Ordonnance portant exécution de la loi scolaire
                            Ordonnance  portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)  du 29 juin 1993  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 157 de la loi scolaire  du 20 décembre 1990 (LS)  1)  ,  arrête :  TITRE PREMIER : Dispositions générales  Champ  d'application  et objet  (art. 1  er  LS)  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  ordonnance  constitue  la  réglementation  générale d'exécution de la loi scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  du  titre  cinquième  (enseignants)  s'appliquent  également  aux écoles moyennes, sous réserve de dispositions contraires de la loi du 9  novembre 1978 sur les écoles moyennes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Intégration des  handicapés  (art. 4 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans la mesure du possible, l'enfant handicapé est intégré dans une  classe ordinaire si cela sert ses intérêts et si ses parents ou son représentant  légal le souhaitent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l'enseignement  prend  les  mesures  d'ordre  pédagogique  adéquat  es à cet effet, en collaboration avec les enseignants, les directions et  les   commissions   d'école   concernés.   Il   peut   notamment   accorder   une  dérogation aux normes relatives à l'effectif des élèves (art. 96 à 98), un appui  à l'enseignant ou un soutien ambulat  oire à l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  51)  Insertion des  migrants (art. 5  LS)  a) Principes  d'insertion du  nouvel arrivant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enfant  d'âge  scolaire  arrivant  dans  le  Canton est  inséré  dans  le  degré  scolaire  co  rrespondant  à  son  âge  et,  à  l'école  secondaire,  dans  le  niveau et l'option qui lui sont le plus favorables, compte tenu de sa scolarité  antérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  a  droit  à  un  enseignement  d'appui  de  français  lorsqu'il  est  de  langue  maternelle étrangère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durant  une  année  scolaire  pleine,  exceptionnellement  deux,  les  règles  ordinaires  de promotion  peuvent être  suspendues  s'il  apparaît  qu'une  non  -  promotion ne sert pas le processus d'intégration en cours.  b) Maintien de la  culture d'origine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de  l'enseignement collabore avec les autorités scolaires  étrangères  qui  organisent  des  cours  de  langue  et  de  culture  pour  leurs  ressortissants résidant dans le Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend les mesures propres à favoriser la meilleure intégration possible de  ces cours  dans l'horaire scolaire des élèves concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cours reconnus par le Département de l'Education (dénommé ci  -  après  : "Département") sont réputés partie intégrante de l'activité scolaire officielle.  En  particulier,  ils  sont  couverts  par  l'assurance  des  élèves  et  les  résultats  obtenus par ces derniers figurent dans leur bulletin scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  communes  mettent  gratuitement  à  disposition  les  locaux  et  les  fournitures scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46)  Accès à l'école  (art. 6, al. 1, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le statut légal des parents ne peut porter préjudice à l'accès à l'école  de l'enfant qui séjourne sur le territoire d'une commune jurassienne. L'accès  à l'école de l'enfant est sans incidence sur le statut de ses parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités cantonales e  t communales de police des étrangers ne peuvent  exiger de l'administration scolaire des informations susceptibles de nuire à la  scolarisation de l'enfant.  Mesures  expérimentales  d'intégration  (art. 4 et 5 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  d'améliorer  l'intégration  des  e  nfants  handicapés  et  d'assurer  l'insertion  réelle  des  enfants  étrangers,  le  Département  peut  expérimenter  des modalités et des structures dérogeant à la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'expérimentation ne peut s'étendre, comme telle, sur plus de six années.  Passa  ge de  l'école publique à  l'enseignement  privé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les parents qui entendent donner ou faire donner à leur enfant un
                            enseignement privé, conformément à la législation sur l'enseignement privé,  communiquent  leur  décision  par  écrit  au  directeur  ou,  à  défa  ut,  à  la  commission d'école, à l'intention du conseiller pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 et 10
                            51)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Début de la  scolarité  obligatoire  (art. 7 LS)  a) Règle  générale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  1  L'âge d'entrée à l'école obligatoire est  fixé à quatre ans révolus  au 31 juillet  .  b) Dérogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  parents  peuvent  demander  le  report  d'un  an  de  l'entrée  en  scolarité  obligatoire de leur enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les parents dont l'enfant a été scolarisé à l'étranger peuvent demander une  anticipation  de  l'en  trée  en  scolarité  lorsque  le  changement  de  système  scolaire aurait pour conséquence la répétition d'une classe.  c) Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils adressent à cet effet une demande écrite au Service de l'enseignement  jusqu'au  30  avril.  Au  besoin,  ce  dernier  requiert  l'av  is  du  psychologue  scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51)  Transports  scolaires gratuits  (art. 8, al. 2, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élèves ont droit aux transports scolaires gratuits, lorsque ceux  -  ci sont reconnus, durant toute la scolarité régie par la loi scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  transports  scolaires  s'effectuent  au  moyen  des  transports  publics,  l'élève  n'a  droit  à  leur  gratuité  que  dans  la  mesure  où  il  les  utilise  effectivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les parents qui, par préférence aux transports publics officiels, pourvoient  eux  -  mêmes  a  u  transport  de  leurs  enfants  de  façon  régulière  peuvent  bénéficier   d'une   indemnité   équivalente   à   la   moitié   du   montant   de  l'abonnement  annuel  sur  le  trajet  considéré.  L'indemnité  est  versée  au  prorata  lorsque  le  transport  privé  n'est  pas  exécuté  durant  tout  e  l'année  scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En l'absence de transports publics et lorsqu'aucun transport scolaire ne peut  être  organisé,  les  parents  qui  pourvoient  eux  -  mêmes  au  transport  de  leurs  enfants  peuvent  bénéficier  d'une  indemnité  équivalente  au  montant  de  l'abonnement annuel des transports publics par car postal pour une distance  similaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Service de l'enseignement désigne la commission d'école compétente  pour organiser les transports scolaires des élèves bénéficia  nt de mesures de  pédagogie  compensatoire  ou  fréquentant  l'école  d'un  autre  cercle  scolaire  que celui de leur résidence.  3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Procédure de  reconnaissance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Préalablement à l'organisation ou à la mise en œuvre du transport,  la  commission   d'école   du   cercle   scolaire   dépose   une   demande   de  reconnaissance auprès du Service de  s transports et de l'énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce dernier reconnaît les transports scolaires qui remplissent les conditions  fixées aux articles 15  à 17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Nécessité du  transport
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  reconnaissance  ne  peut  intervenir  que  pour  les  transports  justifiés par la longueur ou le caractère particulièrement dangereux du trajet  ou en raison d'autres circonstances.  a) Longueur du  trajet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La longueur du trajet justifie un transport scolaire lorsque les élèves ont à  parcourir, pour se rendre à l'école ou au transport public ou scolaire le plus  proche,  une  distance  d'au  moins  deux  kilomètres,  s'agissant  de  l'école  enfantine et primaire, et d  'au moins trois kilomètres pour l'école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  b) Caractère  dangereux du  trajet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un transport d'élève est reconnu, sans égard à la distance à parcourir, si et  dans   la   mesure   où   la   circulation   ou   la   configuration   des   lieux   est  particulièrement dangereuse, compte tenu de l'âge et du degré d'autonomie  des  élèves.  Le  Service  de  s  transports  et  de  l'énergie  apprécie  de  cas  en  cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37)  c) Autres  circonstances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  transport  d'élève  peut  également  être  reconnu  p  our  les  élèves  fréquentant l'école d'un autre cercle scolaire ou incapables d'autonomie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Exigences  relatives au  transport
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  reconnaissance  n'est  accordée  que  pour  les  transports  organisés  de  manière  rationnelle  et  économique.  Sous  cette  rés  erve,  la  préférence doit être donnée aux moyens de transports publics existants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le transporteur doit en outre être au bénéfice d'une concession ou d'une  autorisation officielle pour le transport des personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Modalités du  transport
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  l'école enfantine et primaire, le transport est organisé d'école  à école ou, entre les communes d'un même cercle scolaire, des communes  concernées à l'école. Un transport peut également être organisé entre un ou  plusieurs hameaux et l'école de la commune o  u du cercle scolaire auquel ils  appartiennent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  l'école  secondaire,  le  transport  est  organisé  à  l'intérieur  du  cercle  scolaire ou d'une région desservie par un équipement scolaire spécifique; les  élèves sont transportés de l'arrêt de transport public officiel le plus proche de  leur domicile à l'ar  rêt le plus proche de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  transport  d'élèves  de  l'école  enfantine  ou  primaire  reconnu  peut  également transporter des élèves de l'école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Service  de  l'enseignement  détermine  les  lieux  à  partir  desquels  les  transports scolaires s  ont reconnus. Il peut délimiter le nombre des courses  hebdomadaires admises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Indemnités de  repas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les cas où les transports existants ou la mise en place d'un  transport spécifique ne permettent pas à l'élève de re  joindre son domicile à  midi et de disposer de trente minutes au moins pour le repas, une indemnité  de repas peut être versée aux parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'indemnité couvre en principe les deux tiers du prix d'un repas moyen; elle  est fixée par le Département. Ce dernie  r édicte les prescriptions nécessaires  à ce sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Administration  et financement  des transports  (art. 118, al. 1,  lettre e, et 152,  ch. 3, lettre b,  LS)  a) Organe  responsable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission du cercle scolaire est responsable de l'organisation  des transports scolaires. Elle peut charger le directeur de l'école d'en assurer  l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le transport scolaire est organisé entre deux cercles scolaires, c'est  la commission du cercle du domicile des élèves qui est responsable. L'artic  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13, alinéa 5, demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  b) Financement  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  dépenses  afférentes  à  un  transport  scolaire  reconnu  sont  admises à la répartition des charges scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  arrête les normes limites des frais de transport admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37)  c) Versement et  décompte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commune du cercle scolaire ou l'une des communes du cercle,  en principe la commune siège, avance les frais inhérents au transport; ce  s  dépenses   sont   considérées   comme   prestations   préalables   de   ladite  commune  dans  le  cadre  de  la  répartition  des  charges  de  l'année  civile  concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  plus  tard  le  15  janvier,  la  commune  concernée  adresse  un  décompte  complet   accompagné   des   factures   origi  nales   au   Service   financier   de  l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gratuité des  moyens  d'enseignement  (art. 8, al. 3, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Sont considérés comme moyens d'enseignement mis gratuitement à
                            disposition des élèves les manuels et autres moyens pouvant en tenir lieu ou  les  compléter   et   qui   permettent,   grâce   à   leur   contenu,   de   suivre  l'enseignement  prévu  par  les  plans  d'études,  de  même  que  les  fournitures  scolaires, les cahiers et autres documents servant à recueillir les productions  des élèves.  Contributions  pour certaines  activités et  manifestations  (art. 8, al. 3, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sans qu'il y ait entorse au principe de la gratuité, les communes ou  écoles  peuvent  percevoir  auprès  des  parents  une  contribution  dans  les  circonstances suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  pour  les  frais  de  déplacement,  de  repas  et  d'hébergement  lors  des  courses d'école, camps ou voyages d'étude;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  pour la participation à des spectacles, conférences et concerts organisés  dans le cadre scolaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  pour  des  frais  de  denrées  servant  à  la  confection  des  repas  dans  l'enseignement  de  l'économie  familiale,  ainsi  que  pour  des  frais  de  matériel liés à la confection d'habits dans le cadre des activités manuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  participation  pour  le  dommage  causé  peut  également  être  exigée  lorsque l'élève ne prend pas normalement soin des moyens d'enseignement  et des locaux mis à sa disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département édicte les instructions nécessaires pour que la contribution  de  mandée aux parents n'excède pas la limite du raisonnable.  Résidence  habituelle de  l'élève (art. 9 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les élèves ne vivant pas au domicile de leur représentant légal,  le  lieu  de  résidence  habituelle  est  situé  à  l'endroit  où  ils  séjournent  durablement les jours ouvrables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   résidence   habituelle   d'un   enfant   placé   dans   un   établissement  d'éducation se trouve au siège de l'établissement, celle d'un enfant confié à  des parents nourriciers au domicile de ces derniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  doute,  le  Se  rvice  de  l'enseignement  détermine  la  résidence  habituelle de l'enfant.  Fréquentation de  l'école d'un autre  cercle scolaire  (art. 10 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  1  Le Service de l'enseignement peut autoriser ou contraindre un  élève à fréquenter l  'école d'un autre cercle scolaire que celui de sa résidence  habituelle, si cette mesure est de nature à favoriser notablement ses chances  scolaires  ,  à réduire sensiblement le chemin à parcourir  ou si cela est justifié  par des motifs importants d'ordre fami  lial pour l'élève  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'enseignement statue sur requête du représentant légal de  l'enfant, du dire  cteur de l'école ou de l'A  utorité  de protection de l'enfant et de  l'adulte  . Il requiert l  '  avis  des autorités scolaires concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque la demande est fondée sur des motifs importants d'ordre familial  pour l'élève, il est tenu compte des possibilités de prise en charge des élèves  hors du cadre scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  transfert  dans  un  autre  cercle  scolaire  à  titre  de  sanction  disciplinaire  (art. 83, al. 1, lettre d, LS) ou nécessité  par  le bon fonctionnement du cercle  est décidé par le Service de l'enseignement, après consultation des parents  et  des  autorités  scola  ires  locales  concernées  et  sur  préavis  du  conseiller  pédagogique et du psychologue scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le cercle d'accueil est lié par la décision du Service de l'enseignement.  TITRE DEUXIEME : Structure de l'école  CHAPITRE PREMIER :  Degré  primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  Organisation du  degré primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  1  Le degré primaire se compose de deux cycles, le cycle primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 qui couvre les quatre premières années scolaires et le cycle primaire 2 qui  couvre les quatre années  scolaires suivantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'organisation  pédagogique  et  administrative  de  s  deux  cycles  est  divisée  en quatre parties de  deux ans  :  première et deuxième années, troisième et  quatrième  années,  cinquième  et  sixième  années  ,  septième  et  huitième  années  primaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département, le Service de l'enseignement, les commissions d'école et  les enseignants appliquent ce principe dans le cadre de leurs compétences.  Enseignement  obligatoire à  l'école primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 L'enseignement obligatoire est dispensé dans le cadre de la classe
                            en cours communs.  Cours facultatifs  Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le programme de l'enseignement peut comporter une offre de cours  facultatifs  destinée à l'ensemble des élèves du degré primaire et permetta  nt  notamment de compléter les apprentissages scolaires et de développer des  compétences dans les domaines culturels, sportifs, artistiques ainsi que des  aptitudes manuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cercle scolaire dispose à cet effet d'un crédit  maximal équivalant à une  leçon hebdomadaire par classe du cercle, mais au minimum quatre leçons.  Les cours facultatifs sont organisés en procédant au regroupement d'élèves  de classes et de degrés différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'enseignement  facultatif  peut  être  dispensé  de  manière  concentrée  et  irrégulière au cours de l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'organisation de cours facultatifs est soumise à la ratification du Service de  l'enseignement.  Répartition des  classes  au degré  primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  La  commission  d'école  attribue  l'enseignement  des  classes  au  degré primaire  entre les enseignants après avoir consulté ces derniers. Elle  assure une certaine mobilité dans l'attribution des  années et,  le cas échéant,  des disciplines d'enseignement (ensei  gnement partagé).  Principe,  enseignement  par un seul  titulaire (art. 15,  al. 1, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  52)  E  n  règle générale, chaque classe  au degré primaire e  st confiée  à  un  seul  enseignant  qui  en  assume  la  responsab  ilité  administrative  et  pédagogique  .  Exception,  enseignement  partagé (art. 15,  al. 3, LS)  a) Autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La conduite d'une classe  au degré primaire  par deux enseignants  peut toutefois être autorisée dans la mesure où la cohérence et la continuité  de l'action pédagogique sont assurées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'enseignement est compétent pour autoriser l'enseignement  dans  une  même  cl  asse  par  deux  titulaires.  Il  décide  sur  proposition  de  la  commission d'école et après avoir pris l'avis du conseiller pédagogique.  b) Engagement  commun des  deux  enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les deux enseignants disposés à travailler ensemble s'engagent à  agir s  elon des conceptions pédagogiques et méthodologiques convergentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet  engagement  porte  notamment  sur  les  objectifs  de  l'enseignement,  l'organisation du travail, la discipline, l'évaluation des résultats scolaires et les  relations avec les parents et les  autorités scolaires.  c) Partage de  l'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le partage de l'enseignement porte sur le temps de travail  et  sur  les disciplines fixées dans le plan d'études  du  degré primaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 29 s'applique par analogi  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d) Difficultés  dans  l'enseignement  partagé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque des difficultés relatives à l'unité pédagogique surviennent  dans   la   conduite   d'une   classe   par   deux   enseignants,   le   conseiller  pédagogique tente de les aplanir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si ces difficultés subsist  ent, le Service de l'enseignement peut, après avoir  pris  l'avis  de  la  commission  d'école  concernée,  rapporter  sa  décision  d'autorisation d'enseignement partagé pour la fin de la période administrative  en  cours.  La  commission  d'école  dénonce  les  rapports  de  service  des  enseignants concernés pour ce moment  -  là.  e) Démission de  l'un des  enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de démission de l'un des deux enseignants, la place vacante  est offerte en priorité et sans mise au concours à l'enseignant restant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'enseignant  restant  le  souhaite,  la  commission  d'école  s'efforce  de  maintenir l'enseignement partagé, conformément aux articles 31 à 33. Une  nouvelle décision du Service de l'enseignement est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si   l'enseignement   partagé   ne   peut   être   mainte  nu   ou   n'obtient   pas  l'autorisation  du  Service  de  l'enseignement,  les  rapports  de  service  de  l'enseignant  restant  sont  dénoncés  et  le  poste  à  plein  temps  est  mis  au  concours.  Nombre  d'intervenants  par classe  Art  . 35a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)  1  Le Départe  ment arrête le nombre maximum d'inte  rvenants par  classe. Il édicte l  es directives à ce sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 32 et 33 s'appliquent à tous les intervenants. Le titulaire de la  classe est garant de la cohérence et de la continuité de l'action pédagogique.  H  uitième  année,  orientation,  observation (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16 LS)  a) Epreuves  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73)  1  Dans  le  courant  de  la  huitième  année  du  degré  primaire,  les  élèves sont soumis  ,  dans les disciplines de base (françai  s, mathématique et  allemand)  ,  à  trois  séries  d'épreuves  communes,  dont  la  première  est  préparatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  résultats  des  deuxième  et  troisième  épreuves  communes  ,  ceux  des  bulletins  scolaires,  ainsi  que  l'avis  des  parents  fondent  l'appréciation  des  élèves pour l'accès aux cours à niveaux de l'école secondaire.  b) Modalités  Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les épreuves communes sont standardisées et corrigées selon un  barème cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  l'orientation  vers  les  cours  à  niveaux,  les  résultats  obtenus  aux  deuxième et troisième épreuves communes et les notes de l'année sont pris  en compte sur une même échelle  et  à raison d’un tiers pour les premiers et  de deux tiers pour les secondes. Le  Département précise les modalités dans  un règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La section de la recherche et du développement de l'Institut pédagogique  est  chargée  de  la  gestion  des  épreuves;  elle  agit  conformément  aux  instructions du Service de l'ens  eignement.  c) Information  Art. 38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département assure aux écoles les moyens d'information des  parents  sur  les  conditions  d'orientation  des  élèves  à  l'issue  de  la  huitième  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  écoles  et  les  parents  peuvent  solliciter  la  collaboration  du  Centre  d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.  CHAPITRE II :  Degré  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  Classe et  module,  définitions (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  l'école secondaire, la classe réunit des élèves d'une même année  scolaire sans distinction du niveau et de l'option (classe hétérogène). A titre  exceptionnel,  le  Service  de  l'enseignement  peut  autoriser  une  certaine  restriction au degré d'hétérogénéité de  s classes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le module est un ensemble de deux ou trois classes servant à l'organisation  des cours à niveaux. Il constitue le groupement à l'intérieur duquel les élèves  vivent  l'essentiel  des  contacts  avec  leurs  pairs.  Les  tâches  éducatives  et  administrati  ves de l'école s'exercent essentiellement au sein du module.  Cours communs  (art. 21 et 22, al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'éducation  générale  et  sociale,  l'histoire  biblique  et  religieuse,  l'éducation physique, l'éducation musicale, l'éducation visuelle et  l'économie  familiale sont enseignées en cours communs, sans distinction de niveau et  d'option.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignement   des   sciences   naturelles   et   humaines   (histoire   et  géographie) est dispensé en cours communs au degré sept et dans le cadre  des options aux degrés  huit et neuf.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cours séparés  (art. 22 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Cours à  niveaux (art. 22,  al. 2, LS)  a) Nombre de  niveaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignement du français, de l'allemand et de la mathématique  est dispensé en cours à trois niveaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élève accède aux cours à niveau  x pour lesquels il a les aptitudes et les  connaissances nécessaires.  b) Désignation  des niveaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Les trois niveaux d'enseignement sont désignés au moyen de lettres.
                            Le  niveau  d'exigence  supérieur  est  désigné  par  la  lettre  A  (niveau  A),  le  niveau m  oyen par la lettre B (niveau B) et le niveau de base par la lettre C  (niveau C).  c) Répartition  des élèves entre  les niveaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 A l'entrée à l'école secondaire, les élèves sont répartis dans les cours
                            à  niveaux,  en  fonction  des  résultats  de  la  procé  dure  d'orientation  de  la  sixième  année  primaire,  selon  les  proportions  générales  suivantes  pour  l'ensemble  du  Canton  :  40  %  au  niveau  A,  35  %  au  niveau  B  et  25  %  au  niveau C.  d) Constitution  des groupes  pour  l'enseignement à  niveaux  (art. 24 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élèves d'un module sont en principe répartis en trois groupes  pour les enseignements à niveaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l'on peut prévoir que l'effectif des élèves d'un module sera inférieur  à trente pour les trois ans de la durée du cycle secondaire, les élèves  sont  répartis en deux groupes pour les enseignements à niveaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Cours à option  (art. 22, al. 3, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'école  secondaire  offre au  choix  des  élèves et de  leurs  parents  quatre groupes de cours à options :  a)  l'option 1 caractérisée principalement  par l'enseignement du latin;  b)  l'option 2 caractérisée principalement par un enseignement renforcé  des disciplines scientifiques;  c)  l'option 3 caractérisée  par des langues modernes;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63)  68)  l'option  4  caractéris  ée  par  l'enseignement  d'activités  créatrices  et  techniques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignement d'une deuxième langue étrangère fait partie du programme  des options 1, 2 et 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque les effectifs d'élèves sont insuffisants pour permettre l'offre séparée  de quatre groupes d'options, l'enseignement des branches non spécifiques  de l'option est donné en réunissant les élèves des options 1 et 2, d'une part,  et 3 et 4, d'autre part  .  63)  68)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Cours  facultatifs  (art. 23 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  écoles  secondaires  offrent  aux  élèves  un  choix  de  cours  facultatifs dans des activités culturelles, éducatives et sportives, à l'exclusion  de  discipline  s  inscrites  comme  telles  au  plan  d'études  (cours  communs,  à  niveaux ou à option).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, les écoles disposent d'un crédit  -  cadre maximal équivalant à une  leçon hebdomadaire par classe, mais au minimum huit leçons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'enseignement  facultatif  peut  être  dispensé  de  manière  concentrée  et  irrégulière au cours de l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les cours facultatifs sont organisés en procédant au regroupement d'élèves  de classes, voire de degrés différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'organisation de cours facultatifs est soumise à la  ratification du Service de  l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Enseignement  du grec ancien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un enseignement du grec ancien est offert à l'école secondaire en  dehors des options.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'enseignement organise la collaboration entre les écoles afin  d'ass  urer cette offre.  Orientation  continue  a) Information
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 L'école secondaire favorise l'orientation continue des élèves en
                            informant ces derniers et leurs parents des possibilités de formation offertes,  de  leurs  conditions  d'accès  et  des  débouchés  qu  'elles  permettent.  Les  enseignants,  le  directeur  et  le  conseiller  d'orientation  participent  à  cette  information.  b) Cours d'appui  Art. 49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'école propose un cours d'appui  de transition  de durée limitée aux  élèves qui accèdent à un niveau plus exigeant  ou qui changent d'option au  terme d'un semestre  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les conditions et modalités d'organisation des cours d'appui sont définies  par le Département. Le directeur est chargé de leur organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE III : Prolongation de la scolarité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  ème  année  dans le cadre du  programme  secondaire  (art. 25 et 26 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'élève qui a accompli neuf années de scolarité obligatoire à l'issue  du huitième degré peut, sur simple demande de ses parents, c  ompléter sa  formation dans une classe du degré neuf de l'école secondaire. L'accès aux  cours à niveaux et aux options est réglé selon les dispositions ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élève qui termine sa scolarité au degré neuf dans des cours à niveaux et  dans une optio  n ne l'autorisant pas à accéder à la formation professionnelle  ou aux études auxquelles il aspire peut demander à accomplir une seconde  fois le programme de neuvième année. Le conseiller pédagogique décide sur  la base des résultats scolaires obtenus, de l'  avis du directeur et de celui du  conseiller  d'orientation.  Si  les  circonstances  le  justifient,  le  Service  de  l'enseignement peut accorder la même possibilité à un élève qui a effectué le  degré neuf en vertu de l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département arrête les dispos  itions de détail nécessaires.  Dixième année  linguistique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  1  L'élève   qui   achève   sa   scolarité   obligatoire  et   souhaite  perfectionner  ses  connaissances  linguistiques  dans  une  langue  étrangère  peut, dans la mesure où une offre  est proposée, effectuer une année dans  une classe du degré 9 dans une école d'un autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département  règle les conditions et les modalités relatives à l'admission  dans une dixième année linguistique.  Classe d'accueil  et de transition  pour allo  phones
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 51a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)  1  Le Département peut créer une classe d'accueil et de transition  destinée aux élèves allophones des degrés 8 et 9 ou effectuant une dixième  ou  une  onzième  année  scolaire.  Cette  classe  propose  un  enseignement  inte  nsif du français sous une forme interdisciplinaire, une mise à niveau des  mathématiques,   une   sensibilisation   à   l'environnement,   des   activités  cultu  r  elles,  manuelles  et  d'éducation  physique.  Elle  vise  à  permettre  aux  élèves d'entreprendre une formation dans  une filière du degré secondaire II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Département   arrête   les   conditions   et   les   modalités   relatives   à  l'admission,  ainsi  que  le  programme  de  la  classe  d'accueil  et  de  transition  pour allophones.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mesures de  préparation à  la formation  générale et  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 51b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)  1  L'élève qui achève sa scolarité obligatoire et ne remplit pas les  conditions  requises  pour  accéder  à  une  filière  de  formation  du  degré  secondaire  II,  qui  souhaite  consolider  ses  compétences  et  connaissa  nces  avant   de   commencer   une   formation   ou   mûrir   son   projet   scolaire   ou  professionnel tout en consolidant ses compétences et connaissances, ou qui,  en raison de difficultés personnelles, ne peut entreprendre un apprentissage,  peut  bénéficier  de  mesures  de  pr  éparation  à  la  formation  générale  ou  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  mesures  sont  soumises  à  la  législation  sur  l'enseignement  et  la  formation des niveaux secondaire II et tertiaire.  CHAPITRE IV : Mesures de pédagogie compensatoire  SECTION 1 : Définitions et  règles générales  Classe de  transition (art. 30  LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La classe de transition est tenue sous forme d'une classe à un ou  deux degrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves qui, pour des raisons majeures, telle une distance excessive, ne  peuvent  se  rendre  dans  une  classe  de  transition  reçoivent  l'enseignement  dans une classe ordinaire; dans ce cas, le programme de la première année  est réparti sur deux ans.  Ensei  gnement  d'appui (art. 31  LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un enseignement d'appui ambulatoire est proposé à l'élève qui :  a)  a  des  difficultés  à  acquérir  des  connaissances  scolaires  dans  une  ou  plusieurs disciplines ou  b)  en  raison  de difficultés  de  langage  n'est pas en mesure  de  suivre  avec  profit la classe ordinaire ou  c)  a été empêché de fréquenter l'école durant plusieurs semaines en raison  de maladie ou d'hospitalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En règle générale, cet enseignement ne doit pas dépasser trois mois.  Enseignement  d'appui intégré  (art. 31, al. 3, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Dans les quatre premiers degrés de l'école primaire, un espace est
                            réservé  dans  la  grille  horaire  des  classes  pour  la  dispensation  d'un  appui  léger  aux  élèves  qui  en  ont  besoin.  Cet  enseignement  est  dispensé  par  le  maître titu  laire de la classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Enfants malades  (art. 34 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 A la demande des parents, le Service de l'enseignement organise,
                            en  collaboration  avec  les  instances  médicales  concernées,  l'enseignement  de l'enfant hospitalisé ou en convalescence pour une long  ue période. Il prend  les mesures adaptées aux circonstances.  Soutien  pédagogique  ambulatoire  (art. 32 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  soutien  pédagogique  ambulatoire  est  proposé  à  l'élève  qui  présente un retard général dans les apprentissages scolaires de base ou est  atteint  de  handicaps  sensoriels  ou  mentaux  légers  ou  de  troubles  du  comportement   nécessitant   une   éducation   spéciale   en   complément   de  mesures spécifiques de rééducation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  s'avère  nécessaire  de  compléter  le  soutien  pédagogique  par  des  mesures médico  -  éducatives légères, le Service de l'enseignement s'assure  la collaboration du Centre médico  -  psychologique; il peut également requérir  la collaboration de praticiens privés (logopédistes, psychomotriciens, etc.).  Classe de  soutien (art. 33  et 36, al. 2, LS  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les classes de soutien accueillent les élèves qui ne sont pas en  mesure   de   suivre   l'enseignement   d'une   classe   ordinaire   primaire   ou  secondaire en dépit d'autres mesures de pédagogie compensatoire ou pour  lesquels de telles mesures paraissent d'emblée mani  festement insuffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  classe  de  soutien  du  degré  secondaire  est  intégrée  à  une  école  secondaire.  Elle  peut  être  constituée  en  classe  atelier  et  une  importance  particulière   est   attachée   aux   activités   favorisant   l'insertion   sociale   et  professionnelle  des élèves.  Réintégration en  classe ordinaire  (art. 4 et 33 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'élève placé en classe de transition réintègre en principe la classe  de deuxième année ordinaire primaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enfant placé en classe de soutien est, dans la mesure de ses poss  ibilités,  associé aux activités de la classe ordinaire de l'école primaire ou de l'école  secondaire;   il   réintègre   la   classe   ordinaire   dès   qu'il   peut   en   suivre  l'enseignement, moyennant éventuellement une autre mesure de pédagogie  compensatoire.  Non  -  cumul  des  mesures  compensatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Sauf cas particulier, les mesures de pédagogie compensatoire ne
                            sont pas cumulatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Fonctionnement  Répartition du  temps et durée  des mesures  compensatoires  (art. 36, al. 1 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les classes de transition et de soutien, le nombre de leçons  hebdomadaires est équivalent à celui des classes primaires et secondaires  des degrés correspondants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignement d'appui est dispensé à raison de leçons de quarante  -  cinq  minutes;  les  l  eçons  peuvent  être  scindées  en  demi  -  leçons  de  vingt  -  cinq  minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  durée   et   la   répartition   du   temps   de   l'enseignement  de   soutien  ambulatoire sont déterminées selon les besoins des élèves concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'enseignement  d'appui  et  le  soutien  pédagogique  amb  ulatoire  sont  en  principe donnés sur le temps réservé à l'enseignement ordinaire; leur durée  est déterminée lors de la décision d'octroi de la mesure.  Plan d'études et  bulletin scolaire  (art. 36, al. 1 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  la  classe  de  transition,  l'  enseignement  est  donné  selon  le  programme  de  la  première  année  scolaire  du  plan  d'études  de  l'école  primaire, réparti sur deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  classes  de  soutien,  le  Département  arrête  un  plan  d'études  spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bulletin scolaire officiel est égalem  ent délivré aux élèves qui fréquentent  une classe de transition ou de soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  élèves  des  classes  de  soutien,  on  indiquera  l'année  scolaire  d'après  l'âge  et  le  programme  suivi.  L'évaluation  du  travail  des  élèves  est  exprimée  par  des  appréciation  s  en  termes  de  compétences  et  d'objectifs  atteints.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les prescriptions relatives au passage d'une classe à l'autre selon l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  de  la  loi  scolaire  ne  sont  pas  applicables  aux  élèves  des  classes  de  soutien.  SECTION 3 : Dépistage, examen des cas,  décision  Dépistage  Art. 62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un dépistage précoce des déficiences et troubles particuliers est  réalisé  dans  les  classes  enfantines  par  l'enseignant,  le  psychologue  ou  le  médecin scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dépistage des insuffisances de développement et des trouble  s divers est  poursuivi régulièrement durant la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   élèves   susceptibles   de   bénéficier   de   mesures   de   pédagogie  compensatoire  sont  signalés  au  conseiller  pédagogique  du  secteur  par  les  parents  ou  le  représentant  légal,  l'enseignant,  l  e  médecin  scolaire,  le  psychologue scolaire ou le Centre médico  -  psychologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  parents  sont  associés  à  l'observation  de  leur  enfant  et  informés  des  constatations faites.  Troubles  particuliers  (art. 32, al. 3, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36, al. 4, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  S'il  exist  e  des  indices  de  troubles  particuliers  chez  un  enfant,  l'équipe de coordination invite son représentant légal à le présenter soit au  Centre  médico  -  psychologique,  soit  à  d'autres  praticiens  ou  institutions  privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le représentant légal de l'enfant peut d  emander de sa propre initiative un  examen de ce dernier par l'une des institutions mentionnées à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si une action médico  -  pédagogique légère est nécessaire au rétablissement  de la situation scolaire de l'enfant, en complément à un appui ou au s  outien  ambulatoire, l'institution qui a examiné l'enfant établit un rapport à l'intention  de l'équipe de coordination.  Examen des cas  (art. 35 LS)  a) Equipe de  coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une équipe de coordination, dirigée par le conseiller pédagogique  spécialisé  et  composée  d'un  psychologue  scolaire  du  Centre  d'orientation  scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire et d'un enseignant de  soutien,  procède  à  l'examen  de  la  situa  tion  de  l'enfant.  Elle  requiert  la  collaboration du maître de classe et du psychologue qui a examiné l'enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur la base de l'évaluation des aptitudes de l'enfant, l'équipe de coordination  établit les objectifs pédagogiques et éducatifs de la mesure  compensatoire  proposée (appui, soutien ambulatoire, placement en classe de soutien). Elle  peut demander l'avis du médecin scolaire, du pédopsychiatre ou d'un autre  spécialiste (psychomotricien ou logopédiste).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le représentant légal est associé à la propo  sition.  b) Décision  Art.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  l'enseignement,  sous  réserve  de  recours  au  Gouvernement, décide de l'octroi des mesures de pédagogie compensatoire.  Il peut déléguer cette compétence au directeur de l'école en ce qui concerne  l'enseignement d'  appui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions prises en vertu de la présente disposition ont force obligatoire  pour les commissions scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisions concernant les cas relevant de l'assurance  -  invalidité fédérale  sont réservées.  SECTION 4 : Q  ualification et statut du personnel  Titre requis  (art. 36, al. 1, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignant chargé de mesures d'appui pédagogique est titulaire  du  certificat  d'aptitudes  pédagogiques  jurassien  ou  d'une  reconnaissance  d'équivalence; il justifie de  l'expérience de l'enseignement dans une classe  ordinaire et a reçu une formation complémentaire définie par le Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignant chargé de mesures de soutien pédagogique ambulatoire et le  titulaire d'une classe de transition ou de soutien doivent  posséder, en plus du  certificat   d'aptitudes   pédagogiques   jurassien,   un   titre   justifiant   d'une  formation en pédagogie curative reconnu par le Département ou un titre jugé  équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le spécialiste appelé à dispenser des mesures spécifiques de rééducat  ion  est titulaire d'un diplôme professionnel délivré par une école suisse ou d'un  titre  jugé  équivalent  et  au  bénéfice  d'une  autorisation  d'exercer  dans  le  Canton.  Nomination et  engagement  (art. 87, al. 2, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  enseignants  des  classes  de  tr  ansition  et  de  soutien  sont  nommés par le Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enseignants chargés des autres mesures de pédagogie compensatoire  sont nommés par le Département à temps complet ou à temps partiel pour  une charge hebdomadai  re moyenne ou engagés sur la base d  'un contrat de  droit administratif. Les besoins  et les circonstances déterminent le choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57)  CHAPITRE V : Institutions spécialisées  Définition  (art. 37 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont réputées institutions spécialisées au sens de la loi scolaire et  de la présente ordonnance les institutions qui accueillent en internat ou en  externat   des   élèves   souffrant   de   handicaps   physiques   ou   mentaux,  d'atteintes    psychopathologiques    graves    ou    d  e    graves    troubles    du  comportement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département établit la liste des institutions reconnues.  Institutions hors  Canton  (art. 37, al. 2, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Les enfants handicapés physiques et mentaux qui nécessitent des
                            soins   et   d  es   mesures   éducatives   lourdes   et   ne   peuvent   bénéficier  valablement  d'une  intégration  dans  les  structures  scolaires  ordinaires  sont  placés  dans  des  institutions  spécialisées  hors  Canton  soumises  à  la  Convention relative aux institutions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Placement  Art.  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'il  apparaît  qu'un  enfant  devrait  fréquenter  une  institution  spécialisée,  la  commission  d'école  en  informe  les  parents  et  demande  au  Service de l'enseignement d'examiner le cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un représentant du Service de l'enseignement s'entretient avec les parents,  l'enseignant  et  les  services  auxiliaires  concernés  en  vue  d'arrêter  une  solution concertée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de désaccord, le Service de l'enseignement décide, s  ous réserve de  recours  au  Gouvernement.  Le  placement  en  internat  requiert  toutefois  l'accord des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  dispositions  du  Code  civil  suisse  relatives  à  l'autorité  parentale,  au  placement à des fins  d'assistance et à la tutelle demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54)  Qualification du  personnel des  institutions  (art. 39, al. 2, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Les institutions sont tenues au respect des directives de l'Office
                            fédéral    des    assurances    sociales    rela  tives    à    l'ordonnance    sur    la  reconnaissance d'écoles spéciales dans l'assurance  -  invalidité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Création de  nouveaux  emplois
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 La création de nouveaux emplois requiert l'autorisation préalable du
                            Département   si   la   dépense   peut   êt  re   couverte   par   le   budget,   du  Gouvernement si la dépense n'a pas été prévue au budget.  Traitements  Art. 74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La rétribution du personnel des institutions s'effectue conformément  à une échelle de traitements sanctionnée par le Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dépenses de personnel des institutions ne sont admises à la répartition  des charges que dans cette mesure et pour autant qu'elles correspondent à  la liste du personnel approuvée par le Département.  Budget  (art. 40 LS)  a) Elaboration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les travaux d'entretien et de réparation des immeubles font l'objet  d'une demande préalable détaillée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   demandes   d'achat   de   matériel   font   l'objet   d'une   présentation  comportant des devis précis pour toute dépense supérieure à 3  000 francs et  un devi  s global pour les dépenses inférieures à ce montant. Le caractère de  remplacement ou de nouveauté du matériel est précisé.  b) Approbation  par le  Département
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  institutions  placées  sous  la  surveillance  du  Département  soumettent  chaque  année  au  Service  financier  de  l'enseignement,  au  plus  tard jusqu'au 15 juin, leur budget pour l'année civile suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le budget est établi selon la structure du compte d'exploitation arrêtée par  le Service financier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département se prononce sur le budget j  usqu'au 20 décembre au plus  tard.  c) Insuffisances  budgétaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les dépenses nécessaires et urgentes non prévues au budget sont  signalées sans délai au Service financier de l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autres  dépenses  non  ou  insuffisamment  prévues  au  b  udget  doivent  obtenir l'autorisation préalable de ce service.  Gestion  comptable et  financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 Les institutions appliquent dans leur gestion financière et comptable
                            les principes généraux de la loi sur les finances de la République et Canton  du Ju  ra et des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  , dans la mesure où ils sont compatibles avec la  nature de l'institution.  Présentation des  comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Les institutions transmettent leur compte d'exploitation et la
                            statistique administrative au Service financier de l'enseignement jusqu'au 31  mai de l'année suivante au plus tard.  Financement et  répartition des  charges  (art. 40 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les dépens  es d'exploitation et les dépenses générales telles que  définies par l'article 152, chiffres 2 et 3, de la loi scolaire sont financées et  réparties conformément aux articles 153 et 154 de ladite loi, après déduction  des contributions fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  contr  ibution  cantonale  aux  charges  d'exploitation  des  institutions  hors  Canton  accueillant  des  enfants  soumis  à  la  loi  scolaire  est  répartie  de  la  même manière.  Gestion des  subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service financier de l'enseignement gère les subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut  verser des  avances  allant  jusqu'à 80  % de  la  subvention en  cours  d'exercice, le solde étant versé après le bouclement des comptes.  TITRE TROISIEME : Fonctionnement général de l'école  CHAPITRE PREMIER : Locaux et installations scolaires  Accès  aux  bâtiments et  locaux scolaires  (art. 43 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'accès aux classes, salles de cours ou autres emplacements où  est  dispensé  l'enseignement  est  réservé  exclusivement  aux  élèves,  au  personnel enseignant et aux autres personnes dûment légitimées (co  nseiller  pédagogique, médecin scolaire, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  d'école  peut  interdire  l'accès  aux  bâtiments  scolaires  et  autres  installations,  ainsi  qu'à  leurs  dépendances,  à  toute  personne  qui  dérange l'enseignement ou menace la tranquillité ou la sécurit  é des usagers.  En cas d'urgence, le directeur peut prendre les mesures qui s'imposent.  CHAPITRE II : Temps scolaire et congés spéciaux  Année scolaire,  semestres (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'année  scolaire  compte  trente  -  neuf  semaines  et  au  moins  cent  quatre  -  vingt  -  cinq jours d'activité scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  divisée  en  deux  semestres  allant  respectivement  du  1  er  août  au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  janvier et du 1  er  février au 31 juillet.  Congés officiels  Art. 84  Les écoles sont fermées les jours de congés officiels.  Semaine scolaire  (art. 48 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  1  La semaine scolaire des élèves est en principe répartie sur neuf  demi  -  journées; il n'y a pas de cours le samedi et le dimanche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au degré  primaire, il n'y a pas de cours le mercredi après  -  midi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au degré  secondaire, les élèves disposent d'un après  -  midi de congé, dans  la mesure du possible le mercredi après  -  midi.  Nombre de  leçons
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  52)  Le  Gouvernement  fixe,  par  voie  d'arrêté,  sur  proposition  du  Dépar  tement,  le  nombre  global  de  leçons  pour  les  degrés  primaire  et  secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 et 88
                            45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durée des  leçons  (art. 48 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 La durée d'une leçon est de quarante - cinq minutes.
                            Autre découpage  du temps  d'enseignement  (art.  48 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 1 Pour des raisons pédagogiques et méthodologiques, il est possible
                            de  procéder,  pour  une  durée  limitée,  à  un  découpage  de  l'horaire  scolaire  autre qu'en leçons de quarante  -  cinq minutes et de répartir le temps imparti à  chaque discipline s  colaire selon une autre articulation que celle fixée dans la  grille horaire hebdomadaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  ...  69)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignant ou le groupe d'enseignants concernés informent le directeur  de leur intention. Ce dernier peut prendre l'avis du  conseiller pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation  est  accordée  pour  autant  que  le  nouveau  découpage  ne  touche  pas  l'horaire  personnel  des  enseignants  non  concernés  et  que  le  nombre  de  leçons  par  discipline  inscrit  à  la  grille  horaire  soit  respecté  au  terme de  quatre semaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A l'école primaire, chaque enseignant établit le décompte des heures dans  le journal de classe. A l'école secondaire, le décompte est remis au directeur  de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   conseiller   pédagogique   encourage   l'application   de   la   présente  d  isposition pour autant que la qualité de l'enseignement soit garantie. Il peut  toutefois limiter certaines  pratiques  .  Autres formes  d'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 Durant deux semaines au plus par année scolaire, l'enseignement
                            peut  être  organisé  sous forme  de  jo  urnées  d'études, de  classes  vertes,  de  journées  ou  de  camps  de  sport,  d'excursions  ou de  courses  scolaires.  Les  manifestations cantonales organisées par le Département ne sont pas prises  en compte.  Congé spécial à  une école ou une  classe (art. 48  LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92 1 Sous réserve que l'activité scolaire s'étende sur cent quatre - vingt -
                            cinq  jours  au  moins,  la  commission  d'école  peut  octroyer  des  congés  exceptionnels  de  quatre  demi  -  journées  au  maximum  par  année  scolaire  à  une  classe  ou  à  l'école  entière  si  les  circ  onstances  locales  le  justifient.  Le  congé ne peut excéder un jour à la fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'octroi d'un congé pour un autre motif ou pour une durée supérieure à un  jour,  ainsi  que  l'octroi  d'un  congé  à  plusieurs  écoles  ou  à  l'ensemble  des  écoles du Canton, relève du  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Congé spécial à  un élève (art. 48  LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  élève  peut  bénéficier,  sans  justification,  de  deux  demi  -  journées de  congé  au  maximum par  année scolaire.  Les  parents et  l'élève  pourvoient eux  -  mêmes au rattrapage des leçons manquées. Le  Département  arrête les directives nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Un congé spécial peut être octroyé à un élève pour des motifs justifiés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  de  congé  doit  être  présentée  par  le  représentant  légal  de  l'élève  , en principe un mois à l'avance, par écrit et motivée, au directeur ou à  l'enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission d'école, ou le directeur sur délégation de cette dernière, est  compétente  pour  les  congés  jusqu'à  cinq  jours.  Pour  les  congés  excédant  cette durée, la c  ompétence est dévolue au Service de l'enseignement.  Horaires  harmonisés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  93a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)  La  commission  d'école  veille  à  l'harmonisation  des  horaires  scolaires des élèves du cercle sur la base d'horaires  -  blocs à l'école enfantine  et à l'  école primaire. Le Département  édicte  les directives nécessaires.  CHAPITRE III : Effectif, ouverture, fermeture et composition des classes  SECTION 1 :  Principes et normes relatifs au nombre  de classes et de  modules du cercle scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  6  )  Principes  (art. 49 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34)  1  Les commissions et syndicats scolaires veillent à ce que le cercle  scolaire  dispose  du  nombre  de  classes  et  de  modules  correspondant  aux  normes fixées dans le présent chapitre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nombre de classes  et de modules  d'une école est déterminé en fonction  respectivement  de  l'effectif  probable  des  élèves  de  l'ensemble  du  cercle  scolaire  ou du degré scolaire  . Le besoin en classes doit être planifié à moyen  terme,  sur  une  période  de  quat  re  années.  Le  Service  de  l'enseignement  fournit aux communes et aux autorités des cercles scolaires les informations  statistiques nécessaires à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  Nombre de  classes du cercle  scolaire  a) Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le nombre d  e classes du cercle scolaire est déterminé par l'effectif  probable des élèves des  quatre  années à venir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'effectif probable comprend un nombre d'élèves pouvant donner  lieu  à  un  nombre  var  iable  de  classes  selon  les  articles  ci  -  après,  les  dispositions sur l'ouverture et la fermeture de classes s'appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dimensions minimales des cercles scolaires sont définies aux articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            217 à 219.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)  b  primaire  Art. 97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  65)  1  Le nombre de classes du cercle  d'école  primaire  est déterminé  selon le tableau suivant :  Effectif probable des élèves du cercle  Nombre  maximal  de classes du  cercle  71)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56 à 74  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75 à 95  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96 à 114  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115 à 137  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            138 à 160  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            161 à 189  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            190 à 210  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            211 à 231  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            232 à 252  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès douze classes, le nombre de  classes au tableau ci  -  dessus progresse  d'une unité par tranche  entamée ou entière  de  dix  -  neuf élèves  , conformément  à l'annexe  .  c  ) Ecole  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 34) 1 Pour chaque degré du cercle scolaire secondaire, l'enseignement
                            est organisé, en fonction de l'effectif des élèves, par modules de deux ou trois  classes  se  lon le tableau suivant :  Effectif probable des élèves  du  degré considéré  Nombre de  modules  du cercle  pour le degré considéré  j  usqu'à 51  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52 à 102  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103 à 153  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154 à 204  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            205 à 255  5  plus de 255  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En principe,  l'effectif  d'un  module de deux classes comprend au maximum  quarante  -  six  élèves  et  celui  d'un  module  de  trois  classes  cinquante  et  un  élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Département   arrête   chaque   année   l'organisation   de   détail   de  l'enseignement  par  modules  pour  chaque  cercle,  après  avoir  entendu  les  autorités scolaires locales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sous  réserve  de  fluctuations  importantes  dans  l'effectif  des  élèves,  l'organisation de l'enseignement par modules arrêtée dans le cercle scolaire  au  début  du  septième  degré  est  valable  pour  les  trois  années  du  cycle  secondaire.  d  ) Classe de  transition et  de  soutien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les effectifs des classes de transition et de soutien sont fixés de  cas en cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  principe,  l'effectif  d'une  classe  de  transition  ne  sera  pas  durablement  inférieur à huit élèves, ni supérieur à treize élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  principe,  l'ef  fectif  d'une  classe  de  soutien  ne  sera  pas  durablement  inférieur à cinq élèves, ni supérieur à dix élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  classe  de  transition  ou  une  classe  de  soutien  peut  être  maintenue  malgré  un  effectif  insuffisant  lorsque  sa  fermeture  imposerait  un  transport  d  'élèves trop long ou trop coûteux.  SECTION 2 : Ouverture et fermeture de classes  Procédure  (art. 49 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les démarches des communes ou des syndicats scolaires tendant  à  l'ouverture  et  à  la  fermeture  de  classes  doivent  être  portées  à  la  connaissance du Département six mois au moins avant l'entrée en vigueur  possible de ces mesures. Les cas exceptionnels demeu  rent réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les demandes et les décisions relatives à l'ouverture et à la fermeture de  classes  sont  étayées  par  une  analyse  des  effectifs  de  l'école  et  des  perspectives d'admission à moyen terme (quatre années).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant  t  oute  demande  et  toute  décision  d'ouverture  et  de  fermeture  de  classe, l'ensemble des possibilités d'aménagement tendant à améliorer l'offre  d'enseignement au sein même du cercle scolaire doivent être examinées.  Ouverture de  classes  (art. 49 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département autorise l'ouverture d'une nouvelle classe lorsqu'il  apparaît qu'un cercle scolaire aura un effectif total qui le situe durablement  dans les limites admises pour un nombre de classes supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En principe, le Département communique sa  décision au moins trois mois  avant l'entrée en vigueur de cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  peut  autoriser  une  ouverture  de  classe  provisoire  afin  d'absorber des surcroîts d'effectifs momentanés ou lorsque la répartition des  élèves par classes d'un ou de deux degrés n'est pas possible. L'engagement  de   l'enseignant   s'effectue   alors  sur   la   base   d'un   contrat   de   droit  administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque,  pour  des  raisons  impérieuses,  l'ouverture  d'une  nouvelle  classe  n'est pas possible (manque de locaux, pénurie d'enseignants), le Service de  l'enseignement autorise l'ens  eignement en sections de classe  ou sous forme  de co  -  enseignement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  Fermeture de  classes  (art. 49 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  autorise  la  fermeture  d'une  classe  lorsqu'il  apparaît  que  les  effectifs  du  cercle  scolaire  se  situeront  durablement  en  dessous des normes correspondant au nombre actuel de classes et dans les  normes qui prévalent pour un nombre de classes i  nférieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf cas particulier, le Département communique sa décision au moins trois  mois avant l'entrée en vigueur de cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  peut  surseoir  à  une  fermeture  de  classe  lorsque  la  répartition  des  élèves  par  classes  d'un  ou  de  deux  degrés  n'est  pas  possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  des  raisons  particulières  le  justifient,  telles  que  l'impossibilité  de  procéder immédiatement à un regroupement scolaire ou la nécessité de tenir  compte  d'une  situation  difficile  pour  un  enseignant  dont  l'emploi  serait  supprimé, le Département peut surseoir à la fermeture d'une classe pour une  durée  maximale  de  deux  ans  à  partir  du  moment  où  la  fermeture  devrait  normalement être ordonnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ouverture et  fermeture  de  classe  ordonnées par le  Département  (art. 49, al. 2, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'une commune ou une autorité scolaire n'a pas donné suite  à  l'invitation  du  Département  d'ouvrir  ou  de  fermer  une  classe,  ce  dernier  ordonne lui  -  même la mesure en question.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf cas particulier, il communique sa décision au moins trois mois avant  l'entrée en vigueur de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 102, alinéa 3, s'applique également en cas de fermeture.  SECTION 3 : Formation et composition des classes  Formation des  unités et  organisation de  l'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission d'école arrête, sur proposition du directeur et sous  réserve  de  ratification  par  le  Service  de  l'enseignement,  la  formation  des  classes, sections de classe, groupes d'enseignement à niveaux, à option  et  des cours facultatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignement est organisé conformément aux dispositions de la présente  section.  Principe  Art. 105  L'enseignement est dispensé pour l'essentiel dans le cadre de la  classe à l'école enfantine et primaire, et dans le cadre du  module à l'école  secondaire.  Enseignement  par sections de  classe  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  106
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  des  contraintes  pédagogiques  ou  matérielles  particulières  le  justifient,  l'enseignement peut  être dispensé par  sections  de  classe  en  vue  d'en améliorer l'effica  cité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  section  de  classe  est  une  norme  spécifique  d'effectif  regroupant  une  partie des élèves d'une classe ou de plusieurs classes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En règle générale, la section de classe ne comptera pas moins de six élèves  et pas plus de treize élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Peuvent  être enseignées par sections de classe les disciplines ou parties  de  disciplines  suivantes  :  les  activités  manuelles  (ACM,  ACT),  l'économie  familiale,  les  travaux  pratiques  de  biologie,  le  laboratoire  de  sciences  et  techniques  et  l'informatique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63)  68)  b) A l'école  enfantine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les classes comprenant des élèves de deuxième enfantine  (enfants de cinq ans) et dont l'effectif est de quatorze au moins, deux demi  -  journées sont dispensées par sections de classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'enseignement précise les modalités d'application  de cette  disposition.  c) A l'école  primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 108
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignement du français, de la mathématique et de l'allemand  peut être dispensé partiellement par sections de classe selon les modalités  suivantes :  a)  pour les classes ne comptant que des élèves du  même degré, à raison  de  deux  leçons  de  français  et  de  deux  leçons  de  mathématique  en  première   primaire,   et   d'une   leçon   de   français   et   d'une   leçon   de  mathématique en deuxième primaire;  b)  pour les classes réunissant des élèves de première et deuxième primaire  ,  une leçon de français et une leçon de mathématique pour chaque degré  séparément;  l'enseignement  dispensé  à  un  seul  degré  en  raison  d'un  nombre  de  leçons  supérieur  dans  le  plan  d'études  n'est  pas  considéré  comme enseignement par sections de classe;  c)  une le  çon d'allemand pour les classes de quatrième, cinquième et sixième  primaire réunissant des élèves de deux de ces degrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l'enseignement  précise  les  modalités  d'application  de  la  présente disposition.  Enseignement à  niveaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 Pour l'enseignement à niveaux à l'école secondaire, le
                            regroupement   des   élèves   s'en   tient,   en   règle   générale,   aux   normes  suivantes  :    niveau A : entre 15 et 23 élèves;    niveau B : entre 13 et 21 élèves;    niveau C : entre  9 et 14 élèves.  Cas particuliers  Art.  110  Dans  des  situations  de  rigueur,  en  particulier  dans  des  cas  d'effectifs très élevés  lorsque  l'ouverture  d'une  classe  supplémentaire  n'est  pas  possible,  le  Service  de  l'enseignement  peut  autoriser,  pour  une  durée  n'excédant pas une année scolaire,  un enseignement dispensé partiellement  ou totalement par sections de classe, notamment en français, mathématique  et allemand.  CHAPITRE IV : Plan d'études  Publication  (art. 50 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département arrête la répartition du temps scolaire entre  les  disciplines du plan d'études (grilles horaires).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les plans d'études sont publiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  plans  publiés  définissent  les  objectifs  généraux  et  les  principaux  contenus   de   chaque   discipline   par   année   scolaire   ou   par   cycle.   Le  Département veille particulièrement à la conformité de ces documents avec  les  directives  méthodologiques  plus  élaborée  s  qu'il  peut  proposer  aux  enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39)  56)  Le  Département  met  en  place  dans  une  école  primaire  une  organisation    particulière    de    l'enseignement    destinée    aux    élèves  germanophones   et   bilingues   et,   de  manière   élargie,   des   modalités  d'enseignement bilingue pour promouvoir les compétences linguistiques des  élèves de l'école obligatoire. Au besoin, le Département peut mettre en place  des modalités d'enseignement bilingue à l'école secondaire.  Athlète ou  artiste  de haut niveau  (art. 56, al.3, LS)  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  1  Les  élèves  de  douze  ans  révolus  dont  les  performances  sportives  ou  les  prestations  artistiques  sont  d'un  niveau  élevé  p  euvent  bénéficier  d'un  aménagement  du  progra  mme  scolaire  pour  les  besoins  de  leur entraînement ou de leur formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l'école secondaire, ils peuvent bénéficier de structures particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans des cas exceptionnels, des élèves de moins de douze ans peuvent  bénéficier de mesures limitées.  Ar  t. 114  et 115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45)  b  ) Renvoi  Art.  116
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  Le  Gouvernement  arrête,  par  voie  de  directives  ,  les  conditions  auxquelles  doivent  satisfaire  les  élèves  concernés  ,  le  cadre  général  des  aménagements   et  des  allégements  d'horaires  ,   les   ressources   et   le  financement, ainsi que les dispositions de détail concernant les mesures pour  les athlètes et artistes de haut niveau.  Sport scolaire  facultatif  (art. 57, al. 2, LS)  a) But
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 Le sport scolaire facultatif a pour but d'approfondir et de compléter
                            le  programme  ordinaire  d'éducation  physique.  Il  peut  être  organisé  sous  la  forme  de  cours  facultatifs,  de  manifestations  et  de  compétitions  sportives  (journées régionales, cantonales, in  tercantonales ou suisses).  b) Autorités  compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118 Les cours facultatifs relèvent du Service de l'enseignement; les
                            manifestations et les compétitions sportives de l'Office des sports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Forme  Art.  119  Les  écoles  primaires  et  secondaires  peu  vent  proposer  un  choix  d'activités  sportives  relevant  du  sport  scolaire  facultatif  dans  le  cadre  des  cours facultatifs.  d) Contenu des  activités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cours de sport scolaire facultatif doivent être adaptés à l'âge  et à l'aptitude des élèves. Au  cune discipline sportive comportant des risques  majeurs d'accidents ne doit être proposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'enseignement décide, sur avis de l'Office des sports, quelles  disciplines et quelles matières d'enseignement sont autorisées.  e) Financement  et  gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office des sports assume les frais d'organisation des journées  cantonales  de  sport  scolaire  et  la  participation  jurassienne  aux  journées  intercantonales et suisses. D'entente avec le Département des Finances, le  Département de l'Educa  tion précise les frais pris en charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, les activités du sport scolaire facultatif sont traitées de la  même  manière  que  les  cours  facultatifs  sur  le  plan  administratif  (horaire,  autorisation, rétribution).  Education  sexuelle  (art. 59 L  S)  a) Programme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 122
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le cours d'éducation sexuelle comprend :  a)  une information aux parents des élèves des classes enfantines;  b)  une   intervention   auprès   des   élèves   de   quatrième   année   scolaire,  précédée d'une information complète aux parents;  c)  une  interve  ntion  auprès  des  élèves  de  sixième  et  huitième  années  scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  directeur  de  l'école  prend,  en  collaboration  avec  les  enseignants  concernés,  les  dispositions  administratives  en  vue  de  la  réalisation  du  programme dans les classes de son établissement.  b) Renonciation  Art.  123
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  parents  qui  entendent  dispenser  leur  enfant  du  cours  d'éducation  sexuelle  remettent  leur  déclaration  au  directeur  au  plus  tard  après  la  séance  d'information  des  parents.  Le  maître  concerné  en  est  immédiatement informé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur de l'école prend toute disposition utile afin que l'él  ève concerné  reste sous la surveillance de l'école durant cet enseignement (salle d'étude,  placement dans une autre classe, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Animateurs  Art. 124
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67)  Le cours d'éducation sexuelle est dispensé, hors de la présence  de l'ensei  gnant, par des animateurs formés à cet effet  .  Education aux  médias
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  125
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  enseignants  initient  leurs  élèves  à  la  lecture  critique  des  médias  dans  l'ensemble  des  disciplines  du  plan  d'études  qui  s'y  prêtent,  notamment    celles    impliquant    l'usage    de  moyens    audiovisuels    et  informatiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enseignants et les écoles organisent au moins une fois dans le cours  de  chaque  cycle  primaire  et  secondaire  une  activité  intensive  au  sens  de  l'article 91, dévolue à l'éducation aux médias.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  cet effet, la section de la documentation et des moyens audiovisuels de  l'Institut pédagogique apporte son appui et met ses moyens à disposition.  Préparation au  choix d'une  profession  (art. 61 et 62 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  126
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  plan  d'études  de  l'école  secondaire  comporte  une  activité  pédagogique de sensibilisation au choix d'une profession ou d'une formation  ultérieure. Cette activité est conduite par les enseignants, notamment dans  le cadre de la discipline "éducation générale et sociale".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Centre d'orient  ation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire  collabore dans la préparation des élèves au choix professionnel; il assure leur  information et leur documentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  élèves  de  l'école  secondaire  peuvent  effectuer,  durant  le  temps  scolaire,  des  stages  d'orientation  professionnelle  d'une  durée maximale de  cinq jours par année scolaire. Ces stages sont conçus pour l'information et  sont  gérés  par  le  Centre  d'orientati  on  scolaire  et  professionnelle  et  de  psychologie scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis  En  dérogation  à  l'alinéa  3,  les  élèves  de  l'option  4  peuvent  effectuer,  durant le temps scolaire, des stages d'orientation professionnelle d'une durée  maximale de vingt jours par année scola  ire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les    associations    professionnelles,    les    entreprises,    les    écoles  professionnelles et supérieures qui entendent informer les élèves s'adressent  au Centre précité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE V : Activités culturelles et sociales de l'école  Activités  culturelles  (art. 63 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 127
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de l'enseignement encourage les écoles à mettre en  place des cours facultatifs et des activités parascolaires à vocation culturelle  et à organiser des contacts entre les artistes et les élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  adresser  aux  écoles  des  offres  de  tournées  de  spectacles,  de  concerts, de conférences ou d'expositions adaptés au niveau des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  interventions  d'artistes  dans  le  cadre  des  classes  et  l'encadrement  extérieur    d'activités    parascolaires    recon  nues    par    le    Service    de  l'enseignement  sont  rétribués  conformément  aux  normes  définies  par  le  Département et financés comme une rétribution d'enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Service de l'enseignement peut accorder une aide financière aux écoles  afin   d'abaisser   le   coût   d  es   activités   culturelles,   en   particulier   celles  mentionnées  à  l'alinéa  2,  auxquelles  contribuent  le  cercle  scolaire  et  les  parents.  Bibliothèques  scolaires et de la  jeunesse  (art. 64 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 128 Les dispositions de l'ordonnance concernant les bibliothè ques et la
                            promotion  de  la  lecture  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  s'appliquent  aux  bibliothèques scolaires  et de la jeunesse.  Activités sociales  (art. 65 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129 Le plan d'études propose, en particulier dans le cadre du cours
                            d'éducation général  e et sociale, des exemples d'activités à caractère social  et de service à la communauté. Les classes ou les établissements participent  en principe annuellement à de telles activités.  CHAPITRE VI :  Participation à la formation et au perfectionnement des  enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE QUATRIEME : Parents et élèves  CHAPITRE PREMIER : Parents  Droits  individuels,  information  (art. 69 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   parents   sont   informés   des   résultats   scolaires,   du  comportement  de  leur  enfan  t  et  de  la  vie  scolaire  intéressant  la  famille  au  moyen  du  carnet  hebdomadaire  et  du  bulletin  scolaire  officiel.  A  l'école  enfantine,  le  carnet  hebdomadaire  peut  être  remplacé  par  un  autre  moyen  plus épisodique; il n'y a pas de bulletin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les parents sont tenus de prendre connaissance du bulletin et du carnet et  de les signer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les parents peuvent en tout temps demander à être entendus ou reçus par  le directeur de l'école ou l'enseignant. Le cas échéant, ils se conforment aux  heures de vi  site ou de contact prévues par l'école.  Devoirs en cas  d'absence (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  d'absence  imprévue  d'un  élève,  notamment  en  cas  de  maladie  ou  d'accident,  les  parents  avisent  l'enseignant  ou  le  directeur  de  l'école, en indiquant le motif d  e l'absence. Le directeur ou l'enseignant peut  demander une justification écrite au retour de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'absence  pour  maladie  ou  accident  doit  être  justifiée  par  les  parents  au  moyen d'une déclaration médicale dès qu'elle dépasse dix jours consécutifs  de  classe.  Absences  justifiées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  133
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  notamment  réputées  justifiées  les  absences  dues  au  changement  de  domicile,  à  la  maladie,  à  un  accident  ou  à  un  traitement  médical ou dentaire de l'élève, de même que celles dues à la maladie grave  ou au décès  d'un proche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les absences dues aux séances et stages d'orientation professionnelle, aux  mesures  de  pédagogie  compensatoire,  à  la  fréquentation  des  cours  de  langue  et  de  culture  reconnus  et  organisés  par  les  autorités  des  pays  d'émigration comptent comm  e temps scolaire.  Violation des  obligations  scolaires  (art. 73 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  134
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  d'absences  prolongées  ou  répétées  non  justifiées  d'un  élève et lorsqu'il apparaît que les parents ne respectent pas leur obligation  d'envoyer  leur  enfant  à  l'école,  le  directeur  les  dénonce  à  la  commission  d'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après enquête, la commission peut prononcer une amende. L'amende est  fixée  en  fonction  des  raisons  et  de  la  durée  de  l'absence;  elle  s'élève  au  maximum à 2 000 francs, 4 000 francs en cas de récidive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission d'école arrête les modalités d'encaissement des amendes  et  décide  de  l'affectation  des  sommes  perçues;  ces  dernières  doivent  être  réservées à des activités scolaires.  CHAPITRE II : Elèves  SECTION 1 : Généralités  Liberté  d'information,  d  d'association  (art. 74, al. 3, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  135
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'élève  a  le  droit  de  rechercher,  de  recevoir  et  de  diffuser  des  informations et des idées sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique.  Il  exerce  ces  droits  dans  la  considération  due  au  x  autres  élèves  et  aux  enseignants,  dans  le  respect  de  leurs  propres  droits  et  sans  mésuser  du  matériel et des équipements scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élève  a  le  droit  de  participer  aux  activités  d'associations  d'élèves  en  dehors des heures  d'enseignement.  Droit d'être  entendu  (art. 74, al. 4, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 136 L'élève est entendu par son enseignant, le directeur ou toute autre
                            autorité ou instance appelée à statuer lors de toutes décisions le concernant,  notamment   en   matière   de   carrière   scolaire   (orientation,  promotion,  redoublement) et de sanctions. Demeure cependant réservée la notation des  travaux.  Participation des  élèves  (art. 74, al. 3, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 137
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignant prête attention et intérêt à l'avis exprimé par l'élève  dans la vie et l'organisation de  la classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure du possible, les élèves sont associés à la vie et à la gestion  de  la  classe  et  de  l'école,  en  fonction  de  leur  âge,  en  particulier  pour  les  activités parascolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  besoin,  le  règlement  scolaire  local  précise  les  modalité  s  de  cette  participation.  Egalité entre  garçons et filles  (art. 75, al. 2, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  138
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  filles  et  les  garçons  reçoivent  un  enseignement  identique,  organisé selon un programme unique et dispensé dans des classes mixtes.  A l'école secondaire toutefoi  s, l'enseignement de l'éducation physique peut  être dispensé partiellement en classes séparées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département précise les modalités.  Aide aux élèves  en difficulté  (art. 75, al. 3, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 139
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque élève fait l'objet d'une attention particulière de la part de  l'enseignant. Celui  -  ci apporte à chacun de ses élèves, individuellement ou en  petits  groupes,  les  encouragements  et  l'aide  dont  ils  ont  besoin  pour  la  participation normale aux activités  de la classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au besoin, l'enseignant sollicite les mesures de pédagogie compensatoire  appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les enseignants et la commission d'école collaborent avec les organes et  institutions chargés de la prévention et des services sociaux de la jeunesse.  Etat des locaux  scolaires  (art. 77, al. 3, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 140
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les directeurs d'école et les conseillers pédagogiques contrôlent  régulièrement  si  les  locaux  scolaires  sont  salubres,  adaptés  aux  élèves  et  répondent aux normes usuelles de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sig  nalent toute insuffisance aux autorités scolaires locales et requièrent  au besoin l'intervention du Département.  Occupations  extrascolaires  excessives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 141 Lorsque le comportement ou les activités d'un élève en dehors de
                            l'école   nuisent   à   son   travail  scolaire,   l'enseignant,   le   directeur   ou   la  commission d'école interviennent auprès des parents.  Assurance des  élèves  (art. 78 LS)  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  142
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  assurent  les  élèves  domiciliés  sur  leur territoire  qui fréquentent un établissement s  oumis à la loi scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat peut prévoir que la couverture des frais médico  -  pharmaceutiques  est  complémentaire  à  l'assurance  personnelle  des  élèves  (assurance  -  accidents ou caisse  -  maladie). Il doit cependant prévoir que l'assureur fournit  ses prestations à titre principal  s'il n'existe pas d'assurance personnelle au  jour  de  l'accident  ou  si  la  couverture  de  cette  dernière  est  suspendue  en  raison du non  -  paiement des primes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Activités  couvertes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 143 L'assurance des élèves couvre tous les accidents survenant lors
                            d'une activité se déroulant sous la responsabilité de l'école ou sur le chemin  de l'école. Doivent notamment être couverts les accidents se produisant lors  des activités suivantes : leçons,  récréations, trajets entre l'école et le domicile  et  vice  -  versa,  pauses  de  midi  à  l'école  pour  les  élèves  ne  pouvant  rentrer  chez  eux,  courses  faites  pour  le  compte  de  l'école,  courses  d'école  et  déplacements   scolaires,   manifestations   sportives,   collectes  et   ventes  d'insignes   organisées   par   l'école,   trajets   entre   l'école   et   le   Centre  d'orientation  scolaire  et  professionnelle  et  de  psychologie  scolaire  ou  le  Centre médico  -  psychologique et vice  -  versa, cours culturels, cours de langue  et manifestations sportiv  es organisés pour les enfants étrangers et autorisés  par le Département.  c) Prestations  Art.  144
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'assurance  des  élèves  prévoit  au  moins  les  prestations  suivantes  :    indemnité en cas de décès : 10 000 francs;    indemnité en cas d'invalidité : 100 000 fran  cs;    prestations  pour  soins  et  remboursement  de  frais  :  semblables  à  ceux  prescrits par la loi fédérale sur l'assurance  -  accidents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'indemnité  en  cas  de  décès  ou  d'invalidité  est  versée  nonobstant  l'existence d'une assurance per  sonnelle de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors  q  ue  l'assurance  personnelle  de  l'élève  prend  en  charge  les  frais  de  traitement, l'assurance des élèves couvre,  dans le cadre de sa garantie, la  franchise et les participations éventuelles à charge des parents, ainsi que les  aut  res frais non pris en charge.  Banques de  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 144a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)  1  Les contenus des banques de données doivent se limiter aux  informations courantes nécessaires à la gestion des écoles et au suivi de la  carrière  scolaire  des  élèves.  Sont  notamment  exclues  les  informations  relatives au comportement, à la situation familia  le ou au dossier médical des  élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  catalogue des données  est  soumis,  pour  ratification, à  la  Commission  cantonale pour la protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'accès à tout ou partie d'une base de données est strictement limité pour  les contributeurs et pou  r les utilisateurs. Les contributeurs et les utilisateurs  n'ont accès qu'aux données qui les concernent, sur la base de listes établies  préalablement  par  le  Département.  Pour  les  utilisateurs,  les  données  sont  rendues anonymes chaque fois que cela est poss  ible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Admission et inscription des élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 145
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51)  Admission et  inscription des  élèves  a) Degré  primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 146
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  La commission d'école établit chaque année la liste des enfants  devant  entrer  en  scolarité  obligatoire  ;  elle  informe  les  parents  concernés  jusqu'au 31 mars, par pli personnel ou par voie de presse.  b  )  Degré  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 147
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  1  Les maîtres primaires concernés établissent chaque année la  liste  de  leurs  élèves  qui  accomplissent  la  huitième  du  degré  primaire;  ils  adressent cette liste au conseiller pédagogique de l'école primaire jusqu'au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  juin avec l'indication des notes du de  uxième semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  conseiller  pédagogique  décide  de  la  promotion  des  élèves  du  degré  primaire  au  degré  secondaire  ou  du  redoublement.  Il  transmet  la  liste  des  élèves promus au directeur de l'école secondaire concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  directeur  décide de  la  réparti  tion des élèves  promus dans  les  cours  à  niveaux et dans les options  du degré  secondaire.  Changement de  domicile ou de  résidence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 148 Lorsqu'un élève change de domicile ou de résidence habituelle
                            durant   sa   scolarité   obligatoire,   ses   parents   sont   tenus  d'en   aviser  immédiatement la commission d'école du nouveau cercle scolaire.  Arrivée en cours  de scolarité  d'enfants de  l'extérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 149 En cas d'arrivée en cours de scolarité d'enfants provenant d'un autre
                            canton  ou  d'un   pays   étranger,   le   conseiller  pédagogique   décide,   sur  proposition  de  la  commission  d'école,  de  l'affectation  de  l'élève  à  l'école  enfantine  et  primaire;  l'affectation  à  l'école  secondaire  est  décidée  par  le  Service de l'enseignement, sur proposition du directeur.  SECTION 3 : Carrièr  e scolaire des élèves  Sous  -  section 1 : Généralités  Evaluation du  travail scolaire  (art. 80 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Durant  la  scolarité  obligatoire,  le  travail  scolaire  des  élèves  est  évalué par des notes chiffrées, des mentions ou des appréciations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un bulletin officiel du Département est remis au terme de chaque semestre  à tout élève durant la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  édicte  les  dispositions  nécessaires  sur  les  méthodes  d'évaluation, sur la forme et la fréquence de la communication  de l'évaluation.  Bulletin scolaire  officiel  (art. 80 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 151
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le bulletin scolaire est un document officiel. Il est remis à l'élève  à l'intention de ses parents, deux fois pas année, à la fin du mois de janvier  et à la fin de l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  parents  sont  tenus  de  signer  le  bulletin  scolaire  et  de  le  remettre  au  maître  de  classe.  Leur  signature  atteste  qu'ils  ont  pris  connaissance  des  informations et résultats consignés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bulletin scolaire fait état des transferts d'un cercle scolaire  à un autre, de  la participation à des cours facultatifs, à des cours de langue et de culture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  résultats  des  élèves  communiqués  par  le  bulletin  sont  également  consignés  dans un  registre  conservé  par  le directeur de  l'école durant  une  période de dix ans au moins.  Information des  parents, carnet  hebdomadaire  (art. 80 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  152
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Indépendamme  nt  du  bulletin  scolaire,  l'enseignant  renseigne  régulièrement  les  parents  sur  le  travail  et  le  comportement  des  élèves  en  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette information intervient notamment par le carnet hebdomadaire et par  des entretiens particuliers sollicités par les pare  nts ou l'enseignant.  Formes  officielles de  l'évaluation du  travail  (art. 80 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 153
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  la seconde partie du cycle primaire 1,  les résultats scolaires  font  l'objet  d'appréciations  codifiées.  Le  bulletin  scolaire  comporte  une  appréciation pour le  français et la mathématique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  cycle  primaire  2,  les  résult  ats  scolaires  sont  appréciés  de  la  manière  suivante :  a)  au  moyen  de  notes  chiffrées  dans  les  disciplines  de  français,  de  mathématique,  d'environnement  ainsi  que,  dès  la  septième  année,  d'allemand et d'anglais  ;  b)  au  moyen  d'appréciations  dans  toutes  les  autres  disciplines  du  plan  d'études,  à  l'exception  de  l'éducation  générale  et  sociale  et  des  cours  facultatifs;  c)  au moyen de la mention "suivi" ou "non suiv  i" pour l'allemand au premier  semestre de la  cinquième  année et pour les cours facultatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  u degré  secondaire, les disciplines qui déterminent l'orientation des élèves  (cours à niveaux et cours à option) font l'objet d'un  e évaluation chiffrée; pour  les autres disciplines, des appréciations non chiffrées peuvent être utilisées  avec l'accord du Département  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  55)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le cours d'éducation sexuelle ne fait l'objet d'aucune évaluation  ni mention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les notes chiffrées s'échelonnent de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la  plus   mauvaise.   Les   demi  -  points   sont   utilisés.   Les   notes   égales   ou  supérieures à 4 expriment des résultats suffisants, celles qui sont inférieures  à 4 traduisent  des résultats insuffisants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sont   seules   autorisées   les   appréciations   suivantes   :   "maîtrisé",  "partiellement maîtrisé" et "non maîtrisé".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le  Département  peut  définir  des  méthodes  d'évaluation  particulière  et  arrêter les cas dans lesquels elles s'appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)  Sous  -  section 2 : Promotion et redoublement  Définitions (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 154
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La promotion est le passage d'un  e année  scolaire  à l'autre  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le redoublement est la répétition d'une année scolaire.  I.  Au degré  primaire  (art. 81 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. A l'intérieur  des cycles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 155
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  1  Au cycle  primaire 1, le passage de première en deuxième année,  de deuxième en troisième année et de troisième en quatrième année  est en  principe  automatique  ;  au  cycle  primaire  2,  la  promotion  de  cinquième  en  sixième   année   et   de   septième   en   huitième   année   est   en   pr  incipe  automatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  circonstances  le  justifient,  la  répétition  de  la  première,  de  la  deuxième  et  de  la  troisième  année  peut  être  admise,  à  la  demande  des  parents de l'élève ou moyennant leur accord; le consentement du conseiller  pédagogiqu  e  est  nécessaire.  Cette  répétition  n'est  pas  considérée  comme  redoublement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La répétition de la quatrième année est considérée comme redoublement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque les circonstances le justifient, le redoublement peut être admis de  cinquième  en  sixième  année  et  de  septième  en  huitième  année,  à  la  demande des parents de l'élève ou moyennant leur accord; le consentement  du conseiller pédagogique est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Admission  en  cinquième année
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 156
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  L'élève doit au moins obtenir la mention "suffisant" en français et  en mathématique au second bulletin de  quatrième  année pour être admis  en  cinquième année  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Admission  en  septième année
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 157
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  Pour être admis  en septième  année  , l'élève doit obtenir un total  de   huit   points   au   moins   par   addition   des   notes   de   français   et   de  mathématique du second bulletin de  sixième  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Redoublement  Art. 158
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  1  Les élèves qui ne remplissent pas les conditions  de promotion  pour  passer  de  quatrième  en  cinquième  année  et  de  sixième  en  septième  année  ne peuvent être contraints au redoublement que si leurs parents ont  été  rendus  attentifs  par  écrit,  lors  de  la  remise  du  bulletin  du  premier  semestre, que la promotion  paraissait douteuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le redoublement volontaire peut être admis  en  fin de  quatrième année, en  fin de sixième année ou en fin de huitième année  avec l'accord du conseiller  pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  n'est  cependant  pas  possible  de  redoubler  deux  fois  la  même  an  née  scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un second redoublement dans le cadre  du degré  primaire ne peut intervenir  que  sur  avis  du  Centre  d'orientation  scolaire  et  professionnelle  et  de  psychologie scolaire. Le conseiller pédagogique décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Promotion  anticipée,  possibilité  de  sauter une  classe  (art. 75, al. 1, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 159
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Exceptionnellement et sur demande des parents, l'élève qui, par  ses aptitudes et son travail, se montre capable de suivre l'enseignement dans  la classe supérieure peut obtenir une promotion anticipée o  u la possibilité de  sauter une classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'enseignement décide sur préavis du conseiller pédagogique  et sur la base de la demande écrite des parents et des rapports du Centre  d'orientation  scolaire  et  professionnelle  et  de  psychologie  scolaire  et  du  titulaire de la classe.  II. Pas  sage  du  degré  primaire  au degré  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Admission  au  degré  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 160
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  1  Pour être admis  au degré  secondaire, l'élève doit obtenir en fin  de  huitième année  un total de huit points au moins par addition des notes de  français et de mathématique au second bulletin de  huitième  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élève  qui  par  suite  de  redoublements  a  accompli  dix  années  au  degré  primaire est admis  au degré  secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Accès aux  cours à niveaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 161
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  'élève accède aux cours à niveaux selon les résultats obtenus à  l'issue de la procédure d'orientation de la  huitième  année (art. 36).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département fixe les seuils pour l'accès à chacun des cours à niveaux.  Dans les cas limites  , l'avis des parents est déterminant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Accès aux  options
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 162
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élèves promus  du degré  primaire  au degré  secondaire sont  répartis dans les enseignements optionnels selon leurs aspirations et leurs  connaissances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  suivre les cours des options 1 et 2, l'élève doit être admis au niveau A  dans au moins deux des trois disciplines de base et au moins au niveau B  dans la troisième.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour suivre les cours de l'option 3, l'élève doit être adm  is au niveau B dans  au moins deux des trois disciplines de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le choix de l'option 4 est libre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  III. Promotion et  orientation  au  degré  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principe  52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 163
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Mis à part la promotion et le redoublement, l'élève peut connaître  au  degré  secondaire  des  changements  de  niveaux  et  d'options  appelés  "transitions" (orientation continue).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  édicte  un  règlement  précisant  les  condi  tions  et  les  modalités  de  la  promotion,  du  redoublement  et  des  transitions  à  l'école  secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La promotion  anticipée  et  la possibilité de sauter une  année  existent aux  mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'à l'école primaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Note de  pr  omotion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 164
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La note de promotion est constituée par la moyenne arithmétique  des  notes  semestrielles.  En  cas  de  changement  de  niveaux  à  l'issue  du  premier   semestre,   la   note  du   second   semestre   constitue   la  note   de  promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  En cas de changement d’option qui implique un changement de cours à  l’issue du premier semestre, la note du second semestre constitue la note de  promotion  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeure réservée la prise en compte des résultats obtenus aux épre  uves  cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis. Notes  d'orientation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 164a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79)  1  En cas de changement de niveau ou d'option au terme de la  douzième  semaine  du  degré  neuf,  les  notes  du  niveau  ou  de  l'option  précédente  ne  sont  pas  prises  en  considération  pour  établir  la  note  du  premier semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'alinéa  1  s'applique  par  analogie  à  l'élève  qui  arrive  en  cours  d'année  à  l'école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Maintien du  profil scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 165
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le profil scolaire de l'élève est déterminé par le niveau suivi dans  chacune des disciplines de base et par l'option choisie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors du passage d'une année scolaire à l'autre, l'élève peut poursuivre les  cours des disciplines de base dans les mêmes niveau  x s'il obtient une note  de  promotion  suffisante  dans  chacune  des  trois  disciplines  concernées.  A  défaut,  l'élève  est  transféré  dans  le  niveau  inférieur  de  la  discipline  pour  laquelle  il  a  obtenu  une  note  insuffisante;  il  peut  cependant  poursuivre  sa  format  ion  dans  les  mêmes  niveaux  s'il  n'a  obtenu  qu'une  seule  note  insuffisante dans les cours à niveaux et si ses résultats correspondent aux  critères fixés par le Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Changement  de niveaux  a) Principes et  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 166
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'accès aux cours  d'un niveau supérieur est déterminé uniquement  par la note obtenue dans le niveau de la discipline concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  transition  dans  un  niveau  inférieur  tient  compte  des  résultats  obtenus  dans les trois disciplines enseignées en cours à niveaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Dépar  tement  arrête  les  critères  pour  les  transitions  ascendantes  ou  descendantes   d'un   niveau   à   l'autre   en   tenant   compte   des   échelles  d'évaluation propres à l'enseignement de chaque niveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A la demande des parents, le directeur peut autoriser un changement  de  niveau  descendant,  même  si  l'élève  remplit  les  conditions  de  maintien  du  niveau fréquenté.  b) Périodicité  Art. 167
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Durant le premier semestre du degré  neuf  , des changements de  niveaux  peuvent  être  effectués  au  terme  de  la  douzième  semaine,  sur  propo  sition des enseignants et avec l'accord des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  L'alinéa 1 s'applique par analogie à l'élève qui arrive en cours d'année à  l'école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  transitions  ascendantes  peuvent  avoir  lieu  au  terme  de  chaque  semestre. Elles sont facultatives; les parents de l'élève décident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les transitions descendantes ont lieu au terme  du degré neuf ainsi qu'au  terme   de   chaque   semestre  des   degrés  dix  et   o  nze  .   Elles   sont  obligatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76)  77)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Orientation  dans le cadre  des options  a) Maintien de  l'option lors d'un  changement de  degré
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 168
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le maintien de l'élève dans les options 1, 2 et 3, au degré suivant  est déterminé par les résultats obtenus dans l'option considérée et dans les  disciplines à niveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département définit les c  onditions et les modalités d'application.  b) Changement  d'option  volontaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 169
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77)  1  Moyennant l'accord écrit des parents, l  'élève  qui en remplit les  conditions d'accès  peut changer d'option  au terme de la douzième semaine  du  degré neuf, ainsi qu'au terme de chaque semestre des degrés neuf, dix et  onze  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'alinéa  1  s'applique  par  analogie  à  l'élève  qui  arrive  en  cours  d'année  à  l'école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Cours d'appui  Art.  170  En  cas  de  changement  de  niveaux  ou  d'options,  l'élèv  e  peut  bénéficier de cours d'appui conformément à l'article 49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Redoublement  Art. 171
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'élève est tenu de répéter l'année scolaire si ses résultats et son  profil scolaires ne permettent plus d'autre issue, en dépit des règles sur les  changements de  niveaux et d'options.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les parents peuvent adresser une demande de redoublement au directeur  si   leur   enfant   n'a   pas   antérieurement   redoublé   une   classe   du   cycle  secondaire  et   si   les   règles   de   promotion   lui   imposent   une  transition  descendante  dans  plus  d'  une  discipline  à  niveaux  ou  un  changement  d'option.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département arrête les modalités d'application.  SECTION 4 : Sanctions disciplinaires  Mesures  éducatives  préalables
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 172
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas d'écart de discipline ou de conduite de l'élève, l'enseignant  prend à son égard les mesures éducatives appropriées. Il peut notamment  rappeler l'élève à l'ordre, l'amener à expliquer, à comprendre les mobiles de  son attitude et à en mesurer l'incid  ence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut également assigner à l'élève une tâche légère assumée partiellement  ou totalement en dehors du temps de classe.  Sanctions  disciplinaires  (art. 83 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 173
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont seules autorisées les sanctions disciplinaires suivantes :  a)  des  travaux  particuliers  effectués  à  domicile  et  ne  nécessitant  pas  plus  d'une demi  -  journée de travail;  b)  des retenues jusqu'à l'équivalent d'une journée;  c)  la suspension des cours, jusqu'à cinq jours de classe;  d)  l'exclusion, en cas de prolongation de la scolarité (art. 2  5 LS);  e)  le déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  suspension  des  cours,  l'exclusion  et  le  déplacement  ne  peuvent  en  principe être prononcés que si la mesure a été précédée d'un avertissement  écrit au représentant légal de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les sanctions disciplinaires ne peuvent être cumulées, sauf celles prévues  sous lettres a et c de l'alinéa 1.  Détermination de  la sanction  (art. 82 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  174
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  ne  peut  être  prononcé  de  sanctions  disciplinaires  que  si  des  mesures   éducatives   préalables   sont   restées   sans   effet   ou  paraissent  d'emblée vaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le genre et la mesure de la sanction sont déterminés en fonction de la faute  de l'élève, des circonstanc  es du cas et de l'atteinte portée à la bonne marche  de l'école.  Autorités  disciplinaires  (art. 83 LS)  a) Enseignant et  commission  d'école
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  175
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignant  est  compétent  pour  charger  l'élève  de  travaux  particuliers effectués à domicile; il peut ég  alement décider de la retenue d'un  élève, après en avoir informé le directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission d'école est compétente pour ordonner la suspension d'un  élève.  b) Département  Art.  176  L'exclusion  et  le  déplacement  sont  du  ressort  exclusif  du  Département.  c) Compétence  d'ordonner des  mesures moins  graves et  menace
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 177 1 La commission d'école et le Département peuvent également
                            infliger  des  sanctions  moins  graves  que  celles  pour  lesquelles  ils  sont  compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La menace d'une sanction relève de l'autorité compétente pour prononcer  la sanction elle  -  même.  Procédure  (art. 83 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  178
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  disciplinaire  établit  les  faits  et  administre  les  preuves  pertinentes. Dans tous les cas, elle donne à l'élève l  'occasion de s'exprimer;  sauf le cas de travaux particuliers, les parents sont également entendus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  décision  disciplinaire  est  communiquée  par  écrit  aux  parents,  avec  l'indication des motifs. La sanction de travaux particuliers et la retenue sont  commu  niquées aux parents par le carnet hebdomadaire.  TITRE CINQUIEME : Enseignants  CHAPITRE PREMIER : Eligibilité et nomination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 179 à 193
                            47)  CHAPITRE II : Situation de l'enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 194 et 195
                            47)  Indemnité de  déplacement  (art. 91, al. 2, LS)  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 196
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48)  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulaire d  '  un poste organisé sur différentes écoles et l'enseignant chargé  de  mesures  d'appui  et  de  soutien  dans  différentes  écoles  reçoivent  les  indemnités   de   déplacement   prévues   dans   l'ordonnance   concernant   le  remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnair  es et employés de  la République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  b) Titulaire de  poste partiel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  197
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignant  titulaire  de deux  ou  plusieurs  postes partiels  dans  différentes  écoles  reçoit  l'indemnité  de  déplacement  prévue  à  l'article  précédent; toutefois les quatre  -  vingts premiers kilomètres hebdomadaires ne  sont pas indemnisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignant titulaire d'un ou plusieurs postes partiels dans une seule école  peut  exceptionnellement  recevoir  l'indemnité  de  déplacement  s'il  s'agit  d'assu  rer l'enseignement dans une école isolée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Limitation et  versement de  l'indemnité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  198
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seuls  donnent  droit  à  l'indemnité  les  déplacements  justifiés,  compte  tenu  des  conditions  particulières  et  éventuellement  du  domicile  de  l'enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  décompte est établi en règle générale à la fin du semestre scolaire, en  février et en juillet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 199
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47)  CHAPITRE III : Devoirs de l'enseignant  Tâches  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignant assume les tâches  administratives et la surveillance  que nécessite la bonne marche de la classe et de l'établissement, y compris  la préparation et l'achèvement de l'année scolaire. Il est notamment tenu de  surveiller les récréations et de contrôler les absences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il évalue  le travail des élèves, délivre les bulletins scolaires et informe les  parents, conformément aux instructions du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'enseignant organise, avant la fin de l'année civile, une réunion de classe  avec les parents de ses élèves pour faire connaissa  nce et les informer sur  les  caractéristiques du  plan d'études,  du  programme des manifestations et  sur les particularités et exigences spécifiques du fonctionnement de la classe.  Il peut requérir la collaboration et la participation occasionnelle du conseil  ler  pédagogique et du directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'enseignant se tient à la disposition des parents qui souhaitent un entretien  particulier.  Devoir de  suppléance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas d'absence imprévisible ou de courte durée d'un enseignant,  le directeur prend les dispos  itions nécessaires pour assurer la surveillance et  veiller à l'occupation des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans   la   mesure   où   les   circonstances   le   permettent,   il   sollicite   la  collaboration  des  autres  enseignants  en  veillant  à  une  répartition équitable  du travail supplémenta  ire que cela représente.  Excursions et  manifestations  scolaires ou  parascolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  202
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignant  collabore  avec  ses  collègues  et  les  autorités  scolaires locales pour l'organisation et l'animation des activités parascolaires  telles  que  camps  de  sport,  voyages  d'étude,  courses  scolaires,  semaines  hors cadre, activités culturelles et sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute activité parascolaire fait l'objet d'une approbation de la commission  d'école et d'une information aux parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'enseignant qui conduit une ac  tivité scolaire hors de l'école en informe le  directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département arrête  les  instructions  nécessaires  concernant  l'étendue,  les  prescriptions  de  sécurité,  les  exigences  éducatives  et  l'organisation  générale de ces manifestations.  Attitude à  l'égard  de l'élève
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 203
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignant doit être en classe avant le début des cours du matin  et de l'après  -  midi pour y accueillir et surveiller les élèves. A l'école enfantine,  l'enseignant veille au départ des enfants à la fin de chaque demi  -  journée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucun  élève  ne  peut  être  admis  dans  une  classe  ou  transféré  par  l'enseignant  dans  une  autre  classe  sans  l'autorisation  de  la  commission  d'école ou du directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'accident  survenant  à  l'un  des  élèves  durant  les  heures  d'école,  l'enseignant pren  d les mesures qui s'imposent et informe le directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 204
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47)  Devoirs  particuliers du  maître de classe  ou de module
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  205
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  maître  de  classe  ou  de  module  est  chargé  de  s'occuper  au  premier chef de la vie communautaire de la classe ou du groupe de classes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  exécute  les  travaux  administratifs  relatifs  à  la  classe  ou  au  groupe  de  classes;   il   assure   le   contrôle   des   absenc  es,   organise   et   conduit   les  excursions scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il représente la classe auprès des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A  l'école  secondaire,  le  maître  de  module  s'efforce  de  promouvoir  la  collaboration  entre  l'ensemble  de  ses  collègues  qui  enseignent  dans  les  classes dont il  a la charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Service de l'enseignement émet les directives nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 206
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IV : Droits des enseignants  Appui aux jeunes  enseignants  (art. 99 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  207
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'accompagnement  pédagogique  des  jeunes  enseignants  est  assumé par le conseiller pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  principe,  le  jeune  enseignant  sollicite  le  soutien  dont  il  a  besoin.  Le  conseiller   pédagogique   peut   toutefois   imposer   ce   dernier   en   cas   de  nécessité.  Associations  professionnelles  (art. 100 LS)  Ar  t. 208
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les associations professionnelles et les syndicats qui entendent  être  reconnus  adressent  une  demande  dans  ce  sens  au  Département  à  l'intention  du  Gouvernement.  Ils  joignent  leurs  statuts  à  leur  requête  et  indiquent le nombre de leurs membres exer  çant dans les écoles publiques  du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  reconnaît  les  associations  professionnelles  et  les  syndicats  dont  les  statuts  prévoient  la  défense  des  intérêts  professionnels  des enseignants; il tient compte du nombre d'adhérents concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département et le Service de l'enseignement consultent les associations  et les syndicats reconnus sur tout projet législatif ou réglementaire ayant trait  au   statut   des   enseignants,   notamment   en   matière   de   traitements,  d'indemnités, de durée du temps  de travail, de relations avec les autorités et  les   parents,   ainsi   que   sur   les   dossiers   susceptibles   de   transformer  directement  ou  indirectement  de  manière  significative  tout  ou  partie  de  l'organisation scolaire.  Consultation des  enseignants  (art. 101 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 209
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout enseignant peut demander à être entendu par la commission  d'école sur un objet qui le concerne personnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La consultation des enseignants s'effectue en principe par l'intermédiaire du  collège des enseignants (art. 241).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le corps enseignant est représenté à la commission d'école, conformément  à l'article 234.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La loi instituant le Conseil scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  règle la participation des enseignants  à ce conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE V : Résiliation des rapports de s  ervice
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 210 à 212
                            47)  CHAPITRE VI : Congés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 213
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47)  TITRE SIXIEME : Organisation de l'école  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Cercle scolaire  (art. 107 et 108  LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 214
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque l'effectif des élèves d'une commune est insuffisant pour  constituer  un  cercle  d'école  enfantine  ou  primaire,  la  commune  forme  un  syndicat ou conclut une entente avec une ou plusieurs communes voisines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'enseignement favorise les c  ontacts entre les communes à  cet  effet;  il  apporte  un  appui  particulier  aux  communes  qui  sont  dans  la  nécessité de collaborer avec d'autres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une commune ou un groupe de communes refusent de collaborer  avec  une  autre  commune  ou  lui  imposent  des  conditions  excessives,  le  Département tranche, sous réserve de recours à la juridiction administrative.  Statuts du  syndicat ou de  l'entente  inte  rcommunale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 215 L'adoption et l'approbation des statuts du syndicat scolaire ou de
                            l'entente  intercommunale  ont  lieu  conformément  à  la  législation  sur  les  communes en matière de règlements.  Exceptions  (art. 107 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 216 Lorsque la néces sité de collaboration ne concerne que quelques
                            élèves  ou  qu'il  s'agit  d'éviter  qu'une  commune  ne fasse partie  de  plusieurs  cercles  pour  un  seul  niveau  scolaire,  le  Département  peut  autoriser  une  convention  entre  communes  portant  uniquement  sur  l'accueil  de  s  élèves,  sans gestion commune du cercle d'accueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 217
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)  Dimension des  cercles scolaires  a  ) Ecole primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  218
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  71)  1  Le  cercle  scolaire  d'école  primaire  comporte  au  minimum  quatre classes, soit  une classe par  demi  -  cycle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  autorise  des  dérogations  pour  de  justes  motifs,  en  particulier afin de permettre la création de classes à degrés multiples  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une classe à degrés multiples s'entend comme une classe comprenant des  élèves de plus de deux degrés différents.  b  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 219 Le cercle d'école secondaire comporte au minimum deux classes
                            par degré.  Création et  gestion de  classes de  tra  nsition et de  soutien  (art. 30, 33, 49,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87, al. 2, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A la demande des cercles scolaires, le Département ouvre des  classes  de  transition  et  de  soutien  de  manière  à  répondre  aux  besoins.  Il  veille à une équitable répartition de ces cla  sses sur le territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département nomme les enseignants après avoir entendu la commission  du cercle scolaire du siège de la classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La gestion de la classe relève des autorités du cercle de son siège.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  dépenses  de  la  commune  siège  re  latives  à  ces  classes,  au  sens  de  l'article  152,  chiffres  1  et  2,  de  la  loi  scolaire,  sont  réparties  entre  les  communes  de  résidence  des  élèves.  En  cas  de  litige,  le  Département  tranche.  Création et  gestion de  classes  d'orientation  (art. 26 et 108,  al. 3  , LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 221
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur demande des autorités des cercles d'écoles secondaires, le  Département  autorise,  en  fonction  des  besoins,  l'ouverture  de  classes  d'orientation (dixième année).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   classe   d'orientation   fait   partie   intégrante   de   l'école   secondaire  con  cernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  une  classe  d'orientation  accueille  des  élèves  d'autres  cercles,  ces  derniers   sont   redevables   d'une   part   proportionnelle   des   dépenses  d'exploitation  au  sens  de  l'article  152,  chiffre  2,  de  la  loi  scolaire  au  cercle  d'accueil.  Locaux scolaires  (art. 109 LS)  a) Usage des  locaux scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  222
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  réserve  de  dispositions  contraires  dans  la  réglementation  communale,  la  commission  d'école  décide  de  l'utilisation  des  locaux  de  l'école à des fins non scolaires. Elle précise  les restrictions à l'utilisation de  ces locaux dans l'intérêt de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité communale compétente ne peut autoriser l'occupation de locaux  scolaires par la troupe qu'avec l'accord de la commission d'école. Si l'armée  occupe des locaux  scolaires ou des locaux situés à leurs abords, le conseil  communal  rend  attentive  l'autorité  militaire  concernée  à  l'interdiction  de  la  garde armée (art. 43, al. 3, LS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf  cas  particuliers,  les  autorités  compétentes  mettent  gratuitement  à  dispositio  n,   en   dehors   des   heures   d'utilisation,   les   locaux   scolaires  subventionnés notamment pour les besoins suivants : réunions convoquées  par  le  Département,  cours  de  perfectionnement  et  de  formation  continue  organisés  par  l'Institut  pédagogique  ou  sous  la  respo  nsabilité  de  celui  -  ci,  cours de l'Office des sports, cours de formation permanente subventionnés  par   l'Etat,   en   particulier   ceux   de   l'Université   populaire   et   de   l'Ecole  jurassienne et Conservatoire de musique.  b) Transforma  -  tion des locaux  scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 223 Le Département doit être informé préalablement à tous travaux
                            entrepris  à  des  bâtiments  ou  équipements  scolaires.  Son  autorisation  est  nécessaire, même si aucune subvention cantonale n'est requise.  c) Salubrité des  locaux scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 224 La comm ission d'école contrôle les conditions d'hygiène des locaux
                            scolaires.  Elle  peut  solliciter  la  collaboration  du  médecin  scolaire.  Le  nettoyage des locaux scolaires doit être effectué régulièrement.  Tâches du cercle  scolaire,  règlement  scolaire local  (art. 109 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  225
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  compétente  du  cercle  scolaire  édicte  le  règlement  scolaire local, sur proposition de la commission d'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement scolaire local arrête les prescriptions laissées à la compétence  des autorités locales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  D  épartement  veille  à  la  conformité  du  règlement  scolaire  local  à  la  législation  cantonale  et,  le  cas  échéant,  donne  sa  ratification.  Il  tient  à  la  disposition des commissions d'école un règlement  -  type.  CHAPITRE II : Commission d'école  Nombre de  membres,  principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 226 Dans tous les cas, la commission d'école comprend un nombre
                            impair de membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 227
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Désignation des  membres  (art. 110, 111,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112 et 114 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  228
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  membres  des  commissions  d'école  des  cercles  d'école  primaire  et  enfantine  sont  nommés  ou  élus  par  l'autorité  désignée  dans  le  règlement  communal  ou  les  statuts  de  l'entente  intercommunale  ou  du  syndicat scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35)  Pério  de de  fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 228a
                            53)  1  Les membres de la commission d'école sont nommés pour la  durée d'une législature. Ils exercent leurs fonctions dès la constitution de la  commission  d'école,  jusqu'à  la  constitution  de  la  nouvelle  commis  sion  d'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission d'école doit être constituée jusqu'au 31 mars de la première  année de la législature.  Constitution des  commissions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 229
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sauf dispositions contraires dans la législation communale ou les  statuts de l'entente intercommunale ou du syndicat scolaire, les commissions  d'école désignent elles  -  mêmes leurs président et vice  -  président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  directeur  du  cercle  scolaire  assure  le  sec  rétariat  général  de  la  commission; il s'occupe en particulier de la documentation, de l'information,  de l'exécution et du suivi des décisions de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  directeur  communique  la  composition  de  la  commission  d'école  au  Service  de  l'enseignement  .  Il  porte  également  cette  composition  à  la  connaissance des parents d'élèves.  Délégation de  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  230
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  la  commission  d'école  est  composée  d'au  moins  onze  membres, le règlement communal ou les statuts de l'entente intercommunale  ou du syndicat scolaire peuvent prévoir la constitution de sous  -  commissions  et  la  délégation  à  ces  dernières  de  certaines  tâches.  Lorsqu'elle  le  juge  opportun,   la   commission   peut   toutefois   traiter   elle  -  même   une   affaire  ressortissant normalement à une sous  -  commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne peuvent cependant pas être déléguées les attributions suivantes :  a)  la nomination des enseignants ainsi que  les décisions relatives à toutes  modifications des rapports de service du personnel de l'école;  b)  les  propositions  de  règlement  scolaire  local  et  de  modifications  de  ce  dernier;  c)  les sanctions disciplinaires relevant de la compétence de la commission  d'école  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  représentant des enseignants et un représentant des parents assistent  aux travaux des sous  -  commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Certaines  tâches  mineures  peuvent  être  déléguées  au  bureau  de  la  commission ou au président de cette dernière.  Visites de l'école  et des cl  asses  (art. 118 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  231
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  d'école  entretient  un  contact  régulier  avec  les  enseignants; elle visite au moins une fois par année l'ensemble des classes,  par délégation d'un ou de deux de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres de la commission peuven  t solliciter de la part de l'enseignant  des explications sur son travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   membres   de   la   commission   s'abstiennent   d'intervenir   dans   le  déroulement  des  leçons  et  de  faire  des  observations  à  l'enseignant  en  présence des élèves.  Surveillance des  enseignants  (art. 118 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 232 La commission d'école exerce la surveillance des enseignants. La
                            surveillance de nature pédagogique, en particulier l'appréciation de l'activité  pédagogique    de    l'enseignant,    relève    cependant    du    Service  de  l'enseignement par l'intermédiaire du conseiller pédagogique; la commission  d'école se limite à faire part de ses observations, le cas échéant.  Conciliation  (art. 119 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 233
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque des difficultés ne justifiant pas d'emblée une dénonciation  surgissent entre parents ou élèves, d'une part, et enseignants, d'autre part,  ou entre enseignants, la commission d'école s'efforce de clarifier la situation  et   d'amener   les   intéressés   à   un   règlement   à   l'amiable,   en   principe  verbalement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, l  a commission d'école peut requérir la collaboration du directeur  et, au besoin, celle du conseiller pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si   les   reproches   formulés   à   l'encontre   de   l'enseignant   paraissent  suffisamment graves, la commission d'école dénonce l'intéressé au Service  d  e l'enseignement; dans les autres cas, lorsque la conciliation a échoué, elle  informe les parents de la possibilité d'une dénonciation.  Participation des  enseignants  (art. 120 LS)  a) Régulière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  234
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  collège  des  enseignants  a  droit  à  un  représentant  à  la  commission d'école lorsque le cercle scolaire compte moins de cinq classes,  à deux représentants lorsqu'il en compte de cinq à dix et à trois représentants  ou un représentant par bâtiment scolaire  lorsque le cercle comprend plus de  dix classes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  collège  des  enseignants  du  cercle  scolaire  ou,  le  cas  échéant,  de  l'établissement ou du bâtiment, désigne ses représentants à la commission  d'école. Le règlement scolaire local précise la durée du mandat qui est d'une  année au moins et de cinq ans au p  lus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50)  b) Occasionnelle  Art.  235  La  commission  d'école  entend  tout  enseignant  personnellement  concerné par un point de son ordre du jour.  Participation des  parents  (art. 120 LS)  a) Nombre de  représentants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 236
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les parents  d'élèves ont droit à un représentant à la commission  d'école  lorsque  le  cercle  compte  moins  de  cinq  classes,  à  deux  lorsqu'il  comprend de cinq à dix classes et à trois au  -  delà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les représe  n  tants sont désignés selon les règles ci  -  après.  b) Procédure d  e  désignation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  237
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  d'école  veille  à  la  désignation  régulière  des  représentants des parents d'élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les parents d'élèves sont organisés en une association, reconnue  par le Département et dont les statuts permettent l'adhésion des parents de  tout  le  cercle  scolaire  concerné,  la  commission  d'école  peut  confier  à  l'association   en   question   le   soin   d  e   procéder   à   la   désignation   des  représentants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  autres  cas,  la  commission  d'école  organise  la  désignation  des  représentants selon l'une des modalités suivantes :  a)  désignation  des  représentants  lors  d'une  réunion  de  l'ensemble  des  parents du cercle  ;  b)  désignation d'un représentant d'un groupe de classes lors d'une réunion  des parents des élèves de ce groupe;  c)  désignation d'un délégué par classe lors d'une réunion des parents des  élèves de cette classe, puis désignation des représentants au cours d'un  e  réunion des délégués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le règlement scolaire local apporte les précisions nécessaires.  Formation des  membres des  commissions  d'école
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 238 Le Département organise, selon les besoins, des séances
                            d'information à l'intention des membres des commissions d'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Secret de  fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 239 Les personnes qui participent aux séances de la commission
                            d'école  ou  qui,  en  raison  de  leur  fonction  ,  ont  connaissance  des  procès  -  verbaux de ses délibérations sont tenues au secret de fonction de la même  manière que les fonctionnaires de l'Etat.  CHAPITRE III : Collège des enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60)  Participation du  corps enseignant  (art.  101, al. 1 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 240
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60)  1  Les enseignants sont associés à la gestion du cercle scolaire;  ils participent à l'animation et à l'administration de leur établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur consulte les enseignants sur les objets qui  les concernent.  Dans  la mesure du possible, il les associe à la préparation de ses décisions et à  l'élaboration  des  propositions  destinées  à  la  commission  d'école  ou  aux  autorités cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  matière  d'admission  et  d'orientation  des  élèves  et  de  sanct  ions  disciplinaires, il ne s'écarte des propositions des enseignants concernés que  pour des motifs justifiés.  Collège des  enseignants  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 241
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les enseignants du cercle scolaire se réunissent en collège des  enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  cercle  comprend  plusieurs  établissements  indépendants  ou  plusieurs  bâtiments  d'une  certaine  importance,  il  peut  être  créé  un  collège  par établissement ou bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Font partie du collège tous les enseignants du cercle ou, le cas échéant, de  l'établissement  ou  du  bâtiment,  engagés  pour  une  durée  indéterminée  ou  pour une durée d'une année au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60)  b) Présidence et  réunions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 242
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le co  llège des enseignants est présidé par le directeur ou le vice  -  directeur de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  se  réunit  sur  convocation  du président ou  à  la demande  d'au moins  un  cinquième de ses membres.  c) Compétences  Art.  243  Le  collège  des  enseignants  est  l'organe  de  par  ticipation  des  enseignants à la gestion de l'école. Il a les attributions suivantes :  a)  il traite des objets relatifs à des questions d'éducation, de coordination de  l'enseignement, d'animation de la vie scolaire et d'activités parascolaires  que lui soumet l  a commission d'école ou le directeur, ainsi que de ceux  dont il se saisit lui  -  même, dans les limites de ses attributions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  il   est   consulté   sur   toutes   les   questions   importantes   ayant   trait   à  l'organisation et à la mission de l'établissement;  c)  il  émet  des  pr  éavis  et  des  propositions  en  matière  de  répartition  des  classes, d'organisation de cours facultatifs et de devoirs surveillés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 244 à 250
                            61)  CHAPITRE IV : Médiateur et autres fonctions  Médiateur  (art. 124 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  251
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  médiateur  écoute  et  conseille  les  élèves  en  difficulté  qui  s'adressent  à  lui;  à  cet  effet,  il  se  tient  à  la  disposition  des  élèves  à  des  moments  convenus;  en  cas  de  besoin,  il  les  dirige  vers  les  instances  susceptibles de contribuer à la résolution de  ces difficultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  médiateur  est  tenu  à  la  confidentialité  des  informations  individuelles  concernant les élèves et leur milieu familial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  peut  préciser  les  tâches  du  médiateur;  il  définit  les  modalités  de  la  collaboration  avec  les  autorités  scolaires  (commission,  directeur, Service de l'enseignement), les services de la médecine et de la  psychologie scolaires ainsi qu'avec le  s services sociaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 252 à 255
                            75)  CHAPITRE V :  Formation    et    perfectionnement    des    directeurs    et  titulaires  de fonctions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 256
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61)  TITRE SEPTIEME : Services auxiliaires  CHAPITRE PREMIER :  Centre  d'orientation  scolaire  et  professionnelle  et  de psychologie scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 257 Les activités et le fonctionnement du Centre d'orientation scolaire
                            et  professionnelle  et  de  psychologie  scolaire  font  l'objet  d'une  ordonnance  particulière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE II : Service de santé scolaire et service dentaire scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Renvoi  Art. 258
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  1  Le service dentaire scolaire et le service de santé scolaire sont  organisés conformément au décret concernant le service dentaire scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  et  à  sa  législation  d'application  et  à  l'ord  onnance  concernant  le  service  de  santé scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les activités habituelles du service de santé scolaire se déroulent pendant  l'horaire scolaire.  CHAPITRE III : Devoirs scolaires et devoirs surveillés  SECTION 1 : Devoirs à domicile  Principes  Art. 259
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les devoirs à domicile sont autorisés. Ils sont préparés en classe  et adaptés aux possibilités des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils   contribuent   à   développer   chez   l'élève   le   sens  de   l'effort   et  de  l'organisation. Ils lui permettent de faire l'apprentissage du travail bi  en fait et  de  la  responsabilité  individuelle.  Ils  donnent  progressivement  à  l'élève  les  moyens de prendre en charge sa propre formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il n'est pas autorisé de donner aux élèves des devoirs le matin pour l'après  -  midi,  ainsi  que  pour  le  lundi,  le  lendem  ain  d'un  jour  férié  et  durant  les  vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département  peut  réglementer  la  durée  et  la  nature  des  devoirs  à  domicile ainsi que leur coordination.  SECTION 2 : Devoirs surveillés  Principe  Art.  260
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  Le  service  de  devoirs  surveillés  est  organisé  sur  la  base  de  groupes d'élèves constitués pour une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf  circonstance  particulière,  un  groupe  créé  pour  une  prestation  de  devoirs surveillés comprend au moins huit élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cercles scolaires bénéficient d'un crédit de  devoirs surveillés exprimé  en  leçons  hebdomadaires  annuelles.  Une  leçon  hebdomadaire  annuelle  équivaut à trente  -  neuf leçons effectives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  écoles  ont  la  faculté  d'utiliser  les  leçons  qui  leur  sont  allouées  de  la  manière  qui  leur  paraît  la  plus  judicie  use,  en  regroupant  notamment  des  élèves de classes et de degrés différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Département octroie les crédits annuels de devoirs surveillés en fonction  du nombre de classes du cercle scolaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'organisation des devoirs sur  veillés est soumise à la ratification du Service  de l'enseignement.  Gratuité  (art. 138, al. 4,  LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 261 La fréquentation des devoirs surveillés est gratuite.
                            Organisation  (art. 139 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 262 1 Un élève peut suivre au maximum trois prestations de devoirs
                            surveillés par semaine.  4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le directeur de l'école est responsable de l'organisation et de la surveillance  générale des devoirs surveillés.  Surveillance et  animation  (art. 138 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 263 1 La classe de devoirs surveillés est animée par un enseignant dont
                            la  tâche  consiste  à  s'assurer  que  les  élèves  effectuent  leurs  devoirs  correctement et dans des conditions propices au travail scolaire; l'enseignant  fournit aux élèves un appui p  onctuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  l'absence  d'une  personne  qualifiée  pour  assurer  la  surveillance  et  l'animation  des  classes  de  devoirs  surveillés,  il  appartient  aux  enseignants  de l'école de l'assumer. Le directeur veille à une répartition équitable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  31)  Permanences  Art. 263a  3)  1  Le crédit de devoirs surveillés peut être utilisé en tout ou partie  sous forme de surveillance des élèves, appelée permanence et organisée en  période de quarante  -  cinq minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département fixe  les  modalités  d'organisation  et  de  rémunération  des  permanences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'organisation des permanences est soumise à la ratification du Service de  l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IV : Economat scolaire  Collaboration  entre le Service  de  l'enseigne  -  ment et  l'Economat  cantonal  (art. 140 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 264
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Economat cantonal et le Service de l'enseignement collaborent  afin d'assurer aux écoles la fourniture des moyens d'enseignement dont elles  ont besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'enseignem  ent étudie et apprécie les besoins, définit le cahier  des charges des moyens d'enseignement et dirige l'élaboration du manuscrit.  Il s'assure, autant que faire se peut, de la collaboration intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Economat cantonal assure la réalisation techn  ique, la vente et la diffusion  dans les écoles. Il collabore avec ses homologues des cantons romands et  participe aux travaux du Fonds romand des éditions scolaires.  Principes  d'édition  (art. 140 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 265
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Préalablement à toute réalisation  cantonale, il y a lieu d'analyser  les   offres   existantes   sur   le   marché   et   d'explorer   les   possibilités   de  coopération intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute   réalisation   cantonale   en   propre   implique   que   le   moyen  d'enseignement soit rendu obligatoire pour les classes. En pri  ncipe, il en va  de même de tout engagement à l'égard d'une réalisation intercantonale.  Financement  (art. 140 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  266
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  frais  de  recherche  et  de  conception  générale  d'un  moyen  d'enseignement sont imputés au budget du Service de l'enseign  ement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  d'auteurs,  plus  généralement  d'élaboration  du  manuscrit  et  d'édition, sont avancés par l'Economat cantonal qui les répercute sur le prix  de   vente   aux   communes.   Les   règles   d'édition   définies   sur   le   plan  intercantonal romand sont réservées  .  Gestion des  stocks  (art. 141 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   267
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Economat   cantonal   gère   les   réserves   de   moyens  d'enseignement; il en assure le renouvellement selon les besoins des écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   transmet   annuellement   un   état   des   réserves   au   Service   de  l'enseignement.  Celui  -  ci  veille,  autant  que  possible,  à  l'épuisement  des  réserves    avant    toute    décision    d'introduction    d'un    nouveau    moyen  d'enseignement dans les classes.  Formules  administratives  et publications  du Département  (art. 141 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 268 L'Economat cantonal réalise et distribue les documents et formules
                            officiels  élaborés  par  le  Département  ou  le  Service  de  l'enseignement  et  nécessaires à la gestion des affaires scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE  HUITIEME : Voies de droit  Dénonciations  (art. 156 LS)  a) Définition et  forme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 269
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La dénonciation est la voie par laquelle une personne porte à la  connaissance   du   Service   de   l'enseignement   une   situation   ou   un  comportement irréguliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est formulée par écrit, datée et signée et contient un exposé concis des  faits.  b) Plaignant  Art. 270
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de l'enseignement examine si le dénonciateur est lésé  dans ses intérêts dignes de protection par les faits dénoncés et l'invite, le c  as  échéant, à se déterminer s'il entend participer à la procédure en qualité de  plaignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  Service  de  l'enseignement  estime  que  le  dénonciateur  qui  requiert  la  qualité  de  plaignant  ne  dispose  pas  de  cette  qualité  ou  que  la  dénonciation  est  irr  ecevable,  il  transmet  le  dossier  au  Département  pour  décision;  cette  décision  est  sujette  à  opposition  et  à  recours  auprès  du  Gouvernement.  c) Procédure  Art. 271
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de l'enseignement établit d'office les faits et entend les  personnes visées par  la dénonciation. Au besoin, il peut entendre les élèves  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  statue  par  écrit  sur  la  dénonciation;  la  décision  est  brièvement motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision du Département est sujette à opposition puis à recours auprès  du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département informe le dénonciateur de la manière dont l'affaire a été  traitée.  TITRE NEUVIEME : Dispositions transitoires et finales  CHAPITRE PREMIER : Dispositions d'exécution  Exécution  Art.  272  Le  Département  de  l'Education  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance;  il  peut  édicter  des  directives  ou  des  instructions  particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE II : Modification et abrogation du droit en vigueur  SECTION 1 : Modification du droit en v  igueur  Modification de  l'ordonnance  concernant le  séjour et  l'établissement  des étrangers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 273 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le séjour et
                            l'établissement des étrangers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  est modifiée comme il suit :  Article 10,  alinéa 1  Abrogé  Modification de  l'ordonnance  portant exécution  de la loi sur la  formation du  corps enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 274 L'ordonnance du 10 juillet 1984
                            22)  portant exécution de la loi sur la  formation du corps enseignant est modifiée  comme il suit :  Article premier, alinéa 2, lettre f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Livre troisième, Première partie, Titre quatrième, Chapitre IV bis  CHAPITRE IV BIS : Enseignement de l'éducation sexuelle  Article 74a à 74c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Modi  fication de  l'ordonnance  fixant le nombre  des leçons  obligatoires des  enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 275 L'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant le nombre des leçons
                            obligatoires des enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24)  est modifiée comme il suit :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 6, alinéa 3  Abrogé.  CHAPITRE II/Section 1  SECTION 1 : Les enseignants de l'Institut pédagogique  Article 8a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  SECTION 1 bis (anciennement section 1)  SECTION 1 bis : Les enseignants des écoles  moyennes  Articles 9 et 9a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Les enseignants des écoles secondaires  Article 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 13  Abrogé  SECTION 3 : Les enseignants des écoles primaires  Article 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 15  Abrogé  SECTION 4 : Les maîtresses d'école enfantine  Article 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  SECTION 5 :  Les enseignants de classes de transition et de soutien  et  les  enseignants  chargés  de  cours  d'appui  ou  de  soutien pédagogique ambulatoire  Article 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  CHAPITRE III (art. 18 et 19)  Abrogé(s)  Modification de  l'ordonnance  concernant  l'indemnisation  des enseignants  en cas de  licenciement ou  de non  -  réélection  consécutifs à  une décision de  fermeture de  classe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 276 L 'ordonnance du 13 mai 1986 concernant l'indemnisation des
                            enseignants en cas de licenciement ou de non  -  réélection consécutifs à une  décision de fermeture de classe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  est modifiée comme il suit :  TITRE  Ordonnance  concernant  l'indemni  sation  des  enseignants  en  cas  de  licenciement  ou  de  non  -  reconduction  consécutifs  à  une  décision  de  fermeture de classe  PREAMBULE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Articles 1  er  et 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modification de  l'ordonnance  concernant le  remplacement  des enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277 L'ordonnance du 25 novembre 1986 concernant le remplacement
                            des enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  est modifiée comme il suit :  Article 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 9, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Articles 17 et 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 40, alinéa 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 44, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 45, alinéa 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Modification du  règlement des  écoles  moyennes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 278 Le règlement des écoles moyennes du 6 décembre 1978
                            25)  est  modifié comme il suit :  Articles 1  er  et 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  TITRE TROISIEME :  Ecole  supérieure  de  commerce  et  Ecole  de  culture générale  Article 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  TITRE QUATRIEME (art. 16 à 40)  Abrogé(s)  Article 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Article 42, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Article 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Article 44  Abrogé  Article  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Articles 48 et 49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Article 50  Abrogé  Articles 51, 52 et 53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Article 54, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Articles 55 et 56  Abrogés  Modification de  l'ordonnance sur  le sport scolaire  facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 279 L'ordonnance du 27 février 1990 sur le sport scolaire facultatif
                            27)  est modifiée comme il suit :  Articles 6 et 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 8  Abrogé  Article 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 10, alinéa 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 14, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Articles 21 et 22  Abrogés  Article 24, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modification de  l'ordonnance sur  les bourses et  prêts d'études
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 280 L'ordonnance du 3 juillet 1990 sur les bourses et prêts d'études
                            28)  est modifiée comme il suit :  Article 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 9  Abrogé  SECTION 2 : Abrogation du droit en vigueur  Clause  abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 281
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes les dispositions réglementaires contraires aux normes de  la présente ordonnance sont abrogées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment abrogés :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  l'ordonnance  du  5  mars  1991  concernant  l'éducation  sexuelle  dans  les  écoles publiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l'ordonnance du 17 juillet 1979 fixant les indemnités de déplacement pour  les enseignants à programmes partiels dans différentes écoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  le règlement du 6 décembre 1978 concernant l'inspection scolaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  le   règlement  du   6   décembre   1978   concernant   la   surveillance   de  l'enseignement ménager et des ouvrages;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  le règlement du 6 décembre 1978 concernant l'école maternelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  l'ordonnance du 6 mai 1986 concernant l'enseignement partagé à l'école  primaire et à l'école maternelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  l'ordonnance  du  26  juin  1984  concernant  les  effectifs  des  classes,  l'ouverture et la fermeture des classes de la scolarité obligatoire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  l'ordonnance  du  15  juillet  1980  concernant  les  livrets  scolaires  et  les  promotions dans les écoles primaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  l'ordonna  nce du 6 décembre 1978 concernant la participation d'écoliers à  des manifestations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  le  règlement  du  6  décembre  1978  concernant  les  attributions  des  commissions d'écoles primaires (règlement des écoles primaires);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  le règlement du 6 décembre 1978 concernant  les écoles d'ouvrages;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  l'ordonnance du 19 juin 1990 concernant les classes spéciales, l'appui et  le soutien pédagogiques (mesures de pédagogie compensatoire);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  l'ordonnance du 18 janvier 1983 concernant le transport d'élèves;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  l'ordonnance du 6 décembre 1978  concernant l'inspection de l'éducation  physique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.  l'ordonnance du  6  décembre  1978  concernant  la  contribution  cantonale  pour enfants handicapés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE III : Dispositions transitoires  Directives et  mises au  concours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 282
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les directives établies par le Département pour l'année scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993/1994 demeurent valables nonobstant l'entrée en vigueur de la présente  ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durant la période transitoire (art. 170, al. 2, LS), les mises au concours des  postes d'enseignants p  euvent avoir lieu chaque semaine, selon les besoins,  en dérogation à l'article 180.  Rapport sur la  réalisation de la  réforme scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 283
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au terme de la période transitoire définie par l'article 170, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2,  de  la  loi  scolaire,  le  Département  ét  ablit  un  rapport  à  l'intention  du  Gouvernement sur la réalisation de la réforme scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement rend publics les principaux résultats de cette analyse.  Transports  scolaires  reconnus  antérieurement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 284 Les transports scolaires reconnus à la date d'entrée en vigueur de
                            la présente ordonnance conformément au droit antérieur et qui ne répondent  plus  aux  critères  des  articles  15  à  17  de  la  présente  ordonnance  restent  admis à la répartition des charges scol  aires jusqu'au 31 juillet 1995.  Enseignement  des activités  créatrices sur  textiles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 285 En vue de garantir le maintien de l'emploi aux enseignantes ACT
                            nommées définitivement au 1  er  août 1991, cela conformément à l'article 170  de  la  loi  scolaire,  le  Service  de  l'enseignement  peut  exceptionnellement,  après  que  toutes  autres  possibilités  ont  été  épuisées,  en  particulier  le  replacement dans l'enseignement des ACM à l'école primaire selon l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            175,  alinéa  3,  de  la  loi  scolaire,  autoriser  des  dérogati  ons  relatives  aux  effectifs des élèves pour l'enseignement en sections de classe (art. 106, al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, de la présente ordonnance); de telles dérogations ne sont autorisées que  jusqu'au 31 juillet 1995.  Projet pilote  Art. 285  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70)  1  La d  iscipline "projets", qui se caractérise par le regroupement  de plusieurs disciplines et la conduite de projets, est mise en œuvre de  manière  expérimentale  en  onzième  année  de  l'option  4  jusqu’au 31 juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour permettre  la mise en œuvre de la discipline "projets", il est dérogé aux  dispositions de la présente ordonnance de la manière suivante :  a)  les  options  3  et  4  sont  séparées  en  onzième  année  pour  permettre  la  conduite de projets en option 4 (art. 45, al. 3);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en  onzième année et pour le durée de l'année scolaire, il est possible de  procéder  à  un  découpage  de  l'horaire  scolaire  en  blocs  de  leçons  pour  permettre la conduite de projets. Une directive du Département en précise  les modalités (art. 90, al. 1);  c)  la disci  pline "projets" peut être enseignée par sections de classe (art. 106,  al. 4).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département est compétent pour désigner les écoles dans lesquelles la  discipline "projets" est mise en œuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A  l'échéance  de  la  période  expérimentale,  la  discipline  "pro  jets"  et  les  dérogations aux dispositions de la présente ordonnance sont caduques.  Accès aux cours  à niveaux de  l'école  secondaire à la  rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  285b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72)  1  Les  épreuves  communes  de  huitième  année  primaire  des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  au  27  mai  2020 sont annulées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En dérogation à l'article 37, l'orientation des élèves pour l'accès aux cours  à  niveaux  de  l'école  secondaire  à  la  rentrée  scolaire  du  mois  d'août  2020  repose sur les résultats obtenus aux épreuves communes du mois de février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020  et  la  moyenne  semestriel  le  du  premier  semestre,  qui  sont  pris  en  compte sur une même échelle et à raison d'un tiers pour les premiers et de  deux tiers pour la seconde.  CHAPITRE IV : Entrée en vigueur  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 286 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  a  oût 1993.  Delémont, le 29 juin 1993  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposition transitoire de la modification du 7 mars 2006  L'organisation de  l'enseignement par modules selon l'article 98 déploie ses  effets  au  septième  degré  de  l'école  secondaire  dès  l'année  scolaire  2006  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  aux  septième  et  huitième  degrés  dès  l'année  scolaire  2007  -  2008  et  pour l'ensemble du cycle secondaire dès l'année scola  ire 2008  -  2009.  Disposition finale et transitoire de la modification du 21 juin 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  69)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66)  Détermination  du  nombre  de  classes  d'un  cercle  scolaire  primaire  A partir de treize classes, le  nombre de classes d’un cercle scolaire primaire  est déterminé selon le tableau suivant :  Effectif probable des élèves  du cercle  Nombre  maximal  de classes  du cercle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            253 à 271  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            272 à 290  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            291 à 309  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            310 à 328  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            329 à 347  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            348 à 366  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367 à 385  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            386 à 404  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            405 à 423  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            424 à 442  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            443 à 461  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            462 à 480  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            481 à 499  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500 à 518  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            519 à 537  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            538 à 556  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            557 à 575  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            576 à 594  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            595 à 613  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            614 à 632  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            633 à 651  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            652 à 670  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            671 à 689  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            690 à 708  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            709 à 727  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            728 à 746  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            747 à 765  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            766 à 784  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            785 à 803  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            804 à 822  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            823 à 841  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            842 à 860  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            861 à 879  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            880 à 898  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            899 à 917  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            918 à 936  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            937 à 955  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            956 à 974  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            975 à 993  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            994 à 1012  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1013 à 1031  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1032 à 1050  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1051 à 1069  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1070 à 1088  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1089 à 1107  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1108 à 1126  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1127 à 1145  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1146 à 1164  60  Remarque :  Dès  60  classes,  le  nombre  de  classes  du  tableau  figurant  ci  -  dessus  progresse d’une unité par tranche entamée ou entière  de dix  -  neuf élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 410.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 412.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Introduit  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  12  janvier  1999,  en  vigueur  depuis  le  1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier  1999, en vigueur depuis le 1  er  août 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 avril 1994, en vigueur depuis le 1  er  mai 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 410.251
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 410.252.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 852.92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RS 831.232.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Voir actuellement la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales, en vigueur depuis  le 1  er  janvier 2001  (RSJU 611)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 441.221
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RS 832.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Abrogé par  le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  RSJU 410.252.5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  RSJU 173.461
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  RSJU 172.441
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  RSJU 410.252.26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  RSJU 410.252.24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  34  de  l'ordonnance  du  5  décembre  2000  concernant  le  service de santé scolaire, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2001 (RSJU 410.71)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  RSJU 410.72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  RSJU 142.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)  RSJU 410.210.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Texte inséré dans ladite ordonnance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24)  RSJU 410.252.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  RSJU 412.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Texte inséré dans ledit règlement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)  RSJU 415.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  RSJU 416.311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier  1999, en vigueur depuis le 1  er  janvier 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1  er  août 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  Introduit p  ar le ch. l de l'ordonnance du 7 juin 2005, en vigueur depuis le 1  er  août 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 7 juin 2005, en vigueur depuis le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  7  mars  2006,  en  vigue  ur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  r  août 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35)  Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 7 mars 2006, en vigueur depuis le 1  e  r  août 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36)  Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de l'ordonnance du 7 mars 2006, en vigueur depuis  le 1  e  r  août 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37)  Nouvelle teneur selon  l'article 10 de l'ordonnance du 24 octobre 2006 fixant les conditions  cadres pour les transports scolaires, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2007  (RSJU 410.113)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  8  )  Nouve  lle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  1  7  juin  2008,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  r  août 200  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39)  Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 17 mars 2009, en vigueur depuis le 1  e  r  août 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  17  mars  2009,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  r  août 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 octobre 2009, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  r  janvier 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)  Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 27 octobre 2009, en vigueur depuis le 1  e  r  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  25  mai  2010,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  r  août 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)  Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 25 mai 2010, en vigueur depuis le 1  e  r  août 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45)  Abrogé  (s)  par le ch. l de l'ordonnance du 25 mai 2010, en vi  gueur depuis le 1  e  r  août 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46)  Abrogé  par  l'article  15  de  l'ordonnance  du  12  avril  2011  concernant  l'intégration  des  étrangers et la lutte contre le racisme, en vigueur depuis le 15 mai 2011 (RSJU 144.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47)  Abrogé(s)  par  l'article  178  de  l'ordonnance  d  u  29  novembre  2011  sur  le  personnel  de  l'Etat, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2012 (  RSJU 173.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48)  Nouvelle teneur selon l'article 178 de l'ordonnance du 29 novembre  2011 sur le personnel  de l'Etat, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2012 (  RSJU 173.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)  RSJU  173.461.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  III  de  l'ordonnance  du  29  mai  2012  modifiant  les  actes  législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1  er  juillet 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51)  Abrogé(s) par le ch. l de l'ordonnance du 26  juin 2012, en vigueur depuis le 1  e  r  août 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  26  juin  2012,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  r  août 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53)  Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 2 octobre 2012, en vigueur depuis le 1  e  r  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54)  No  uvelle  teneur  selon  l'article  28  de  l'ordonnance  du  11  décembre  2012  concernant  la  protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013 (  RSJU 213.1  1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 décembre 2012, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56)  Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 16 avril 2013, en vigueur depuis le 1  e  r  août 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57)  Abrogé  par  l'article  15  de  l'ordonnance  du  2  dé  cembre  2014  sur  les  traitements  du  personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015 (  RSJU 173.411.01  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  8  )  Introduit par le ch. l de l'ordonnance du  3 février  2015  , en vigueur depuis le 1  er  mars 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  9  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  3  février  2015  ,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mars 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  )  Nouvelle  teneur  selon  l  'article  16  de  l'ordonnance  du  24  juin  2015  sur  la  direction  des  écoles obligatoir  es  , en vigueur depuis le 1  er  août 2015 (  RSJU 410.252.2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  Abrogé(s)  par  l  'article  16  de  l'ordonnance  du  24  juin  2015  sur  la  direction  des  écoles  obligatoires  , en vig  ueur depuis le 1  er  août 2015 (  RSJU 410.252.2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  Abrogé  par  l  'article  24  de  l'ordonnance  du  1  er  décembre  2015  relative  aux  indemnités  versées  aux  employés  de  l'Etat  pour  inconvénients  particuliers,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2016 (  RSJU 173.462  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  )  Nouvelle  tene  ur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  21  juin  2016  ,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  )  Introduit par  le ch. I de l'ordonnance du  21 juin 2016  , en vigueur depuis le 1  er  août 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  30  mai  2017,  en  vigue  ur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  septembre 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66)  Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 30 mai 2017, en vigueur depuis le 1  er  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  18  juin  2019  ,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  juillet 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  8  )  Nouvelle  teneur  se  lon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  12  mars  2019,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août  2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69)  Abrogé  (e)  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  12  mars  2019,  en  vigueur  depuis  le  1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )  Introduit  par le ch. I de l'ordonnance du 12 mars 2019, en vigueur depuis  le 1  er  août 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  25  juin  2019,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 7 avril 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  28  avril  2020,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  12  mai  2020,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75)  Abrogé(s) par  l  ’article 30  de l'ordonnance  du 22 juin 2020 concernant les  allègements de  programme  accordés  aux  enseignants  de  la  scolarité  obligatoire,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2020 (  RSJU 410.252.3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  13  avril  2021,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 31 août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78)  Abrogé  par le ch. I de l'ordonnance du 31 août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 31 août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80)  Nou  velle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  21  juin  2022,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2022