Loi sur l’assistance pénale, civile et administrative (161.3)
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Loi sur l’assistance pénale, civile et administrative

Loi sur l’assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 28, alinéa 3, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000
1) ; considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes; sur la proposition du Conseil d'Etat, des 19 avril et 6 juin 2006, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 La présente loi a pour but de garantir aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes la défense de leurs droits devant les autorités judiciaires et administratives.
2 Elle définit les conditions de l'assistanc e pénale, civile et administrative (ci- après: l'assistance).
Art. 2
1 La loi s'applique aux causes pénales , civiles et administratives instruites par les autorités judiciaires ou administratives du canton.
2 Les dispositions du droit fédéral sur l'assistance sont réservées.
Art. 3
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution et à l'application uniforme de la présente loi.
2 Il désigne le département compétent à cet effet.
Art. 4
1 L'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille.
2 Elle est subsidiaire aux obligations du droit civil.
Art. 5
1 En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal, et en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, l'octroi de l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès.
2 Il en est de même, en matière pénale, pour le lésé lors d'une enquête préalable confiée au juge d'instruction et pour le plaignant. FO 2006 N o
1) succès

Art. 6 Dans tous les cas, l'assistance est refusée si la cause apparaît

d'emblée procédurière ou à tout autre égard abusive.
Art. 7
1 L'assistance a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir des frais de procédure, et de fournir des sûretés.
2 Sur demande du bénéficiaire, elle comprend en cas de nécessité la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par l'Etat.
Art. 8
1 Devant le tribunal de police, il n'y a désignation d'un avocat que si le ministère public requiert contre le prévenu une peine privative de liberté ou si la cause présente pour lui des difficultés particulières.
2 Pour le lésé lors d'une enquête préalable confiée au juge d'instruction et pour le plaignant en matière pénale, la désignation d'un avocat exige que le bénéficiaire ne soit pas en mesure d'assumer seul la défense de ses intérêts.
3 Il en est de même en matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal, en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours.
Art. 9
1 L'autorité saisie informe la personne de son droit à l'assistance et des obligations de remboursement qui en découlent.
2 Les avocats en informent leurs clients. CHAPITRE 2 Procédure d'octroi

Art. 10 L'assistance peut être requise avant l'introduction de l'instance, ou en

tout état de cause.
Art. 11
1 La requête d'assistance est adressée par écrit à l'autorité saisie, ou que le requérant se propose de saisir.
2 Elle doit être sommairement motivée.

Art. 12 L'autorité saisie procède aux investigations nécessaires et requiert les

renseignements et les pièces utiles.
Art. 13
1 Le requérant est tenu de fournir les renseignements et les pièces requises.
2 A défaut, la requête est rejetée.
Art. 14
1 L'autorité saisie statue sur la requête d'assistance.
2 Si l'autorité est formée d'un collège, la décision est prise par son président, ou par le membre qu'il désigne à cet effet.
3 La décision est communiquée au requérant et, cas échéant, à l'avocat chargé du mandat d'assistance, ainsi qu'au département.
4 Elle est sommairement motivée. procédure
Art. 15
1 En cas d'urgence, l'autorité saisie octroie, sur demande, l'assistance à titre provisoire, avant instruction de la requête.
2 Le rejet de la requête d'assistance n'a pas d'effet rétroactif.
3 Il n'y a pas lieu à assistance à titre provisoire en procédure de recours.

Art. 16 Le bénéficiaire de l'assistance est tenu de communiquer

immédiatement à l'autorité saisie toute modification des faits sur lesquels repose la décision d'octroi de l'assistance, ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d'octroi de l'assistance.
Art. 17
1 La procédure tendant à l'octroi de l'assistance est gratuite.
2 En cas de requête manifestement infondée, procédurière ou à tout autre égard abusive, l'autorité saisie peut toutefois en mettre les frais à la charge du requérant.
Art. 18
1 L'autorité saisie peut procéder au réexamen des conditions d'octroi de l'assistance.
2 Les dispositions sur l'instruction de s requêtes d'assistance s'appliquent par analogie.
Art. 19
1 L'assistance prend effet le jour où elle a été requise et se termine, sauf retrait, à la fin de la procédure cantonale de recours.
2 L'autorité saisie peut accorder l'assistance avec effet rétroactif si les circonstances particulières de la cause le justifient.
Art. 20
1 L'autorité saisie retire l'assistance lorsqu'elle constate que le bénéficiaire n'y a plus droit ou que l'assistance a été accordée à tort.
2 Elle communique sa décision au département.
3 Si l'autorité est formée d'un collège, la décision est prise par son président, ou par le membre qu'il désigne à cet effet.
4 Le retrait n'a pas d'effet rétroactif.
Art. 21
1 L'autorité de recours retire l'assistance pour l'ensemble de la procédure de recours lorsqu'il apparaît que le recours était d'emblée dénué de chances de succès.
2 Le rejet du recours ne signifie pas nécessairement qu'il était d'emblée dénué de chances de succès. CHAPITRE 3 Mandat d'assistance
Art. 22
1 Le mandat d'assistance est confié à un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats.
2 L'autorité saisie nomme l'avocat auquel est confié le mandat d'assistance. recours
d'accepter le mandat d'assistance, à moins qu'il ne puisse invoquer de justes motifs de refus.
Art. 24
1 L'avocat ne peut demander au bénéficiaire de l'assistance, ni accepter de lui une prestation quelconque en sus de sa rémunération légale.
2 Il limite son activité à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que de la responsabilité qu'il est appelé à assumer.
Art. 25
1 L'avocat est civilement responsable de tout dommage qu'il cause dans l'exercice du mandat d'assistance, intentionnellement ou par négligence.
2 La responsabilité civile de l'avocat est s obligations.
3 Les tribunaux civils sont compétents.

Art. 26 L'Etat ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises

par l'avocat. CHAPITRE 4 Frais et dépens
Art. 27
1 L'autorité judiciaire ou administrative qui statue sur la cause fixe les frais et les dépens et les répartit conformément au droit de procédure applicable en la matière.
2 L'autorité judiciaire ou administrative communique au département le dispositif de son jugement ou de sa décision.

Art. 28 Le bénéficiaire de l'assistance condamné à rembourser à l'adverse

partie les frais avancés par elle et à lui verser des dépens s'en acquitte lui- même.
Art. 29
1 Lorsqu'elle est condamnée à supporter les frais, la partie adverse paie à l'Etat les frais que ce dernier a avancés pour le bénéficiaire.
2 Lorsque des dépens ont été alloués au bénéficiaire de l'assistance, la partie qui les doit s'en acquitte en main de l'Etat jusqu'à concurrence de la rémunération accordée à l'avocat chargé du mandat d'assistance. Le surplus est dû à l'avocat personnellement.
3 Le bénéficiaire reste débiteur envers l'Etat des sommes que ce dernier ne peut recouvrer auprès de la partie condamnée à supporter les frais et à verser des dépens. Son paiement le subroge aux droits de l'Etat.

Art. 30 Le dispositif du jugement ou de la décision, dûment attesté, vaut titre

exécutoire en faveur de l'Etat, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889
2)
.
2)
Rémunération de l'avocat
Art. 31
1 L'avocat a droit à une rémunération selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat.
2 Il a droit au remboursement de ses débours.
Art. 32
1 A la fin de l'instance, l'autorité saisie requiert de l'avocat tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération, portant notamment sur les opérations donnant lieu à rémunération, avec l'indication du temps qui leur a été consacré, ainsi que sur les débours dont le remboursement est réclamé.
2 Elle l'informe qu'à défaut, elle statuera au vu du dossier de la cause.

Art. 33 L'autorité saisie donne connaissance au bénéficiaire et au

département des éléments permettant de fixer la rémunération de l'avocat, en leur impartissant un délai pour faire part de leurs éventuelles observations.
Art. 34
1 L'autorité saisie fixe la rémunération de l'avocat dans une décision sommairement motivée.
2 Si l'autorité est formée d'un collège, la décision est prise par son président, ou par le membre qu'il désigne à cet effet.
3 La décision est notifiée à l'avocat et au bénéficiaire, ainsi qu'au département.
Art. 35
1 La procédure de fixation de la rémunération de l'avocat est gratuite.
2 En cas de recours manifestement infondé, procédurier ou à tout autre égard abusif contre la décision fixant la rémunération de l'avocat, l'autorité de recours peut toutefois mettre les frais de la procédure à la charge du recourant.
3 Il n'y a pas lieu à octroi de l'assistance pour la procédure de fixation de la rémunération de l'avocat.

Art. 36 L'avocat peut demander le versement d'acomptes en cours d'instance

lorsque le mandat implique un engagement important et de longue durée. CHAPITRE 6 Remboursement des prestations de l'Etat

Art. 37 Dès l'octroi de l'assistance, le département peut convenir avec le

bénéficiaire du versement d'acomptes à valoir sur les prestations de l'Etat.
Art. 38
1 A l'issue de la procédure, le département convient avec le bénéficiaire de l'assistance des modalités de paiement des frais mis à sa charge et du remboursement des prestations accordées par l'Etat au titre de l'assistance.
2 Le département tient compte notamment des charges prises en considération pour l'octroi de l'assistance ainsi que de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire. complémen- taires procédure
réclame immédiatement le remboursement des prestations versées indûment.
Art. 39
1 A défaut d'entente avec le bénéficiaire ou lorsque celui-ci ne se tient pas à l'arrangement convenu, le département recouvre les prestations de l'Etat par voie d'exécution forcée.
2 Le dispositif du jugement ou de la décision fixant les frais avancés par l'Etat, de même que la décision fixant la ré munération de l'avocat, dûment attestés, valent titre exécutoire en faveur de l'Etat, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889.

Art. 40 Les créances de l'Etat résultant de l'assistance se prescrivent par dix

ans dès l'entrée en force du jugement ou de la décision qui a mis fin à la cause. CHAPITRE 7 Procédure et voies de droit

Art. 41 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la

procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
3)
.
Art. 42
1 Les décisions en matière d'octroi de l'assistance, y compris la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, et de rémunération de l'avocat, sont susceptibles de recours au Tribunal administratif.
2 Le département a qualité pour recourir.

Art. 43 Les décisions du département sont susceptibles de recours au

Tribunal administratif. CHAPITRE 8 Causes instruites devant d'autres autorités
Art. 44
1 Lorsque l'assistance est accordée pour une cause instruite par une autorité autre qu'une autorité judiciaire ou administrative cantonale, la désignation de l'avocat chargé du mandat d'assistance est de la compétence de l'autorité saisie de la cause. La rémunération de l'avocat est prise en charge par la collectivité dont relève l'autorité saisie de la cause.
2 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à la collectivité concernée. CHAPITRE 9 Disposition pénale
Art. 45
1 Celui qui, intentionnellement, aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de maintenir
3)
de l'amende.
2 Le bénéficiaire qui, intentionnellement, aura omis de communiquer une modification des faits sur lesquels repose la décision d'octroi de l'assistance, ou la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d'octroi de l'assistance, sera puni de l'amende. CHAPITRE 10 Dispositions transi toires et finales
Art. 46
1 La présente loi s'applique dès son entrée en vigueur aux requêtes d'assistance pendantes à cette date, ainsi qu'aux effets des décisions antérieures accordant l'assistance, sous réserve des alinéas 2 et 3.
2 L'article 21 s'applique aux seules procédures de recours introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 La désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance ne peut toutefois être remise en question.

Art. 47 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans

l'annexe.

Art. 48 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 49
1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 23 août 2006. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2007.
ANNEXE Article 47 Abrogation et modificati on du droit en vigueur I La loi sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA), du 2 février 1999
4) , est abrogée. II Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit: Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996
5)
Art. 22
6) Loi sur la procédure et la juri diction administra tives (LPJA), du 27 juin 1979
7)
Art. 13, al. 4
8)
Art. 27, al. 2, lettre h
9)
Art. 46
10) Code de procédure pénale ne uchâtelois (CPPN), du 19 avril 1945
11)
Art. 7d, al. 1
12)
Art. 53, al. 2, 3 (nouveau)
13)
Art. 54, al. 3 et 4
14)
Art. 58
15) Loi d'introduction de la loi fédé rale sur l'aide aux victimes d'infractions (LILAVI), du 23 juin 1997
16)
Art. 5
17)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10) Texte inséré dans ladite L
11) RSN 322.0
12) Texte inséré dans ledit code
13) Texte inséré dans ledit code
14) Texte inséré dans ledit code
15) Texte inséré dans ledit code
16) RSN 322.04
17) Texte inséré dans ladite L
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