Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences (161.13)
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Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences

Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences La Commission administrative des autorités judiciaires de la République et Canton de Neuchâtel vu l'article 72 , let tre h de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du
27 ja n vier 2010
1 ) , arrête: Article premier Aux audiences de débats des cours du Tribunal cantonal et du Tribunal criminel, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, au sens de l'a rt. 54 OJN, portent la robe (art. 56 OJN).

Art. 2 1 De drap noir, ample et longue, la robe a des manches évasées, à

revers de soie noire. Un collet de même drap, bordé de fourrure blanche et s'ouvrant sur la poitrine, entoure son col droit, fermé par un rabat blanc.
2 La bordure de fourrure blanche ornant le collet a une largeur apparente de trois centimètres, pour les juges du Tribunal d'instance, et de six centimètres , pour le procureur général et les procureurs. Elle est de deux bandes, de trois centimètres chacune, séparées par un intervalle de quatre c entimètres, pour les juges cantonaux.

Art. 3 Les magistrats, appelés à siéger occasionnellement dans une

juridiction supérieure, peuvent garder leur collet.

Art. 4 Le port de la robe hors des audiences désignées à l'article premier

peut être autorisé par décision de la Commission administrative des autorités judiciaires pour certaines manifestations officielles.

Art. 5

1 Tout avocat comparaissant comme mandataire à une audience où le port de la robe de magistrat est prescrit porte la robe d'avocat.
2 La robe d'avocat est semblable à la robe de magistrat, sinon que le collet est remplacé par une épitoge bordée de fourrure blanche.
3 Le stagiaire porte la robe sans épitoge.

Art. 6 1 Les magistrats, avocats et stagiaires, lorsque le port de la robe ne l eur

est pas prescrit, ainsi que les représentants des locataires, bailleurs, employés, employeurs, assesseurs, greffiers - rédacteurs et greffiers, se présentent, à toute audience, dans une tenue correcte, répondant aux exigences de la dignité de la justice. FO 201 1 N o
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1 ) RSN 161.1
veston et de la cravate étant la règle pour les hommes.

Art. 7 1 Le magistrat qui préside l'audience veille au respect du présent

règlement.
2 Il réprimande les contrevenants.
3 E n cas de récidive, il la signale au Conseil de la Magistrature, à l'autorité de surveillance des avocats ou à la Commission administrative des autorités judiciaires.

Art. 8

1 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur et sera publié dans la Feui lle officielle et au Recueil de la législation neuchâteloise.
2 Il abroge le règlement de la tenue vestimentaire aux audiences du 12 janvier
1981.
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