Loi sur l’assistance pénale, civile et administrative
                            Loi  sur l’assistance pénale, civile et administrative (LAPCA)  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  l'article  28,  alinéa  3,  de  la  Constitution  de  la  République  et  Canton  de  Neuchâtel, du 24 septembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  considérant    que    les    termes    désignant    des    personnes    s'appliquent  indifféremment aux femmes et aux hommes;  sur la proposition du Conseil d'Etat, des 19 avril et 6 juin 2006,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  loi  a  pour  but  de  garantir  aux  personnes  physiques  dont  les  ressources  sont  insuffisantes  la  défense  de  leurs  droits  devant les autorités judiciaires et administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  définit  les  conditions  de  l'assistanc  e  pénale,  civile  et  administrative  (ci-  après: l'assistance).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   loi   s'applique   aux   causes   pénales  ,   civiles   et   administratives  instruites par les autorités judiciaires ou administratives du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions du droit fédéral sur l'assistance sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution et à  l'application uniforme de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il désigne le département compétent à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'assistance  est  accordée  au  requérant  qui  ne  peut  pas  assumer  les  frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire  à son entretien et celui de sa famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est subsidiaire aux obligations du droit civil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  matière  civile,  y  compris  l'action  civile  devant  le  juge  pénal,  et  en  matière   administrative,   ainsi   qu'en   procédure   de   recours,   l'octroi   de  l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de  chances de succès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  en  est  de  même,  en  matière  pénale,  pour  le  lésé  lors  d'une  enquête  préalable confiée au juge d'instruction et pour le plaignant.  FO 2006 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  succès
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Dans tous les cas, l'assistance est refusée si la cause apparaît
                            d'emblée procédurière ou à tout autre égard abusive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'assistance a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de  garantir des frais de procédure, et de fournir des sûretés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur   demande   du   bénéficiaire,   elle   comprend   en   cas   de   nécessité   la  désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération  est avancée par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Devant  le  tribunal  de  police,  il  n'y  a  désignation  d'un  avocat  que  si  le  ministère public requiert contre le prévenu une peine privative de liberté ou si  la cause présente pour lui des difficultés particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le lésé lors d'une enquête préalable confiée au juge d'instruction et pour  le  plaignant  en  matière  pénale,  la  désignation  d'un  avocat  exige  que  le  bénéficiaire ne soit pas en mesure d'assumer seul la défense de ses intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  en  est  de  même  en  matière  civile,  y  compris  l'action  civile  devant  le  juge  pénal, en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité saisie informe la personne de son droit à l'assistance et des  obligations de remboursement qui en découlent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les avocats en informent leurs clients.  CHAPITRE 2  Procédure d'octroi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'assistance peut être requise avant l'introduction de l'instance, ou en
                            tout état de cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  requête  d'assistance  est  adressée  par  écrit  à  l'autorité  saisie,  ou  que le requérant se propose de saisir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit être sommairement motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L'autorité saisie procède aux investigations nécessaires et requiert les
                            renseignements et les pièces utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  requérant  est  tenu  de  fournir  les  renseignements  et  les  pièces  requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A défaut, la requête est rejetée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité saisie statue sur la requête d'assistance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l'autorité est formée d'un collège, la décision est prise par son président, ou  par le membre qu'il désigne à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision est communiquée au requérant et, cas échéant, à l'avocat chargé  du mandat d'assistance, ainsi qu'au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle est sommairement motivée.  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas d'urgence, l'autorité saisie octroie, sur demande, l'assistance  à titre provisoire, avant instruction de la requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rejet de la requête d'assistance n'a pas d'effet rétroactif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il n'y a pas lieu à assistance à titre provisoire en procédure de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le bénéficiaire de l'assistance est tenu de communiquer
                            immédiatement  à  l'autorité  saisie  toute  modification  des  faits  sur  lesquels  repose  la  décision  d'octroi  de  l'assistance,  ainsi  que  la  survenance  de  tout  autre fait relatif aux conditions d'octroi de l'assistance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La procédure tendant à l'octroi de l'assistance est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  requête  manifestement  infondée,  procédurière  ou  à  tout  autre  égard abusive, l'autorité saisie peut toutefois en mettre les frais à la charge du  requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  saisie  peut  procéder  au  réexamen  des  conditions  d'octroi  de l'assistance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  sur  l'instruction  de  s  requêtes  d'assistance  s'appliquent  par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'assistance  prend  effet  le  jour  où  elle  a  été  requise  et  se  termine,  sauf retrait, à la fin de la procédure cantonale de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité   saisie   peut   accorder   l'assistance   avec   effet   rétroactif   si   les  circonstances particulières de la cause le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité   saisie   retire   l'assistance   lorsqu'elle   constate   que   le  bénéficiaire n'y a plus droit ou que l'assistance a été accordée à tort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle communique sa décision au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'autorité est formée d'un collège, la décision est prise par son président, ou  par le membre qu'il désigne à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le retrait n'a pas d'effet rétroactif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité   de   recours   retire   l'assistance   pour   l'ensemble   de   la  procédure de recours lorsqu'il apparaît que le recours était d'emblée dénué de  chances de succès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rejet du recours ne signifie pas nécessairement qu'il était d'emblée dénué  de chances de succès.  CHAPITRE 3  Mandat d'assistance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  mandat  d'assistance  est  confié  à  un  avocat  inscrit  à  un  registre  cantonal des avocats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité saisie nomme l'avocat auquel est confié le mandat d'assistance.  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'accepter  le  mandat  d'assistance,  à  moins  qu'il  ne  puisse  invoquer  de  justes  motifs de refus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'avocat   ne   peut   demander   au   bénéficiaire   de   l'assistance,   ni  accepter de lui une prestation quelconque en sus de sa rémunération légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  limite  son  activité  à  ce  qui  est  nécessaire  à  la  défense  des  intérêts  qui  lui  sont confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté  de la cause ainsi que de la responsabilité qu'il est appelé à assumer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'avocat  est  civilement  responsable  de  tout  dommage  qu'il  cause  dans l'exercice du mandat d'assistance,  intentionnellement ou par négligence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La responsabilité civile de l'avocat est s  obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les tribunaux civils sont compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 L'Etat ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises
                            par l'avocat.  CHAPITRE 4  Frais et dépens
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  judiciaire  ou  administrative  qui  statue  sur  la  cause  fixe  les  frais  et  les  dépens  et  les  répartit  conformément  au  droit  de  procédure  applicable en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité judiciaire ou administrative communique au département le dispositif  de son jugement ou de sa décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Le bénéficiaire de l'assistance condamné à rembourser à l'adverse
                            partie  les  frais  avancés  par  elle  et  à  lui  verser  des  dépens  s'en  acquitte  lui-  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'elle  est  condamnée  à  supporter  les  frais,  la  partie  adverse  paie à l'Etat les frais que ce dernier a avancés pour le bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  des  dépens  ont  été  alloués  au  bénéficiaire  de  l'assistance,  la  partie  qui   les   doit   s'en   acquitte   en   main   de   l'Etat   jusqu'à   concurrence   de   la  rémunération  accordée  à  l'avocat  chargé  du  mandat  d'assistance.  Le  surplus  est dû à l'avocat personnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  bénéficiaire  reste  débiteur  envers  l'Etat  des  sommes  que  ce  dernier  ne  peut recouvrer auprès de la partie condamnée à supporter les frais et à verser  des dépens. Son paiement le subroge aux droits de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Le dispositif du jugement ou de la décision, dûment attesté, vaut titre
                            exécutoire  en  faveur  de  l'Etat,  au  sens  de  l'article  80  de  la  loi  fédérale  sur  la  poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rémunération de l'avocat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'avocat a droit à une rémunération selon le tarif arrêté par le Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a droit au remboursement de ses débours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  la  fin  de  l'instance,  l'autorité  saisie  requiert  de  l'avocat  tous  renseignements  complémentaires  utiles  à  la  fixation  de  sa  rémunération,  portant  notamment  sur  les  opérations  donnant  lieu  à  rémunération,  avec  l'indication du temps qui leur a été consacré, ainsi que sur les débours dont le  remboursement est réclamé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle l'informe qu'à défaut, elle statuera au vu du dossier de la cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 L'autorité saisie donne connaissance au bénéficiaire et au
                            département des éléments permettant de fixer la rémunération de l'avocat, en  leur impartissant un délai pour faire part de leurs éventuelles observations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  saisie  fixe  la  rémunération  de  l'avocat  dans  une  décision  sommairement motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l'autorité est formée d'un collège, la décision est prise par son président, ou  par le membre qu'il désigne à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision est notifiée à l'avocat et au bénéficiaire, ainsi qu'au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La procédure de fixation de la rémunération de l'avocat est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  recours  manifestement  infondé,  procédurier  ou  à  tout  autre  égard  abusif contre la décision fixant la rémunération de l'avocat, l'autorité de recours  peut toutefois mettre les frais de la procédure à la charge du recourant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  n'y  a  pas  lieu  à  octroi  de  l'assistance  pour  la  procédure  de  fixation  de  la  rémunération de l'avocat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 L'avocat peut demander le versement d'acomptes en cours d'instance
                            lorsque le mandat implique un engagement important et de longue durée.  CHAPITRE 6  Remboursement des prestations de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Dès l'octroi de l'assistance, le département peut convenir avec le
                            bénéficiaire du versement d'acomptes à valoir sur les prestations de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A   l'issue   de   la   procédure,   le   département   convient   avec   le  bénéficiaire  de  l'assistance  des  modalités  de  paiement  des  frais  mis  à  sa  charge  et  du  remboursement  des  prestations  accordées  par  l'Etat  au  titre  de  l'assistance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département tient compte notamment des charges prises en considération  pour l'octroi de l'assistance ainsi que de la situation personnelle et familiale du  bénéficiaire.  complémen-  taires  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            réclame immédiatement le remboursement   des prestations versées indûment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A défaut d'entente avec le bénéficiaire ou lorsque celui-ci ne se tient  pas à l'arrangement convenu, le département recouvre les prestations de l'Etat  par voie d'exécution forcée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dispositif du jugement ou de la décision  fixant les frais avancés par l'Etat,  de  même  que  la  décision  fixant  la  ré  munération  de  l'avocat,  dûment  attestés,  valent  titre  exécutoire  en  faveur  de  l'Etat,  au  sens  de  l'article  80  de  la  loi  fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Les créances de l'Etat résultant de l'assistance se prescrivent par dix
                            ans  dès  l'entrée  en  force  du  jugement  ou  de  la  décision  qui  a  mis  fin  à  la  cause.  CHAPITRE 7  Procédure et voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la
                            procédure  est  régie  par  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  décisions  en  matière  d'octroi  de  l'assistance,  y  compris  la  désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, et de rémunération de  l'avocat, sont susceptibles de recours au Tribunal administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département a qualité pour recourir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Les décisions du département sont susceptibles de recours au
                            Tribunal administratif.  CHAPITRE 8  Causes instruites devant d'autres autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  l'assistance  est  accordée  pour  une  cause  instruite  par  une  autorité   autre   qu'une   autorité   judiciaire   ou   administrative   cantonale,   la  désignation  de  l'avocat  chargé  du  mandat  d'assistance  est  de  la  compétence  de l'autorité saisie de la cause. La rémunération de l'avocat est prise en charge  par la collectivité dont relève l'autorité saisie de la cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  de  la  présente  loi  s'appliquent  par  analogie  à  la  collectivité  concernée.  CHAPITRE 9  Disposition pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui  qui,  intentionnellement,  aura  fait,  oralement  ou  par  écrit,  une  déclaration   inexacte   ou   incomplète   en   vue   d'obtenir   ou   de   maintenir
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  bénéficiaire  qui,  intentionnellement,  aura  omis  de  communiquer  une  modification  des  faits  sur  lesquels  repose  la  décision  d'octroi  de  l'assistance,  ou   la   survenance   de   tout   autre   fait   relatif   aux   conditions   d'octroi   de  l'assistance, sera puni de l'amende.  CHAPITRE 10  Dispositions transi  toires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  loi  s'applique  dès  son  entrée  en  vigueur  aux  requêtes  d'assistance   pendantes   à   cette   date,   ainsi   qu'aux   effets   des   décisions  antérieures accordant l'assistance, sous réserve des alinéas 2 et 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article  21  s'applique  aux  seules  procédures  de  recours  introduites  après  l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  désignation  d'un  avocat  chargé  du  mandat  d'assistance  ne  peut  toutefois  être remise en question.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans
                            l'annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            Art. 49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  d'Etat  pourvoit,  s'il  y  a  lieu,  à  la  promulgation  et  à  l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 23 août 2006.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er   janvier 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ANNEXE  Article 47  Abrogation et modificati  on du droit en vigueur  I  La  loi  sur  l'assistance  judiciaire  et  administrative  (LAJA),  du  2  février  1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  est abrogée.  II  Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:  Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement  des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Loi  sur  la  procédure  et  la  juri  diction  administra  tives  (LPJA),  du  27  juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13, al. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27, al. 2, lettre h
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Code de procédure pénale ne  uchâtelois (CPPN), du 19 avril 1945
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7d, al. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 53, al. 2, 3 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 54, al. 3 et 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Loi   d'introduction   de   la   loi   fédé  rale   sur   l'aide   aux   victimes  d'infractions (LILAVI), du 23 juin 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)    Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)    RSN  322.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)    Texte inséré dans ledit code
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)    Texte inséré dans ledit code
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)    Texte inséré dans ledit code
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)    Texte inséré dans ledit code
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)    RSN  322.04
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)    Texte inséré dans ladite L