Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (445.41)
INHALT
Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique
- Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique
- Art. 5
- Art. 9 1 Il n’existe aucun droit à obtenir une autorisation.
- Art. 11 Tous les objets découv erts ainsi que l’ensemble de la documentation
- Art. 1 3
- Art. 14 1 A vant le début de l’étude scientifique et si cela est nécessaire pour
- Art. 16 S ’il s’avère que les frais budgétés sont supérieurs de 10 % au moins
- Art. 18 L'ordonnance du 31 octobre 2006 concernant les fouilles
- Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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