Règlement relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire
Règlement relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire (REmObs) C 3 20.12 du 1 er mai 1956 (Entrée en vigueur : 6 mai 1956) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, considérant que l’observatoire est appelé à faire des recherches et travaux pour le compte de particuliers et d’associations, recherches qui demandent des travaux spéciaux, arrête :
Art. 1 La direction de l’ob servatoire est autorisée à percevoir des émoluments pour les travaux spéciaux de
recherches demandés par des particuliers, groupements ou associations.
Art. 2 Ces travaux de recherches comportent :
a) les mesures et moyennes relatives au climat (insolat ion, brouillard, température) d’une période donnée pour le lieu où est l’observatoire ou pour une autre localité;
b) les heures de lever ou de coucher du soleil ou de la lune à certaines périodes de l’année, pour Genève ou pour une localité donnée.
Art. 3 (2) Le règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, est applicable.
Art. 4 Pour les travaux de longue durée, l’observatoire fournit préalablement un devis aux intéressés. RSG Intitulé
Date d'adoption Entrée en vigueur C 3 20.12 R relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire 0 1.05.1956 06.05.1956 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 18.05.2010 18.05.2010 2. n.t. : 3; a. : 5, 6 20.08.2014 27.08.2014
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