Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (214.10)
INHALT
Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires
- Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires
- Art. 2 La présente loi s’applique à toutes les successions ouvertes dans le canton.
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5 Sont des autres actes à cause de mort et actes similaires:
- Art. 6 La conservation et la délivrance des actes à cause de mort et actes similaires
- Art. 7
- Art. 8 Seul le notaire et le notaire commissaire peuvent retirer l'expédition déposée.
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11 Les actes à cause de mort et actes similaires sont conservés par le notaire sous sa
- Art. 12 Les actes à cause de mort et actes similaires doivent être déposés au nom du notaire
- Art. 13 Les actes à cause de mort et actes similaires doivent être annoncés dans les dix jours
- Art. 14
- Art. 15 Le retrait d’un acte à cause de mort ou d’un acte similaire doit être annoncé sans
- Art. 16 En cas de cessation de fonction, le notaire qui reprend le traitement des actes à cause
- Art. 17
- Art. 18 Les actes à cause de mort et actes similaires déposés chez le notaire d oivent être
- Art. 1 9
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 2 3 A la demande de l'exécuteur testamentaire, le notaire lui délivre un certificat
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26 S'il existe des actes à cause de mort ou actes similaires, le notaire compétent pour
- Art. 2 7 Le notaire rend les décisions que la procédure de bénéfice d'inventaire implique et
- Art. 28 Le notaire tient un registre des bénéfices d’inventaire.
- Art. 2 9 Le notaire fixe l'avance de frais dont il demand e paiement au requérant.
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32 A l’échéance du délai de sommation et, cas échéant, après liquidation du régime
- Art. 33
- Art. 34 Le notaire informe les intéressés de la clôture de l’inventaire et leur fixe un délai pour
- Art. 35 Le notaire est compétent pour restituer ou proroger les délais en matière de bénéfice
- Art. 36 Les héritiers prennent parti:
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39 Le certificat d’hérédité est établi en la forme authentique.
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42 En cas de récusation, les actes sont transmis immédiatement et d'office à un autre
- Art. 43
- Art. 44 Les notaires, les autorit és judiciaires et les services administratifs désignés par le
- Art. 45 Il est interdit de traiter les données sur :
- Art. 46 Les données sensibles et les profils de personnalité ne peuvent être conservés plus de
- Art. 47
- Art. 48 Les fichiers sont exploités en tant qu'applications autonomes ou sur la plateforme du
- Art. 49
- Art. 50 Le département dé signé p ar le Conseil d'Etat (ci - après: le département) est le maître
- Art. 51 Le département exploite les fichiers qui contiennent les données permettant la
- Art. 52 Pour chaque fichier, le Conseil d'Etat définit:
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 59
- Art. 60 Les émoluments et les honoraires principaux relatifs au traitement des actes à cause
- Art. 61 Les dispositions de la LN sont applicables à titre de droit supplétif aux notaires
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64 Le notaire en fait de même et dans le même délai avec les actes à cause de mort et
- Art. 65
- Art. 66 Le notaire en fonction doit dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la
- Art. 67
- Art. 68 Jusqu'à ce que le transfert des actes soit terminé, le greffe du Tribunal d'instance
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71
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