Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (410.111)
INHALT
Ordonnance portant exécution de la loi scolaire
- Ordonnance portant exécution de la loi scolaire
- Art. 8 Les parents qui entendent donner ou faire donner à leur enfant un
- Art. 9 et 10
- Art. 22 Sont considérés comme moyens d'enseignement mis gratuitement à
- Art. 27 L'enseignement obligatoire est dispensé dans le cadre de la classe
- Art. 42 Les trois niveaux d'enseignement sont désignés au moyen de lettres.
- Art. 43 A l'entrée à l'école secondaire, les élèves sont répartis dans les cours
- Art. 48 L'école secondaire favorise l'orientation continue des élèves en
- Art. 54 Dans les quatre premiers degrés de l'école primaire, un espace est
- Art. 55 A la demande des parents, le Service de l'enseignement organise,
- Art. 59 Sauf cas particulier, les mesures de pédagogie compensatoire ne
- Art. 70 Les enfants handicapés physiques et mentaux qui nécessitent des
- Art. 72 Les institutions sont tenues au respect des directives de l'Office
- Art. 73 La création de nouveaux emplois requiert l'autorisation préalable du
- Art. 78 Les institutions appliquent dans leur gestion financière et comptable
- Art. 79 Les institutions transmettent leur compte d'exploitation et la
- Art. 87 et 88
- Art. 89 La durée d'une leçon est de quarante - cinq minutes.
- Art. 90 1 Pour des raisons pédagogiques et méthodologiques, il est possible
- Art. 91 Durant deux semaines au plus par année scolaire, l'enseignement
- Art. 92 1 Sous réserve que l'activité scolaire s'étende sur cent quatre - vingt -
- Art. 98 34) 1 Pour chaque degré du cercle scolaire secondaire, l'enseignement
- Art. 109 Pour l'enseignement à niveaux à l'école secondaire, le
- Art. 117 Le sport scolaire facultatif a pour but d'approfondir et de compléter
- Art. 118 Les cours facultatifs relèvent du Service de l'enseignement; les
- Art. 128 Les dispositions de l'ordonnance concernant les bibliothè ques et la
- Art. 129 Le plan d'études propose, en particulier dans le cadre du cours
- Art. 136 L'élève est entendu par son enseignant, le directeur ou toute autre
- Art. 141 Lorsque le comportement ou les activités d'un élève en dehors de
- Art. 143 L'assurance des élèves couvre tous les accidents survenant lors
- Art. 148 Lorsqu'un élève change de domicile ou de résidence habituelle
- Art. 149 En cas d'arrivée en cours de scolarité d'enfants provenant d'un autre
- Art. 177 1 La commission d'école et le Département peuvent également
- Art. 179 à 193
- Art. 194 et 195
- Art. 210 à 212
- Art. 215 L'adoption et l'approbation des statuts du syndicat scolaire ou de
- Art. 216 Lorsque la néces sité de collaboration ne concerne que quelques
- Art. 219 Le cercle d'école secondaire comporte au minimum deux classes
- Art. 223 Le Département doit être informé préalablement à tous travaux
- Art. 224 La comm ission d'école contrôle les conditions d'hygiène des locaux
- Art. 226 Dans tous les cas, la commission d'école comprend un nombre
- Art. 228a
- Art. 232 La commission d'école exerce la surveillance des enseignants. La
- Art. 238 Le Département organise, selon les besoins, des séances
- Art. 239 Les personnes qui participent aux séances de la commission
- Art. 244 à 250
- Art. 252 à 255
- Art. 257 Les activités et le fonctionnement du Centre d'orientation scolaire
- Art. 261 La fréquentation des devoirs surveillés est gratuite.
- Art. 262 1 Un élève peut suivre au maximum trois prestations de devoirs
- Art. 263 1 La classe de devoirs surveillés est animée par un enseignant dont
- Art. 268 L'Economat cantonal réalise et distribue les documents et formules
- Art. 273 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le séjour et
- Art. 274 L'ordonnance du 10 juillet 1984
- Art. 275 L'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant le nombre des leçons
- Art. 276 L 'ordonnance du 13 mai 1986 concernant l'indemnisation des
- Art. 277 L'ordonnance du 25 novembre 1986 concernant le remplacement
- Art. 278 Le règlement des écoles moyennes du 6 décembre 1978
- Art. 279 L'ordonnance du 27 février 1990 sur le sport scolaire facultatif
- Art. 280 L'ordonnance du 3 juillet 1990 sur les bourses et prêts d'études
- Art. 284 Les transports scolaires reconnus à la date d'entrée en vigueur de
- Art. 285 En vue de garantir le maintien de l'emploi aux enseignantes ACT
- Art. 286 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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