Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (761.400)
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Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation

sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN) janvier 2020 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l ’ article 5, alinéa 1, lettre b, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE) , du 24 septembre 2000 1 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 février 2008, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Sous le nom service cantonal des automobiles et de la navigation SCAN (ci - après: le service), il existe un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique.

Art. 2

1 Le Conseil d ’ Etat exerce la haute surveillance sur le service.
2 Il désign e le département compétent pour l ’ exécution de cette tâche (ci - après: le département).
3 Le service est rattaché administrativement au département.

Art. 3 1 Le service a son siège au domicile de son administration.

2 Ce siège peut être déplacé par une décision du Conseil d ’ Etat.

Art. 4 Le patrimoine du service est constitué des biens dont il est propriétaire

et qu ’ il gère de manière autonome.

Art. 5 La responsabilité des membres du Conseil d ’ administration et des

coll aborateurs du service est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité) (LResp), du
26 juin 1989 2 ) .

Art. 6 1 Le service a comme missions principales:

a) d ’ exécuter les tâches qui lui sont confiées par la législation sur la circulation routière; b) d ’ exécuter les tâches qui lui sont confiées par la législation sur la navigation intérieure; c) de percevoir les taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les ba teaux. FO 200 8 N o
33
1 ) RSN 101
2 ) RSN 150.10
relation avec ses activités principales. CHAPITRE 2 Organisation

Art. 7 Les organes du service sont:

a) le Conseil d’administration; b) le directeur; c) l’orga ne de révision.

Art. 8

1 Le Conseil d ’ administration se compose de sept membres.
2 Le chef du département en fait partie d ’ office en tant que membre, mais non pas en tant que président.
3 Les six autres personnes, do nt un membre du personnel, sont nommées par le Conseil d ’ Etat.
4 Le Conseil d ’ administration désigne en son sein son président et son vice - président. Il désigne également son secrétaire qui ne doit pas nécessairement être membre du Conseil.

Art. 9 1 Le Conseil d ’ administration est l ’ organe supérieur du service. Il répond

de sa gestion devant le Conseil d ’ Etat.
2 Il a notamment les attributions suivantes: a) fixer les objectifs du service, dans le cadre du mandat de prestations; b) fixer l ’ or ganisation générale du service; c) régler, dans le cadre des prescriptions sur le statut de la fonction publique et après avoir consulté le personnel, les conditions générales d ’ engagement et de rémunération des collaborateurs; d) fixer les attributions et les compétences du directeur dans un règlement sanctionné par le Conseil d ’ Etat; e) nommer le directeur et fixer son traitement; f) approuver l ’ engagement par le directeur des cadres supérieurs et octroyer les droits de signature; g) exercer la surveillan ce sur le directeur; h) fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que choisir le cadre de référence; i) adopter le budget et arrêter les comptes et le rapport de gestion; j) préaviser les objets de la compétence du Conseil d ’ Eta t qui concernent le service.

Art. 10 1 Le Conseil d ’ administration se réunit aussi souvent que les affaires

du service l ’ exigent, mais au moins deux fois par an.
2 Il est convoqué par son président ou son vice - président. Chaque membre du Conse il peut exiger, en indiquant par écrit les motifs, la convocation immédiate d ’ une séance du Conseil d ’ administration. Compositi on Attributions Réunions
moins cinq jours ouvrables avant le jour de séance. Le jour, l ’ heure et le lieu de séance ainsi que les objets portés à l ’ ordre du jour doivent être communiqués dans la convocation.

Art. 11 1 Le Conseil d ’ administration est habilité à décider lorsque la majorité

absolue de ses membres sont présents.
2 Il prend ses décisions et procède aux nominations à la majorité des voix émises. En cas d ’ égalité des voix, celle du président est prépondérante et, en cas de nomination, il est procédé par tirage au sort.
3 A la requête du président ou du vice - président, les décisions du Conseil d ’ administration peuvent aussi être prises par voie de circulation, à moins que des délibérations orales ne soient demandées par l ’ un de ses membres.

Art. 12 1 Les délibérations, les décisions et les nominations du Conseil

d ’ administration sont consignées dans un procès - verbal.
2 Il mentionne les membres présents et est signé par le président et le secrétaire.

Art. 13

1 Chaque membre du Conseil d ’ administration a le d roit d ’ obtenir des renseignements sur toutes les affaires du service.
2 Pendant les séances, chaque membre du Conseil d ’ administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que du directeur.
3 En dehors des séances, chaque membre du Conseil d ’ administration peut exiger du directeur des renseignements sur la marche du service et, avec l ’ autorisation du président, sur des affaires déterminées.

Art. 14 Pour leur activité, les membres du Conseil d ’ administration ont droit à

une indemnité adéquate qui est fixée par le Conseil d ’ Etat, sur le préavis du Conseil d ’ administration.

Art. 15 Le directeur est placé sous la surveillance du Conseil d ’ administration

auquel il fait régulièrement rapport.

Art. 16

1 Le directeur pourvoit à la bonne marche du service et à son développement.
2 Il assure l ’ application de la législation qui régit le champ d ’ activité du service.
3 Il est chargé de la conduite opérationnelle du service et procède à tou s les actes de gestion courante.
4 Il nomme les collaborateurs du service et engage le personnel temporaire.
5 Il participe aux séances du Conseil d ’ administration avec voix consultative, à moins que ses intérêts personnels ne soient en jeu.
6 Ses attribution s et compétences sont précisées dans un règlement qui est adopté par le Conseil d ’ administration et sanctionné par le Conseil d ’ Etat.

Art. 17

1 Le Conseil d ’ Etat désigne un organe de révision, pour une durée de deux ans. Décisions Procès - verbal Droit aux renseignements et à la consultation Indemnité Statut Attributions Désignation
à l ’ expert - réviseur agréé, au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 2005 3 ) .
3 L ’ organe de révision est rétribué par le service.

Art. 18 1 L ’ organe de révision doit être indépendant et former son appréciation

en toute objectivité.
2 L ’ indépendance de l ’ organe de révision est, en particulier, incompatible avec: a) l’a ppartenance au Conseil d’administration, d’autres fonctions décisionnelles au sein du service ou des rapports de travail avec elle; b) une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l ’ un des membres du Conseil d ’ administration ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles; c) la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d ’ autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu ’ organe de révision; d) l ’ acceptatio n d ’ un mandat qui entraîne une dépendance économique; e) la conclusion d ’ un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d ’ un contrat par lequel l ’ organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle.
3 Les dispositions relatives à l ’ indépendance s ’ appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l ’ organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s ’ appliquent également aux membres de l ’ organe supérieur de direction ou d ’ admini stration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.

Art. 19 L ’ organe de révision vérifie:

a) si les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales applicables au service et au cadre de référence choisi; b ) la qualité du système de contrôle interne.

Art. 20

1 L ’ organe de révision établit à l ’ intention du Conseil d ’ administration un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l ’ établissement des comptes, au système de co ntrôle interne ainsi qu ’ à l ’ exécution et au résultat du contrôle.
2 L ’ organe de révision établit en outre un rapport qui résume le résultat de la révision et qui est joint aux comptes annuels. CHAPITRE 3 Personnel

Art. 21 1 Les collaborateurs ont un statut de droit public.

2 Le service peut engager du personnel par contrat de droit privé pour faire face à des pointes de travail non récurrentes.
3 ) RS 221.302 Indépendance Attributions Rapport de révision

Art. 22 Le Conseil d’Etat détermine par arrêté dans quelle mesure les

dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin
1995 4 ) , et lesquelles de ses dispositions d’exécution, s’appliquent aux membres de la direction et du personnel de l’établissement.

Art. 23 1 Le service institue une commission du personnel, dont les membres

sont élus par l ’ ensemble du personnel du service.
2 La commission est chargée de représenter le personnel du service auprès de la direction. Elle collabore à l ’ information et à la consultation du personnel.
3 Le règlement de la commission du personnel est établi par celle - ci et ratifié par le Conseil d ’ administration. CHAPITRE 4 Gestion

Art. 24

1 Le service est autonome dans son organisation et sa gestion.
2 Il tient sa propre comptabilité. Le Conseil d ’ administration en fixe les principes et choisit le cadre de référence.
3 Le service est géré selon les principes de l ’ économie d ’ entreprise.

Art. 25 1 L ’ Etat octroie au service un mandat de prestations de quatre ans,

lequel définit les objectifs à atteindre par celui - ci en termes de prestations et de résultats.
2 Le mandat de prestations est adopté par le Conseil d ’ Etat, sur le préavis du service.
3 A la demande du Conseil d ’ Etat ou du service, il peut être modifié en cours de période si des circonstances extraordinaires le justifient.
4 L ’ Etat veille à ce que les émoluments et les prix des prestations ne dépassent pas la moyenne de ceux des services des automobiles cantonaux.

Art. 26 1 Le service présen te annuellement au Conseil d ’ Etat, pour être

soumis au Grand Conseil: a) les comptes et le rapport de gestion; b) un rapport sur l ’ exécution du mandat de prestations.
2 Le Conseil d ’ Etat charge une entité indépendante de contrôler périodiquement l ’ exécution du mandat de prestations. Celle - ci consigne ses constatations et son opinion dans un rapport transmis au Conseil d ’ Etat à l ’ intention du Grand Conseil.

Art. 27 5 ) 1 Les engagements du service sont garantis par l ’ Etat.

2 Le service est exonéré de tout impôt cantonal et communal.
3 Il conserve le produit des prestations fournies aux usagers. Les taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux sont en revanche acquises à l ’ Etat.
4 ) RSN 152.510
5 ) Teneur selon L du 3 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2020
dans le mandat de prestations. En aucun cas, cette contribution annuelle ne peut dépasser 10% du bénéfice net annuel, abstraction faite de tout amortissement extraordinaire ou d'a mortissement différé, ceci tant et aussi longtemps que la moyenne des émoluments et des prix des prestations est supérieure à celle des autres services des automobiles cantonaux.
4bis En complément à l’article 27 , alinéa 4, l’ E tat peut percevoir, après consultation d u Conseil d’administration, une redevance annuelle de 3% maximum sur les capitaux propres de l'entité. Par capitaux propres, on entend les réserves (hors réserve liée au retraitement du patrimoine administratif) et les excédents du bilan.
5 Les prestations que le service fournit à l ’ Etat, notamment la perception des taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux, de même que les prestations fournies par l ’ Etat au service sont facturées au prix coûtant.

Art. 28

1 Les émoluments perçus par le service doivent couvrir tous les frais des prestations de celui - ci, y compris ceux relatifs aux investissements, à l ’ amortissement des installations et aux activités exercées dans le domaine de la sécurité routièr e.
2 Le tarif y relatif est adopté par le Conseil d ’ Etat, sur le préavis du service.
3 Les prix des prestations fournies par le service sur une base contractuelle sont calculés selon les règles du marché. Ils sont fixés par le service.

Art. 29 1 Les excédents de produits ou de charges sont reportés à compte

nouveau.
2 Le service peut affecter tout ou partie du bénéfice résultant du bilan à des réserves. CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales

Art. 30 1 Le service reprend, en qualité d ’ employeur, les rapports de service

des collaborateurs de l ’ Etat qui occupent une fonction au sein du service lors de l ’ entrée en vigueur de la présente loi.
2 Le traitement que ce s collaborateurs recevaient de l ’ Etat leur est garanti.
3 L ’ article 44 LSt n ’ est pas applicable au transfert de ces rapports de travail.

Art. 31 Lors de l ’ entrée en vigueur de la présente loi, le service acquiert de

l ’ Etat, à la valeur marchande, les biens immobiliers et mobiliers qui sont affectés à l ’ accomplissement de ses tâches.

Art. 32 Le service reprend, à l ’ entrée en vigueur de la présente loi, tous les

engagements qui ont été pris par l ’ Etat pour le co mpte du service et acquiert tous les droits dont l ’ Etat est titulaire en relation avec les activités du service.

Art. 33

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d ’ Etat pourvoit, s ’ il y a lieu, à la promulgation et à l ’ exécution de la présente loi. ix ou de ires Collaborateurs du service Droits réels Droits et obligations
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 2008. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2009. Modification temporaire selon la loi du 2 décembre 2009
6 ) L 'application des articles 25, alinéa 4, 27, alinéa 5, et 28, alinéa 1, LSCAN est suspendue pour les années 2009 et 2010. Modification temporaire selon la loi du 2 octobre 2018 7 )
1 Pour les années 2018 et 2019, le Conseil d’État prélève exceptionnellement et par voie d’arrêté, dans la réserve générale du service une contribution annuelle en remplacement de celle visée à l’article 27, alinéa 4, à hauteur du bénéfice opérationnel du service.
2 Le prélèvement minimum est fixé à 300'000 francs.
6 ) Introduit par L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2009
7 ) Introduit par L du 2 octobre 2018 (FO 2018 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2018
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