Loi sur l’assistance pénale, civile et administrative (161.3)
INHALT
Loi sur l’assistance pénale, civile et administrative
- Loi sur l’assistance pénale, civile et administrative
- Art. 6 Dans tous les cas, l'assistance est refusée si la cause apparaît
- Art. 10 L'assistance peut être requise avant l'introduction de l'instance, ou en
- Art. 12 L'autorité saisie procède aux investigations nécessaires et requiert les
- Art. 16 Le bénéficiaire de l'assistance est tenu de communiquer
- Art. 26 L'Etat ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises
- Art. 28 Le bénéficiaire de l'assistance condamné à rembourser à l'adverse
- Art. 30 Le dispositif du jugement ou de la décision, dûment attesté, vaut titre
- Art. 33 L'autorité saisie donne connaissance au bénéficiaire et au
- Art. 36 L'avocat peut demander le versement d'acomptes en cours d'instance
- Art. 37 Dès l'octroi de l'assistance, le département peut convenir avec le
- Art. 40 Les créances de l'Etat résultant de l'assistance se prescrivent par dix
- Art. 41 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la
- Art. 43 Les décisions du département sont susceptibles de recours au
- Art. 47 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans
- Art. 48 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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