Loi sur la gestion des eaux (814.20)
INHALT
Loi sur la gestion des eaux
- Loi sur la gestion des eaux
- Art. 4
- Art. 5 Les objectifs de la présente loi consist ent à atteindre :
- Art. 6
- Art. 7 1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance de la gestion des
- Art. 8 L'Office de l'environnement est l'autorité compétente en matière de
- Art. 9 1 Sont réputées eaux publiques, indépendamment de la propriété du
- Art. 1 2
- Art. 1 5 L’Office de l'environnement initie, coordonne et évalue les actions
- Art. 1 6
- Art. 1 8 L es aménagements et l'exploitation admissibles dans l e périmètre
- Art. 19 1 La pr otection contre les crues a pour but de protéger , par une
- Art. 2 0
- Art. 2 1
- Art. 2 2 L’autorité communale ou intercommunale compétente établit ,
- Art. 2 3 Le terme "revitalisation" désigne le rétablissement, par des travaux
- Art. 2 4 Le terme "protection contre les crues" désigne tout aménagement
- Art. 2 6 Le Département élabore au besoin les directives et
- Art. 2 7
- Art. 29
- Art. 30 1 L’autorité communale compéte nte établit un plan d’entretien des
- Art. 3 1 1 Les travaux d'entretien qui ne sont pas prévus par le plan
- Art. 3 2 1 Tou te intervention technique dans les eaux à la quel le la
- Art. 3 5
- Art. 3 8 1 Les mesures d'aménagement liées à la protection contre les
- Art. 39 1 Le Département délimite les secteurs , périmètres et zones de
- Art. 4 0
- Art. 4 2 1 L'utilisation des eaux publiques à titre permanent comme
- Art. 4 3
- Art. 44 L'Office de l'environnement dresse et tient à jour l'inventaire des
- Art. 4 5 L a Section de l'aménagement du territoire du Service du
- Art. 4 7
- Art. 4 8
- Art. 49 Une fois le projet établi, il appartient au requérant de déposer une
- Art. 5 0 Le projet est déposé publiquement d urant 30 jours auprès des
- Art. 5 1 1 Il peut être formé opposition auprès de la Section de
- Art. 5 2 1 L a Section de l'aménagement du territoire ou l 'Office de
- Art. 5 3
- Art. 5 5
- Art. 5 6
- Art. 5 7
- Art. 5 8 Les projets pour lesquels un prélèvement d'eau supérieur à
- Art. 59 L a demande de concession portant sur l'utilisation permanente des
- Art. 6 3
- Art. 6 4
- Art. 6 5 La durée maximale de la concession est de 20 ans. E lle peut être
- Art. 6 6 Dans la mesure où la présente loi ou ses disposition s d'exécution
- Art. 6 7 1 Les demandes d'autorisation d'utilis er à titre permanent ou
- Art. 6 8 L'Office de l'environnement octroie l'autorisation lorsqu'aucun
- Art. 69 L'autorisation peut être révoquée en tout temps sans indemnité
- Art. 7 0
- Art. 7 1
- Art. 7 4 La taxe et la redevance annuelle pour les concessions s on t
- Art. 75 1 Les actions de l'Etat en lien avec l'approvisionnement en eau
- Art. 79 Les installations d'approvisionnement en eau doivent être établies
- Art. 84 1 Les actions de l'Etat en lien avec l'assainissement des eaux
- Art. 8 5 Le Gouvernement adopte, en tant que besoin, un plan régional d e
- Art. 8 6
- Art. 8 7
- Art. 8 8 Les installations d'assainissement des eaux doivent être établies
- Art. 8 9 Les eaux non polluées doivent être évacuées par i nfiltration ou
- Art. 9 0 L'élimination des boues d'épuration est régie par la législation sur
- Art. 9 2
- Art. 9 3
- Art. 9 4
- Art. 94 b
- Art. 96 Les taxes de raccordement et d'utilisation sont garanties par une
- Art. 9 8
- Art. 9 9
- Art. 100
- Art. 10 2 Le Gouvernement règle , par voie d'ordonnance , la pr océdure
- Art. 10 4 L ’informa tion en matière d'engrais incombe au Service de
- Art. 10 5 Les décisions rendues en vertu de la présente loi et de ses
- Art. 10 7 Les projets qui ont été déposés avant l'entrée en vigueur de la
- Art. 10 8 Les communes adaptent leur s règlement s , en particulier en ce
- Art. 1 09
- Art. 1 1 0 1 Les communes procèdent à la liquidation des arrondissements
- Art. 11 1 1 Pour l' utilisation des eaux publiques subordonnée à une
- Art. 11 2 L'augmentation de la redevance annuelle de concession
- Art. 112 a 19) Les communes adaptent leurs règlements à la modification du
- Art. 11 3 Sont abrogés :
- Art. 11 4 1 La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 11)
- Art. 11 5 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 11 6 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 15) de la présente loi.
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