Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences (161.13)
INHALT
Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences
- Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences
- Art. 2 1 De drap noir, ample et longue, la robe a des manches évasées, à
- Art. 3 Les magistrats, appelés à siéger occasionnellement dans une
- Art. 4 Le port de la robe hors des audiences désignées à l'article premier
- Art. 5
- Art. 6 1 Les magistrats, avocats et stagiaires, lorsque le port de la robe ne l eur
- Art. 7 1 Le magistrat qui préside l'audience veille au respect du présent
- Art. 8
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