Règlement relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire (C 3 20.12)
INHALT
Règlement relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire
- Règlement relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire
- Art. 1 La direction de l’ob servatoire est autorisée à percevoir des émoluments pour les travaux spéciaux de
- Art. 2 Ces travaux de recherches comportent :
- Art. 3 (2) Le règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, est applicable.
- Art. 4 Pour les travaux de longue durée, l’observatoire fournit préalablement un devis aux intéressés. RSG Intitulé
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