Loi sur la gestion des eaux (814.20)
CH - JU

Loi sur la gestion des eaux

Loi sur la gestion des eaux ( LGE aux ) du 28 octobre 2015 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) 1) , vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau 2) , v u la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) 3) , vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) 4) , vu l'article 45 de la Constitution cantonale 5 ) , arrête : TITRE PREMIER : Dispositions générales CHAPITRE PREMIER : Principes généraux Principe s Article premier L'eau est un bien commun. La gestion des eaux de surface, l 'approvisionnement en eau et l'assainissement des eaux sont en mains publiques. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Définitions Art. 3
1 Par gestion des eaux de surface, la loi entend toute activité ayant trait à la planification, à l’entretien, à la reconstitution, à la revitalisation, à la protection contre les crues et au contrôle des eaux de surface.
2 Par approvisionnement en eau, la loi entend toute activité ayant trait à la planification, à la réalisation , au maintien et à l’optimisation de la valeur, à l’exploitation et au contr ôle des installations de captage, de traitement et de distribution des eaux servant à la consommation, y compris les mesures de protection des eaux souterraines.
3 Par assainissement, la loi entend toute activité ayant trait à la planification, à la réalisation, au maintien et à l’optimisation de la valeur, à l’exploitation et au contrôle des installations d’évacuation et de traitement des eaux usées et pluviales.
4 Par eaux de surface, la loi désigne les écosystèmes d’eau courante et autres plans d’eau, permanent s ou temporaires. But et principes de gestion

Art. 4

1 La présente loi a pour but de gérer les eaux de manière intégrée et selon les principes du développement durable.
2 Les principes de gestion sont les suivants : a) g estion publique : les eaux , en tant que bien commun, sont en mains publiques ; b) g estion intégrée : l'utilisation, la protection et la revitalisation des eaux, de même que la protection co ntre les crues sont gérées de manière coord o nnée ; c) g estion durable : les intérêts économiques, environnementaux et sociaux so nt pris en compte sans p rétériter les besoins des générations fut ures; d) g estion par bassin versant : les unités de gestion sont les b assins de l'Allaine, de la Birse et du Doubs . Objectifs

Art. 5 Les objectifs de la présente loi consist ent à atteindre :

a) u ne eau potable de qualité irréprochable en tout temps et en qua nt ité suffisante ; b) u ne protection adéquate contre les crues ; c) d es cours d'eau attractifs proches de l'état naturel ; d) d e l'eau propre et en quantité adéquate dans les cours d'eau ; e) u ne gestion durable des infrastructures . Plan sectoriel des eaux
1 général

Art. 6

1 L’État é labore un plan sectoriel des eaux.
2 Le plan sectoriel des eaux détermine l'état des lieux, les actions à mener et les moyens nécessaires dans le domaine des eaux de surface, des eaux souterraines, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement des eaux, conformément aux principes et ob jectifs de la présente loi.
3 Il définit au moins : a) la façon d’initier, d’organiser , de coordonner, de mettre en œuvre les actions de gestion des eaux et d'évaluer leur efficacité; b) le degré de priorité assigné à chaque action planifiée et la méthode de fixation des priorités des actions non planifiées.
4 Le plan sectoriel des eaux est adopté par le Gouvernement. Il est mis à jour régulièrement et réexaminé en principe tous les 15 ans. Surveillance

Art. 7 1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance de la gestion des

eaux.
2 Le Département de l'Environnement (dénommé ci - après : "Département") est l'autorité de surveillance en matière de gestion des eaux. Compétence générale de l'Office de l'environnement

Art. 8 L'Office de l'environnement est l'autorité compétente en matière de

gestion des eaux, à moins que la présente loi ou ses dispositions d'exécution n'en disposent autrement. CHAPITRE II : Statut de l'eau Eaux publiques et eaux privées

Art. 9 1 Sont réputées eaux publiques, indépendamment de la propriété du

sol : a) les eaux de surface naturelles et artificielles, telle l'eau des cours d'eau, des lacs, des étangs, des marais, etc.; b) les eaux souterraines d'un débit annu el moyen exploitable d'au moins
60 l/min; c) les sources d'un débit an nuel moyen d'au moins 60 l/min.
2 Sont réputées eaux privées les autres eaux, en particulier l'eau des étangs alimentés au moyen de sources privées ou de droits d'eau privés.
3 Il n'existe de droits privés sur les eaux publiques au sens de l'alinéa 1 que sur la base d'un titre d'acquisition ou de l'exercice de la propriété depuis un temps immémorial.
4 La C our administrative du Tribunal cantonal statue sur les litiges portant su r le caractère public ou privé d'une eau. Domaine public, surveillance de l'Etat , expropriation, droit de préemption Art . 1 0
1 Les eaux publiques font partie du domaine public cantonal.
2 Elles sont placées sous la surveillance de l'Etat.
3 Sous réserve de dispositions légales particulières, la surveillance est exercée par l'Office de l'environnement.
4 Le Gouvernement peut exproprier des droits privés portant sur la propriété ou l'utilisation d'une eau publique afin d'améliorer ou de f aciliter l'usage du domaine public. Par ailleurs, en cas de vente de tels droits ou d’opération équivalant économiquement à une vente, ainsi qu’en cas de réalisation forcée, l’Etat dispose d’un droit de préemption légal. Le Gouvernement est compétent pour exercer ce droit. Usage commun Art. 1 1
1 Chacun peut accéder aux eaux publiques de surface à des fins personnelles, notamment pour se délasser ou pour puiser de l'eau en petites quantités sans moyens mécaniques , pour autant que d'autres personnes n'en soient pas empêchées de ce fait. Ce droit d’accès n’est pas donné pour les étangs privés alimentés par des eaux publiques.
2 L'Etat et les communes veill e nt à assurer l'accessibilité aux eaux publiques de surface aux randonneurs . Ils peuvent exproprier les droits qui s'opposeraient à ces aménagements.
3 Dans l'intérêt de la protection du milieu naturel ou d’autres int érêts publics prépondérants, l'E tat peut restreindre ou interdire l'accès aux eaux publiques de surface dans des zones déterminées. La législa tion sur la pêche est pa r ailleurs réservée. Utilisations particulières

Art. 1 2

1 L'usage commun accru et l'usage privatif des eaux publiques sont subordonnés à une autorisation ou à une concession .
2 Il s'agit, en particulier, de l'utilisation des eaux comme res source énergétique, à des fins d'approvisionnement en eau potable ou d'irrigation, pour l'alimentation de plans d'eau, pour la navigation ou pour la pêche. TITRE DEUXIEME : Gestion des eaux de surface CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Principe s et objectifs Art . 1 3
1 La gestion des eaux de surface vise à définir et à réaliser les actions sur ces eaux dans le respect des équilibres et de la dynamique des écosystèmes aquatiques.
2 Les objectifs spécifiques consistent à : a) identifier clai rement les dangers, dans tout le canton et selon un degré de détail correspondant aux besoins; b) adapter les objectifs de protection et les investissements à consentir au type de bien à protéger tout en prenant en compte les risques résiduels;
c) intervenir sur les cours d'eau de manière à garantir l'espace nécessaire aux objectifs de sécurité requis et améliorer la qualité écologique; d) entretenir les cours d'eau de manière systématique selon un plan d'entretien respectant les objectifs écologiques et de sécurité; e) entretenir les ouvrages de protection contre les crues et en assurer le financement à long terme; f) revitaliser les cours d'eau, soit leur redonner de l'espace et simultanément en améliorer la structure afin qu'ils retrouvent la capacité à a ssurer leurs fonctions écologique s (végétation, faune) et paysagère; g) améliorer la connectivité latérale et longitudinale des cours d'eau en supprimant, contournant ou atténuant les obstacles; h) préserver ou accroître la diversité naturelle et l'abondance de la faune aquatique; i) conférer à l'espace des cours d'eau un intérêt public qui garantisse leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation; j) valoriser et gérer les activités sociales liées à l'eau et aux cours d'eau (baignade, r écréation, pêche). Libre accès Art. 1 4 Lors que la réalisation des mesures d'aménagement et d'entretien d es eaux de surface l'exige, les riverains doivent tolérer, moyennant réparation du dommage causé, l'accès à ces eaux aux personnes chargées d'intervenir. Tâches de l'Office de l'environne - ment

Art. 1 5 L’Office de l'environnement initie, coordonne et évalue les actions

sur les eaux de surface dans les bassins versants. CHAPITRE II : Périmètre réservé aux eau x
20) Périmètre réservé aux eau x a) D éfinition 18)

Art. 1 6

1 Au sens de la présente loi, la notion de périmètre réservé aux eaux correspond à celle d'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) figurant dans la légi slation fédérale sur la protection des eaux .
18)
1bis L e périmètre réservé aux eaux désigne la portion du territoire nécessaire aux cours d'eau et plans d'eau pour garantir : a) leurs fonctions naturelles; b) la protection contre les crues; c) leur utilisation.
19)
2 I l est formé du fond du lit naturel et de la zone riveraine. b) Délimitation Art. 1 7 1 La délimitation du périmètre réserv é aux eaux 20) incombe à l'Etat.
2 Cette délimitation est intégrée dans le plan sectoriel des eaux.
3 L 'Etat délimite l e périmètre réservé aux eaux 20) par un plan spécial cantonal. c) Utilisation

Art. 1 8 L es aménagements et l'exploitation admissibles dans l e périmètre

réservé aux eaux 20) sont régis par la législation fédérale sur la protection des eaux. CHAPITRE I II : Pr otection contre les crues Prévention des dangers d’inondation

Art. 19 1 La pr otection contre les crues a pour but de protéger , par une

gestion intégrée des risques, les personnes et les biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle causée par les inondations. Elle est assurée en priorité par des mesures d'organisation, d’ent retien et d’aménagement du territoire. Lorsque ces mesures ne suffisent pas, des ouvrages de protection sont réalisés pour ramener les risques à un niveau acceptable et améliorer les fonctions naturelles du cours d'eau.
2 L'Etat élabore à cet effet les études de base nécessaires à l’évaluation des dangers d’inondation , en particulier la carte des dangers crues . Il intègre ces éléments dans le plan sectoriel des eau x .
3 La carte des dangers " crues " est contraignante pour les autor ités. Les communes intègrent les zones de dangers crues dans leurs plans d’aménagement local.
4 L orsque la protection des personnes et des biens matériels importants l’exige, l' organe compétent ordonne l es mesures nécessaires de prévention et de protection contre l es dangers d’inondation. CHAPITRE I V : Compétences et o rganisation Compétences
1. Principe

Art. 2 0

1 Les compétences en matière de gestion des eaux de surface sont réparties en tre l'Etat et les communes .
2 L'aménagement des eaux de surface visant leur revitalisation incombe à l'Etat.
3 Les interventions ponctuelles nécessaires à l’assainissement d’installations, d’ouvrages ou de seuils visant à rétablir le régime de charriage ou la migration des poissons incombent à leur détenteur, si celui - ci est connu. L a commune ou l’Etat peu t en prendre la maîtrise d’ouvrage.
4 L'aménagement des eaux de surface nécessaire à la protection contre les crues de même que les mesures d'entretien de ces eaux incombent aux communes.
2. Organisation au niveau des communes

Art. 2 1

1 Sous réserve des compétences de l'Etat, l es co mmunes sont responsables de la mise en œuvre d es actions de gestion des eaux de surface dans le bassin versant auquel elles appartiennent, conformément au plan sectoriel des eau x .
2 Pour exécut er cette tâche, elles collaborent à la mise en place de la forme d’organisation la plus efficace et la plus efficiente et désignent l’autorité compétente.
3 Au besoin, des collaborations interjurassiennes, intercantonales ou transfrontalières sont recherchées.
4 Tout ou partie de ces tâches peuvent exceptionnellement être confi ées par convention à l’Etat , notamment lorsque des mesures de protection contre les crues sont complétées par des mesures de revitalisation .
5 Les communes mettent en place des mesures organisation nelles permettant de donner l'al e r t e à la population et d e garantir les interventions nécessaires en cas de dangers " crues " . Règlement sur la gestion des eaux de surface

Art. 2 2 L’autorité communale ou intercommunale compétente établit ,

conformément à la législation sur les communes, un règlement sur la gestion des eaux de surface. Ce règlement contient les prescriptions générales concernant l 'organisation de la gestion des eaux ainsi que les dispositions relatives au financement. CHAPITRE V : Aménagement des eaux de surface Types d'aménagement
1. Revitalisation

Art. 2 3 Le terme "revitalisation" désigne le rétablissement, par des travaux

de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
2. Protection contre les crues

Art. 2 4 Le terme "protection contre les crues" désigne tout aménagement

entrepris afin de ramener le risq ue de dommages à un niveau acceptable . Coordination Art. 2 5 L’Office de l'environnement assure la coordination des projets à l'échelle des bassins versants . Processus de projet

Art. 2 6 Le Département élabore au besoin les directives et

recommandations nécessaires à la maîtrise du processus de projet . Procédure décisive

Art. 2 7

1 En règle général e , la procédure décisive est celle du plan spécial selon la législation sur les constructions et l’aménagement du territoire ou, lorsque l'aménagement doit être réalisé dans le cadre d'un projet d'amélioration foncière ou de l'octroi d'une concession au sens de l'article
4 2 , la procédure y relative .
2 Pour les projets dont l'étendue est limitée, la procédure du permis de construire s'applique.
3 Lorsqu'un projet consiste à déconstruire totalement ou partiellement un ouvrage lié à une installation hydraulique et situé dans le lit ou sur la berge d'un co urs d'eau, la procédure d'autorisation de police des eaux s'applique.
19) CHAPITRE VI : Entretien des eaux de surface Définition Art. 2 8 Le terme "entretien" désigne toute action entreprise conformément au but de la loi afin : a) d’assurer le maintien de la richesse structurelle de l’écosystème aquatique ; b) de garantir la durabilité des ouvrages de protection ; et c) de maintenir le profil d’écoulement nécessaire en cas de crues. Tâches des communes

Art. 29

1 L’autorité communale com pétente assure l’entretien des eaux de surface et veille à y affecter les ressources nécessaires.
2 Elle veille à ce que la maintenance des ouvrages longitudinaux (mur, digue, voûte, etc.) et transversaux (pont, passerelle, etc.) soumis à l’action dommagea ble des eaux soit assurée par les personnes auxquelles elle incombe.
3 Elle ordonne l’enlèvement, l’assainissement ou le remplacement des ouvrages dégradés aux frais de leurs propriétaires. Plan d’entretien des eaux

Art. 30 1 L’autorité communale compéte nte établit un plan d’entretien des

eaux qu'elle soumet à l'Office de l'environnement pour approbation. Ce plan définit les travaux d'entretien programmés durant une période déterminée et les modalités d'exécution.
2 L'Office de l'environnement définit le contenu minimal du plan d’entretien des eaux. Avis d'intervention

Art. 3 1 1 Les travaux d'entretien qui ne sont pas prévus par le plan

d’entretien des eaux font l'objet d'un avis d'intervention auprès de l'Office de l'environnement.
2 L 'Office de l'environnement communique à la commune et, au besoin, à l'entreprise mandatée , si les travaux peuvent être entrepris sans autre procédure. CHAPITRE VII : Police des eaux Autorisation de p olice des eaux

Art. 3 2 1 Tou te intervention technique dans les eaux à la quel le la

procédure décrite aux articles 2 7 et 3 0 et 3 1 ne s'applique pas nécessite une autorisation de police des eaux .
2 L’Office de l'environnement délivre les autorisations de police des eaux. Procédure Art. 3 3
1 Sous réserve que la législation n'en dispose pa s autrement, l a procédure de permis de construire est applicable par analogie au traitement des demandes d'autorisation de police des eaux. Les demandes d'autorisation ne sont pas déposées publiquement; les autorisations octroyée s sont communiquées aux personnes touchées par le projet ainsi qu'aux organisations habilitées à recourir.
2 Lorsque la demande d 'autorisation est liée à un projet nécessitant un permis de construire, elle est traitée comme une autorisation spéciale au se ns du décret du 11 décembre 1992 concernant le permis de construire (DPC)
6)
.
Travaux urgents Art. 3 4
1 Lorsque, sous la menace ou à la suite d'un sinistre, des mesures urgentes doivent être mises en œuvre, il n'est pas nécessaire d’établir de projet.
2 Le caractère urgent des travaux est déterminé par l’Office de l'environnement qui décide des documents à fournir.
3 L'Office de l'environnement est compétent pour autoriser les travaux urgents. Rétablissement de l’état conforme à la loi et exécution par substitution

Art. 3 5

1 En présence d'une situation illicite, l'autorité communale ordonne le rétablisse ment de l'état conforme à la loi. Elle impartit un délai approprié à l'obligé pour s'exécuter, sous menace d'exécution par substitution.
2 L'Office de l'environnement exerce la surveillance et peut agir par substitution lorsque les mesures ne sont pas ordonnées. Lorsque les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées dans le délai ou ne l'ont pas été de la manière prescrite, l'Office de l'environnement les fait exécuter aux frais de l'obligé. CHAPITRE VIII : Financement Financement Art . 3 6
1 Le financement de s mesures de revitalisation des eaux de surface incombe à l'Etat.
2 Le financement de s mesures de protection contre les crues et d'entretien des eaux de surface incombe aux communes.
3 Le financement des interventions ponctuelles nécessaires à l’assainissement d’installations, d’ouvrages ou de seuils visant à r établir le régime de charriage ou la migration des poissons incombe à leur détenteur, si celui - ci est connu. Ce dernier peut bénéficier d’un soutien de l’Etat pour l’étude et la mise en œuvre des mesures. La commune ou l’Etat peut en assumer totalement le financement. Taxe communale Art. 3 7 1 Pour couvrir tout ou partie de leurs charges en matière de gestion des eaux de surface, les communes prélèvent une taxe , en fonction des besoins , auprès des propriétaires fonciers.
2 La taxe est calculée sur la valeur officielle des immeubles .
3 Les modalités de la taxe sont fixées dans le règlement sur la gestion des eaux de surface.
4 La taxe est garantie par une hypothèque légale, conformément à l'article
88, alinéa 1, lettre f, de la loi d'introduction du Code civil suisse du
9 novembre 1978 11) . Subventions

Art. 3 8 1 Les mesures d'aménagement liées à la protection contre les

crues bénéficie nt de subventions de l’Etat.
2 Le taux maxim al de subvention est de 9 0 % des coûts admis, compte tenu notamment de l'importance et de la qualité des mesures.
3 Le Gouvernement précise les modalités d'octroi des subve ntions. TITRE TROISIEME : Gestion des eaux souterraines Secteurs, périmètres et zones et de protection des eaux , aires d'alimentation

Art. 39 1 Le Département délimite les secteurs , périmètres et zones de

protection des eaux de même que les aires d'alimentation conformément à la législation fédérale.
2 L'établissement des études nécessaires à leur délimitation incombe en règle générale aux détenteurs de captages d'eaux souterraines.
3 L es plans des secteurs, périmètres et zones de protection des eaux et des aires d'alimentation ainsi que les règlements qui y sont liés sont déposés publiquement durant 30 jours dans les communes concernées. Ils peuvent faire l'objet d'une opposition conformément au Code de procédure administrative
8)
. Ils sont soumis à l'approbation du Département, lequel statue également sur les oppositions. Cartes de protection des eaux

Art. 4 0

1 L'Office de l'environnement établit et tient à jour les carte s de protection des eaux (art. 30 de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux, OEaux
7) ).
2 Ces cartes sont accessibles au public. Forages Art. 4 1
1 Tout forage de plus de 3 mètres de profondeur nécessite une autorisation de l'Office de l'environnement.
2 Le requérant est tenu de remettre à l'Office de l'environnement un relevé du forage établi par un géologue.
3 L'Office de l'environnement tient un registre des forages. TITRE QUA TRIEME : Utilisation des eaux CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Droit d'utilisation

Art. 4 2 1 L'utilisation des eaux publiques à titre permanent comme

ressource énergétique (force hydraulique, eau de refroidissement, pompe à chaleur) , à des fins d'approvisionnement en eau potable ou d 'alimentation de plans d'eau ou de bassins piscicoles est subordonnée à concession. Toutefois, seule une autorisation est exigée lorsque cette utilisation est inférieure à 60 l/min .
2 L 'utilisation des eaux publiques à titre temporaire, notamment pour l'irrigation, l'arrosage, la constitution de réserves d'incendie privées, ou à titre permanent pour l'alimentation de plans d'eau ou de bassins non piscicoles est subordonnée à une autorisa tion.
3 L'utilisation des eaux privées ou des eaux publiques en vertu de droits privés nécessite une autorisation.
4 Le Gouvernement peut prévoir une obligation d'annonce pour les utilisations de minime importance. Autorités compétente s

Art. 4 3

1 Sont compétents pour octroyer des concessions : a) l e Gouvernement pour les concessions de force hydraulique supérieures à 50 kilowatt théorique ; b) le Département pour les autres concessions de force hydraulique et pour les concessions d'approvisionnement en eau potable; c) l'Office de l'environnement pour les autres concessions.
2 L es compétences de la Confédération en vertu de la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques sont réservées.
3 L'Offi ce de l'environnement est compétent pour délivrer les autorisations lorsque la présente loi n'en dispose pas autrement . Inventaire des prélèvements

Art. 44 L'Office de l'environnement dresse et tient à jour l'inventaire des

prélèvements d'eau existants e t établit le rapport sur les assainissements conformément à la législation fédérale .
Registre des droits d'eau

Art. 4 5 L a Section de l'aménagement du territoire du Service du

développement territorial tient le registre des droits d'eau prévu par la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques. CHAPITRE II : Concessions de force hydraulique et d'approvisionnement en eau potable Principe Art. 4 6
1 Les dispositions du présent chapitre régissent l'octroi des concessions de force hyd raulique et d'approvisionnement en eau potable .
2 Les dispositions de la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques sont au surplus applicables aux concessions de force hydraulique; celles concernant les concessions fédérales s'appliquent par analogie dans la mesure où la législation cantonale ne contient pas de réglementation particulière.
3 Le Gouvernement règle les détails de la procédure par voie d'ordonnance. Il prévoit une procédure simplifiée lorsque le droit fédéral l'exige. Autorisation préalable

Art. 4 7

1 Tout projet nécessitant une concession doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable adressée à la Section de l'aménagement du territoire, lorsqu'il concerne l'utilisation de la force hydraulique, et à l'Office de l'environnement , lorsqu'il concerne l'appr ovisionnement en eau potable .
2 Après avoir requis les préavis des autres services concernés, la Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement délivre l'autorisation préalable si aucun motif d'intérêt public ni la planification dire ctrice ne s'y opposent.
3 L'autorisation préalable est délivrée pour une durée maximale de cinq ans fixée en fonction de la nature et de l'importance du projet. Elle peut être prolongée pour de justes motifs . Effet de l'autorisation préalable

Art. 4 8

1 L 'autorisation préalable habilite son bénéficiaire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'établissement du projet et, en particulier, à accéder aux bien s - fonds désignés dans l'autorisation . Le bénéficiaire peut également être autorisé à effectuer des forages en vue de prospecter des ressources en eau.
2 Le bénéficiaire répond du dommage causé par les mesures préparatoires. Le juge administratif statue sur les litiges concernant la réparation de ce dommage. Demande de concession

Art. 49 Une fois le projet établi, il appartient au requérant de déposer une

demande de concession auprès de la Section de l'aménagement du territoire ou de l'Office de l'environnement. Dépôt public

Art. 5 0 Le projet est déposé publiquement d urant 30 jours auprès des

communes concernées ainsi qu'à la Section de l'aménagement du territoire ou à l'Office de l'environnement. Le dépôt public est annoncé par publication dans le J ournal officiel. Opposition

Art. 5 1 1 Il peut être formé opposition auprès de la Section de

l'aménagement du territoire ou de l'Office de l'environnement dans les 30 jours suivant la publication. La qualité pour former opposition se définit conformément au Code de procédure administrative 8) .
2 L a Sect ion de l'aménagement du territoire ou l 'Office de l'environnement invite les opposants et le requérant à une séance de conciliation. Décision

Art. 5 2 1 L a Section de l'aménagement du territoire ou l 'Office de

l'environnement transmet la demande avec sa proposition à l'autorité concédante .
2 L'autorité concédante décide de l'octroi ou du refus de la concession. Elle approuve simultanément les plans nécessaires à la réalisation des installations. Elle statue également sur les oppositions . Effet de la concession

Art. 5 3

1 La concession couvre toutes les autorisations en lien direct avec l'utilisation de l'eau requises par le droit fédéral et cantonal. Les services cantonaux concernés sont préalablement consultés. Sont réservées les autorisation s relevant de la compétence d'autorités fédérales; elles sont jointes à la décision.
2 La concession peut réserver le règlement de points secondaires dans le cadre d'une procédure de permis de construire subséquente ou d'une autre procédure d'autorisation .
Expropriation Art. 5 4
1 Si des motifs d’ intérêt publi c l’exigent, l’autorité concédante accorde au concessionnaire le droit d’exproprier les biens - fonds et les autres droits réels nécessaires à la réalisation des installations ainsi que les droits d’utilisation qui s’y opposent.
2 La procédure d'expropriation est pour le surplus régie par la loi du 26 octobre 1978 sur l'expropriation
9) , sauf dans les cas où le droit fédéral déclare applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation
10)
. Acte de concession

Art. 5 5

1 L'autorité concédante délivre au concessionnaire un acte de concession.
2 Pour les concessions de force hydraulique, les indications devant figur er dans l'acte de concession sont celles fixées par la législation fédérale. Pour les concessions d'approvisionnement en eau potable , elles sont fixées par le Gouvernement. Durée d e la concession

Art. 5 6

1 En règle générale, l a durée maximale des concessions de force hydraulique n'excède pas 40 ans. Une durée plus longue peut être prévue afin de tenir compte de la durée d'amortissement des investissements consentis .
2 Pour les concessions d'approvisionnement en eau potable, la durée maximale est de 40 ans. Transfert, renouvellement et fin de la concession

Art. 5 7

1 Les dispositions de la législation fédérale sur les forces hydrauliques sont applicables au transfert, au renouvellement et à la fin des concessions de force hydrau lique .
2 Elles s'appliquent par analogie aux concessions d'approvisionnement en eau potable dans la mesure où la législation n'en dispose pas autrement.
3 A la fin de la concession , la Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement ordonne , au besoin , l'élimination au x frais du concessionnaire des installations et aménagements qui ne présentent plus d'utilité.
CHAPITRE II I : Aut res concess ions Autorisation préalable

Art. 5 8 Les projets pour lesquels un prélèvement d'eau supérieur à

1 000 l/m in est prévu ou qui peuvent avoir un impact important sur la qualité des eaux doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable adressée à l'Office de l'environnement. Le s articles 4 7 et 4 8 sont au surplus applicables. Demande de concession

Art. 59 L a demande de concession portant sur l'utilisation permanente des

eaux publiques comme eau de refroidissement, pour l'alimentation de pompe s à chaleur ou pour l'alimentation d e plans d'eau ou de bassins piscicoles est adressée à l'Office de l'environnement. Dépôt public Art. 6 0 Le projet pour lequel la concession d 'utilisation des eaux est demandé e est déposé publiquement durant 30 jours auprès de s commune s concernée s ainsi qu'à l'Office de l'environnement. Le dépôt public est annoncé par publication dans le Journal officiel. Opposition Art. 6 1
1 Il peut être formé opposition auprès de l'Office de l'environnement dans les 30 jours suivant la publication. La qualité p our former opposition se définit conformément au Code de procédure administrative
8)
.
2 L'Office de l'environnement invite les opposants et le requérant à une séance de conciliation. Décision Art. 6 2 L'Office de l'environnement déc ide de l'octroi ou du refus de la concession. Il statue sur les oppositions. Lien avec la procédure de permis de construire

Art. 6 3

1 Lorsque la demande de concession est liée à un projet nécessitant un permis de construire, elle est en règle générale publiée avec la demande de permis.
2 Pour le surplus, la concession est traitée comme une autorisation spéciale au sens du décret concernant le permis de construire (DPC)
6 )
. Acte de concession

Art. 6 4

1 L 'Office de l'environnement délivre au concessionnaire un acte de concession.
2 Les indications devant figurer dans l'acte de concession sont fixées par le Gouvernement .
Durée de la concession

Art. 6 5 La durée maximale de la concession est de 20 ans. E lle peut être

portée à 40 ans afin de tenir compte de la durée d'amortissement des investissements consentis . Transfert, renouvellement et fin de la concession

Art. 6 6 Dans la mesure où la présente loi ou ses disposition s d'exécution

n'en disposent pas autrement, l'article 5 7 s'applique au transfert, au renouvellement et à la fin des autres concessions . CHAPITRE IV : Autorisations Demande

Art. 6 7 1 Les demandes d'autorisation d'utilis er à titre permanent ou

temporaire des eaux publiques (art. 4 2 , al. 2) , de même que celles d'utilis er des eaux privées ou des eaux publiques en vertu de droits privés (art. 42, al. 3) sont adressées à l'Office de l'environnement.
2 Lorsque la demande est liée à une procédure de permis de construire, elle est jointe à l a demande de permis. Décision

Art. 6 8 L'Office de l'environnement octroie l'autorisation lorsqu'aucun

intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. En règle générale, l'autorisation est accordée pour une durée limitée . Révocation

Art. 69 L'autorisation peut être révoquée en tout temps sans indemnité

lorsqu'il apparaît par la suite que l'utilisation des eaux autorisée entraîne des atteinte s n u isibles aux eaux ou au milieu aquatique. CHAPITRE V : Taxes , redevances et sûretés Taxes de co ncession

Art. 7 0

1 Pour l'octroi, l'extension, le transfert et le renouvellement de concessions, il est perçu une taxe de concession.
2 La taxe de concession est fixée comme suit : a) concession s de force hydraulique supérieure s à 1 mégawatt :  octroi : l'équivalent de la redevance annuelle;  extension : l'équivalent de la redevance annuelle correspondant à l'extension;  transfert : le quart de la redevance annuelle;  renouvellement : la moitié de la redevance annuelle;
b) autres concessions de force hydraulique :  octroi, extension, renouvellement : 80 francs par kilowatt théorique concédé;  transfert : la moitié de la taxe perçue pour l'octroi; c) concessions d'approvisionnement en eau potable et autres concessions :  octroi, renouvellement : l'équivalent de la redevance annuelle;  extension : l'équivalent de la redevance annuelle correspondant à l'extension;  transfert : la moitié de la redevance annuelle. Redevances annuelles

Art. 7 1

1 Pour les concessions de force hydraulique soumises à une redevance annuelle selon la législation fédérale sur les forces hydrauliques , la redevance perçue correspond au maximum à la redevance maximale que celle - ci prévoit .
18)
2 Pour les autres concessions , à l'exclusion de celles de force hydraulique , il est perçu une redevance annuelle maximale de 10 francs par litre - minute concédé. Ce montant est indexé à l'indice des prix à la consommation.
3 Le Gouvernement fixe le taux des redevances dans les limites fixées aux alinéa s 1 et 2. Il peut le moduler en fonction du type d'utilisation. Il précise , au besoin , les bases d'évaluation et de calcul des redevances ainsi que les modalités de perception. Il peut prévoir, pour de justes motifs, une réduction ou une exemption de la redevance.
18) Emoluments Art . 7 2 Les émoluments perçus pour l'octroi de concessions et d'autorisations sont fixés par la législation sur les émoluments. Sûretés Art. 7 3
1 L'autorité compétente pour octroyer une autorisation préalable , une co ncession ou une autorisation peut exiger du bénéficiaire qu'il fournisse des sûretés afin de couvrir les dommages causés à l'Etat , à l'environnement ou à des tiers par les mesures préparatoires , les travaux de construction des installations et l'exploitati on de celles - ci .
2 Elle peut également exiger des sûretés afin de garantir l'exécution des mesures prescrites dans le cadre de la réalisation du projet ainsi qu' à la fin de la concession ou de l'autorisation . Hypothèque légale

Art. 7 4 La taxe et la redevance annuelle pour les concessions s on t

garantie s par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 , alinéa 1, lettre d, de la loi d'introduction du Code civil suisse 11) .
TITRE CINQU IEME : Approvisionnement en eau et assainissement des eaux CHAPITRE PREMIER : Approvisionnement en eau Principes et objectifs

Art. 75 1 Les actions de l'Etat en lien avec l'approvisionnement en eau

visent à protéger et optimiser les ressources en eau potable et à assurer la sécurité de l'approvisionnement.
2 Les objectifs spécifiques consistent à : a) préserver les eaux souterraines par des zones de protection adéquates; b) planifier les ressources en quantité et qualité suffisantes, à l'échelle régionale; c) interconnecter les infrastructures d'approvisionnement en eau afin d'optimiser l'utilisation des ressources et d'assurer la sécurité de l'approvisionnement; d) inciter les utilisateurs d'eau à une gestion rationnelle; e) faire appliquer rigoureusement les procé dures d'autocontrôle par tous les distributeurs d'eau et faire exercer par l'État une surveillance appropriée . Tâches des communes
Art. 76
1 L'approvisionnement en eau potable de la population est une tâche communale.
2 Les communes créent des institu tions intercommunales pour exercer cette tâche lorsque cela permet de garantir une exploitation efficiente des installations d'approvisionnement en eau. Les dispositions ci - après s'appliquent par analogie à ces institutions. Garantie d'approvisionne - ment
Art. 77
1 Les communes doivent disposer de ressources en eau permettant d'alimenter la population en eau potable de qualité irréprochable et en quantité suffisante en tout temps.
2 Afin de garantir l'alimentation, notamment lors de pollutions ou de pénuries, elles doivent disposer de ressources de substitution, notamment en interconnectant leurs réseaux. En cas de nécessité, elles sont tenues, dans la mesure exigible, de fournir de l'eau à d'autres communes.
3 L es législation s fédérale et cantonale concernant l'approvisionnement économique du pays en cas de crise sont réservée s .
Plan général d'alimentation en eau
Art. 78
1 Les communes établissent des plans généraux d'alimentation en eau (PGA) dans le respect des principes fixés dans la présente loi. Elles les mettent à jour régulièrement.
2 L'Office de l'environnement définit le contenu minimal de ces plans.
3 Les propriétaires d'immeubles situés dans un secteur déli mité par le PGA ont l'obligation de se raccorder au réseau de conduites publiques. Le Gouvernement peut prévoir des exceptions, notamment pour les propriétaires qui disposent d'installations d'approvisionnement privées.
4 Après adoption par le conseil comm unal, le PGA est soumis à l'Office de l'environnement pour approbation. Conformité des installations

Art. 79 Les installations d'approvisionnement en eau doivent être établies

et maintenues en état conformément aux normes techniques reconnues. Réserve d'eau Art. 80 Les réservoirs doivent disposer de volume suffisant pour la consommation et pour la lutte contre les incendies. Qualité de l'eau Art. 81 La législation sur les denrées alimentaires est notamment applicable à la qualité de l'eau potable, à l'autocontrôle et au contrôle officiel. Fourniture de l'eau
Art. 82
1 Les communes sont tenues de fournir l'eau aux immeubles raccordés.
2 Elles peuvent restreindre la fourniture d'eau lorsque la quantité disponible ne suffit pas à satisfaire les besoins . Elles peuvent interdire temporairement l'utilisation de l'eau pour des usages particuliers, notamment pour l'arrosage et pour le remplissage de piscines.
3 La fourniture d'eau à un abonné peut être limitée lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses obligations f inancières. Droit de conduites Art. 83
1 En règle générale, les droits de passage nécessaires à l'établissement des conduites publiques d'approvisionnement en eau et de leurs installations annexes sont fixés par des alignements, selon la procédure de pl an spécial prévue par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.
18)
2 Sous réserve d'une réglementation particulière, il est interdit d'établir des constructions, de réaliser des aménagements ou de planter des arbres sur les conduites publiques existantes ou projetées et à moins de trois mètres de part et d'autre de celles - ci.
3 Les propriétaires fonciers et leurs ayants droit sont tenus de tolérer, moyennant remise en état des lieux et réparation du dommage, les interventions nécessaires à la pose, à l'exploitation et à l'entretien des conduites.
4 Le déplacement des condu ites publiques ne peut être exigé que s'il est techniquement possible et si le propriétaire foncier en supporte les coûts.
5 L'indemnité due au propriétaire foncier pour les restrictions imposées à son fonds par le droit de conduites est régie par la légis lation sur les constructions et l'aménagement du territoire.
6 Le droit de conduites peut faire l'objet d'une mention au registre foncier. CHAPITRE II : Assainissement des eaux Principes et objectifs

Art. 84 1 Les actions de l'Etat en lien avec l'assainissement des eaux

visent à protéger les eaux contre les pollutions et à assurer un régime des débits proche de l'état naturel.
2 Les objectifs spécifiques consistent à : a) assurer une épuration des eaux performante grâce à des installations d'assainissement bien exploitées et qui correspondent à l'état de la technique; b) réduire les eaux claires parasites dans les réseaux d'assainissement; c) mettre en conformité les réseaux d'assainissement : ils doivent répo ndre aux exigences actuelles, et ne pas donner lieu à des déversements nuisibles dans les cours d'eau, en particulier par temps de pluie; d) maîtriser les rejets industriels dans les canalisations publiques et les cours d'eau; e) réduire la pollution de l'eau par de bonnes pratiques agricoles en matière d'engrais et de produits phytosanitaires; f) faire en sorte que les prélèvements d'eau pour les besoins humains (eau potable, agriculture, industrie et force hydraulique) n'induisent pas des étiages ni des éclusée s (variations brusques de débit) néfastes pour le cours d'eau.
Planification régionale

Art. 8 5 Le Gouvernement adopte, en tant que besoin, un plan régional d e

l ’ évacuation des eaux (PREE) conformément à la législation fédérale sur la protection des ea ux. Planification communale

Art. 8 6

1 Les communes établissent des plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE) conformément à la législation fédérale sur la protection des eaux. Elles les mettent à jour régulièrement.
2 Après adoption par le conseil communal, le PGEE est soumis à l'Office de l'environnement pour approbation. Tâches des communes

Art. 8 7

1 Dans les périmètres des égouts publics définis par le PGEE, l'assainissement des eaux polluées incombe aux communes.
2 En dehors de ces périmètres, l'assainissement des eaux polluées incombe aux propriétaires des immeubles et installations dont elles proviennent. La surveillance de ces installations et de l'évacuation des boues de vidange incombe aux communes.
3 Les com munes créent des institutions intercommunales pour exercer ces tâches lorsque cela permet de garantir une exploitation efficiente des installations d'assainissement des eaux. Les dispositions ci - après s'appliquent par analogie à ces institutions. Conformi té des installations

Art. 8 8 Les installations d'assainissement des eaux doivent être établies

et maintenues en état conformément aux normes techniques reconnues. Evacuation des eaux non polluées

Art. 8 9 Les eaux non polluées doivent être évacuées par i nfiltration ou

être déversées dans les eaux superficielles, conformément au PGEE. Elles peuvent exceptionnellement être évacuées dans les canalisations publiques d'eaux usées . Elimination des boues d'épuration

Art. 9 0 L'élimination des boues d'épuration est régie par la législation sur

les déchets. Droit de conduites Art. 9 1 L'article 8 3 est applicable aux conduites nécessaires à l'évacuation des eaux polluées et non polluées.
CHAPITRE III : Financement I. Financement des installations
1. Principe

Art. 9 2

1 Les communes supportent les coûts de construction, d'entretien et d'exploitation des installations publiques d'approvisionnement en eau et d'assainissement des eaux.
2 Elles veillent à assurer le maintien de la valeur de ces installations.
3 La participation des propriétaires aux frais d'équipement des zones à bâtir en vertu de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire demeure réservée.
2. Taxe de raccordement

Art. 9 3

1 Pour couvrir les coûts de construction et d'extension des installations, les communes peuvent prélever une taxe de raccordement auprès des propriétaires des immeubles raccordés à ces installations.
18)
2 La taxe est due au moment du raccordement de l'immeuble. En cas de transformations importantes ou d’agrandissement, une taxe complémentaire est perçue dès la fin des travaux. Une avance peut être perçue lors de l'octroi du permis de construire.
3 La taxe de raccordement pour l'approv isionnement en eau est fixée par les communes conformément aux normes reconnues des associations professionnelles de la branche. Celle pour l'assainissement des eaux est calculée sur la base de la valeur officielle ou du nombre d'équivalents - habitants .
18)
3. Taxe d'utilisation

Art. 9 4

1 Pour couvrir les coûts de maintien de la valeur (entretien, assainissement, adaptation et remplacement des installations, amortissements et constitution des réserves nécessaires) et les coûts d'exp loitation, les communes prélèvent une taxe d'utilisation auprès des propriétaires des immeubles et des ouvrages raccordés aux installations .
18)
2 La taxe d'utilisation est constituée d'une taxe de base et d'une taxe calculée sur la consommation d'eau. La taxe de base est destinée à couvrir tout ou partie des coûts de maintien de la valeur. La taxe de consommation couvre les coûts d'exploitation et d'entretien ainsi que les autres coûts non couverts pa r la taxe de base.
3 La taxe de base pour l'approvisionnement en eau est fixée en fonction du diamètre du compteur ou de la méthode du tarif échelonné . Celle pour l'assainissement des eaux est calculée , pour les eaux résiduaires, en tenant compte de la surface du bien - fonds , pondérée en fonction du type de zone , ou de la méthode du tarif échelonné.
18)
4 La taxe liée à la consommation est fixée en fonction de la quantité d'eau potable consommée telle que relevée par un compteur.
4bis La taxation des eaux pluviales est régie par l'article 94a.
19)
5 La taxe est perçue annuellement. Des acomptes peuvent être facturés.
6 Les communes peuvent percevoir des taxes différenciées ou complémentaires, en particulier pour l 'eau des piscines et des chantiers, pour celle servant à l'alimentation du bétail ou pour les eaux non polluées évacuées dans les canalisations publiques. L’eau consommée par le bétail est exemptée de la taxe de consommation perçue pour l’assainissement.
3bis. Taxes liées aux eaux pluviales
Art. 94a
19) 1 Pour tenir compte des coûts induits par les eaux pluviales, les communes peuvent appliquer une taxe de 1 franc par m
2 au maximum pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 1 0 00 m
2 et raccordées au réseau de conduites publiques. Cette taxe est applicable à toutes les surfaces publiques ou privées, à l'exception des routes cantonales et des immeubles d'habitation.
2 Si, conformément au PGEE, les eaux pluviales d'un bien - fonds so nt évacuées par infiltration ou rejetées dans un cours d'eau sans utiliser les installations communales, les communes peuvent réduire les taxes du propriétaire du bien - fonds concerné comme suit : a) réduction de 15 % au maximum des taxes liées à l'assainissem ent si aucune eau pluviale de toitures n'a pour exutoire une canalisation communale; b) réduction de 5 % au maximum des taxes liées à l'assainissement si aucune eau p luviale de surface de circulation et de stationnement n'a pour exutoire une canalisation comm unale.
3ter. Cas particuliers

Art. 94 b

19) Dans les cas particuliers, les communes définissent une taxation adaptée en tenant compte de l'ensemble des circonstances et des méthodes et critères fixés par la présente loi.
4. Maintien de la valeur
Art. 95
1 Le maintien de la valeur est assuré par des attributions annuelles. Elles sont utilisées pour payer la charge financière et alimenter un fonds de renouvellement.
2 Les attributions annuelles sont calculées sur la base d 'un taux minimal de
60 % d e la valeur de remplacement et de la durée d’utilisation des installations.
18)
3 Le Département édicte des directives concernant les modalités de la détermination du maintien de la valeur.
5. Hypothèque lég ale

Art. 96 Les taxes de raccordement et d'utilisation sont garanties par une

hypothèque légale, conformément à l'article 88, alinéa 1, lettre f, de la loi d'introduction du Code civil suisse
11)
.
6 . Règlement Art. 9 7
1 Les bases de calcul des taxes sont fixées dans un règlement communal. Le règlement peut déléguer au conseil communal la détermination du taux des taxes.
2 La législation sur les communes est applicable à la procédure d'adoption et d'approbation du règlement.
7 . Fixation des taxes

Art. 9 8

1 Les taxes sont fixées dans le respect des principes de couverture des coûts et d'équivalence.
2 Les taxes de raccord ement et d'utilisation sont fixées de manière distincte pour l'approvisionnement en eau et pour l'assainissement des eaux.
3 Les communes tien n ent une comptabilité détaillée de leurs installations. Le Service des communes édicte , au besoin , des directive s sur la tenue de la comptabilité.
8 . Conformité des taxes

Art. 9 9

1 Les communes doivent démontrer que le taux des taxes de raccordement et les montants des taxes d’utilisation couvrent les coûts mentionnés aux articles 93 et 94.
2 Si tel n'est pas le c as, l'Office de l'environnement invite la commune concernée à adapter ses taxes. Si les taxes ne sont pas adaptées dans les deux ans qui suivent, le Département décide du taux à appliquer.
II. Subventions
1. Principe

Art. 100

1 Lorsque l'intérêt général le justifie, l'Etat peut octroyer des subventions aux communes et à des organisations privées ou à des particuliers pour la construction, l'extension et l'adaptation des installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement des eaux, pour l 'établissement des zones de protection ainsi que pour les études portant sur la mise en place de l'organisation par bassin versant.
2 Sont en particulier d'intérêt général les installations et les mesures qui ont un caractère régional et servent à la garan tie de l'alimentation en eau et de la qualité des eaux dans le bassin versant.
3 L'octroi des subventions est conditionné au respect par la commune des principes de fixation des taxes contenus aux articles 93 à 98 ci - dessus.
2 Taux Art. 10 1
1 Le taux maxim al des subventions est de 80 %.
2 Le Gouvernement précise les modalités d'octroi des subventions, les installations et mesures subventionnables ainsi que les taux qui leur sont applicables compte tenu de l’intérêt général et de l’intérêt particulier. Les subventions sont pour le surplus régies par la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions
17)
. TI TRE SIXIEME : Dispositions diverses Intervention en cas de pollution

Art. 10 2 Le Gouvernement règle , par voie d'ordonnance , la pr océdure

d'intervention et le financement des mesures destinées à prévenir un danger imminent pour les eaux ou à réparer les dommages. Planifications Art. 10 3 L'Office de l'environnement établit les planifications des revitalisations, des mesures d'assainissement des éclusées et du régime de charriage ainsi que celle relative à la migration du poisson , exigées par le droit fédéral. Information en matière d'en grais

Art. 10 4 L ’informa tion en matière d'engrais incombe au Service de

l'économie rurale. Le Gouvernement peut confier cette tâche à un autre organisme.
TITRE SEPTIEME : Voies de droit Opposition et recours

Art. 10 5 Les décisions rendues en vertu de la présente loi et de ses

dispositions d'exécution sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
8)
. TITRE HUITIEME : Dispositions pénales Contraventions Art. 10 6
1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies d'une amende de 20 000 francs au plus. Dans les cas graves ou de récidive, l'amende peut être portée à 50 000 francs. Si l'auteur a agi par négligence, il est passible de l'amende . Les dispositions pénales fédérales sont réservées.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Si l'infraction a été commise dans le cadre de la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes, d'une collectivité ou d'un établissement de droit public, ceux - ci répondent solidairement avec l'auteur des amendes, émoluments et frais. En procédure pénale, ils ont les droits d'une partie.
4 L'Etat a également les droits d'une partie dans la procédure pénale. TITRE NEUVIEME : Dispositions transitoires Procédures en cours

Art. 10 7 Les projets qui ont été déposés avant l'entrée en vigueur de la

présente loi sont en règle générale traités selon le nouveau droit. Ada ptation des règlements communaux

Art. 10 8 Les communes adaptent leur s règlement s , en particulier en ce

qui concerne les taxes d’utilisation selon l’article 94, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. Arrondissements de digues
1. Dissolution

Art. 1 09

1 Les arrondissements de digues existant en vertu de la loi du
26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction des eaux , sont dissous.
2 Cette loi continue toutefois de s'appliquer au fonctionnement des arrondissements de digues jusqu'à leur liquidation.
2. Liquidation

Art. 1 1 0 1 Les communes procèdent à la liquidation des arrondissements

de digues dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Si l'arrondissement dispose d'un actif net dans son bilan de liquidation, cet actif est transféré à la commune qui est tenue de l'utiliser à des fins de gestion des eaux de surface. Concessions

Art. 11 1 1 Pour l' utilisation des eaux publiques subordonnée à une

concession en vertu de l'ancien droit et à une autorisation en vertu de la présente loi, l'Office de l'environnement délivre une autorisation en remplacement de la concession.
2 Les redevances de concession prévues par l'ancien droit ne sont plus dues dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Redevance annuelle de concession de la Goule

Art. 11 2 L'augmentation de la redevance annuelle de concession

découlant de la présente loi et applicable à l'installat ion de force hydraulique de la Goule est étalée sur trois années, à raison d'un tiers par année. Disposition transitoire relative à la modification du 4 septembre
2019

Art. 112 a 19) Les communes adaptent leurs règlements à la modification du

4 septembre 2019, en particulier en ce qui concerne les taxes d'utilisation selon l'article 94, dans les trois ans qui suivent son entrée en vigueur. TITRE DIXIEME : Dispositions finales Clause abrogatoire

Art. 11 3 Sont abrogés :

 la loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction des eau x ;  la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des eaux;  le décret du 6 décembre 1978 concernant l’octroi de concessions de force hydraulique, de pompes hydrothermiques et de dr oits d’eau d’usage ;  le décret 6 décembre 1978 sur les redevances et les émoluments dus pour l’utilisation des eaux;  le décret du 6 décembre 1978 concernant les subventions de l'Etat en faveur de l'éliminatio n des eaux usées et des déchets ainsi que de l'app rovisionnement en eau ;  l'arrêté du 6 décembre 1978 concernant les corporations de digues; examen du compte annuel;  l'arrêté du 6 décembre 1978 portant interdiction d’utiliser le tritium pour les analyses h ydrologiques .
Modification du droit en vigueur

Art. 11 4 1 La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 11)

est modifiée comme il suit : Article 61
... 16) Article 6 2
... 16) Article 88, alinéa 1, lettres d et f
... 16)
2 La loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage 12) est modifiée comme il suit : Article 32 , alinéa 1
... 16)
3 La loi du 21 juin 2001 sur les améliorations structurelles 13) est modifiée comme il suit : Article 9, alinéa 3 Abrogé.
4 L a loi du 28 octobre 2009 sur la pêche 14) est modifiée comme il suit : Article 3 , alinéa 1
...
16) Article 43
...
16) Référendum facultatif

Art. 11 5 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 11 6 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 15) de la présente loi.

Delémont, le 28 octobre 2015 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Yves Gentil Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RS 814.20
2) RS 721.100
3) RS 721.80
4) RS 923.0
5) RSJU 101
6) RSJU 701. 51
7) RS 814.201
8) RSJU 175.1
9) RSJU 711
10) RS 711
11) RSJU 211.1
12) RSJU 451
13) RSJU 913.1
14) RSJU 923.11
15) 1 er février 2016
16) Texte inséré dans ladite loi
17) RSJU 621
18) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le
1 er janvier 2020
19) Introduit par le ch. I de la l oi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le 1 er janvier
2020
20) Nouvelle dénomination selon le ch. II de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le 1 er janvier 2020
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