Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (410.111)
CH - JU

Ordonnance portant exécution de la loi scolaire

Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire) du 29 juin 1993 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 157 de la loi scolaire du 20 décembre 1990 (LS) 1) , arrête : TITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'application et objet (art. 1 er LS) Article premier
1 La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi scolaire.
2 Les dispositions du titre cinquième (enseignants) s'appliquent également aux écoles moyennes, sous réserve de dispositions contraires de la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes
2)
. Intégration des handicapés (art. 4 LS)
Art. 2
1 Dans la mesure du possible, l'enfant handicapé est intégré dans une classe ordinaire si cela sert ses intérêts et si ses parents ou son représentant légal le souhaitent.
2 Le Service de l'enseignement prend les mesures d'ordre pédagogique adéquat es à cet effet, en collaboration avec les enseignants, les directions et les commissions d'école concernés. Il peut notamment accorder une dérogation aux normes relatives à l'effectif des élèves (art. 96 à 98), un appui à l'enseignant ou un soutien ambulat oire à l'élève.
Art. 2bis
32) 51) Insertion des migrants (art. 5 LS) a) Principes d'insertion du nouvel arrivant
Art. 3
1 L'enfant d'âge scolaire arrivant dans le Canton est inséré dans le degré scolaire co rrespondant à son âge et, à l'école secondaire, dans le niveau et l'option qui lui sont le plus favorables, compte tenu de sa scolarité antérieure.
2 Il a droit à un enseignement d'appui de français lorsqu'il est de langue maternelle étrangère.
3 Durant une année scolaire pleine, exceptionnellement deux, les règles ordinaires de promotion peuvent être suspendues s'il apparaît qu'une non - promotion ne sert pas le processus d'intégration en cours. b) Maintien de la culture d'origine
Art. 4
1 Le Service de l'enseignement collabore avec les autorités scolaires étrangères qui organisent des cours de langue et de culture pour leurs ressortissants résidant dans le Canton.
2 Il prend les mesures propres à favoriser la meilleure intégration possible de ces cours dans l'horaire scolaire des élèves concernés.
3 Les cours reconnus par le Département de l'Education (dénommé ci - après : "Département") sont réputés partie intégrante de l'activité scolaire officielle. En particulier, ils sont couverts par l'assurance des élèves et les résultats obtenus par ces derniers figurent dans leur bulletin scolaire.
4 Les communes mettent gratuitement à disposition les locaux et les fournitures scolaires.
Art. 5
46) Accès à l'école (art. 6, al. 1, LS)
Art. 6
1 Le statut légal des parents ne peut porter préjudice à l'accès à l'école de l'enfant qui séjourne sur le territoire d'une commune jurassienne. L'accès à l'école de l'enfant est sans incidence sur le statut de ses parents.
2 Les autorités cantonales e t communales de police des étrangers ne peuvent exiger de l'administration scolaire des informations susceptibles de nuire à la scolarisation de l'enfant. Mesures expérimentales d'intégration (art. 4 et 5 LS)
Art. 7
1 Afin d'améliorer l'intégration des e nfants handicapés et d'assurer l'insertion réelle des enfants étrangers, le Département peut expérimenter des modalités et des structures dérogeant à la présente ordonnance.
2 L'expérimentation ne peut s'étendre, comme telle, sur plus de six années. Passa ge de l'école publique à l'enseignement privé

Art. 8 Les parents qui entendent donner ou faire donner à leur enfant un

enseignement privé, conformément à la législation sur l'enseignement privé, communiquent leur décision par écrit au directeur ou, à défa ut, à la commission d'école, à l'intention du conseiller pédagogique.

Art. 9 et 10

51)
Début de la scolarité obligatoire (art. 7 LS) a) Règle générale
Art. 11
52) 1 L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à quatre ans révolus au 31 juillet . b) Dérogation
2 Les parents peuvent demander le report d'un an de l'entrée en scolarité obligatoire de leur enfant.
3 Les parents dont l'enfant a été scolarisé à l'étranger peuvent demander une anticipation de l'en trée en scolarité lorsque le changement de système scolaire aurait pour conséquence la répétition d'une classe. c) Procédure
4 Ils adressent à cet effet une demande écrite au Service de l'enseignement jusqu'au 30 avril. Au besoin, ce dernier requiert l'av is du psychologue scolaire.
Art. 12
51) Transports scolaires gratuits (art. 8, al. 2, LS)
1. Principe
Art. 13
1 Les élèves ont droit aux transports scolaires gratuits, lorsque ceux - ci sont reconnus, durant toute la scolarité régie par la loi scolaire.
2 Lorsque les transports scolaires s'effectuent au moyen des transports publics, l'élève n'a droit à leur gratuité que dans la mesure où il les utilise effectivement.
3 Les parents qui, par préférence aux transports publics officiels, pourvoient eux - mêmes a u transport de leurs enfants de façon régulière peuvent bénéficier d'une indemnité équivalente à la moitié du montant de l'abonnement annuel sur le trajet considéré. L'indemnité est versée au prorata lorsque le transport privé n'est pas exécuté durant tout e l'année scolaire.
3)
4 En l'absence de transports publics et lorsqu'aucun transport scolaire ne peut être organisé, les parents qui pourvoient eux - mêmes au transport de leurs enfants peuvent bénéficier d'une indemnité équivalente au montant de l'abonnement annuel des transports publics par car postal pour une distance similaire.
3)
5 Le Service de l'enseignement désigne la commission d'école compétente pour organiser les transports scolaires des élèves bénéficia nt de mesures de pédagogie compensatoire ou fréquentant l'école d'un autre cercle scolaire que celui de leur résidence. 3)
2. Procédure de reconnaissance
Art. 14
1 Préalablement à l'organisation ou à la mise en œuvre du transport, la commission d'école du cercle scolaire dépose une demande de reconnaissance auprès du Service de s transports et de l'énergie.
37)
2 Ce dernier reconnaît les transports scolaires qui remplissent les conditions fixées aux articles 15 à 17.
3. Nécessité du transport
Art. 15
1 La reconnaissance ne peut intervenir que pour les transports justifiés par la longueur ou le caractère particulièrement dangereux du trajet ou en raison d'autres circonstances. a) Longueur du trajet
2 La longueur du trajet justifie un transport scolaire lorsque les élèves ont à parcourir, pour se rendre à l'école ou au transport public ou scolaire le plus proche, une distance d'au moins deux kilomètres, s'agissant de l'école enfantine et primaire, et d 'au moins trois kilomètres pour l'école secondaire.
4) b) Caractère dangereux du trajet
3 Un transport d'élève est reconnu, sans égard à la distance à parcourir, si et dans la mesure où la circulation ou la configuration des lieux est particulièrement dangereuse, compte tenu de l'âge et du degré d'autonomie des élèves. Le Service de s transports et de l'énergie apprécie de cas en cas.
37) c) Autres circonstances
4 Un transport d'élève peut également être reconnu p our les élèves fréquentant l'école d'un autre cercle scolaire ou incapables d'autonomie.
4. Exigences relatives au transport
Art. 16
1 La reconnaissance n'est accordée que pour les transports organisés de manière rationnelle et économique. Sous cette rés erve, la préférence doit être donnée aux moyens de transports publics existants.
2 Le transporteur doit en outre être au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation officielle pour le transport des personnes.
5. Modalités du transport
Art. 17
1 Pour l'école enfantine et primaire, le transport est organisé d'école à école ou, entre les communes d'un même cercle scolaire, des communes concernées à l'école. Un transport peut également être organisé entre un ou plusieurs hameaux et l'école de la commune o u du cercle scolaire auquel ils appartiennent.
4)
2 Pour l'école secondaire, le transport est organisé à l'intérieur du cercle scolaire ou d'une région desservie par un équipement scolaire spécifique; les élèves sont transportés de l'arrêt de transport public officiel le plus proche de leur domicile à l'ar rêt le plus proche de l'école.
3 Un transport d'élèves de l'école enfantine ou primaire reconnu peut également transporter des élèves de l'école secondaire.
4 Le Service de l'enseignement détermine les lieux à partir desquels les transports scolaires s ont reconnus. Il peut délimiter le nombre des courses hebdomadaires admises.
3)
6. Indemnités de repas
Art. 18
1 Dans les cas où les transports existants ou la mise en place d'un transport spécifique ne permettent pas à l'élève de re joindre son domicile à midi et de disposer de trente minutes au moins pour le repas, une indemnité de repas peut être versée aux parents.
2 L'indemnité couvre en principe les deux tiers du prix d'un repas moyen; elle est fixée par le Département. Ce dernie r édicte les prescriptions nécessaires à ce sujet.
7. Administration et financement des transports (art. 118, al. 1, lettre e, et 152, ch. 3, lettre b, LS) a) Organe responsable
Art. 19
1 La commission du cercle scolaire est responsable de l'organisation des transports scolaires. Elle peut charger le directeur de l'école d'en assurer l'administration.
2 Lorsque le transport scolaire est organisé entre deux cercles scolaires, c'est la commission du cercle du domicile des élèves qui est responsable. L'artic le
13, alinéa 5, demeure réservé.
4) b) Financement Art. 20
1 Les dépenses afférentes à un transport scolaire reconnu sont admises à la répartition des charges scolaires.
2 Le Gouvernement arrête les normes limites des frais de transport admis.
37) c) Versement et décompte
Art. 21
1 La commune du cercle scolaire ou l'une des communes du cercle, en principe la commune siège, avance les frais inhérents au transport; ce s dépenses sont considérées comme prestations préalables de ladite commune dans le cadre de la répartition des charges de l'année civile concernée.
2 Au plus tard le 15 janvier, la commune concernée adresse un décompte complet accompagné des factures origi nales au Service financier de l'enseignement.
Gratuité des moyens d'enseignement (art. 8, al. 3, LS)

Art. 22 Sont considérés comme moyens d'enseignement mis gratuitement à

disposition des élèves les manuels et autres moyens pouvant en tenir lieu ou les compléter et qui permettent, grâce à leur contenu, de suivre l'enseignement prévu par les plans d'études, de même que les fournitures scolaires, les cahiers et autres documents servant à recueillir les productions des élèves. Contributions pour certaines activités et manifestations (art. 8, al. 3, LS)
Art. 23
1 Sans qu'il y ait entorse au principe de la gratuité, les communes ou écoles peuvent percevoir auprès des parents une contribution dans les circonstances suivantes :
1. pour les frais de déplacement, de repas et d'hébergement lors des courses d'école, camps ou voyages d'étude;
2. pour la participation à des spectacles, conférences et concerts organisés dans le cadre scolaire;
3. pour des frais de denrées servant à la confection des repas dans l'enseignement de l'économie familiale, ainsi que pour des frais de matériel liés à la confection d'habits dans le cadre des activités manuelles.
2 Une participation pour le dommage causé peut également être exigée lorsque l'élève ne prend pas normalement soin des moyens d'enseignement et des locaux mis à sa disposition.
3 Le Département édicte les instructions nécessaires pour que la contribution de mandée aux parents n'excède pas la limite du raisonnable. Résidence habituelle de l'élève (art. 9 LS)
Art. 24
1 Pour les élèves ne vivant pas au domicile de leur représentant légal, le lieu de résidence habituelle est situé à l'endroit où ils séjournent durablement les jours ouvrables.
2 La résidence habituelle d'un enfant placé dans un établissement d'éducation se trouve au siège de l'établissement, celle d'un enfant confié à des parents nourriciers au domicile de ces derniers.
3 En cas de doute, le Se rvice de l'enseignement détermine la résidence habituelle de l'enfant. Fréquentation de l'école d'un autre cercle scolaire (art. 10 LS)
Art. 25
43) 1 Le Service de l'enseignement peut autoriser ou contraindre un élève à fréquenter l 'école d'un autre cercle scolaire que celui de sa résidence habituelle, si cette mesure est de nature à favoriser notablement ses chances scolaires , à réduire sensiblement le chemin à parcourir ou si cela est justifié par des motifs importants d'ordre fami lial pour l'élève .
2 Le Service de l'enseignement statue sur requête du représentant légal de l'enfant, du dire cteur de l'école ou de l'A utorité de protection de l'enfant et de l'adulte . Il requiert l ' avis des autorités scolaires concernées.
54)
3 Lorsque la demande est fondée sur des motifs importants d'ordre familial pour l'élève, il est tenu compte des possibilités de prise en charge des élèves hors du cadre scolaire.
4 Le transfert dans un autre cercle scolaire à titre de sanction disciplinaire (art. 83, al. 1, lettre d, LS) ou nécessité par le bon fonctionnement du cercle est décidé par le Service de l'enseignement, après consultation des parents et des autorités scola ires locales concernées et sur préavis du conseiller pédagogique et du psychologue scolaire.
5 Le cercle d'accueil est lié par la décision du Service de l'enseignement. TITRE DEUXIEME : Structure de l'école CHAPITRE PREMIER : Degré primaire
52) Organisation du degré primaire
Art. 26
52) 1 Le degré primaire se compose de deux cycles, le cycle primaire
1 qui couvre les quatre premières années scolaires et le cycle primaire 2 qui couvre les quatre années scolaires suivantes.
2 L'organisation pédagogique et administrative de s deux cycles est divisée en quatre parties de deux ans : première et deuxième années, troisième et quatrième années, cinquième et sixième années , septième et huitième années primaires .
3 Le Département, le Service de l'enseignement, les commissions d'école et les enseignants appliquent ce principe dans le cadre de leurs compétences. Enseignement obligatoire à l'école primaire

Art. 27 L'enseignement obligatoire est dispensé dans le cadre de la classe

en cours communs. Cours facultatifs Art. 28
1 Le programme de l'enseignement peut comporter une offre de cours facultatifs destinée à l'ensemble des élèves du degré primaire et permetta nt notamment de compléter les apprentissages scolaires et de développer des compétences dans les domaines culturels, sportifs, artistiques ainsi que des aptitudes manuelles.
52)
2 Le cercle scolaire dispose à cet effet d'un crédit maximal équivalant à une leçon hebdomadaire par classe du cercle, mais au minimum quatre leçons. Les cours facultatifs sont organisés en procédant au regroupement d'élèves de classes et de degrés différents.
3 L'enseignement facultatif peut être dispensé de manière concentrée et irrégulière au cours de l'année scolaire.
4 L'organisation de cours facultatifs est soumise à la ratification du Service de l'enseignement. Répartition des classes au degré primaire
Art. 29
52) La commission d'école attribue l'enseignement des classes au degré primaire entre les enseignants après avoir consulté ces derniers. Elle assure une certaine mobilité dans l'attribution des années et, le cas échéant, des disciplines d'enseignement (ensei gnement partagé). Principe, enseignement par un seul titulaire (art. 15, al. 1, LS)
Art. 30
43) 52) E n règle générale, chaque classe au degré primaire e st confiée à un seul enseignant qui en assume la responsab ilité administrative et pédagogique . Exception, enseignement partagé (art. 15, al. 3, LS) a) Autorisation
Art. 31
1 La conduite d'une classe au degré primaire par deux enseignants peut toutefois être autorisée dans la mesure où la cohérence et la continuité de l'action pédagogique sont assurées.
52)
2 Le Service de l'enseignement est compétent pour autoriser l'enseignement dans une même cl asse par deux titulaires. Il décide sur proposition de la commission d'école et après avoir pris l'avis du conseiller pédagogique. b) Engagement commun des deux enseignants
Art. 32
1 Les deux enseignants disposés à travailler ensemble s'engagent à agir s elon des conceptions pédagogiques et méthodologiques convergentes.
2 Cet engagement porte notamment sur les objectifs de l'enseignement, l'organisation du travail, la discipline, l'évaluation des résultats scolaires et les relations avec les parents et les autorités scolaires. c) Partage de l'enseignement
Art. 33
1 Le partage de l'enseignement porte sur le temps de travail et sur les disciplines fixées dans le plan d'études du degré primaire.
52)
2 L'article 29 s'applique par analogi e.
d) Difficultés dans l'enseignement partagé
Art. 34
1 Lorsque des difficultés relatives à l'unité pédagogique surviennent dans la conduite d'une classe par deux enseignants, le conseiller pédagogique tente de les aplanir.
2 Si ces difficultés subsist ent, le Service de l'enseignement peut, après avoir pris l'avis de la commission d'école concernée, rapporter sa décision d'autorisation d'enseignement partagé pour la fin de la période administrative en cours. La commission d'école dénonce les rapports de service des enseignants concernés pour ce moment - là. e) Démission de l'un des enseignants
Art. 35
1 En cas de démission de l'un des deux enseignants, la place vacante est offerte en priorité et sans mise au concours à l'enseignant restant.
2 Si l'enseignant restant le souhaite, la commission d'école s'efforce de maintenir l'enseignement partagé, conformément aux articles 31 à 33. Une nouvelle décision du Service de l'enseignement est nécessaire.
3 Si l'enseignement partagé ne peut être mainte nu ou n'obtient pas l'autorisation du Service de l'enseignement, les rapports de service de l'enseignant restant sont dénoncés et le poste à plein temps est mis au concours. Nombre d'intervenants par classe Art . 35a
44) 1 Le Départe ment arrête le nombre maximum d'inte rvenants par classe. Il édicte l es directives à ce sujet.
2 Les articles 32 et 33 s'appliquent à tous les intervenants. Le titulaire de la classe est garant de la cohérence et de la continuité de l'action pédagogique. H uitième année, orientation, observation (art.
16 LS) a) Epreuves communes
52)
Art. 36
73) 1 Dans le courant de la huitième année du degré primaire, les élèves sont soumis , dans les disciplines de base (françai s, mathématique et allemand) , à trois séries d'épreuves communes, dont la première est préparatoire.
2 Les résultats des deuxième et troisième épreuves communes , ceux des bulletins scolaires, ainsi que l'avis des parents fondent l'appréciation des élèves pour l'accès aux cours à niveaux de l'école secondaire. b) Modalités Art. 37
1 Les épreuves communes sont standardisées et corrigées selon un barème cantonal.
2 Pour l'orientation vers les cours à niveaux, les résultats obtenus aux deuxième et troisième épreuves communes et les notes de l'année sont pris en compte sur une même échelle et à raison d’un tiers pour les premiers et de deux tiers pour les secondes. Le Département précise les modalités dans un règlement.
73)
3 La section de la recherche et du développement de l'Institut pédagogique est chargée de la gestion des épreuves; elle agit conformément aux instructions du Service de l'ens eignement. c) Information Art. 38
1 Le Département assure aux écoles les moyens d'information des parents sur les conditions d'orientation des élèves à l'issue de la huitième année.
52)
2 Les écoles et les parents peuvent solliciter la collaboration du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire. CHAPITRE II : Degré secondaire
52) Classe et module, définitions (art.
20 LS)
Art. 39
1 A l'école secondaire, la classe réunit des élèves d'une même année scolaire sans distinction du niveau et de l'option (classe hétérogène). A titre exceptionnel, le Service de l'enseignement peut autoriser une certaine restriction au degré d'hétérogénéité de s classes.
2 Le module est un ensemble de deux ou trois classes servant à l'organisation des cours à niveaux. Il constitue le groupement à l'intérieur duquel les élèves vivent l'essentiel des contacts avec leurs pairs. Les tâches éducatives et administrati ves de l'école s'exercent essentiellement au sein du module. Cours communs (art. 21 et 22, al.
3, LS)
Art. 40
1 L'éducation générale et sociale, l'histoire biblique et religieuse, l'éducation physique, l'éducation musicale, l'éducation visuelle et l'économie familiale sont enseignées en cours communs, sans distinction de niveau et d'option.
2 L'enseignement des sciences naturelles et humaines (histoire et géographie) est dispensé en cours communs au degré sept et dans le cadre des options aux degrés huit et neuf.
Cours séparés (art. 22 LS)
1. Cours à niveaux (art. 22, al. 2, LS) a) Nombre de niveaux
Art. 41
1 L'enseignement du français, de l'allemand et de la mathématique est dispensé en cours à trois niveaux.
2 L'élève accède aux cours à niveau x pour lesquels il a les aptitudes et les connaissances nécessaires. b) Désignation des niveaux

Art. 42 Les trois niveaux d'enseignement sont désignés au moyen de lettres.

Le niveau d'exigence supérieur est désigné par la lettre A (niveau A), le niveau m oyen par la lettre B (niveau B) et le niveau de base par la lettre C (niveau C). c) Répartition des élèves entre les niveaux

Art. 43 A l'entrée à l'école secondaire, les élèves sont répartis dans les cours

à niveaux, en fonction des résultats de la procé dure d'orientation de la sixième année primaire, selon les proportions générales suivantes pour l'ensemble du Canton : 40 % au niveau A, 35 % au niveau B et 25 % au niveau C. d) Constitution des groupes pour l'enseignement à niveaux (art. 24 LS)
Art. 44
1 Les élèves d'un module sont en principe répartis en trois groupes pour les enseignements à niveaux.
2 Lorsque l'on peut prévoir que l'effectif des élèves d'un module sera inférieur à trente pour les trois ans de la durée du cycle secondaire, les élèves sont répartis en deux groupes pour les enseignements à niveaux.
2. Cours à option (art. 22, al. 3, LS)
Art. 45
1 L'école secondaire offre au choix des élèves et de leurs parents quatre groupes de cours à options : a) l'option 1 caractérisée principalement par l'enseignement du latin; b) l'option 2 caractérisée principalement par un enseignement renforcé des disciplines scientifiques; c) l'option 3 caractérisée par des langues modernes; d)
63) 68) l'option 4 caractéris ée par l'enseignement d'activités créatrices et techniques .
2 L'enseignement d'une deuxième langue étrangère fait partie du programme des options 1, 2 et 3.
3 Lorsque les effectifs d'élèves sont insuffisants pour permettre l'offre séparée de quatre groupes d'options, l'enseignement des branches non spécifiques de l'option est donné en réunissant les élèves des options 1 et 2, d'une part, et 3 et 4, d'autre part . 63) 68)
3. Cours facultatifs (art. 23 LS)
Art. 46
1 Les écoles secondaires offrent aux élèves un choix de cours facultatifs dans des activités culturelles, éducatives et sportives, à l'exclusion de discipline s inscrites comme telles au plan d'études (cours communs, à niveaux ou à option).
2 A cet effet, les écoles disposent d'un crédit - cadre maximal équivalant à une leçon hebdomadaire par classe, mais au minimum huit leçons.
3 L'enseignement facultatif peut être dispensé de manière concentrée et irrégulière au cours de l'année scolaire.
4 Les cours facultatifs sont organisés en procédant au regroupement d'élèves de classes, voire de degrés différents.
5 L'organisation de cours facultatifs est soumise à la ratification du Service de l'enseignement.
4. Enseignement du grec ancien
Art. 47
1 Un enseignement du grec ancien est offert à l'école secondaire en dehors des options.
2 Le Service de l'enseignement organise la collaboration entre les écoles afin d'ass urer cette offre. Orientation continue a) Information

Art. 48 L'école secondaire favorise l'orientation continue des élèves en

informant ces derniers et leurs parents des possibilités de formation offertes, de leurs conditions d'accès et des débouchés qu 'elles permettent. Les enseignants, le directeur et le conseiller d'orientation participent à cette information. b) Cours d'appui Art. 49
1 L'école propose un cours d'appui de transition de durée limitée aux élèves qui accèdent à un niveau plus exigeant ou qui changent d'option au terme d'un semestre .
77)
2
...
78)
3 Les conditions et modalités d'organisation des cours d'appui sont définies par le Département. Le directeur est chargé de leur organisation.
CHAPITRE III : Prolongation de la scolarité
10 ème année dans le cadre du programme secondaire (art. 25 et 26 LS)
Art. 50
1 L'élève qui a accompli neuf années de scolarité obligatoire à l'issue du huitième degré peut, sur simple demande de ses parents, c ompléter sa formation dans une classe du degré neuf de l'école secondaire. L'accès aux cours à niveaux et aux options est réglé selon les dispositions ordinaires.
2 L'élève qui termine sa scolarité au degré neuf dans des cours à niveaux et dans une optio n ne l'autorisant pas à accéder à la formation professionnelle ou aux études auxquelles il aspire peut demander à accomplir une seconde fois le programme de neuvième année. Le conseiller pédagogique décide sur la base des résultats scolaires obtenus, de l' avis du directeur et de celui du conseiller d'orientation. Si les circonstances le justifient, le Service de l'enseignement peut accorder la même possibilité à un élève qui a effectué le degré neuf en vertu de l'alinéa 1.
3 Le Département arrête les dispos itions de détail nécessaires. Dixième année linguistique
Art. 51
43) 1 L'élève qui achève sa scolarité obligatoire et souhaite perfectionner ses connaissances linguistiques dans une langue étrangère peut, dans la mesure où une offre est proposée, effectuer une année dans une classe du degré 9 dans une école d'un autre canton.
2 Le Département règle les conditions et les modalités relatives à l'admission dans une dixième année linguistique. Classe d'accueil et de transition pour allo phones
Art. 51a
44) 1 Le Département peut créer une classe d'accueil et de transition destinée aux élèves allophones des degrés 8 et 9 ou effectuant une dixième ou une onzième année scolaire. Cette classe propose un enseignement inte nsif du français sous une forme interdisciplinaire, une mise à niveau des mathématiques, une sensibilisation à l'environnement, des activités cultu r elles, manuelles et d'éducation physique. Elle vise à permettre aux élèves d'entreprendre une formation dans une filière du degré secondaire II.
2 Le Département arrête les conditions et les modalités relatives à l'admission, ainsi que le programme de la classe d'accueil et de transition pour allophones.
Mesures de préparation à la formation générale et professionnelle
Art. 51b
44) 1 L'élève qui achève sa scolarité obligatoire et ne remplit pas les conditions requises pour accéder à une filière de formation du degré secondaire II, qui souhaite consolider ses compétences et connaissa nces avant de commencer une formation ou mûrir son projet scolaire ou professionnel tout en consolidant ses compétences et connaissances, ou qui, en raison de difficultés personnelles, ne peut entreprendre un apprentissage, peut bénéficier de mesures de pr éparation à la formation générale ou professionnelle.
2 Ces mesures sont soumises à la législation sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire. CHAPITRE IV : Mesures de pédagogie compensatoire SECTION 1 : Définitions et règles générales Classe de transition (art. 30 LS)
Art. 52
1 La classe de transition est tenue sous forme d'une classe à un ou deux degrés.
2 Les élèves qui, pour des raisons majeures, telle une distance excessive, ne peuvent se rendre dans une classe de transition reçoivent l'enseignement dans une classe ordinaire; dans ce cas, le programme de la première année est réparti sur deux ans. Ensei gnement d'appui (art. 31 LS)
Art. 53
1 Un enseignement d'appui ambulatoire est proposé à l'élève qui : a) a des difficultés à acquérir des connaissances scolaires dans une ou plusieurs disciplines ou b) en raison de difficultés de langage n'est pas en mesure de suivre avec profit la classe ordinaire ou c) a été empêché de fréquenter l'école durant plusieurs semaines en raison de maladie ou d'hospitalisation.
2 En règle générale, cet enseignement ne doit pas dépasser trois mois. Enseignement d'appui intégré (art. 31, al. 3, LS)

Art. 54 Dans les quatre premiers degrés de l'école primaire, un espace est

réservé dans la grille horaire des classes pour la dispensation d'un appui léger aux élèves qui en ont besoin. Cet enseignement est dispensé par le maître titu laire de la classe.
Enfants malades (art. 34 LS)

Art. 55 A la demande des parents, le Service de l'enseignement organise,

en collaboration avec les instances médicales concernées, l'enseignement de l'enfant hospitalisé ou en convalescence pour une long ue période. Il prend les mesures adaptées aux circonstances. Soutien pédagogique ambulatoire (art. 32 LS)
Art. 56
1 Un soutien pédagogique ambulatoire est proposé à l'élève qui présente un retard général dans les apprentissages scolaires de base ou est atteint de handicaps sensoriels ou mentaux légers ou de troubles du comportement nécessitant une éducation spéciale en complément de mesures spécifiques de rééducation.
2 S'il s'avère nécessaire de compléter le soutien pédagogique par des mesures médico - éducatives légères, le Service de l'enseignement s'assure la collaboration du Centre médico - psychologique; il peut également requérir la collaboration de praticiens privés (logopédistes, psychomotriciens, etc.). Classe de soutien (art. 33 et 36, al. 2, LS )
Art. 57
1 Les classes de soutien accueillent les élèves qui ne sont pas en mesure de suivre l'enseignement d'une classe ordinaire primaire ou secondaire en dépit d'autres mesures de pédagogie compensatoire ou pour lesquels de telles mesures paraissent d'emblée mani festement insuffisantes.
2 La classe de soutien du degré secondaire est intégrée à une école secondaire. Elle peut être constituée en classe atelier et une importance particulière est attachée aux activités favorisant l'insertion sociale et professionnelle des élèves. Réintégration en classe ordinaire (art. 4 et 33 LS)
Art. 58
1 L'élève placé en classe de transition réintègre en principe la classe de deuxième année ordinaire primaire.
2 L'enfant placé en classe de soutien est, dans la mesure de ses poss ibilités, associé aux activités de la classe ordinaire de l'école primaire ou de l'école secondaire; il réintègre la classe ordinaire dès qu'il peut en suivre l'enseignement, moyennant éventuellement une autre mesure de pédagogie compensatoire. Non - cumul des mesures compensatoires

Art. 59 Sauf cas particulier, les mesures de pédagogie compensatoire ne

sont pas cumulatives.
SECTION 2 : Fonctionnement Répartition du temps et durée des mesures compensatoires (art. 36, al. 1 et
2, LS)
Art. 60
1 Dans les classes de transition et de soutien, le nombre de leçons hebdomadaires est équivalent à celui des classes primaires et secondaires des degrés correspondants.
2 L'enseignement d'appui est dispensé à raison de leçons de quarante - cinq minutes; les l eçons peuvent être scindées en demi - leçons de vingt - cinq minutes.
3 La durée et la répartition du temps de l'enseignement de soutien ambulatoire sont déterminées selon les besoins des élèves concernés.
4 L'enseignement d'appui et le soutien pédagogique amb ulatoire sont en principe donnés sur le temps réservé à l'enseignement ordinaire; leur durée est déterminée lors de la décision d'octroi de la mesure. Plan d'études et bulletin scolaire (art. 36, al. 1 et
2, LS)
Art. 61
1 Dans la classe de transition, l' enseignement est donné selon le programme de la première année scolaire du plan d'études de l'école primaire, réparti sur deux ans.
2 Pour les classes de soutien, le Département arrête un plan d'études spécifique.
3 Le bulletin scolaire officiel est égalem ent délivré aux élèves qui fréquentent une classe de transition ou de soutien.
4 Pour les élèves des classes de soutien, on indiquera l'année scolaire d'après l'âge et le programme suivi. L'évaluation du travail des élèves est exprimée par des appréciation s en termes de compétences et d'objectifs atteints.
5 Les prescriptions relatives au passage d'une classe à l'autre selon l'article
81 de la loi scolaire ne sont pas applicables aux élèves des classes de soutien. SECTION 3 : Dépistage, examen des cas, décision Dépistage Art. 62
1 Un dépistage précoce des déficiences et troubles particuliers est réalisé dans les classes enfantines par l'enseignant, le psychologue ou le médecin scolaire.
2 Le dépistage des insuffisances de développement et des trouble s divers est poursuivi régulièrement durant la scolarité obligatoire.
3 Les élèves susceptibles de bénéficier de mesures de pédagogie compensatoire sont signalés au conseiller pédagogique du secteur par les parents ou le représentant légal, l'enseignant, l e médecin scolaire, le psychologue scolaire ou le Centre médico - psychologique.
4 Les parents sont associés à l'observation de leur enfant et informés des constatations faites. Troubles particuliers (art. 32, al. 3, et
36, al. 4, LS)
Art. 63
1 S'il exist e des indices de troubles particuliers chez un enfant, l'équipe de coordination invite son représentant légal à le présenter soit au Centre médico - psychologique, soit à d'autres praticiens ou institutions privées.
2 Le représentant légal de l'enfant peut d emander de sa propre initiative un examen de ce dernier par l'une des institutions mentionnées à l'alinéa 1.
3 Si une action médico - pédagogique légère est nécessaire au rétablissement de la situation scolaire de l'enfant, en complément à un appui ou au s outien ambulatoire, l'institution qui a examiné l'enfant établit un rapport à l'intention de l'équipe de coordination. Examen des cas (art. 35 LS) a) Equipe de coordination
Art. 64
1 Une équipe de coordination, dirigée par le conseiller pédagogique spécialisé et composée d'un psychologue scolaire du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire et d'un enseignant de soutien, procède à l'examen de la situa tion de l'enfant. Elle requiert la collaboration du maître de classe et du psychologue qui a examiné l'enfant.
2 Sur la base de l'évaluation des aptitudes de l'enfant, l'équipe de coordination établit les objectifs pédagogiques et éducatifs de la mesure compensatoire proposée (appui, soutien ambulatoire, placement en classe de soutien). Elle peut demander l'avis du médecin scolaire, du pédopsychiatre ou d'un autre spécialiste (psychomotricien ou logopédiste).
3 Le représentant légal est associé à la propo sition. b) Décision Art. 65
1 Le Service de l'enseignement, sous réserve de recours au Gouvernement, décide de l'octroi des mesures de pédagogie compensatoire. Il peut déléguer cette compétence au directeur de l'école en ce qui concerne l'enseignement d' appui.
5)
2 Les décisions prises en vertu de la présente disposition ont force obligatoire pour les commissions scolaires.
3 Les décisions concernant les cas relevant de l'assurance - invalidité fédérale sont réservées. SECTION 4 : Q ualification et statut du personnel Titre requis (art. 36, al. 1, LS)
Art. 66
1 L'enseignant chargé de mesures d'appui pédagogique est titulaire du certificat d'aptitudes pédagogiques jurassien ou d'une reconnaissance d'équivalence; il justifie de l'expérience de l'enseignement dans une classe ordinaire et a reçu une formation complémentaire définie par le Département.
2 L'enseignant chargé de mesures de soutien pédagogique ambulatoire et le titulaire d'une classe de transition ou de soutien doivent posséder, en plus du certificat d'aptitudes pédagogiques jurassien, un titre justifiant d'une formation en pédagogie curative reconnu par le Département ou un titre jugé équivalent.
3 Le spécialiste appelé à dispenser des mesures spécifiques de rééducat ion est titulaire d'un diplôme professionnel délivré par une école suisse ou d'un titre jugé équivalent et au bénéfice d'une autorisation d'exercer dans le Canton. Nomination et engagement (art. 87, al. 2, LS)
Art. 67
1 Les enseignants des classes de tr ansition et de soutien sont nommés par le Département.
2 Les enseignants chargés des autres mesures de pédagogie compensatoire sont nommés par le Département à temps complet ou à temps partiel pour une charge hebdomadai re moyenne ou engagés sur la base d 'un contrat de droit administratif. Les besoins et les circonstances déterminent le choix.
Art. 68
57) CHAPITRE V : Institutions spécialisées Définition (art. 37 LS)
Art. 69
1 Sont réputées institutions spécialisées au sens de la loi scolaire et de la présente ordonnance les institutions qui accueillent en internat ou en externat des élèves souffrant de handicaps physiques ou mentaux, d'atteintes psychopathologiques graves ou d e graves troubles du comportement.
33)
2 Le Département établit la liste des institutions reconnues. Institutions hors Canton (art. 37, al. 2, LS)

Art. 70 Les enfants handicapés physiques et mentaux qui nécessitent des

soins et d es mesures éducatives lourdes et ne peuvent bénéficier valablement d'une intégration dans les structures scolaires ordinaires sont placés dans des institutions spécialisées hors Canton soumises à la Convention relative aux institutions
8)
. Placement Art. 71
1 Lorsqu'il apparaît qu'un enfant devrait fréquenter une institution spécialisée, la commission d'école en informe les parents et demande au Service de l'enseignement d'examiner le cas.
2 Un représentant du Service de l'enseignement s'entretient avec les parents, l'enseignant et les services auxiliaires concernés en vue d'arrêter une solution concertée.
33)
3 En cas de désaccord, le Service de l'enseignement décide, s ous réserve de recours au Gouvernement. Le placement en internat requiert toutefois l'accord des parents.
5) 33)
4 Les dispositions du Code civil suisse relatives à l'autorité parentale, au placement à des fins d'assistance et à la tutelle demeurent réservées.
54) Qualification du personnel des institutions (art. 39, al. 2, LS)

Art. 72 Les institutions sont tenues au respect des directives de l'Office

fédéral des assurances sociales rela tives à l'ordonnance sur la reconnaissance d'écoles spéciales dans l'assurance - invalidité
9)
. Création de nouveaux emplois

Art. 73 La création de nouveaux emplois requiert l'autorisation préalable du

Département si la dépense peut êt re couverte par le budget, du Gouvernement si la dépense n'a pas été prévue au budget. Traitements Art. 74
1 La rétribution du personnel des institutions s'effectue conformément à une échelle de traitements sanctionnée par le Gouvernement.
2 Les dépenses de personnel des institutions ne sont admises à la répartition des charges que dans cette mesure et pour autant qu'elles correspondent à la liste du personnel approuvée par le Département. Budget (art. 40 LS) a) Elaboration
Art. 75
1 Les travaux d'entretien et de réparation des immeubles font l'objet d'une demande préalable détaillée.
2 Les demandes d'achat de matériel font l'objet d'une présentation comportant des devis précis pour toute dépense supérieure à 3 000 francs et un devi s global pour les dépenses inférieures à ce montant. Le caractère de remplacement ou de nouveauté du matériel est précisé. b) Approbation par le Département
Art. 76
1 Les institutions placées sous la surveillance du Département soumettent chaque année au Service financier de l'enseignement, au plus tard jusqu'au 15 juin, leur budget pour l'année civile suivante.
2 Le budget est établi selon la structure du compte d'exploitation arrêtée par le Service financier.
3 Le Département se prononce sur le budget j usqu'au 20 décembre au plus tard. c) Insuffisances budgétaires
Art. 77
1 Les dépenses nécessaires et urgentes non prévues au budget sont signalées sans délai au Service financier de l'enseignement.
2 Les autres dépenses non ou insuffisamment prévues au b udget doivent obtenir l'autorisation préalable de ce service. Gestion comptable et financière

Art. 78 Les institutions appliquent dans leur gestion financière et comptable

les principes généraux de la loi sur les finances de la République et Canton du Ju ra et des communes
10) , dans la mesure où ils sont compatibles avec la nature de l'institution. Présentation des comptes

Art. 79 Les institutions transmettent leur compte d'exploitation et la

statistique administrative au Service financier de l'enseignement jusqu'au 31 mai de l'année suivante au plus tard. Financement et répartition des charges (art. 40 LS)
Art. 80
1 Les dépens es d'exploitation et les dépenses générales telles que définies par l'article 152, chiffres 2 et 3, de la loi scolaire sont financées et réparties conformément aux articles 153 et 154 de ladite loi, après déduction des contributions fédérales.
2 La contr ibution cantonale aux charges d'exploitation des institutions hors Canton accueillant des enfants soumis à la loi scolaire est répartie de la même manière. Gestion des subventions
Art. 81
1 Le Service financier de l'enseignement gère les subventions.
2 Il peut verser des avances allant jusqu'à 80 % de la subvention en cours d'exercice, le solde étant versé après le bouclement des comptes. TITRE TROISIEME : Fonctionnement général de l'école CHAPITRE PREMIER : Locaux et installations scolaires Accès aux bâtiments et locaux scolaires (art. 43 LS)
Art. 82
1 L'accès aux classes, salles de cours ou autres emplacements où est dispensé l'enseignement est réservé exclusivement aux élèves, au personnel enseignant et aux autres personnes dûment légitimées (co nseiller pédagogique, médecin scolaire, etc.).
2 La commission d'école peut interdire l'accès aux bâtiments scolaires et autres installations, ainsi qu'à leurs dépendances, à toute personne qui dérange l'enseignement ou menace la tranquillité ou la sécurit é des usagers. En cas d'urgence, le directeur peut prendre les mesures qui s'imposent. CHAPITRE II : Temps scolaire et congés spéciaux Année scolaire, semestres (art.
46 LS)
Art. 83
1 L'année scolaire compte trente - neuf semaines et au moins cent quatre - vingt - cinq jours d'activité scolaire.
2 Elle est divisée en deux semestres allant respectivement du 1 er août au
31 janvier et du 1 er février au 31 juillet. Congés officiels Art. 84 Les écoles sont fermées les jours de congés officiels. Semaine scolaire (art. 48 LS)
Art. 85
52) 1 La semaine scolaire des élèves est en principe répartie sur neuf demi - journées; il n'y a pas de cours le samedi et le dimanche.
2 Au degré primaire, il n'y a pas de cours le mercredi après - midi.
3 Au degré secondaire, les élèves disposent d'un après - midi de congé, dans la mesure du possible le mercredi après - midi. Nombre de leçons
Art. 86
43) 52) Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, sur proposition du Dépar tement, le nombre global de leçons pour les degrés primaire et secondaire.

Art. 87 et 88

45)
Durée des leçons (art. 48 LS)

Art. 89 La durée d'une leçon est de quarante - cinq minutes.

Autre découpage du temps d'enseignement (art. 48 LS)

Art. 90 1 Pour des raisons pédagogiques et méthodologiques, il est possible

de procéder, pour une durée limitée, à un découpage de l'horaire scolaire autre qu'en leçons de quarante - cinq minutes et de répartir le temps imparti à chaque discipline s colaire selon une autre articulation que celle fixée dans la grille horaire hebdomadaire.
1bis ... 69)
2 L'enseignant ou le groupe d'enseignants concernés informent le directeur de leur intention. Ce dernier peut prendre l'avis du conseiller pédagogique.
3 L'autorisation est accordée pour autant que le nouveau découpage ne touche pas l'horaire personnel des enseignants non concernés et que le nombre de leçons par discipline inscrit à la grille horaire soit respecté au terme de quatre semaines.
4 A l'école primaire, chaque enseignant établit le décompte des heures dans le journal de classe. A l'école secondaire, le décompte est remis au directeur de l'école.
5 Le conseiller pédagogique encourage l'application de la présente d isposition pour autant que la qualité de l'enseignement soit garantie. Il peut toutefois limiter certaines pratiques . Autres formes d'enseignement

Art. 91 Durant deux semaines au plus par année scolaire, l'enseignement

peut être organisé sous forme de jo urnées d'études, de classes vertes, de journées ou de camps de sport, d'excursions ou de courses scolaires. Les manifestations cantonales organisées par le Département ne sont pas prises en compte. Congé spécial à une école ou une classe (art. 48 LS)

Art. 92 1 Sous réserve que l'activité scolaire s'étende sur cent quatre - vingt -

cinq jours au moins, la commission d'école peut octroyer des congés exceptionnels de quatre demi - journées au maximum par année scolaire à une classe ou à l'école entière si les circ onstances locales le justifient. Le congé ne peut excéder un jour à la fois.
2 L'octroi d'un congé pour un autre motif ou pour une durée supérieure à un jour, ainsi que l'octroi d'un congé à plusieurs écoles ou à l'ensemble des écoles du Canton, relève du Département.
Congé spécial à un élève (art. 48 LS)
Art. 93
1 Chaque élève peut bénéficier, sans justification, de deux demi - journées de congé au maximum par année scolaire. Les parents et l'élève pourvoient eux - mêmes au rattrapage des leçons manquées. Le Département arrête les directives nécessaires.
43)
1bis Un congé spécial peut être octroyé à un élève pour des motifs justifiés .
44)
2 La demande de congé doit être présentée par le représentant légal de l'élève , en principe un mois à l'avance, par écrit et motivée, au directeur ou à l'enseignant.
3 La commission d'école, ou le directeur sur délégation de cette dernière, est compétente pour les congés jusqu'à cinq jours. Pour les congés excédant cette durée, la c ompétence est dévolue au Service de l'enseignement. Horaires harmonisés
Art. 93a
44) La commission d'école veille à l'harmonisation des horaires scolaires des élèves du cercle sur la base d'horaires - blocs à l'école enfantine et à l' école primaire. Le Département édicte les directives nécessaires. CHAPITRE III : Effectif, ouverture, fermeture et composition des classes SECTION 1 : Principes et normes relatifs au nombre de classes et de modules du cercle scolaire
3 6 ) Principes (art. 49 LS)
Art. 94
34) 1 Les commissions et syndicats scolaires veillent à ce que le cercle scolaire dispose du nombre de classes et de modules correspondant aux normes fixées dans le présent chapitre.
2 Le nombre de classes et de modules d'une école est déterminé en fonction respectivement de l'effectif probable des élèves de l'ensemble du cercle scolaire ou du degré scolaire . Le besoin en classes doit être planifié à moyen terme, sur une période de quat re années. Le Service de l'enseignement fournit aux communes et aux autorités des cercles scolaires les informations statistiques nécessaires à cet effet.
41) Nombre de classes du cercle scolaire a) Généralités
Art. 95
1 Le nombre d e classes du cercle scolaire est déterminé par l'effectif probable des élèves des quatre années à venir.
41)
2
...
42)
3 Lorsque l'effectif probable comprend un nombre d'élèves pouvant donner lieu à un nombre var iable de classes selon les articles ci - après, les dispositions sur l'ouverture et la fermeture de classes s'appliquent.
4 Les dimensions minimales des cercles scolaires sont définies aux articles
217 à 219.
Art. 96
42) b primaire Art. 97
41) 65) 1 Le nombre de classes du cercle d'école primaire est déterminé selon le tableau suivant : Effectif probable des élèves du cercle Nombre maximal de classes du cercle 71)
56 à 74 4
75 à 95 5
96 à 114 6
115 à 137 7
138 à 160 8
161 à 189 9
190 à 210 10
211 à 231 11
232 à 252 12
2 Dès douze classes, le nombre de classes au tableau ci - dessus progresse d'une unité par tranche entamée ou entière de dix - neuf élèves , conformément à l'annexe . c ) Ecole secondaire

Art. 98 34) 1 Pour chaque degré du cercle scolaire secondaire, l'enseignement

est organisé, en fonction de l'effectif des élèves, par modules de deux ou trois classes se lon le tableau suivant : Effectif probable des élèves du degré considéré Nombre de modules du cercle pour le degré considéré j usqu'à 51 1
52 à 102 2
103 à 153 3
154 à 204 4
205 à 255 5 plus de 255 6
2 En principe, l'effectif d'un module de deux classes comprend au maximum quarante - six élèves et celui d'un module de trois classes cinquante et un élèves.
3 Le Département arrête chaque année l'organisation de détail de l'enseignement par modules pour chaque cercle, après avoir entendu les autorités scolaires locales.
4 Sous réserve de fluctuations importantes dans l'effectif des élèves, l'organisation de l'enseignement par modules arrêtée dans le cercle scolaire au début du septième degré est valable pour les trois années du cycle secondaire. d ) Classe de transition et de soutien
Art. 99
1 Les effectifs des classes de transition et de soutien sont fixés de cas en cas.
2 En principe, l'effectif d'une classe de transition ne sera pas durablement inférieur à huit élèves, ni supérieur à treize élèves.
3 En principe, l'ef fectif d'une classe de soutien ne sera pas durablement inférieur à cinq élèves, ni supérieur à dix élèves.
4 Une classe de transition ou une classe de soutien peut être maintenue malgré un effectif insuffisant lorsque sa fermeture imposerait un transport d 'élèves trop long ou trop coûteux. SECTION 2 : Ouverture et fermeture de classes Procédure (art. 49 LS)
Art. 100
1 Les démarches des communes ou des syndicats scolaires tendant à l'ouverture et à la fermeture de classes doivent être portées à la connaissance du Département six mois au moins avant l'entrée en vigueur possible de ces mesures. Les cas exceptionnels demeu rent réservés.
2 Les demandes et les décisions relatives à l'ouverture et à la fermeture de classes sont étayées par une analyse des effectifs de l'école et des perspectives d'admission à moyen terme (quatre années).
41)
3 Avant t oute demande et toute décision d'ouverture et de fermeture de classe, l'ensemble des possibilités d'aménagement tendant à améliorer l'offre d'enseignement au sein même du cercle scolaire doivent être examinées. Ouverture de classes (art. 49 LS)
Art. 101
1 Le Département autorise l'ouverture d'une nouvelle classe lorsqu'il apparaît qu'un cercle scolaire aura un effectif total qui le situe durablement dans les limites admises pour un nombre de classes supérieur.
2 En principe, le Département communique sa décision au moins trois mois avant l'entrée en vigueur de cette dernière.
3 Le Département peut autoriser une ouverture de classe provisoire afin d'absorber des surcroîts d'effectifs momentanés ou lorsque la répartition des élèves par classes d'un ou de deux degrés n'est pas possible. L'engagement de l'enseignant s'effectue alors sur la base d'un contrat de droit administratif.
41)
4 Lorsque, pour des raisons impérieuses, l'ouverture d'une nouvelle classe n'est pas possible (manque de locaux, pénurie d'enseignants), le Service de l'enseignement autorise l'ens eignement en sections de classe ou sous forme de co - enseignement .
41) Fermeture de classes (art. 49 LS)
Art. 102
1 Le Département autorise la fermeture d'une classe lorsqu'il apparaît que les effectifs du cercle scolaire se situeront durablement en dessous des normes correspondant au nombre actuel de classes et dans les normes qui prévalent pour un nombre de classes i nférieur.
2 Sauf cas particulier, le Département communique sa décision au moins trois mois avant l'entrée en vigueur de cette dernière.
3 Le Département peut surseoir à une fermeture de classe lorsque la répartition des élèves par classes d'un ou de deux degrés n'est pas possible.
41)
4 Lorsque des raisons particulières le justifient, telles que l'impossibilité de procéder immédiatement à un regroupement scolaire ou la nécessité de tenir compte d'une situation difficile pour un enseignant dont l'emploi serait supprimé, le Département peut surseoir à la fermeture d'une classe pour une durée maximale de deux ans à partir du moment où la fermeture devrait normalement être ordonnée.
4 2 )
Ouverture et fermeture de classe ordonnées par le Département (art. 49, al. 2, LS)
Art. 103
1 Lorsqu'une commune ou une autorité scolaire n'a pas donné suite à l'invitation du Département d'ouvrir ou de fermer une classe, ce dernier ordonne lui - même la mesure en question.
2 Sauf cas particulier, il communique sa décision au moins trois mois avant l'entrée en vigueur de la mesure.
3 L'article 102, alinéa 3, s'applique également en cas de fermeture. SECTION 3 : Formation et composition des classes Formation des unités et organisation de l'enseignement
Art. 104
1 La commission d'école arrête, sur proposition du directeur et sous réserve de ratification par le Service de l'enseignement, la formation des classes, sections de classe, groupes d'enseignement à niveaux, à option et des cours facultatifs.
2 L'enseignement est organisé conformément aux dispositions de la présente section. Principe Art. 105 L'enseignement est dispensé pour l'essentiel dans le cadre de la classe à l'école enfantine et primaire, et dans le cadre du module à l'école secondaire. Enseignement par sections de classe a) En général
Art. 106
1 Si des contraintes pédagogiques ou matérielles particulières le justifient, l'enseignement peut être dispensé par sections de classe en vue d'en améliorer l'effica cité.
2 La section de classe est une norme spécifique d'effectif regroupant une partie des élèves d'une classe ou de plusieurs classes.
3 En règle générale, la section de classe ne comptera pas moins de six élèves et pas plus de treize élèves.
4 Peuvent être enseignées par sections de classe les disciplines ou parties de disciplines suivantes : les activités manuelles (ACM, ACT), l'économie familiale, les travaux pratiques de biologie, le laboratoire de sciences et techniques et l'informatique .
63) 68) b) A l'école enfantine
Art. 107
1 Dans les classes comprenant des élèves de deuxième enfantine (enfants de cinq ans) et dont l'effectif est de quatorze au moins, deux demi - journées sont dispensées par sections de classe.
2 Le Service de l'enseignement précise les modalités d'application de cette disposition. c) A l'école primaire
Art. 108
1 L'enseignement du français, de la mathématique et de l'allemand peut être dispensé partiellement par sections de classe selon les modalités suivantes : a) pour les classes ne comptant que des élèves du même degré, à raison de deux leçons de français et de deux leçons de mathématique en première primaire, et d'une leçon de français et d'une leçon de mathématique en deuxième primaire; b) pour les classes réunissant des élèves de première et deuxième primaire , une leçon de français et une leçon de mathématique pour chaque degré séparément; l'enseignement dispensé à un seul degré en raison d'un nombre de leçons supérieur dans le plan d'études n'est pas considéré comme enseignement par sections de classe; c) une le çon d'allemand pour les classes de quatrième, cinquième et sixième primaire réunissant des élèves de deux de ces degrés.
2 Le Service de l'enseignement précise les modalités d'application de la présente disposition. Enseignement à niveaux

Art. 109 Pour l'enseignement à niveaux à l'école secondaire, le

regroupement des élèves s'en tient, en règle générale, aux normes suivantes :  niveau A : entre 15 et 23 élèves;  niveau B : entre 13 et 21 élèves;  niveau C : entre 9 et 14 élèves. Cas particuliers Art. 110 Dans des situations de rigueur, en particulier dans des cas d'effectifs très élevés lorsque l'ouverture d'une classe supplémentaire n'est pas possible, le Service de l'enseignement peut autoriser, pour une durée n'excédant pas une année scolaire, un enseignement dispensé partiellement ou totalement par sections de classe, notamment en français, mathématique et allemand. CHAPITRE IV : Plan d'études Publication (art. 50 LS)
Art. 111
1 Le Département arrête la répartition du temps scolaire entre les disciplines du plan d'études (grilles horaires).
2 Les plans d'études sont publiés.
3 Les plans publiés définissent les objectifs généraux et les principaux contenus de chaque discipline par année scolaire ou par cycle. Le Département veille particulièrement à la conformité de ces documents avec les directives méthodologiques plus élaborée s qu'il peut proposer aux enseignants.
Art. 112
39) 56) Le Département met en place dans une école primaire une organisation particulière de l'enseignement destinée aux élèves germanophones et bilingues et, de manière élargie, des modalités d'enseignement bilingue pour promouvoir les compétences linguistiques des élèves de l'école obligatoire. Au besoin, le Département peut mettre en place des modalités d'enseignement bilingue à l'école secondaire. Athlète ou artiste de haut niveau (art. 56, al.3, LS) a) Principe
Art. 113
43) 1 Les élèves de douze ans révolus dont les performances sportives ou les prestations artistiques sont d'un niveau élevé p euvent bénéficier d'un aménagement du progra mme scolaire pour les besoins de leur entraînement ou de leur formation.
2 A l'école secondaire, ils peuvent bénéficier de structures particulières.
3 Dans des cas exceptionnels, des élèves de moins de douze ans peuvent bénéficier de mesures limitées. Ar t. 114 et 115
45) b ) Renvoi Art. 116
43) Le Gouvernement arrête, par voie de directives , les conditions auxquelles doivent satisfaire les élèves concernés , le cadre général des aménagements et des allégements d'horaires , les ressources et le financement, ainsi que les dispositions de détail concernant les mesures pour les athlètes et artistes de haut niveau. Sport scolaire facultatif (art. 57, al. 2, LS) a) But

Art. 117 Le sport scolaire facultatif a pour but d'approfondir et de compléter

le programme ordinaire d'éducation physique. Il peut être organisé sous la forme de cours facultatifs, de manifestations et de compétitions sportives (journées régionales, cantonales, in tercantonales ou suisses). b) Autorités compétentes

Art. 118 Les cours facultatifs relèvent du Service de l'enseignement; les

manifestations et les compétitions sportives de l'Office des sports.
c) Forme Art. 119 Les écoles primaires et secondaires peu vent proposer un choix d'activités sportives relevant du sport scolaire facultatif dans le cadre des cours facultatifs. d) Contenu des activités
Art. 120
1 Les cours de sport scolaire facultatif doivent être adaptés à l'âge et à l'aptitude des élèves. Au cune discipline sportive comportant des risques majeurs d'accidents ne doit être proposée.
2 Le Service de l'enseignement décide, sur avis de l'Office des sports, quelles disciplines et quelles matières d'enseignement sont autorisées. e) Financement et gestion
Art. 121
1 L'Office des sports assume les frais d'organisation des journées cantonales de sport scolaire et la participation jurassienne aux journées intercantonales et suisses. D'entente avec le Département des Finances, le Département de l'Educa tion précise les frais pris en charge.
2 Pour le surplus, les activités du sport scolaire facultatif sont traitées de la même manière que les cours facultatifs sur le plan administratif (horaire, autorisation, rétribution). Education sexuelle (art. 59 L S) a) Programme
Art. 122
1 Le cours d'éducation sexuelle comprend : a) une information aux parents des élèves des classes enfantines; b) une intervention auprès des élèves de quatrième année scolaire, précédée d'une information complète aux parents; c) une interve ntion auprès des élèves de sixième et huitième années scolaires.
2 Le directeur de l'école prend, en collaboration avec les enseignants concernés, les dispositions administratives en vue de la réalisation du programme dans les classes de son établissement. b) Renonciation Art. 123
1 Les parents qui entendent dispenser leur enfant du cours d'éducation sexuelle remettent leur déclaration au directeur au plus tard après la séance d'information des parents. Le maître concerné en est immédiatement informé.
2 Le directeur de l'école prend toute disposition utile afin que l'él ève concerné reste sous la surveillance de l'école durant cet enseignement (salle d'étude, placement dans une autre classe, etc.).
c) Animateurs Art. 124
67) Le cours d'éducation sexuelle est dispensé, hors de la présence de l'ensei gnant, par des animateurs formés à cet effet . Education aux médias
Art. 125
1 Les enseignants initient leurs élèves à la lecture critique des médias dans l'ensemble des disciplines du plan d'études qui s'y prêtent, notamment celles impliquant l'usage de moyens audiovisuels et informatiques.
2 Les enseignants et les écoles organisent au moins une fois dans le cours de chaque cycle primaire et secondaire une activité intensive au sens de l'article 91, dévolue à l'éducation aux médias.
3 A cet effet, la section de la documentation et des moyens audiovisuels de l'Institut pédagogique apporte son appui et met ses moyens à disposition. Préparation au choix d'une profession (art. 61 et 62 LS)
Art. 126
1 Le plan d'études de l'école secondaire comporte une activité pédagogique de sensibilisation au choix d'une profession ou d'une formation ultérieure. Cette activité est conduite par les enseignants, notamment dans le cadre de la discipline "éducation générale et sociale".
2 Le Centre d'orient ation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire collabore dans la préparation des élèves au choix professionnel; il assure leur information et leur documentation.
3 Les élèves de l'école secondaire peuvent effectuer, durant le temps scolaire, des stages d'orientation professionnelle d'une durée maximale de cinq jours par année scolaire. Ces stages sont conçus pour l'information et sont gérés par le Centre d'orientati on scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.
3bis En dérogation à l'alinéa 3, les élèves de l'option 4 peuvent effectuer, durant le temps scolaire, des stages d'orientation professionnelle d'une durée maximale de vingt jours par année scola ire.
64)
4 Les associations professionnelles, les entreprises, les écoles professionnelles et supérieures qui entendent informer les élèves s'adressent au Centre précité.
CHAPITRE V : Activités culturelles et sociales de l'école Activités culturelles (art. 63 LS)
Art. 127
1 Le Service de l'enseignement encourage les écoles à mettre en place des cours facultatifs et des activités parascolaires à vocation culturelle et à organiser des contacts entre les artistes et les élèves.
2 Il peut adresser aux écoles des offres de tournées de spectacles, de concerts, de conférences ou d'expositions adaptés au niveau des élèves.
3 Les interventions d'artistes dans le cadre des classes et l'encadrement extérieur d'activités parascolaires recon nues par le Service de l'enseignement sont rétribués conformément aux normes définies par le Département et financés comme une rétribution d'enseignant.
4 Le Service de l'enseignement peut accorder une aide financière aux écoles afin d'abaisser le coût d es activités culturelles, en particulier celles mentionnées à l'alinéa 2, auxquelles contribuent le cercle scolaire et les parents. Bibliothèques scolaires et de la jeunesse (art. 64 LS)

Art. 128 Les dispositions de l'ordonnance concernant les bibliothè ques et la

promotion de la lecture publique
11) s'appliquent aux bibliothèques scolaires et de la jeunesse. Activités sociales (art. 65 LS)

Art. 129 Le plan d'études propose, en particulier dans le cadre du cours

d'éducation général e et sociale, des exemples d'activités à caractère social et de service à la communauté. Les classes ou les établissements participent en principe annuellement à de telles activités. CHAPITRE VI : Participation à la formation et au perfectionnement des enseignants
Art. 130
45)
TITRE QUATRIEME : Parents et élèves CHAPITRE PREMIER : Parents Droits individuels, information (art. 69 LS)
Art. 131
1 Les parents sont informés des résultats scolaires, du comportement de leur enfan t et de la vie scolaire intéressant la famille au moyen du carnet hebdomadaire et du bulletin scolaire officiel. A l'école enfantine, le carnet hebdomadaire peut être remplacé par un autre moyen plus épisodique; il n'y a pas de bulletin.
2 Les parents sont tenus de prendre connaissance du bulletin et du carnet et de les signer.
3 Les parents peuvent en tout temps demander à être entendus ou reçus par le directeur de l'école ou l'enseignant. Le cas échéant, ils se conforment aux heures de vi site ou de contact prévues par l'école. Devoirs en cas d'absence (art.
72 LS)
Art. 132
1 En cas d'absence imprévue d'un élève, notamment en cas de maladie ou d'accident, les parents avisent l'enseignant ou le directeur de l'école, en indiquant le motif d e l'absence. Le directeur ou l'enseignant peut demander une justification écrite au retour de l'élève.
2 L'absence pour maladie ou accident doit être justifiée par les parents au moyen d'une déclaration médicale dès qu'elle dépasse dix jours consécutifs de classe. Absences justifiées
Art. 133
1 Sont notamment réputées justifiées les absences dues au changement de domicile, à la maladie, à un accident ou à un traitement médical ou dentaire de l'élève, de même que celles dues à la maladie grave ou au décès d'un proche.
2 Les absences dues aux séances et stages d'orientation professionnelle, aux mesures de pédagogie compensatoire, à la fréquentation des cours de langue et de culture reconnus et organisés par les autorités des pays d'émigration comptent comm e temps scolaire. Violation des obligations scolaires (art. 73 LS)
Art. 134
1 En cas d'absences prolongées ou répétées non justifiées d'un élève et lorsqu'il apparaît que les parents ne respectent pas leur obligation d'envoyer leur enfant à l'école, le directeur les dénonce à la commission d'école.
2 Après enquête, la commission peut prononcer une amende. L'amende est fixée en fonction des raisons et de la durée de l'absence; elle s'élève au maximum à 2 000 francs, 4 000 francs en cas de récidive.
3 La commission d'école arrête les modalités d'encaissement des amendes et décide de l'affectation des sommes perçues; ces dernières doivent être réservées à des activités scolaires. CHAPITRE II : Elèves SECTION 1 : Généralités Liberté d'information, d d'association (art. 74, al. 3, LS)
Art. 135
1 L'élève a le droit de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique. Il exerce ces droits dans la considération due au x autres élèves et aux enseignants, dans le respect de leurs propres droits et sans mésuser du matériel et des équipements scolaires.
2 L'élève a le droit de participer aux activités d'associations d'élèves en dehors des heures d'enseignement. Droit d'être entendu (art. 74, al. 4, LS)

Art. 136 L'élève est entendu par son enseignant, le directeur ou toute autre

autorité ou instance appelée à statuer lors de toutes décisions le concernant, notamment en matière de carrière scolaire (orientation, promotion, redoublement) et de sanctions. Demeure cependant réservée la notation des travaux. Participation des élèves (art. 74, al. 3, LS)
Art. 137
1 L'enseignant prête attention et intérêt à l'avis exprimé par l'élève dans la vie et l'organisation de la classe.
2 Dans la mesure du possible, les élèves sont associés à la vie et à la gestion de la classe et de l'école, en fonction de leur âge, en particulier pour les activités parascolaires.
3 Au besoin, le règlement scolaire local précise les modalité s de cette participation. Egalité entre garçons et filles (art. 75, al. 2, LS)
Art. 138
1 Les filles et les garçons reçoivent un enseignement identique, organisé selon un programme unique et dispensé dans des classes mixtes. A l'école secondaire toutefoi s, l'enseignement de l'éducation physique peut être dispensé partiellement en classes séparées.
2 Le Département précise les modalités. Aide aux élèves en difficulté (art. 75, al. 3, LS)
Art. 139
1 Chaque élève fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'enseignant. Celui - ci apporte à chacun de ses élèves, individuellement ou en petits groupes, les encouragements et l'aide dont ils ont besoin pour la participation normale aux activités de la classe.
2 Au besoin, l'enseignant sollicite les mesures de pédagogie compensatoire appropriées.
3 Les enseignants et la commission d'école collaborent avec les organes et institutions chargés de la prévention et des services sociaux de la jeunesse. Etat des locaux scolaires (art. 77, al. 3, LS)
Art. 140
1 Les directeurs d'école et les conseillers pédagogiques contrôlent régulièrement si les locaux scolaires sont salubres, adaptés aux élèves et répondent aux normes usuelles de sécurité.
2 Ils sig nalent toute insuffisance aux autorités scolaires locales et requièrent au besoin l'intervention du Département. Occupations extrascolaires excessives

Art. 141 Lorsque le comportement ou les activités d'un élève en dehors de

l'école nuisent à son travail scolaire, l'enseignant, le directeur ou la commission d'école interviennent auprès des parents. Assurance des élèves (art. 78 LS) a) Principe
Art. 142
1 Les communes assurent les élèves domiciliés sur leur territoire qui fréquentent un établissement s oumis à la loi scolaire.
2 Le contrat peut prévoir que la couverture des frais médico - pharmaceutiques est complémentaire à l'assurance personnelle des élèves (assurance - accidents ou caisse - maladie). Il doit cependant prévoir que l'assureur fournit ses prestations à titre principal s'il n'existe pas d'assurance personnelle au jour de l'accident ou si la couverture de cette dernière est suspendue en raison du non - paiement des primes.
b) Activités couvertes

Art. 143 L'assurance des élèves couvre tous les accidents survenant lors

d'une activité se déroulant sous la responsabilité de l'école ou sur le chemin de l'école. Doivent notamment être couverts les accidents se produisant lors des activités suivantes : leçons, récréations, trajets entre l'école et le domicile et vice - versa, pauses de midi à l'école pour les élèves ne pouvant rentrer chez eux, courses faites pour le compte de l'école, courses d'école et déplacements scolaires, manifestations sportives, collectes et ventes d'insignes organisées par l'école, trajets entre l'école et le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire ou le Centre médico - psychologique et vice - versa, cours culturels, cours de langue et manifestations sportiv es organisés pour les enfants étrangers et autorisés par le Département. c) Prestations Art. 144
1 L'assurance des élèves prévoit au moins les prestations suivantes :  indemnité en cas de décès : 10 000 francs;  indemnité en cas d'invalidité : 100 000 fran cs;  prestations pour soins et remboursement de frais : semblables à ceux prescrits par la loi fédérale sur l'assurance - accidents
12)
.
2 L'indemnité en cas de décès ou d'invalidité est versée nonobstant l'existence d'une assurance per sonnelle de l'élève.
3 Lors q ue l'assurance personnelle de l'élève prend en charge les frais de traitement, l'assurance des élèves couvre, dans le cadre de sa garantie, la franchise et les participations éventuelles à charge des parents, ainsi que les aut res frais non pris en charge. Banques de données
Art. 144a
44) 1 Les contenus des banques de données doivent se limiter aux informations courantes nécessaires à la gestion des écoles et au suivi de la carrière scolaire des élèves. Sont notamment exclues les informations relatives au comportement, à la situation familia le ou au dossier médical des élèves.
2 Le catalogue des données est soumis, pour ratification, à la Commission cantonale pour la protection des données.
3 L'accès à tout ou partie d'une base de données est strictement limité pour les contributeurs et pou r les utilisateurs. Les contributeurs et les utilisateurs n'ont accès qu'aux données qui les concernent, sur la base de listes établies préalablement par le Département. Pour les utilisateurs, les données sont rendues anonymes chaque fois que cela est poss ible.
SECTION 2 : Admission et inscription des élèves
Art. 145
51) Admission et inscription des élèves a) Degré primaire
Art. 146
52) La commission d'école établit chaque année la liste des enfants devant entrer en scolarité obligatoire ; elle informe les parents concernés jusqu'au 31 mars, par pli personnel ou par voie de presse. b ) Degré secondaire
Art. 147
52) 1 Les maîtres primaires concernés établissent chaque année la liste de leurs élèves qui accomplissent la huitième du degré primaire; ils adressent cette liste au conseiller pédagogique de l'école primaire jusqu'au
10 juin avec l'indication des notes du de uxième semestre.
2 Le conseiller pédagogique décide de la promotion des élèves du degré primaire au degré secondaire ou du redoublement. Il transmet la liste des élèves promus au directeur de l'école secondaire concerné.
3 Le directeur décide de la réparti tion des élèves promus dans les cours à niveaux et dans les options du degré secondaire. Changement de domicile ou de résidence

Art. 148 Lorsqu'un élève change de domicile ou de résidence habituelle

durant sa scolarité obligatoire, ses parents sont tenus d'en aviser immédiatement la commission d'école du nouveau cercle scolaire. Arrivée en cours de scolarité d'enfants de l'extérieur

Art. 149 En cas d'arrivée en cours de scolarité d'enfants provenant d'un autre

canton ou d'un pays étranger, le conseiller pédagogique décide, sur proposition de la commission d'école, de l'affectation de l'élève à l'école enfantine et primaire; l'affectation à l'école secondaire est décidée par le Service de l'enseignement, sur proposition du directeur. SECTION 3 : Carrièr e scolaire des élèves Sous - section 1 : Généralités Evaluation du travail scolaire (art. 80 LS)
Art. 150
1 Durant la scolarité obligatoire, le travail scolaire des élèves est évalué par des notes chiffrées, des mentions ou des appréciations.
2 Un bulletin officiel du Département est remis au terme de chaque semestre à tout élève durant la scolarité obligatoire.
3 Le Département édicte les dispositions nécessaires sur les méthodes d'évaluation, sur la forme et la fréquence de la communication de l'évaluation. Bulletin scolaire officiel (art. 80 LS)
Art. 151
1 Le bulletin scolaire est un document officiel. Il est remis à l'élève à l'intention de ses parents, deux fois pas année, à la fin du mois de janvier et à la fin de l'année scolaire.
2 Les parents sont tenus de signer le bulletin scolaire et de le remettre au maître de classe. Leur signature atteste qu'ils ont pris connaissance des informations et résultats consignés.
3 Le bulletin scolaire fait état des transferts d'un cercle scolaire à un autre, de la participation à des cours facultatifs, à des cours de langue et de culture.
4 Les résultats des élèves communiqués par le bulletin sont également consignés dans un registre conservé par le directeur de l'école durant une période de dix ans au moins. Information des parents, carnet hebdomadaire (art. 80 LS)
Art. 152
1 Indépendamme nt du bulletin scolaire, l'enseignant renseigne régulièrement les parents sur le travail et le comportement des élèves en classe.
2 Cette information intervient notamment par le carnet hebdomadaire et par des entretiens particuliers sollicités par les pare nts ou l'enseignant. Formes officielles de l'évaluation du travail (art. 80 LS)
Art. 153
1 Dans la seconde partie du cycle primaire 1, les résultats scolaires font l'objet d'appréciations codifiées. Le bulletin scolaire comporte une appréciation pour le français et la mathématique.
55)
2 Au cycle primaire 2, les résult ats scolaires sont appréciés de la manière suivante : a) au moyen de notes chiffrées dans les disciplines de français, de mathématique, d'environnement ainsi que, dès la septième année, d'allemand et d'anglais ; b) au moyen d'appréciations dans toutes les autres disciplines du plan d'études, à l'exception de l'éducation générale et sociale et des cours facultatifs; c) au moyen de la mention "suivi" ou "non suiv i" pour l'allemand au premier semestre de la cinquième année et pour les cours facultatifs.
55)
3 A u degré secondaire, les disciplines qui déterminent l'orientation des élèves (cours à niveaux et cours à option) font l'objet d'un e évaluation chiffrée; pour les autres disciplines, des appréciations non chiffrées peuvent être utilisées avec l'accord du Département .
43) 55)
4 Le cours d'éducation sexuelle ne fait l'objet d'aucune évaluation ni mention.
5 Les notes chiffrées s'échelonnent de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Les demi - points sont utilisés. Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants, celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants.
6 Sont seules autorisées les appréciations suivantes : "maîtrisé", "partiellement maîtrisé" et "non maîtrisé".
7 Le Département peut définir des méthodes d'évaluation particulière et arrêter les cas dans lesquels elles s'appliquent.
44) Sous - section 2 : Promotion et redoublement Définitions (art.
81 LS)
Art. 154
1 La promotion est le passage d'un e année scolaire à l'autre .
52)
2 Le redoublement est la répétition d'une année scolaire. I. Au degré primaire (art. 81 LS)
1. A l'intérieur des cycles
Art. 155
52) 1 Au cycle primaire 1, le passage de première en deuxième année, de deuxième en troisième année et de troisième en quatrième année est en principe automatique ; au cycle primaire 2, la promotion de cinquième en sixième année et de septième en huitième année est en pr incipe automatique.
2 Lorsque les circonstances le justifient, la répétition de la première, de la deuxième et de la troisième année peut être admise, à la demande des parents de l'élève ou moyennant leur accord; le consentement du conseiller pédagogiqu e est nécessaire. Cette répétition n'est pas considérée comme redoublement.
3 La répétition de la quatrième année est considérée comme redoublement.
4 Lorsque les circonstances le justifient, le redoublement peut être admis de cinquième en sixième année et de septième en huitième année, à la demande des parents de l'élève ou moyennant leur accord; le consentement du conseiller pédagogique est nécessaire.
2. Admission en cinquième année
Art. 156
52) L'élève doit au moins obtenir la mention "suffisant" en français et en mathématique au second bulletin de quatrième année pour être admis en cinquième année .
3. Admission en septième année
Art. 157
52) Pour être admis en septième année , l'élève doit obtenir un total de huit points au moins par addition des notes de français et de mathématique du second bulletin de sixième année.
4. Redoublement Art. 158
52) 1 Les élèves qui ne remplissent pas les conditions de promotion pour passer de quatrième en cinquième année et de sixième en septième année ne peuvent être contraints au redoublement que si leurs parents ont été rendus attentifs par écrit, lors de la remise du bulletin du premier semestre, que la promotion paraissait douteuse.
2 Le redoublement volontaire peut être admis en fin de quatrième année, en fin de sixième année ou en fin de huitième année avec l'accord du conseiller pédagogique.
3 Il n'est cependant pas possible de redoubler deux fois la même an née scolaire.
4 Un second redoublement dans le cadre du degré primaire ne peut intervenir que sur avis du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire. Le conseiller pédagogique décide.
5. Promotion anticipée, possibilité de sauter une classe (art. 75, al. 1, LS)
Art. 159
1 Exceptionnellement et sur demande des parents, l'élève qui, par ses aptitudes et son travail, se montre capable de suivre l'enseignement dans la classe supérieure peut obtenir une promotion anticipée o u la possibilité de sauter une classe.
2 Le Service de l'enseignement décide sur préavis du conseiller pédagogique et sur la base de la demande écrite des parents et des rapports du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire et du titulaire de la classe. II. Pas sage du degré primaire au degré secondaire
1. Admission au degré secondaire
Art. 160
52) 1 Pour être admis au degré secondaire, l'élève doit obtenir en fin de huitième année un total de huit points au moins par addition des notes de français et de mathématique au second bulletin de huitième année.
2 L'élève qui par suite de redoublements a accompli dix années au degré primaire est admis au degré secondaire.
2. Accès aux cours à niveaux
Art. 161
1 L 'élève accède aux cours à niveaux selon les résultats obtenus à l'issue de la procédure d'orientation de la huitième année (art. 36).
52)
2 Le Département fixe les seuils pour l'accès à chacun des cours à niveaux. Dans les cas limites , l'avis des parents est déterminant.
3. Accès aux options
Art. 162
1 Les élèves promus du degré primaire au degré secondaire sont répartis dans les enseignements optionnels selon leurs aspirations et leurs connaissances.
52)
2 Pour suivre les cours des options 1 et 2, l'élève doit être admis au niveau A dans au moins deux des trois disciplines de base et au moins au niveau B dans la troisième.
29)
3 Pour suivre les cours de l'option 3, l'élève doit être adm is au niveau B dans au moins deux des trois disciplines de base.
29)
4 Le choix de l'option 4 est libre.
30) III. Promotion et orientation au degré secondaire
1. Principe 52)
Art. 163
1 Mis à part la promotion et le redoublement, l'élève peut connaître au degré secondaire des changements de niveaux et d'options appelés "transitions" (orientation continue).
52)
2 Le Département édicte un règlement précisant les condi tions et les modalités de la promotion, du redoublement et des transitions à l'école secondaire.
3 La promotion anticipée et la possibilité de sauter une année existent aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'à l'école primaire.
2. Note de pr omotion
Art. 164
1 La note de promotion est constituée par la moyenne arithmétique des notes semestrielles. En cas de changement de niveaux à l'issue du premier semestre, la note du second semestre constitue la note de promotion.
59 )
1bis En cas de changement d’option qui implique un changement de cours à l’issue du premier semestre, la note du second semestre constitue la note de promotion .
58 )
2 Demeure réservée la prise en compte des résultats obtenus aux épre uves cantonales.
2bis. Notes d'orientation
Art. 164a
79) 1 En cas de changement de niveau ou d'option au terme de la douzième semaine du degré neuf, les notes du niveau ou de l'option précédente ne sont pas prises en considération pour établir la note du premier semestre.
2 L'alinéa 1 s'applique par analogie à l'élève qui arrive en cours d'année à l'école secondaire.
3. Maintien du profil scolaire
Art. 165
1 Le profil scolaire de l'élève est déterminé par le niveau suivi dans chacune des disciplines de base et par l'option choisie.
2 Lors du passage d'une année scolaire à l'autre, l'élève peut poursuivre les cours des disciplines de base dans les mêmes niveau x s'il obtient une note de promotion suffisante dans chacune des trois disciplines concernées. A défaut, l'élève est transféré dans le niveau inférieur de la discipline pour laquelle il a obtenu une note insuffisante; il peut cependant poursuivre sa format ion dans les mêmes niveaux s'il n'a obtenu qu'une seule note insuffisante dans les cours à niveaux et si ses résultats correspondent aux critères fixés par le Département.
4. Changement de niveaux a) Principes et conditions
Art. 166
1 L'accès aux cours d'un niveau supérieur est déterminé uniquement par la note obtenue dans le niveau de la discipline concernée.
2 La transition dans un niveau inférieur tient compte des résultats obtenus dans les trois disciplines enseignées en cours à niveaux.
3 Le Dépar tement arrête les critères pour les transitions ascendantes ou descendantes d'un niveau à l'autre en tenant compte des échelles d'évaluation propres à l'enseignement de chaque niveau.
4 A la demande des parents, le directeur peut autoriser un changement de niveau descendant, même si l'élève remplit les conditions de maintien du niveau fréquenté. b) Périodicité Art. 167
1 Durant le premier semestre du degré neuf , des changements de niveaux peuvent être effectués au terme de la douzième semaine, sur propo sition des enseignants et avec l'accord des parents.
76)
1bis L'alinéa 1 s'applique par analogie à l'élève qui arrive en cours d'année à l'école secondaire.
79)
2 Les transitions ascendantes peuvent avoir lieu au terme de chaque semestre. Elles sont facultatives; les parents de l'élève décident.
3 Les transitions descendantes ont lieu au terme du degré neuf ainsi qu'au terme de chaque semestre des degrés dix et o nze . Elles sont obligatoires.
76) 77)
5. Orientation dans le cadre des options a) Maintien de l'option lors d'un changement de degré
Art. 168
1 Le maintien de l'élève dans les options 1, 2 et 3, au degré suivant est déterminé par les résultats obtenus dans l'option considérée et dans les disciplines à niveau.
29)
2
...
13)
3 Le Département définit les c onditions et les modalités d'application. b) Changement d'option volontaire
Art. 169
77) 1 Moyennant l'accord écrit des parents, l 'élève qui en remplit les conditions d'accès peut changer d'option au terme de la douzième semaine du degré neuf, ainsi qu'au terme de chaque semestre des degrés neuf, dix et onze .
2 L'alinéa 1 s'applique par analogie à l'élève qui arrive en cours d'année à l'école secondaire.
6. Cours d'appui Art. 170 En cas de changement de niveaux ou d'options, l'élèv e peut bénéficier de cours d'appui conformément à l'article 49.
7. Redoublement Art. 171
1 L'élève est tenu de répéter l'année scolaire si ses résultats et son profil scolaires ne permettent plus d'autre issue, en dépit des règles sur les changements de niveaux et d'options.
2 Les parents peuvent adresser une demande de redoublement au directeur si leur enfant n'a pas antérieurement redoublé une classe du cycle secondaire et si les règles de promotion lui imposent une transition descendante dans plus d' une discipline à niveaux ou un changement d'option.
3 Le Département arrête les modalités d'application. SECTION 4 : Sanctions disciplinaires Mesures éducatives préalables
Art. 172
1 En cas d'écart de discipline ou de conduite de l'élève, l'enseignant prend à son égard les mesures éducatives appropriées. Il peut notamment rappeler l'élève à l'ordre, l'amener à expliquer, à comprendre les mobiles de son attitude et à en mesurer l'incid ence.
2 Il peut également assigner à l'élève une tâche légère assumée partiellement ou totalement en dehors du temps de classe. Sanctions disciplinaires (art. 83 LS)
Art. 173
1 Sont seules autorisées les sanctions disciplinaires suivantes : a) des travaux particuliers effectués à domicile et ne nécessitant pas plus d'une demi - journée de travail; b) des retenues jusqu'à l'équivalent d'une journée; c) la suspension des cours, jusqu'à cinq jours de classe; d) l'exclusion, en cas de prolongation de la scolarité (art. 2 5 LS); e) le déplacement.
2 La suspension des cours, l'exclusion et le déplacement ne peuvent en principe être prononcés que si la mesure a été précédée d'un avertissement écrit au représentant légal de l'élève.
3 Les sanctions disciplinaires ne peuvent être cumulées, sauf celles prévues sous lettres a et c de l'alinéa 1. Détermination de la sanction (art. 82 LS)
Art. 174
1 Il ne peut être prononcé de sanctions disciplinaires que si des mesures éducatives préalables sont restées sans effet ou paraissent d'emblée vaines.
2 Le genre et la mesure de la sanction sont déterminés en fonction de la faute de l'élève, des circonstanc es du cas et de l'atteinte portée à la bonne marche de l'école. Autorités disciplinaires (art. 83 LS) a) Enseignant et commission d'école
Art. 175
1 L'enseignant est compétent pour charger l'élève de travaux particuliers effectués à domicile; il peut ég alement décider de la retenue d'un élève, après en avoir informé le directeur.
2 La commission d'école est compétente pour ordonner la suspension d'un élève. b) Département Art. 176 L'exclusion et le déplacement sont du ressort exclusif du Département. c) Compétence d'ordonner des mesures moins graves et menace

Art. 177 1 La commission d'école et le Département peuvent également

infliger des sanctions moins graves que celles pour lesquelles ils sont compétents.
2 La menace d'une sanction relève de l'autorité compétente pour prononcer la sanction elle - même. Procédure (art. 83 LS)
Art. 178
1 L'autorité disciplinaire établit les faits et administre les preuves pertinentes. Dans tous les cas, elle donne à l'élève l 'occasion de s'exprimer; sauf le cas de travaux particuliers, les parents sont également entendus.
2 La décision disciplinaire est communiquée par écrit aux parents, avec l'indication des motifs. La sanction de travaux particuliers et la retenue sont commu niquées aux parents par le carnet hebdomadaire. TITRE CINQUIEME : Enseignants CHAPITRE PREMIER : Eligibilité et nomination

Art. 179 à 193

47) CHAPITRE II : Situation de l'enseignant

Art. 194 et 195

47) Indemnité de déplacement (art. 91, al. 2, LS) a) En général
Art. 196
48) 1
...
62)
2 Le titulaire d ' un poste organisé sur différentes écoles et l'enseignant chargé de mesures d'appui et de soutien dans différentes écoles reçoivent les indemnités de déplacement prévues dans l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnair es et employés de la République et Canton du Jura
15)
. b) Titulaire de poste partiel
Art. 197
1 L'enseignant titulaire de deux ou plusieurs postes partiels dans différentes écoles reçoit l'indemnité de déplacement prévue à l'article précédent; toutefois les quatre - vingts premiers kilomètres hebdomadaires ne sont pas indemnisés.
2 L'enseignant titulaire d'un ou plusieurs postes partiels dans une seule école peut exceptionnellement recevoir l'indemnité de déplacement s'il s'agit d'assu rer l'enseignement dans une école isolée.
c) Limitation et versement de l'indemnité
Art. 198
1 Seuls donnent droit à l'indemnité les déplacements justifiés, compte tenu des conditions particulières et éventuellement du domicile de l'enseignant.
2 Le décompte est établi en règle générale à la fin du semestre scolaire, en février et en juillet.
Art. 199
47) CHAPITRE III : Devoirs de l'enseignant Tâches administratives
Art. 200
1 L'enseignant assume les tâches administratives et la surveillance que nécessite la bonne marche de la classe et de l'établissement, y compris la préparation et l'achèvement de l'année scolaire. Il est notamment tenu de surveiller les récréations et de contrôler les absences.
2 Il évalue le travail des élèves, délivre les bulletins scolaires et informe les parents, conformément aux instructions du Département.
3 L'enseignant organise, avant la fin de l'année civile, une réunion de classe avec les parents de ses élèves pour faire connaissa nce et les informer sur les caractéristiques du plan d'études, du programme des manifestations et sur les particularités et exigences spécifiques du fonctionnement de la classe. Il peut requérir la collaboration et la participation occasionnelle du conseil ler pédagogique et du directeur.
4 L'enseignant se tient à la disposition des parents qui souhaitent un entretien particulier. Devoir de suppléance
Art. 201
1 En cas d'absence imprévisible ou de courte durée d'un enseignant, le directeur prend les dispos itions nécessaires pour assurer la surveillance et veiller à l'occupation des élèves.
2 Dans la mesure où les circonstances le permettent, il sollicite la collaboration des autres enseignants en veillant à une répartition équitable du travail supplémenta ire que cela représente. Excursions et manifestations scolaires ou parascolaires
Art. 202
1 L'enseignant collabore avec ses collègues et les autorités scolaires locales pour l'organisation et l'animation des activités parascolaires telles que camps de sport, voyages d'étude, courses scolaires, semaines hors cadre, activités culturelles et sociales.
2 Toute activité parascolaire fait l'objet d'une approbation de la commission d'école et d'une information aux parents.
3 L'enseignant qui conduit une ac tivité scolaire hors de l'école en informe le directeur.
4 Le Département arrête les instructions nécessaires concernant l'étendue, les prescriptions de sécurité, les exigences éducatives et l'organisation générale de ces manifestations. Attitude à l'égard de l'élève
Art. 203
1 L'enseignant doit être en classe avant le début des cours du matin et de l'après - midi pour y accueillir et surveiller les élèves. A l'école enfantine, l'enseignant veille au départ des enfants à la fin de chaque demi - journée.
2 Aucun élève ne peut être admis dans une classe ou transféré par l'enseignant dans une autre classe sans l'autorisation de la commission d'école ou du directeur.
3 En cas d'accident survenant à l'un des élèves durant les heures d'école, l'enseignant pren d les mesures qui s'imposent et informe le directeur.
Art. 204
47) Devoirs particuliers du maître de classe ou de module
Art. 205
1 Le maître de classe ou de module est chargé de s'occuper au premier chef de la vie communautaire de la classe ou du groupe de classes.
2 Il exécute les travaux administratifs relatifs à la classe ou au groupe de classes; il assure le contrôle des absenc es, organise et conduit les excursions scolaires.
3 Il représente la classe auprès des parents.
4 A l'école secondaire, le maître de module s'efforce de promouvoir la collaboration entre l'ensemble de ses collègues qui enseignent dans les classes dont il a la charge.
5 Le Service de l'enseignement émet les directives nécessaires.
Art. 206
47)
CHAPITRE IV : Droits des enseignants Appui aux jeunes enseignants (art. 99 LS)
Art. 207
1 L'accompagnement pédagogique des jeunes enseignants est assumé par le conseiller pédagogique.
2 En principe, le jeune enseignant sollicite le soutien dont il a besoin. Le conseiller pédagogique peut toutefois imposer ce dernier en cas de nécessité. Associations professionnelles (art. 100 LS) Ar t. 208
1 Les associations professionnelles et les syndicats qui entendent être reconnus adressent une demande dans ce sens au Département à l'intention du Gouvernement. Ils joignent leurs statuts à leur requête et indiquent le nombre de leurs membres exer çant dans les écoles publiques du Canton.
2 Le Gouvernement reconnaît les associations professionnelles et les syndicats dont les statuts prévoient la défense des intérêts professionnels des enseignants; il tient compte du nombre d'adhérents concernés.
3 Le Département et le Service de l'enseignement consultent les associations et les syndicats reconnus sur tout projet législatif ou réglementaire ayant trait au statut des enseignants, notamment en matière de traitements, d'indemnités, de durée du temps de travail, de relations avec les autorités et les parents, ainsi que sur les dossiers susceptibles de transformer directement ou indirectement de manière significative tout ou partie de l'organisation scolaire. Consultation des enseignants (art. 101 LS)
Art. 209
1 Tout enseignant peut demander à être entendu par la commission d'école sur un objet qui le concerne personnellement.
2 La consultation des enseignants s'effectue en principe par l'intermédiaire du collège des enseignants (art. 241).
3 Le corps enseignant est représenté à la commission d'école, conformément à l'article 234.
4 La loi instituant le Conseil scolaire
16) règle la participation des enseignants à ce conseil.
CHAPITRE V : Résiliation des rapports de s ervice

Art. 210 à 212

47) CHAPITRE VI : Congés
Art. 213
47) TITRE SIXIEME : Organisation de l'école CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Cercle scolaire (art. 107 et 108 LS)
Art. 214
1 Lorsque l'effectif des élèves d'une commune est insuffisant pour constituer un cercle d'école enfantine ou primaire, la commune forme un syndicat ou conclut une entente avec une ou plusieurs communes voisines.
2 Le Service de l'enseignement favorise les c ontacts entre les communes à cet effet; il apporte un appui particulier aux communes qui sont dans la nécessité de collaborer avec d'autres.
3 Lorsqu'une commune ou un groupe de communes refusent de collaborer avec une autre commune ou lui imposent des conditions excessives, le Département tranche, sous réserve de recours à la juridiction administrative. Statuts du syndicat ou de l'entente inte rcommunale

Art. 215 L'adoption et l'approbation des statuts du syndicat scolaire ou de

l'entente intercommunale ont lieu conformément à la législation sur les communes en matière de règlements. Exceptions (art. 107 et
108 LS)

Art. 216 Lorsque la néces sité de collaboration ne concerne que quelques

élèves ou qu'il s'agit d'éviter qu'une commune ne fasse partie de plusieurs cercles pour un seul niveau scolaire, le Département peut autoriser une convention entre communes portant uniquement sur l'accueil de s élèves, sans gestion commune du cercle d'accueil.
Art. 217
42) Dimension des cercles scolaires a ) Ecole primaire
Art. 218
41) 71) 1 Le cercle scolaire d'école primaire comporte au minimum quatre classes, soit une classe par demi - cycle .
2 Le Département autorise des dérogations pour de justes motifs, en particulier afin de permettre la création de classes à degrés multiples .
3 Une classe à degrés multiples s'entend comme une classe comprenant des élèves de plus de deux degrés différents. b secondaire

Art. 219 Le cercle d'école secondaire comporte au minimum deux classes

par degré. Création et gestion de classes de tra nsition et de soutien (art. 30, 33, 49,
87, al. 2, et
108 LS)
Art. 220
1 A la demande des cercles scolaires, le Département ouvre des classes de transition et de soutien de manière à répondre aux besoins. Il veille à une équitable répartition de ces cla sses sur le territoire cantonal.
2 Le Département nomme les enseignants après avoir entendu la commission du cercle scolaire du siège de la classe.
3 La gestion de la classe relève des autorités du cercle de son siège.
4 Les dépenses de la commune siège re latives à ces classes, au sens de l'article 152, chiffres 1 et 2, de la loi scolaire, sont réparties entre les communes de résidence des élèves. En cas de litige, le Département tranche. Création et gestion de classes d'orientation (art. 26 et 108, al. 3 , LS)
Art. 221
1 Sur demande des autorités des cercles d'écoles secondaires, le Département autorise, en fonction des besoins, l'ouverture de classes d'orientation (dixième année).
2 La classe d'orientation fait partie intégrante de l'école secondaire con cernée.
3 Si une classe d'orientation accueille des élèves d'autres cercles, ces derniers sont redevables d'une part proportionnelle des dépenses d'exploitation au sens de l'article 152, chiffre 2, de la loi scolaire au cercle d'accueil. Locaux scolaires (art. 109 LS) a) Usage des locaux scolaires
Art. 222
1 Sous réserve de dispositions contraires dans la réglementation communale, la commission d'école décide de l'utilisation des locaux de l'école à des fins non scolaires. Elle précise les restrictions à l'utilisation de ces locaux dans l'intérêt de l'école.
2 L'autorité communale compétente ne peut autoriser l'occupation de locaux scolaires par la troupe qu'avec l'accord de la commission d'école. Si l'armée occupe des locaux scolaires ou des locaux situés à leurs abords, le conseil communal rend attentive l'autorité militaire concernée à l'interdiction de la garde armée (art. 43, al. 3, LS).
3 Sauf cas particuliers, les autorités compétentes mettent gratuitement à dispositio n, en dehors des heures d'utilisation, les locaux scolaires subventionnés notamment pour les besoins suivants : réunions convoquées par le Département, cours de perfectionnement et de formation continue organisés par l'Institut pédagogique ou sous la respo nsabilité de celui - ci, cours de l'Office des sports, cours de formation permanente subventionnés par l'Etat, en particulier ceux de l'Université populaire et de l'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique. b) Transforma - tion des locaux scolaires

Art. 223 Le Département doit être informé préalablement à tous travaux

entrepris à des bâtiments ou équipements scolaires. Son autorisation est nécessaire, même si aucune subvention cantonale n'est requise. c) Salubrité des locaux scolaires

Art. 224 La comm ission d'école contrôle les conditions d'hygiène des locaux

scolaires. Elle peut solliciter la collaboration du médecin scolaire. Le nettoyage des locaux scolaires doit être effectué régulièrement. Tâches du cercle scolaire, règlement scolaire local (art. 109 LS)
Art. 225
1 L'autorité compétente du cercle scolaire édicte le règlement scolaire local, sur proposition de la commission d'école.
2 Le règlement scolaire local arrête les prescriptions laissées à la compétence des autorités locales.
3 Le D épartement veille à la conformité du règlement scolaire local à la législation cantonale et, le cas échéant, donne sa ratification. Il tient à la disposition des commissions d'école un règlement - type. CHAPITRE II : Commission d'école Nombre de membres, principe

Art. 226 Dans tous les cas, la commission d'école comprend un nombre

impair de membres.
Art. 227
35)
Désignation des membres (art. 110, 111,
112 et 114 LS)
Art. 228
1 Les membres des commissions d'école des cercles d'école primaire et enfantine sont nommés ou élus par l'autorité désignée dans le règlement communal ou les statuts de l'entente intercommunale ou du syndicat scolaire.
2
...
35) Pério de de fonction

Art. 228a

53) 1 Les membres de la commission d'école sont nommés pour la durée d'une législature. Ils exercent leurs fonctions dès la constitution de la commission d'école, jusqu'à la constitution de la nouvelle commis sion d'école.
2 La commission d'école doit être constituée jusqu'au 31 mars de la première année de la législature. Constitution des commissions
Art. 229
1 Sauf dispositions contraires dans la législation communale ou les statuts de l'entente intercommunale ou du syndicat scolaire, les commissions d'école désignent elles - mêmes leurs président et vice - président.
2 Le directeur du cercle scolaire assure le sec rétariat général de la commission; il s'occupe en particulier de la documentation, de l'information, de l'exécution et du suivi des décisions de la commission.
3 Le directeur communique la composition de la commission d'école au Service de l'enseignement . Il porte également cette composition à la connaissance des parents d'élèves. Délégation de compétences
Art. 230
1 Lorsque la commission d'école est composée d'au moins onze membres, le règlement communal ou les statuts de l'entente intercommunale ou du syndicat scolaire peuvent prévoir la constitution de sous - commissions et la délégation à ces dernières de certaines tâches. Lorsqu'elle le juge opportun, la commission peut toutefois traiter elle - même une affaire ressortissant normalement à une sous - commission.
2 Ne peuvent cependant pas être déléguées les attributions suivantes : a) la nomination des enseignants ainsi que les décisions relatives à toutes modifications des rapports de service du personnel de l'école; b) les propositions de règlement scolaire local et de modifications de ce dernier; c) les sanctions disciplinaires relevant de la compétence de la commission d'école .
3 Un représentant des enseignants et un représentant des parents assistent aux travaux des sous - commissions.
4 Certaines tâches mineures peuvent être déléguées au bureau de la commission ou au président de cette dernière. Visites de l'école et des cl asses (art. 118 LS)
Art. 231
1 La commission d'école entretient un contact régulier avec les enseignants; elle visite au moins une fois par année l'ensemble des classes, par délégation d'un ou de deux de ses membres.
2 Les membres de la commission peuven t solliciter de la part de l'enseignant des explications sur son travail.
3 Les membres de la commission s'abstiennent d'intervenir dans le déroulement des leçons et de faire des observations à l'enseignant en présence des élèves. Surveillance des enseignants (art. 118 LS)

Art. 232 La commission d'école exerce la surveillance des enseignants. La

surveillance de nature pédagogique, en particulier l'appréciation de l'activité pédagogique de l'enseignant, relève cependant du Service de l'enseignement par l'intermédiaire du conseiller pédagogique; la commission d'école se limite à faire part de ses observations, le cas échéant. Conciliation (art. 119 LS)
Art. 233
1 Lorsque des difficultés ne justifiant pas d'emblée une dénonciation surgissent entre parents ou élèves, d'une part, et enseignants, d'autre part, ou entre enseignants, la commission d'école s'efforce de clarifier la situation et d'amener les intéressés à un règlement à l'amiable, en principe verbalement.
2 A cet effet, l a commission d'école peut requérir la collaboration du directeur et, au besoin, celle du conseiller pédagogique.
3 Si les reproches formulés à l'encontre de l'enseignant paraissent suffisamment graves, la commission d'école dénonce l'intéressé au Service d e l'enseignement; dans les autres cas, lorsque la conciliation a échoué, elle informe les parents de la possibilité d'une dénonciation. Participation des enseignants (art. 120 LS) a) Régulière
Art. 234
1 Le collège des enseignants a droit à un représentant à la commission d'école lorsque le cercle scolaire compte moins de cinq classes, à deux représentants lorsqu'il en compte de cinq à dix et à trois représentants ou un représentant par bâtiment scolaire lorsque le cercle comprend plus de dix classes.
2 Le collège des enseignants du cercle scolaire ou, le cas échéant, de l'établissement ou du bâtiment, désigne ses représentants à la commission d'école. Le règlement scolaire local précise la durée du mandat qui est d'une année au moins et de cinq ans au p lus.
50) b) Occasionnelle Art. 235 La commission d'école entend tout enseignant personnellement concerné par un point de son ordre du jour. Participation des parents (art. 120 LS) a) Nombre de représentants
Art. 236
1 Les parents d'élèves ont droit à un représentant à la commission d'école lorsque le cercle compte moins de cinq classes, à deux lorsqu'il comprend de cinq à dix classes et à trois au - delà.
2 Les représe n tants sont désignés selon les règles ci - après. b) Procédure d e désignation
Art. 237
1 La commission d'école veille à la désignation régulière des représentants des parents d'élèves.
2 Lorsque les parents d'élèves sont organisés en une association, reconnue par le Département et dont les statuts permettent l'adhésion des parents de tout le cercle scolaire concerné, la commission d'école peut confier à l'association en question le soin d e procéder à la désignation des représentants.
3 Dans les autres cas, la commission d'école organise la désignation des représentants selon l'une des modalités suivantes : a) désignation des représentants lors d'une réunion de l'ensemble des parents du cercle ; b) désignation d'un représentant d'un groupe de classes lors d'une réunion des parents des élèves de ce groupe; c) désignation d'un délégué par classe lors d'une réunion des parents des élèves de cette classe, puis désignation des représentants au cours d'un e réunion des délégués.
4 Le règlement scolaire local apporte les précisions nécessaires. Formation des membres des commissions d'école

Art. 238 Le Département organise, selon les besoins, des séances

d'information à l'intention des membres des commissions d'école.
Secret de fonction

Art. 239 Les personnes qui participent aux séances de la commission

d'école ou qui, en raison de leur fonction , ont connaissance des procès - verbaux de ses délibérations sont tenues au secret de fonction de la même manière que les fonctionnaires de l'Etat. CHAPITRE III : Collège des enseignants
60) Participation du corps enseignant (art. 101, al. 1 et
2, LS)
Art. 240
60) 1 Les enseignants sont associés à la gestion du cercle scolaire; ils participent à l'animation et à l'administration de leur établissement.
2 Le directeur consulte les enseignants sur les objets qui les concernent. Dans la mesure du possible, il les associe à la préparation de ses décisions et à l'élaboration des propositions destinées à la commission d'école ou aux autorités cantonales.
3 En matière d'admission et d'orientation des élèves et de sanct ions disciplinaires, il ne s'écarte des propositions des enseignants concernés que pour des motifs justifiés. Collège des enseignants a) Principe
Art. 241
1 Les enseignants du cercle scolaire se réunissent en collège des enseignants.
2 Lorsque le cercle comprend plusieurs établissements indépendants ou plusieurs bâtiments d'une certaine importance, il peut être créé un collège par établissement ou bâtiment.
3 Font partie du collège tous les enseignants du cercle ou, le cas échéant, de l'établissement ou du bâtiment, engagés pour une durée indéterminée ou pour une durée d'une année au moins.
60) b) Présidence et réunions
Art. 242
1 Le co llège des enseignants est présidé par le directeur ou le vice - directeur de l'école.
2 Il se réunit sur convocation du président ou à la demande d'au moins un cinquième de ses membres. c) Compétences Art. 243 Le collège des enseignants est l'organe de par ticipation des enseignants à la gestion de l'école. Il a les attributions suivantes : a) il traite des objets relatifs à des questions d'éducation, de coordination de l'enseignement, d'animation de la vie scolaire et d'activités parascolaires que lui soumet l a commission d'école ou le directeur, ainsi que de ceux dont il se saisit lui - même, dans les limites de ses attributions;
b) il est consulté sur toutes les questions importantes ayant trait à l'organisation et à la mission de l'établissement; c) il émet des pr éavis et des propositions en matière de répartition des classes, d'organisation de cours facultatifs et de devoirs surveillés.

Art. 244 à 250

61) CHAPITRE IV : Médiateur et autres fonctions Médiateur (art. 124 LS)
Art. 251
1 Le médiateur écoute et conseille les élèves en difficulté qui s'adressent à lui; à cet effet, il se tient à la disposition des élèves à des moments convenus; en cas de besoin, il les dirige vers les instances susceptibles de contribuer à la résolution de ces difficultés.
2 Le médiateur est tenu à la confidentialité des informations individuelles concernant les élèves et leur milieu familial.
3 Le Département peut préciser les tâches du médiateur; il définit les modalités de la collaboration avec les autorités scolaires (commission, directeur, Service de l'enseignement), les services de la médecine et de la psychologie scolaires ainsi qu'avec le s services sociaux.
4
...
75)
5
...
75)

Art. 252 à 255

75) CHAPITRE V : Formation et perfectionnement des directeurs et titulaires de fonctions
Art. 256
61) TITRE SEPTIEME : Services auxiliaires CHAPITRE PREMIER : Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire

Art. 257 Les activités et le fonctionnement du Centre d'orientation scolaire

et professionnelle et de psychologie scolaire font l'objet d'une ordonnance particulière.
CHAPITRE II : Service de santé scolaire et service dentaire scolaire
19) Renvoi Art. 258
19) 1 Le service dentaire scolaire et le service de santé scolaire sont organisés conformément au décret concernant le service dentaire scolaire
20) et à sa législation d'application et à l'ord onnance concernant le service de santé scolaire.
2 Les activités habituelles du service de santé scolaire se déroulent pendant l'horaire scolaire. CHAPITRE III : Devoirs scolaires et devoirs surveillés SECTION 1 : Devoirs à domicile Principes Art. 259
1 Les devoirs à domicile sont autorisés. Ils sont préparés en classe et adaptés aux possibilités des élèves.
2 Ils contribuent à développer chez l'élève le sens de l'effort et de l'organisation. Ils lui permettent de faire l'apprentissage du travail bi en fait et de la responsabilité individuelle. Ils donnent progressivement à l'élève les moyens de prendre en charge sa propre formation.
3 Il n'est pas autorisé de donner aux élèves des devoirs le matin pour l'après - midi, ainsi que pour le lundi, le lendem ain d'un jour férié et durant les vacances.
4 Le Département peut réglementer la durée et la nature des devoirs à domicile ainsi que leur coordination. SECTION 2 : Devoirs surveillés Principe Art. 260
4) 1 Le service de devoirs surveillés est organisé sur la base de groupes d'élèves constitués pour une année.
2 Sauf circonstance particulière, un groupe créé pour une prestation de devoirs surveillés comprend au moins huit élèves.
3 Les cercles scolaires bénéficient d'un crédit de devoirs surveillés exprimé en leçons hebdomadaires annuelles. Une leçon hebdomadaire annuelle équivaut à trente - neuf leçons effectives.
4 Les écoles ont la faculté d'utiliser les leçons qui leur sont allouées de la manière qui leur paraît la plus judicie use, en regroupant notamment des élèves de classes et de degrés différents.
5 Le Département octroie les crédits annuels de devoirs surveillés en fonction du nombre de classes du cercle scolaire .
80)
6 L'organisation des devoirs sur veillés est soumise à la ratification du Service de l'enseignement. Gratuité (art. 138, al. 4, LS)

Art. 261 La fréquentation des devoirs surveillés est gratuite.

Organisation (art. 139 LS)

Art. 262 1 Un élève peut suivre au maximum trois prestations de devoirs

surveillés par semaine. 4)
2 ... 31)
3 Le directeur de l'école est responsable de l'organisation et de la surveillance générale des devoirs surveillés. Surveillance et animation (art. 138 et
139 LS)

Art. 263 1 La classe de devoirs surveillés est animée par un enseignant dont

la tâche consiste à s'assurer que les élèves effectuent leurs devoirs correctement et dans des conditions propices au travail scolaire; l'enseignant fournit aux élèves un appui p onctuel.
2 En l'absence d'une personne qualifiée pour assurer la surveillance et l'animation des classes de devoirs surveillés, il appartient aux enseignants de l'école de l'assumer. Le directeur veille à une répartition équitable.
3 ... 31) Permanences Art. 263a 3) 1 Le crédit de devoirs surveillés peut être utilisé en tout ou partie sous forme de surveillance des élèves, appelée permanence et organisée en période de quarante - cinq minutes.
2 Le Département fixe les modalités d'organisation et de rémunération des permanences.
3 L'organisation des permanences est soumise à la ratification du Service de l'enseignement.
CHAPITRE IV : Economat scolaire Collaboration entre le Service de l'enseigne - ment et l'Economat cantonal (art. 140 et
141 LS)
Art. 264
1 L'Economat cantonal et le Service de l'enseignement collaborent afin d'assurer aux écoles la fourniture des moyens d'enseignement dont elles ont besoin.
2 Le Service de l'enseignem ent étudie et apprécie les besoins, définit le cahier des charges des moyens d'enseignement et dirige l'élaboration du manuscrit. Il s'assure, autant que faire se peut, de la collaboration intercantonale.
3 L'Economat cantonal assure la réalisation techn ique, la vente et la diffusion dans les écoles. Il collabore avec ses homologues des cantons romands et participe aux travaux du Fonds romand des éditions scolaires. Principes d'édition (art. 140 et
141 LS)
Art. 265
1 Préalablement à toute réalisation cantonale, il y a lieu d'analyser les offres existantes sur le marché et d'explorer les possibilités de coopération intercantonale.
2 Toute réalisation cantonale en propre implique que le moyen d'enseignement soit rendu obligatoire pour les classes. En pri ncipe, il en va de même de tout engagement à l'égard d'une réalisation intercantonale. Financement (art. 140 et
141 LS)
Art. 266
1 Les frais de recherche et de conception générale d'un moyen d'enseignement sont imputés au budget du Service de l'enseign ement.
2 Les frais d'auteurs, plus généralement d'élaboration du manuscrit et d'édition, sont avancés par l'Economat cantonal qui les répercute sur le prix de vente aux communes. Les règles d'édition définies sur le plan intercantonal romand sont réservées . Gestion des stocks (art. 141 LS)
Art. 267
1 L'Economat cantonal gère les réserves de moyens d'enseignement; il en assure le renouvellement selon les besoins des écoles.
2 Il transmet annuellement un état des réserves au Service de l'enseignement. Celui - ci veille, autant que possible, à l'épuisement des réserves avant toute décision d'introduction d'un nouveau moyen d'enseignement dans les classes. Formules administratives et publications du Département (art. 141 LS)

Art. 268 L'Economat cantonal réalise et distribue les documents et formules

officiels élaborés par le Département ou le Service de l'enseignement et nécessaires à la gestion des affaires scolaires.
TITRE HUITIEME : Voies de droit Dénonciations (art. 156 LS) a) Définition et forme
Art. 269
1 La dénonciation est la voie par laquelle une personne porte à la connaissance du Service de l'enseignement une situation ou un comportement irréguliers.
2 Elle est formulée par écrit, datée et signée et contient un exposé concis des faits. b) Plaignant Art. 270
1 Le Service de l'enseignement examine si le dénonciateur est lésé dans ses intérêts dignes de protection par les faits dénoncés et l'invite, le c as échéant, à se déterminer s'il entend participer à la procédure en qualité de plaignant.
2 Lorsque le Service de l'enseignement estime que le dénonciateur qui requiert la qualité de plaignant ne dispose pas de cette qualité ou que la dénonciation est irr ecevable, il transmet le dossier au Département pour décision; cette décision est sujette à opposition et à recours auprès du Gouvernement. c) Procédure Art. 271
1 Le Service de l'enseignement établit d'office les faits et entend les personnes visées par la dénonciation. Au besoin, il peut entendre les élèves concernés.
2 Le Département statue par écrit sur la dénonciation; la décision est brièvement motivée.
3 La décision du Département est sujette à opposition puis à recours auprès du Gouvernement.
4 Le Département informe le dénonciateur de la manière dont l'affaire a été traitée. TITRE NEUVIEME : Dispositions transitoires et finales CHAPITRE PREMIER : Dispositions d'exécution Exécution Art. 272 Le Département de l'Education est chargé de l'exécution de la présente ordonnance; il peut édicter des directives ou des instructions particulières.
CHAPITRE II : Modification et abrogation du droit en vigueur SECTION 1 : Modification du droit en v igueur Modification de l'ordonnance concernant le séjour et l'établissement des étrangers

Art. 273 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le séjour et

l'établissement des étrangers
21) est modifiée comme il suit : Article 10, alinéa 1 Abrogé Modification de l'ordonnance portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant

Art. 274 L'ordonnance du 10 juillet 1984

22) portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant est modifiée comme il suit : Article premier, alinéa 2, lettre f
...
23) Livre troisième, Première partie, Titre quatrième, Chapitre IV bis CHAPITRE IV BIS : Enseignement de l'éducation sexuelle Article 74a à 74c
...
23) Modi fication de l'ordonnance fixant le nombre des leçons obligatoires des enseignants

Art. 275 L'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant le nombre des leçons

obligatoires des enseignants
24) est modifiée comme il suit : Article premier
...
23) Article 6, alinéa 3 Abrogé. CHAPITRE II/Section 1 SECTION 1 : Les enseignants de l'Institut pédagogique Article 8a
...
23) SECTION 1 bis (anciennement section 1) SECTION 1 bis : Les enseignants des écoles moyennes Articles 9 et 9a
...
23)
SECTION 2 : Les enseignants des écoles secondaires Article 11
...
23) Article 13 Abrogé SECTION 3 : Les enseignants des écoles primaires Article 14
...
23) Article 15 Abrogé SECTION 4 : Les maîtresses d'école enfantine Article 16
...
23) SECTION 5 : Les enseignants de classes de transition et de soutien et les enseignants chargés de cours d'appui ou de soutien pédagogique ambulatoire Article 17
...
23) CHAPITRE III (art. 18 et 19) Abrogé(s) Modification de l'ordonnance concernant l'indemnisation des enseignants en cas de licenciement ou de non - réélection consécutifs à une décision de fermeture de classe

Art. 276 L 'ordonnance du 13 mai 1986 concernant l'indemnisation des

enseignants en cas de licenciement ou de non - réélection consécutifs à une décision de fermeture de classe
17) est modifiée comme il suit : TITRE Ordonnance concernant l'indemni sation des enseignants en cas de licenciement ou de non - reconduction consécutifs à une décision de fermeture de classe PREAMBULE
...
23) Articles 1 er et 2
...
23)
Modification de l'ordonnance concernant le remplacement des enseignants

Art. 277 L'ordonnance du 25 novembre 1986 concernant le remplacement

des enseignants
14) est modifiée comme il suit : Article 7
...
23) Article 9, alinéa 2
...
23) Articles 17 et 18
...
23) Article 40, alinéa 3
...
23) Article 43
...
23) Article 44, alinéa 2
...
23) Article 45, alinéa 4
...
23) Modification du règlement des écoles moyennes

Art. 278 Le règlement des écoles moyennes du 6 décembre 1978

25) est modifié comme il suit : Articles 1 er et 2
...
26) TITRE TROISIEME : Ecole supérieure de commerce et Ecole de culture générale Article 15
...
26) TITRE QUATRIEME (art. 16 à 40) Abrogé(s) Article 41
...
26) Article 42, alinéa 2
...
26) Article 43
...
26)
Article 44 Abrogé Article 46
...
26) Articles 48 et 49
...
26) Article 50 Abrogé Articles 51, 52 et 53
...
26) Article 54, alinéa 2
...
26) Articles 55 et 56 Abrogés Modification de l'ordonnance sur le sport scolaire facultatif

Art. 279 L'ordonnance du 27 février 1990 sur le sport scolaire facultatif

27) est modifiée comme il suit : Articles 6 et 7
...
23) Article 8 Abrogé Article 9
...
23) Article 10, alinéa 1
...
23) Article 11
...
23) Article 14, alinéa 2
...
23) Article 20
...
23) Articles 21 et 22 Abrogés Article 24, alinéa 2
...
23)
Modification de l'ordonnance sur les bourses et prêts d'études

Art. 280 L'ordonnance du 3 juillet 1990 sur les bourses et prêts d'études

28) est modifiée comme il suit : Article 8
...
23) Article 9 Abrogé SECTION 2 : Abrogation du droit en vigueur Clause abrogatoire
Art. 281
1 Toutes les dispositions réglementaires contraires aux normes de la présente ordonnance sont abrogées.
2 Sont notamment abrogés :
1. l'ordonnance du 5 mars 1991 concernant l'éducation sexuelle dans les écoles publiques;
2. l'ordonnance du 17 juillet 1979 fixant les indemnités de déplacement pour les enseignants à programmes partiels dans différentes écoles;
3. le règlement du 6 décembre 1978 concernant l'inspection scolaire;
4. le règlement du 6 décembre 1978 concernant la surveillance de l'enseignement ménager et des ouvrages;
5. le règlement du 6 décembre 1978 concernant l'école maternelle;
6. l'ordonnance du 6 mai 1986 concernant l'enseignement partagé à l'école primaire et à l'école maternelle;
7. l'ordonnance du 26 juin 1984 concernant les effectifs des classes, l'ouverture et la fermeture des classes de la scolarité obligatoire;
8. l'ordonnance du 15 juillet 1980 concernant les livrets scolaires et les promotions dans les écoles primaires;
9. l'ordonna nce du 6 décembre 1978 concernant la participation d'écoliers à des manifestations;
10. le règlement du 6 décembre 1978 concernant les attributions des commissions d'écoles primaires (règlement des écoles primaires);
11. le règlement du 6 décembre 1978 concernant les écoles d'ouvrages;
12. l'ordonnance du 19 juin 1990 concernant les classes spéciales, l'appui et le soutien pédagogiques (mesures de pédagogie compensatoire);
13. l'ordonnance du 18 janvier 1983 concernant le transport d'élèves;
14. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'inspection de l'éducation physique;
15. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la contribution cantonale pour enfants handicapés.
CHAPITRE III : Dispositions transitoires Directives et mises au concours
Art. 282
1 Les directives établies par le Département pour l'année scolaire
1993/1994 demeurent valables nonobstant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Durant la période transitoire (art. 170, al. 2, LS), les mises au concours des postes d'enseignants p euvent avoir lieu chaque semaine, selon les besoins, en dérogation à l'article 180. Rapport sur la réalisation de la réforme scolaire
Art. 283
1 Au terme de la période transitoire définie par l'article 170, alinéa
2, de la loi scolaire, le Département ét ablit un rapport à l'intention du Gouvernement sur la réalisation de la réforme scolaire.
2 Le Gouvernement rend publics les principaux résultats de cette analyse. Transports scolaires reconnus antérieurement

Art. 284 Les transports scolaires reconnus à la date d'entrée en vigueur de

la présente ordonnance conformément au droit antérieur et qui ne répondent plus aux critères des articles 15 à 17 de la présente ordonnance restent admis à la répartition des charges scol aires jusqu'au 31 juillet 1995. Enseignement des activités créatrices sur textiles

Art. 285 En vue de garantir le maintien de l'emploi aux enseignantes ACT

nommées définitivement au 1 er août 1991, cela conformément à l'article 170 de la loi scolaire, le Service de l'enseignement peut exceptionnellement, après que toutes autres possibilités ont été épuisées, en particulier le replacement dans l'enseignement des ACM à l'école primaire selon l'article
175, alinéa 3, de la loi scolaire, autoriser des dérogati ons relatives aux effectifs des élèves pour l'enseignement en sections de classe (art. 106, al.
3, de la présente ordonnance); de telles dérogations ne sont autorisées que jusqu'au 31 juillet 1995. Projet pilote Art. 285 a
70) 1 La d iscipline "projets", qui se caractérise par le regroupement de plusieurs disciplines et la conduite de projets, est mise en œuvre de manière expérimentale en onzième année de l'option 4 jusqu’au 31 juillet
2023.
74)
2 Pour permettre la mise en œuvre de la discipline "projets", il est dérogé aux dispositions de la présente ordonnance de la manière suivante : a) les options 3 et 4 sont séparées en onzième année pour permettre la conduite de projets en option 4 (art. 45, al. 3);
b) en onzième année et pour le durée de l'année scolaire, il est possible de procéder à un découpage de l'horaire scolaire en blocs de leçons pour permettre la conduite de projets. Une directive du Département en précise les modalités (art. 90, al. 1); c) la disci pline "projets" peut être enseignée par sections de classe (art. 106, al. 4).
3 Le Département est compétent pour désigner les écoles dans lesquelles la discipline "projets" est mise en œuvre.
4 A l'échéance de la période expérimentale, la discipline "pro jets" et les dérogations aux dispositions de la présente ordonnance sont caduques. Accès aux cours à niveaux de l'école secondaire à la rentrée scolaire
2020
Art. 285b
72) 1 Les épreuves communes de huitième année primaire des
25 au 27 mai 2020 sont annulées.
2 En dérogation à l'article 37, l'orientation des élèves pour l'accès aux cours à niveaux de l'école secondaire à la rentrée scolaire du mois d'août 2020 repose sur les résultats obtenus aux épreuves communes du mois de février
2020 et la moyenne semestriel le du premier semestre, qui sont pris en compte sur une même échelle et à raison d'un tiers pour les premiers et de deux tiers pour la seconde. CHAPITRE IV : Entrée en vigueur Entrée en vigueur

Art. 286 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er a oût 1993. Delémont, le 29 juin 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod
Disposition transitoire de la modification du 7 mars 2006 L'organisation de l'enseignement par modules selon l'article 98 déploie ses effets au septième degré de l'école secondaire dès l'année scolaire 2006 -
2007, aux septième et huitième degrés dès l'année scolaire 2007 - 2008 et pour l'ensemble du cycle secondaire dès l'année scola ire 2008 - 2009. Disposition finale et transitoire de la modification du 21 juin 2016
... 69)
Annexe
66) Détermination du nombre de classes d'un cercle scolaire primaire A partir de treize classes, le nombre de classes d’un cercle scolaire primaire est déterminé selon le tableau suivant : Effectif probable des élèves du cercle Nombre maximal de classes du cercle
71)
253 à 271 13
272 à 290 14
291 à 309 15
310 à 328 16
329 à 347 17
348 à 366 18
367 à 385 19
386 à 404 20
405 à 423 21
424 à 442 22
443 à 461 23
462 à 480 24
481 à 499 25
500 à 518 26
519 à 537 27
538 à 556 28
557 à 575 29
576 à 594 30
595 à 613 31
614 à 632 32
633 à 651 33
652 à 670 34
671 à 689 35
690 à 708 36
709 à 727 37
728 à 746 38
747 à 765 39
766 à 784 40
785 à 803 41
804 à 822 42
823 à 841 43
842 à 860 44
861 à 879 45
880 à 898 46
899 à 917 47
918 à 936 48
937 à 955 49
956 à 974 50
975 à 993 51
994 à 1012 52
1013 à 1031 53
1032 à 1050 54
1051 à 1069 55
1070 à 1088 56
1089 à 1107 57
1108 à 1126 58
1127 à 1145 59
1146 à 1164 60 Remarque : Dès 60 classes, le nombre de classes du tableau figurant ci - dessus progresse d’une unité par tranche entamée ou entière de dix - neuf élèves.
1) RSJU 410.11
2) RSJU 412.11
3) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1 er août
1999
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1 er août 1999
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 avril 1994, en vigueur depuis le 1 er mai 1994
6) RSJU 410.251
7) RSJU 410.252.23
8) RSJU 852.92
9) RS 831.232.41
10) Voir actuellement la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 (RSJU 611)
11) RSJU 441.221
12) RS 832.20
13) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1 er janvier
1999
14) RSJU 410.252.5
15) RSJU 173.461
16) RSJU 172.441
17) RSJU 410.252.26
18) RSJU 410.252.24
19) Nouvelle teneur selon l'article 34 de l'ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé scolaire, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 (RSJU 410.71)
20) RSJU 410.72
21) RSJU 142.21
22) RSJU 410.210.11
23) Texte inséré dans ladite ordonnance
24) RSJU 410.252.1
25) RSJU 412.111
26) Texte inséré dans ledit règlement
27) RSJU 415.41
28) RSJU 416.311
29) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1 er janvier 1999
30) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1 er janvier
1999
31) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1 er août 1999
32) Introduit p ar le ch. l de l'ordonnance du 7 juin 2005, en vigueur depuis le 1 er août 2005
33) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 7 juin 2005, en vigueur depuis le 1 er août
2005
34) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 7 mars 2006, en vigue ur depuis le
1 e r août 2006
35) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 7 mars 2006, en vigueur depuis le 1 e r août 2006
36) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de l'ordonnance du 7 mars 2006, en vigueur depuis le 1 e r août 2006
37) Nouvelle teneur selon l'article 10 de l'ordonnance du 24 octobre 2006 fixant les conditions cadres pour les transports scolaires, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 (RSJU 410.113)
3 8 ) Nouve lle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 1 7 juin 2008, en vigueur depuis le
1 e r août 200 8
39) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 17 mars 2009, en vigueur depuis le 1 e r août 2009
40) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 17 mars 2009, en vigueur depuis le
1 e r août 2009
41) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 octobre 2009, en vigueur depuis le
1 e r janvier 2010
42) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 27 octobre 2009, en vigueur depuis le 1 e r janvier
2010
43) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 25 mai 2010, en vigueur depuis le
1 e r août 2010
44) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 25 mai 2010, en vigueur depuis le 1 e r août 2010
45) Abrogé (s) par le ch. l de l'ordonnance du 25 mai 2010, en vi gueur depuis le 1 e r août 2010
46) Abrogé par l'article 15 de l'ordonnance du 12 avril 2011 concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme, en vigueur depuis le 15 mai 2011 (RSJU 144.1)
47) Abrogé(s) par l'article 178 de l'ordonnance d u 29 novembre 2011 sur le personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 ( RSJU 173.111 )
48) Nouvelle teneur selon l'article 178 de l'ordonnance du 29 novembre 2011 sur le personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 ( RSJU 173.111 )
49) RSJU 173.461.111
50) Nouvelle teneur selon le ch. III de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er juillet 2012
51) Abrogé(s) par le ch. l de l'ordonnance du 26 juin 2012, en vigueur depuis le 1 e r août 2012
52) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 26 juin 2012, en vigueur depuis le
1 e r août 2012
53) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 2 octobre 2012, en vigueur depuis le 1 e r janvier
2013
54) No uvelle teneur selon l'article 28 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013 ( RSJU 213.1 1 )
55) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 décembre 2012, en vigueur depuis le
1 er août 2013
56) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 16 avril 2013, en vigueur depuis le 1 e r août 2013
57) Abrogé par l'article 15 de l'ordonnance du 2 dé cembre 2014 sur les traitements du personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015 ( RSJU 173.411.01 )
5 8 ) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 3 février 2015 , en vigueur depuis le 1 er mars 2015
5 9 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 février 2015 , en vigueur depuis le
1 er mars 2015
60 ) Nouvelle teneur selon l 'article 16 de l'ordonnance du 24 juin 2015 sur la direction des écoles obligatoir es , en vigueur depuis le 1 er août 2015 ( RSJU 410.252.2 )
61 ) Abrogé(s) par l 'article 16 de l'ordonnance du 24 juin 2015 sur la direction des écoles obligatoires , en vig ueur depuis le 1 er août 2015 ( RSJU 410.252.2 )
62 ) Abrogé par l 'article 24 de l'ordonnance du 1 er décembre 2015 relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers, en vigueur depuis le
1 er août 2016 ( RSJU 173.462 )
63 ) Nouvelle tene ur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2016 , en vigueur depuis le
1 er août 2016
64 ) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2016 , en vigueur depuis le 1 er août 2016
65) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 mai 2017, en vigue ur depuis le
1 er septembre 2017
66) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 30 mai 2017, en vigueur depuis le 1 er septembre
2017
67 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 juin 2019 , en vigueur depuis le
15 juillet 2019
6 8 ) Nouvelle teneur se lon le ch. I de l'ordonnance du 12 mars 2019, en vigueur depuis le
1 er août 2019
69) Abrogé (e) par le ch. I de l'ordonnance du 12 mars 2019, en vigueur depuis le 1 er août
2019
70 ) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 12 mars 2019, en vigueur depuis le 1 er août 2019
71 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 25 juin 2019, en vigueur depuis le
1 er août 2019
72) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 7 avril 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020
73) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 28 avril 2020, en vigueur depuis le
1 er août 2020
74) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 mai 2020, en vigueur depuis le
1 er août 2020
75) Abrogé(s) par l ’article 30 de l'ordonnance du 22 juin 2020 concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire, en vigueur depuis le
1 er août 2020 ( RSJU 410.252.3 )
76) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 13 avril 2021, en vigueur depuis le
1 er août 2021
77) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 31 août 2021
78) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 31 août 2021
79) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 31 août 2021
80) Nou velle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2022, en vigueur depuis le
1 er août 2022
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