion de l’information par des voies app ropriées compte tenu de l’importance de l’information.

Art. 9 L'information portant sur une décision prise à huis clos est donnée de

manière adéquate et respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos.

Art. 10

1 Les autorités informent en règle générale par l'intermédiaire des médias.
contraintes des différents médias.
3 Elles respectent le principe de l'égalité de traitement entre les mé dias.
4 Elles informent les médias gratuitement.

Art. 11 Selon les moyens dont elles disposent, les autorités peuvent mettre à

disposition du public, par le biais des technologies modernes d’information et de communication, les info rmations qu'elles ont transmises aux médias et d’autres documents jugés importants. CHAPITRE 2 Grand Conseil

Art. 12

1 Les objets à l’ordre du jour du Grand Conseil ainsi que les dates, heures et lieux des sessions sont portés à la connaissance du public.
2 Les documents destinés aux délibérations sont remis aux parlementaires et rendus publics simultanément.
3 Les débats du Grand Conseil sont consignés rapidement au Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil qui doit être accessible au public.
4 L’information du public doit se faire par des moyens appropriés, en particulier par le biais des technologies modernes.

Art. 13 Le bureau et les commissions informent le public de leurs travaux et

décisions de nature à l'intéresser. CHAPITRE 3 Conseil d'Etat

Art. 14

1 Le Conseil d'Etat donne une information régulière et suivie sur les objets qu'il traite, les décisions qu'il prend, les travaux importants de l’administration cantonal e, de même que sur ses intentions et projets de nature à intéresser le public.
2 Il rend publics les documents indispensables à la compréhension de ses décisions à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
3 Il règle l’information sur l es activités de l’administration et de ses commissions. CHAPITRE 4 Pouvoir judiciaire

Art. 15 Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités

juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser.

Art. 16

1 Pour les causes pénales, civiles et administratives publiques, les journalistes qui en ont fait la demande sont informés régulièrement en temps utile des dates et des heures ainsi que du rôle des audiences.
séances publiques.

Art. 17

1 Les autorités judiciaires communiquent des informations sur les procédures en cours dans la mesure où l'intérêt public l'exige, notamment: a) lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou un délit; b) en raison de la gravité particulière, du caractère ou de la notoriété d'une affaire; c) lorsque la nécessité s'impose de prévenir ou de corriger des informations erron ées de nature à inquiéter l'opinion publique; d) lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requièrent.
2 En informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts légitimes des parties concernées ou des tiers, de même qu'au respe ct de la présomption d'innocence, et tiennent compte des intérêts de l’enquête.

Art. 18

1 Le Tribunal cantonal rend accessible au public les décisions des autorités judiciaires ayant un intérêt jurisprudentiel.
2 Les données personnelles des parties concernées ou des tiers doivent être supprimées lorsque cela est nécessaire à la protection de la personnalité. CHAPITRE 5 Autorités communales

Art. 19

1 Les Conseils communaux informent le public selon les principes énoncés à l’article 14.
2 Les dates, heures et lieux des séances des Conseils généraux, leurs ordres du jour et les rapports à l’intention de leurs membres sont rendus publics. Ces documents sont envoyés aux médias qui en font la demande.
3 L'information es t destinée en priorité à la population de la commune. TITRE IV Accès aux documents officiels CHAPITRE PREMIER Principes de transparence

Art. 20

1 Toute personne a le droit d'accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par la prése nte loi.
2 L'accès aux documents officiels ayant trait aux procédures judiciaires, juridictionnelles administratives et d'arbitrage est régi par les lois spéciales et les codes de procédure.
3 Les procès - verbaux des séances des autorités qui ne sont pas pub liques ne sont pas accessibles.
4 Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois qui déclarent secrètes certaines informations ou qui les déclarent accessibles à des conditions dérogeant à la présente loi.

Art. 2 1

1 Sont considérées comme documents officiels toutes les informations détenues par une autorité et relatives à l'accomplissement d'une tâche publique, quel qu'en soit le support.
2 Sont notamment des documents officiels, les rapports, études, procès - verba ux approuvés, statistiques, registres, correspondance, directives, prises de position, préavis ou décisions.
3 Ne sont pas des documents officiels les documents qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, qui sont destinés à l'usage personnel ou qui font l'objet d'une commercialisation.

Art. 22

1 Sous réserve de dispositions spéciales contraires, l'accès aux documents officiels comprend la consultation sur place et cas échéant l'obtention de copies.
2 L'autorité peut aussi donner orale ment des renseignements sur le contenu d'un document officiel si la requérante ou le requérant s'en satisfait.
3 L'usage des copies des documents officiels obtenues de l'autorité est soumis à la législation fédérale relative à la propriété intellectuelle.

Art. 23

1 L'accès à un document officiel est refusé lorsqu'un intérêt prépondérant public ou privé l'exige.
2 Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l'accès au document peut: a) mettre en danger la sûreté de l'Etat ou la sé curité publique; b) compromettre la politique extérieure de l'autorité; c) entraver l'exécution de mesures concrètes d'une autorité; d) affaiblir la position de négociation d'une autorité; e) influencer le processus décisionnel d'une autorité.
3 Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque: a) le document officiel contient des données personnelles et que sa communication n'est pas autorisée par la législation relative à la protection des données, à moins que la communication ne soit justifiée par un intérêt public prépondérant; b) l'accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d'affaires; c) l'accès divulgue des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui a garanti le secret.
4 L'accès à un document officiel peu t être refusé lorsqu'il exige un travail manifestement disproportionné de l'autorité.

Art. 24

1 Lorsque seules certaines parties d'un document officiel sont inaccessibles au sens de l'article 23, l'accès doit être accordé pour le reste, à mo ins que le document ne s'en trouve réduit au point de déformer son sens ou sa portée.
2 Lorsque les raisons qui justifient l'inaccessibilité d'un document officiel au sens de l'article 23 ne sont que temporaires, l'accès doit être accordé dès que ces raison s cessent d'exister.
différé, il peut néanmoins être accordé en étant assorti de charges qui sauvegardent les intérêts protégés au sens de l'article 2 3. CHAPITRE 2 Procédure d'accès

Art. 26

1 La demande d’accès n’est soumise à aucune exigence de forme; cependant, en cas de besoin, l'autorité peut demander qu'elle soit formulée par écrit.
2 Elle n'a pas à être motivée.
3 Elle doit con tenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel demandé.

Art. 27

1 La demande est adressée à l'autorité qui a émis le document officiel.
2 Si l'autorité émettrice n'est pas soumise à la pré sente loi, la demande est adressée à l'autorité qui est la destinataire principale du document officiel.

Art. 28

1 L'autorité traite la demande avec diligence et rapidité.
2 Dans la mesure du possible, l'autorité soutient le demandeur dans sa d émarche, notamment pour permettre l'identification du document officiel demandé.

Art. 29

2 ) 1 Lorsque l'accès à un document officiel peut porter atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé selon l'article 23, les tiers concernés sont c onsultés.
2 Ils peuvent indiquer par écrit leur opposition à la communication du document dans un délai de dix jours dès la consultation.
3 Lorsque l'autorité entend communiquer le document malgré une opposition, elle doit en aviser l'opposant en lui indiqua nt sommairement et par écrit les motifs de sa décision, de même que la possibilité de saisir le préposé cantonal à la gestion de l’information (ci - après: le préposé) selon l’article 36d.
4 Durant la procédure d'opposition, l'autorité ne communique pas le do cument.

Art. 30

3 ) Lorsque l'autorité refuse, restreint, diffère ou assortit de charges la communication d'un document, elle indique sommairement et par écrit les motifs de sa décision, de même que la possibilité de saisir le préposé selon l’article 36d.

Art. 31

4 ) 1 Sous réserve de dispositions légales contraires, l'accès à un document officiel est gratuit.
2 Un émolument est perçu lorsque des copies sont émises ou que l'accès à un document nécessite u n travail d'une certaine importance.
2 ) Teneur selon L du 3 0 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
3 ) Teneur selon L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
4 ) Teneur selon L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
demande.
3bis Le paiement d’un émolument peut être perçu par avance.
4 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.

Art. 32

5 ) 1 Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal statuent définitivement sur les demandes concernant leurs activités.
2 Les décisions rendues par les autres autorités judiciaires sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
6 )
.
3 Les décisions des autres autorités sont susceptibles de recours selon la LPJA.

Art. 33 L'autorité de recours rend une décision dans un délai approprié à la

natu re de l'affaire. CHAPITRE 3 Classement et archivage

Art. 34 Les autorités veillent à ce que le classement des documents officiels

facilite leur accès .

Art. 35 Tout document officiel archivé demeure accessible indépendamm ent

du délai de protection institué par la législation sur les archives publiques, lorsque le demandeur aurait pu y avoir accès avant son archivage en vertu de la présente loi. TITRE V Préposé cantonal à la gestion de l’information
7 )

Art. 36

8 ) La nomination et le statut du préposé sont régis par la loi cantonale sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008
9 )
.

Art. 36a

10 ) 1 Le préposé est chargé de promouvoir la transparence des activités étatiqu es, de rendre les décisions et donner les avis prévus par la présente loi.
2 Chaque année, le préposé adresse au Grand Conseil et au Conseil d'Etat un rapport sur ses activités et en assure la publicité. Il peut en outre leur adresser en tout temps, d'offic e ou sur demande, un rapport spécial.

Art. 36b

11 ) Le préposé: a) informe le public sur les principes de la présente loi;
5 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
6 ) RSN 152.130
7 ) Teneur selon L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
8 ) Teneur selon L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
9 ) RSN 150.30
10 ) Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
11 ) Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48) Voies Traitement Principe Promotion de la transparence et avis
c) se prononce sur les projets d’actes législatifs ayant un impact sur la transparence; d) assiste et conseille les particuliers et les autorités en matière de transparence.

Art. 36c

12 ) 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit de consulter tous les documents officiels.
2 Le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés.

Art. 36d

13 ) 1 Le préposé peut être saisi: a) lorsque l'autorité rend une décision au sens des articles 29, alinéa 3, 30 et
3 1, alinéas 2 et 3; b) lorsque l'autorité ne répond pas à une demande dans un délai raisonnable (art. 28).
2 Le préposé est saisi par une requête sommairement motivée, avec pièces à l'appui.
3 Le préposé doit être saisi dans les trente jours qui suivent la no tification de la décision attaquée.

Art. 36e

14 ) 1 Aussitôt qu'il est saisi de la requête, le préposé la notifie à l'autorité et, le cas échéant, à l’opposant à la communication ou au demandeur du document officiel.
2 Il assigne les parties à un e audience de conciliation et les invite à produire toutes les pièces dont elles entendent faire état; il peut prendre les mesures provisionnelles prévues par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
3 Si elles l'es timent nécessaire, les parties requises peuvent produire, au plus tard à l'audience, une réponse écrite à la requête.

Art. 36f

15 ) 1 A l'audience, le préposé s'efforce d'amener les parties à un accord.
2 Si l'une des parties ne compa raît pas, la conciliation est réputée avoir échoué; les frais d'audience peuvent être mis à la charge de la partie défaillante.
3 Si la conciliation aboutit, il en est fait mention au procès - verbal qui vaut décision définitive et exécutoire.
4 Si la concilia tion n'aboutit pas, le préposé rend une décision.

Art. 36g

16 ) 1 La procédure est gratuite.
2 Un émolument peut être perçu en cas de renouvellement abusif d'une demande.
3 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.
12 ) Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
13 ) Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
14 ) Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
15 ) Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
16 ) Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48) Droit de consultation Saisine Citation Audience et décision Gratuité et émolument

Art. 36h

17 ) 1 La décision du préposé est sujette à recours auprès du Tribunal cantonal.
2 Le recours contre les décisions où la cour compétente du Tribunal cantonal est elle - même partie pour ses propres documents est du ressort de la Cour civile du Tribunal ca ntonal.
3 La procédure de recours est régie par la LPJA.
4 L'autorité dont la décision a été rejetée par le préposé peut recourir au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral dans les limites du droit fédéral. TITRE VI Dispositions transitoires et finales

Art. 37 L'article 35 est également applicable aux documents officiels archivés

avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 38 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution.

Ar t. 39 L'article 23, alinéa 4, 2 e phrase, de la loi sur les communes, du 21 décembre 1964
18 ) , est abrogé.

Art. 40

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la pr omulgation et à l'exécution de la présente loi.
3 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 20 juin 2007. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er octobre 2007.
17 ) Introduit par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
18 ) RSN 171.1
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