Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique
Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique ( O PPAP) du 8 décembre 2015 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l es articles 5, alinéa 4, 24, alinéa 3, et 35, alinéa 1 , de la loi du 27 mai
2015 sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LP PAP ) 1) , arrête : SECTION 1 : D ispositions générales Objet Article premier La présente ordonnance constitue la règlementation d’exécution de la loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique
1)
. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Commission du patrimoine archéologique et paléontologique Composition Art. 3
1 La commission du patrimoine archéologique et paléontologique (ci - après : " la commission " ) est composée d e neuf membres au maximum , représentant notamment les milieux de l'archéologie et de la paléontologie, de l'urbanisme, de l'économie ainsi que les communes.
2 Le Gouvernement nomme les membres pour la durée de la législature et désigne le préside nt .
3)
3 L'archéologue cantonal et un représentant de l'entité chargée d'assumer, directement ou par délégation, l'archivage des objets à conserver participe nt aux séances de la commission avec voix consultative .
3)
4 L’ Office de la culture assure le secrétariat de la commission .
Fonctionnement Art. 4
1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par année.
3)
2 Le s membres de la commission sont soumis aux dispositions sur le secret de fonction applicables aux agents publics.
3 Les fr ais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux comptes de l'Office de la culture. Dans ce cadre budgétaire, la commission peut avoir recours à des experts.
4 Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales s'appliquent à la commission , notamment l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
2)
. SECTION 3 : Tr avaux menés par une personne externe Autorisation a) Principe
Art. 5
1 Une étude scientifique ne peut être entreprise par un e personne physique ou morale externe à l’Office de la culture qu’avec l’autorisation préalable de ce dernier et sous sa surveillance.
2 En particulier, toute utilisation de moyens techniques pour prospecter ou pour fouiller le sol afin d’y découvrir des objets archéologiques ou paléontologiques est soumise à autorisation .
3 Au sens d e l’alinéa 2, c onstituent notamment u ne utilisation de moyens techniques pour prospecter ou pour fouiller le sol afin d’y découvrir des objets archéologiques ou paléontologiques : a) l es prospections et fouille s archéologiques , à savoir tous les travaux de recherche archéologique nécessitant un outillage ou un appareillage quelconque ; b) les prospections et fouille s paléontologiques , à savoir tous les t ravaux de recherche paléontologique nécessitant un outi llage ou appareillage de terrassement. b) Requête Art. 6
1 L a personne externe qui souhaite réaliser des travaux au sens de l’article 5 do it adresser par écrit une requête à l'Office de la culture.
2 La requête visant à l'obtention d'une autorisation de fouille doit comporter les éléments suivants : a) un commentaire motivant l'ouverture d'un chantier archéologique ou paléontologique; b) l'indication des techniques de fouille; c) l'indication précise de l'emprise et de la période d'ouverture du chantier ; d) un plan de financement; e) la liste des personnes dirigeant les travaux; f) l'accord écrit du propriétaire foncier et des autorités communales ; et g) une attestation d’assurance responsabilité civile permettant d’établir qu’il existe une couverture suffis ante.
3 La requête visant à l'obtention d'une autorisation de prospection doit comporter les éléments suivants : a) un commentaire motivant la prospection archéologique ou paléontologique; b) l'indication des techniques de prospection; c) l'indication précise de l'emprise de la prospection; d) l'accord écrit du propriétaire foncier, ainsi que des autorités communales si des travaux de terrassement sont nécessaires; e) une attestation d’assurance responsabilité civile permettant d’établir qu’il existe une couverture suff isante.
4 L'Office de la culture peut demander des informations ou des documents supplémentaires. c) Préavis Art. 7 L’Office de la culture peut requérir le préavis d’autres autorités concernées par la requête, en particulier celui de l’Office de l’environnement . d) Etendue Art. 8
1 L'autorisation est octroyée pour une période déterminée. Elle est limitée à l'emprise dé finie dans la requête et peut être assortie de charges et de conditions .
2 Une prolongation ou une extension de l'autorisation peut être accordée lorsque des circonstances particulières le justifient. e) Refu s et révocation
Art. 9 1 Il n’existe aucun droit à obtenir une autorisation.
2 L’ autorisation peut en particulier être refusée lorsque : a) la requête n'est pas accompagnée des indications nécessaires; b) la requête n'offre pas l 'intérêt ou l es garanties scientifiques requis .
3 L'autorisation peut être révoquée, en particulier lorsque son titulaire ne respecte pas les charges ou les conditions fixées par l'Office de la culture. Documentation Art. 10
1 Une documentation exacte et complète des travaux doit être dressée par la personne externe titulaire d e l’ autorisation .
2 Une convention est établie avant le début des travaux pour détailler la documentation exi gée ainsi que les modalités relatives à la publication des résultats. Remise des objets découverts et de la documentation
Art. 11 Tous les objets découv erts ainsi que l’ensemble de la documentation
scientifique sont re mis à l'Office de la culture dans un délai de cinq ans dès la clôture du chantier. Ce délai peut être prolongé pour de justes motifs. Surveillance Art. 12
1 L'Office de la culture exerce la surveillance sur les travaux menés par une personne externe .
2 Il peut en tout temps visiter les chantiers. SECTION 4 : Participation financière aux frais de l'étude scientifique Fixation du pourcentage mis à charge du propriétaire
Art. 1 3
1 Les conditions aux quelles le propriétaire doit participer aux frais de l 'étude scientifique sont fixées par la loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique
1 )
.
2 L orsque le Département fixe la participation du propriétaire en application de l’article 27, alinéa 4, de la loi , il peut en particulier tenir compte : a) s’agissant de l 'importance du projet : du coût d e la construction ou d e l ’aménagement et de l’impact du projet en terme de développement durable ; b) concernant les efforts consentis par le propriétaire pour réduire les atteintes aux vestiges archéologiques ou paléontologiques menacés : de la manière dont la construction ou l'aménagement est modifié et d es efforts en vue de la valorisation des vestiges .
3 Le Départe ment peut solliciter les observations de la commission. Détermination des frais a) s ur la base du budget
Art. 14 1 A vant le début de l’étude scientifique et si cela est nécessaire pour
déterminer l’étendue et la nature des vestiges , des travaux préparatoires ( sondages et/ ou prospections ) sont menés .
2 Sur la base des travaux préparatoires et/ou des connaissances scientifiques du terrain, le Département arrête un budget détaillé des frais prévisibles de l’étude scientifique. Il applique, à ces f rais prévisibles ainsi qu’aux frais des travaux préparatoires, le pourcentage fixé pour la participation du propriétaire et lui notifie une décision, sous réserve d’une convention entre les parties.
3 Si le propriétaire renonce à son projet après les trav aux préparatoires, on applique à ces seuls frais le pourcentage fixé pour la participation du propriétaire.
4 La participation du propriétaire est exigible dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision du Département. b) Décompte Art. 15 Au terme de l’étude scientifique , l’Office de la culture remet au propriétaire un décompte détaillé des frais effectifs des travaux menés. Les subventions reçues y figurent. c ) Ajustement en faveur du propriétaire
Art. 16 S ’il s’avère que les frais budgétés sont supérieurs de 10 % au moins
aux dépenses réelles, la partic i pation du propriétaire est calculée à nouveau selon le pourcentage arrêté. L a somme qu’il a versée en trop lui est restituée, sans intérêts. d ) Ajustement en faveur de l’Etat
Art. 17
1 S’il s’avère que les dépenses réelles sont supérieures de 10 % au moins aux frais budgétés , la participation du propriétaire est calculée à nouveau selon le pourcentage arrêté .
2 Le Département met à charge du propriétaire la participation supplémentaire qui lui incombe , sans intérêts .
3 L a participation du propriétaire est exigible dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision du Département. SECTION 5 : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur
Art. 18 L'ordonnance du 31 octobre 2006 concernant les fouilles
archéologiques et paléontologiques est abrogé e .
Entrée en vigueur
Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er février 2016 . Delémont, le 8 décembre 2015 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA L e président : Michel Thentz Le chancelier : Jean - Christophe Kübler
1) RSJU 445.4
2) RSJU 172.356
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 8 juin 2021, en vigueur depuis le
1 er juillet 2021
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