Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (761.400)
INHALT
Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation
- Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation
- Art. 2
- Art. 3 1 Le service a son siège au domicile de son administration.
- Art. 4 Le patrimoine du service est constitué des biens dont il est propriétaire
- Art. 5 La responsabilité des membres du Conseil d ’ administration et des
- Art. 6 1 Le service a comme missions principales:
- Art. 7 Les organes du service sont:
- Art. 8
- Art. 9 1 Le Conseil d ’ administration est l ’ organe supérieur du service. Il répond
- Art. 10 1 Le Conseil d ’ administration se réunit aussi souvent que les affaires
- Art. 11 1 Le Conseil d ’ administration est habilité à décider lorsque la majorité
- Art. 12 1 Les délibérations, les décisions et les nominations du Conseil
- Art. 13
- Art. 14 Pour leur activité, les membres du Conseil d ’ administration ont droit à
- Art. 15 Le directeur est placé sous la surveillance du Conseil d ’ administration
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18 1 L ’ organe de révision doit être indépendant et former son appréciation
- Art. 19 L ’ organe de révision vérifie:
- Art. 20
- Art. 21 1 Les collaborateurs ont un statut de droit public.
- Art. 22 Le Conseil d’Etat détermine par arrêté dans quelle mesure les
- Art. 23 1 Le service institue une commission du personnel, dont les membres
- Art. 24
- Art. 25 1 L ’ Etat octroie au service un mandat de prestations de quatre ans,
- Art. 26 1 Le service présen te annuellement au Conseil d ’ Etat, pour être
- Art. 27 5 ) 1 Les engagements du service sont garantis par l ’ Etat.
- Art. 28
- Art. 29 1 Les excédents de produits ou de charges sont reportés à compte
- Art. 30 1 Le service reprend, en qualité d ’ employeur, les rapports de service
- Art. 31 Lors de l ’ entrée en vigueur de la présente loi, le service acquiert de
- Art. 32 Le service reprend, à l ’ entrée en vigueur de la présente loi, tous les
- Art. 33
Feedback