Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires
Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM) janvier 2011 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 55 de la Constitution de la République et du Canton de Neuchâtel (Cst.NE), du 24 septembre 2000
1 ) ; vu les articles 505, 555 à 559, 580 à 592 du code civil suisse (CC), du 10 décembre 1907
2 ) ; vu les articles 20 et 25 de la loi fédérale sur le pa rtenariat enr egistré entre personnes du même sexe ( l oi sur le partenariat, LPart), du 18 juin 2004
3 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 août 2010, décrète: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 La présente loi règle le dépôt et la conservation des actes à cause de mort et actes similaires.
2 Elle règle également l’ouverture des actes à cause de mort et actes similaires.
3 Elle règle enfin les compétences et les procédures en matière: a) de bénéfice d’inventaire des article s 580 et suivants CC; b) de délivrance des certificats d’hérédité prévue à l’article 559 CC.
Art. 2 La présente loi s’applique à toutes les successions ouvertes dans le canton.
TITRE II Dépôt et retrait des actes à cause de mort et actes similaires CHAPITRE PREMIER Testaments olographes
Art. 3
1 Le notaire est seul compétent pour recevoir les testaments olographes en dépôt au sens de l’article 505 alinéa 2 CC.
2 Le notaire établit, à la demande du testateur ou de son représen tant qui le souhaite, une attestation de dépôt sous seing privé; il lui remet cette attestation.
3 Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu'il reçoit en dépôt. FO 2010 N o
45
1 ) RSN 101
2 ) RS 210
3 ) RS 211.231
Art. 4
1 Seul le testateur peut retirer son testament olographe.
2 Ce retrait peut avoir lieu par procuration ou déclaration écrite, munie de la signature légalisée du testateur.
3 Le notaire établit une attestation de retrait sous seing privé qu’il remet au testateur ou à son représentant.
4 Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt. CHAPITRE 2 Autres actes à cause de mort et actes similaires Section 1: Généralité
Art. 5 Sont des autres actes à cause de mort et actes similaires:
a) les testaments authentiques (art. 499 CC); b) les pactes successoraux (art. 512 CC); c) les inventaires authentiques (art. 195a CC et 20 LPart); d) les contrats de mariage (art. 182 CC); e) les conventions sur les biens (art. 25 LPart) ; f) les pactes sur succession non ouverte (art. 636 CC ). Section 2: Actes à cause de mort et actes similaires instrumentés en la forme authentique
Art. 6 La conservation et la délivrance des actes à cause de mort et actes similaires
instrumentés en la forme authentique sont soumises aux dispositions de la loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996
4 )
.
Art. 7
1 Le notaire établit une expédition des actes énumérés à l’artic le 5 lettres a à e destinée au dépôt.
2 L'expédition est traitée comme les testaments olographes.
Art. 8 Seul le notaire et le notaire commissaire peuvent retirer l'expédition déposée.
Section 3: Pactes sur succession non ouverte
Art. 9
1 Le notaire est compétent pour recevoir en dépôt les pactes sur successions non ouvertes.
2 Le notaire établit, à la demande du testateur ou de son représentant qui le souhaite, une attestation de dépôt sous seing privé; il lui remet cette attestation.
3 Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu'il reçoit en dépôt.
Art. 10
1 Seul le déposant peut retirer le pacte sur succession non ouverte.
2 Ce retrait peut avoir lieu par procuration ou déclaration écrite, munie de la signature légalisée du déposant.
4 ) RSN 166.10
3 Le notaire établit une attestation de retrait sous seing privé qu’il remet au déposant ou à son représentant.
4 Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt. TITRE III Conservation des actes à cause de mort et actes similaires
Art. 11 Les actes à cause de mort et actes similaires sont conservés par le notaire sous sa
responsabilité .
Art. 12 Les actes à cause de mort et actes similaires doivent être déposés au nom du notaire
auprès d’un établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne ( l oi sur les banques, LB) du 8 novem bre 1934
5 )
.
Art. 13 Les actes à cause de mort et actes similaires doivent être annoncés dans les dix jours
dès leur dépôt au registre central des testaments tenu par la Fédération Suisse des Notaires.
Art. 14
1 Le notaire tient un répertoire alphabétique de tous les actes à cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt.
2 Ce répertoire contient le nom, le nom de jeune fille, le prénom, la date de naissance, l’origine ou la nationalité et le lieu de naissance pour les ressortissants étrangers, le domicile du testateur et des parties à l’acte, ainsi que la date d’inscription au registre central des testaments et l'attestation de retrait du dépôt.
Art. 15 Le retrait d’un acte à cause de mort ou d’un acte similaire doit être annoncé sans
délai par le notaire au registre central des testaments.
Art. 16 En cas de cessation de fonction, le notaire qui reprend le traitement des actes à cause
de mort et actes similaires n'est pas responsable civilement des dommages qui pourraient résulter de l'activité antérieure du notaire auquel il se substitue. TITRE IV Mesures de sûreté CHAPITRE 1 Ouverture des actes à cause de mort et actes similaires
Art. 17
1 Le notaire est l’autorité compétente pour la remise et l’ouverture des testaments au sens des articles 556 et 55 7 CC.
2 Il est également l’autorité compétente pour la remise et l’ouverture des autres actes à cause de mort et actes similaires.
Art. 18 Les actes à cause de mort et actes similaires déposés chez le notaire d oivent être
inscrits sur les systèmes d'informations (ci - après: le fichier) dans les dix jours qui suivent l'inscription du décès sur le fichier.
5 ) RS 952.0 ertoire -
Art. 1 9
1 Le notaire avise par écrit l’exécuteur testamentaire du mandat qu i lui a été conféré par le défunt.
2 L'exécuteur testamentaire peut refuser ce mandat par déclaration écrite faite au notaire.
Art. 20
1 Sont convoqués à l’ouverture des actes à cause de mort et autres actes similaires les héritiers dont les noms y figurent.
2 La convocation se limite aux héritiers dont les adresses sont connues.
3 Le notaire peut convoquer d’autres héritiers connus de lui - même.
4 L’exécuteur testamentaire est également convoqué.
Art. 21
1 Le notaire peut envoyer les héritiers légaux en possession provisoire des biens de la succession si le Tribunal d'instance n'ordonne pas l'administration d'office de la succession ou s'il n’y a pas d’exécuteur testamentaire.
2 Le notaire et le Tribunal d'instance se concertent si nécessaire.
Art. 22
1 Le notaire envoie aux héritiers légaux et institués ainsi qu'à l’exécuteur testamentaire copie de tous les actes à cause de mort et actes similaires ouverts.
2 Les légataire s reçoivent du notaire copie des seules dispositions les concernant.
3 Le notaire appose son sceau sur chaque copie.
Art. 2 3 A la demande de l'exécuteur testamentaire, le notaire lui délivre un certificat
d'exécuteur testamentaire.
Art. 24
1 Si plusieurs notaires gardent en dépôt des actes à cause de mort et actes similaires établis par la même personne, le notaire compétent pour procéder aux mesures de sûreté est celui qui détient l'ac te le plus récent inscrit dans le délai de l'article 18.
2 Si aucune inscription n'intervient dans ce délai, le notaire compétent est alors celui qui a inscrit le premier acte.
3 Les autres actes en dépôt lui sont transmis sans délai et d'office par les not aires qui les détiennent. CHAPITRE 2 Bénéfice d’inventaire
Art. 25
1 Le notaire est l’autorité compétente au sens des art. 580 et suivants CC.
2 Il reçoit la requête de bénéfice d’inventaire et dresse l’inventaire .
Art. 26 S'il existe des actes à cause de mort ou actes similaires, le notaire compétent pour
procéder aux opérations de bénéfice d'inventaire est celui qui a procédé à leur ouverture.
Art. 2 7 Le notaire rend les décisions que la procédure de bénéfice d'inventaire implique et
que le code civil attribue à l'autorité.
Art. 28 Le notaire tient un registre des bénéfices d’inventaire.
Art. 2 9 Le notaire fixe l'avance de frais dont il demand e paiement au requérant.
Art. 30
1 Le notaire prend les mesures nécessaires pour que les valeurs et les objets exposés soient gardés en lieu sûr.
2 Les objets dont la conservation est dispendieuse sont vendues par le notaire aux enc hères publiques ou, si cela se justifie, de gré à gré .
3 Si les circonstances l'exigent, notamment s'il y a lieu de continuer l'exploitation commerciale, industrielle ou agricole du défunt, le notaire peut demander au Tribunal d'instance la nomination d'un curateur .
Art. 31
1 Le notaire pourvoit à la sommation publique qui a lieu par deux insertions dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel , sans préjudice d'une publicité plus étendue lorsqu'elle lui paraît nécessaire .
2 Le Conseil notarial règle le contenu de la publication.
Art. 32 A l’échéance du délai de sommation et, cas échéant, après liquidation du régime
matrimonial, le notaire dresse l’i nventaire de l'actif et du passif successoral, conformément aux dispositions de la loi concernant l' introduction du c ode civil suisse (LI - CC), du 22 mars
1910
6 ) , relatives aux inventaires.
Art. 33
1 Le notaire communique l’inventaire à chacun des héritiers ainsi qu’à l’exécuteur testamentaire.
2 Cette communication fait partir le délai pour prendre parti.
Art. 34 Le notaire informe les intéressés de la clôture de l’inventaire et leur fixe un délai pour
le consulter.
Art. 35 Le notaire est compétent pour restituer ou proroger les délais en matière de bénéfice
d'inventaire.
Art. 36 Les héritiers prennent parti:
a) auprès du Tribunal d'instance en cas de répudiation ou de d emande de liquidation officielle de la succession; b) auprès du notaire dans les autre cas. CHAPITRE 3 Délivrance du certificat d’hérédité
Art. 37
1 Le notaire est l’autorité compétente pour la délivrance du certificat d’hérédité.
2 Cette attestation de la qualité d’héritier peut être demandée par les héritiers légaux et institués.
Art. 38
1 Les personnes qui sont habilitées à le faire peuvent s'opposer à la délivrance du certificat d'hérédité par déclara tion écrite faite au notaire.
2 Le notaire statue sur l'opposition.
6 ) RSN 211.1 Publication Détermination de l’actif et du passif successoral Avis Consultation Délais Détermination
3 Le notaire notifie sa décision aux personnes ayant reçu communication des actes.
Art. 39 Le certificat d’hérédité est établi en la forme authentique.
Art. 40
1 Le Conseil d’Etat désigne les autorités administratives destinataires du certificat d’hérédité .
2 Il leur est délivré une expédition . CHAPITRE 4 Récusation – Secret de fonction
Art. 41
1 La récusation d'un notaire a lieu conformément aux dispositions du Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008
7 ) , lorsque celui - ci agit comme autorité dans le cadre des mesures de sûreté qui sont de sa compétence (chapitres 1 à 3 ci - dessus exclusivement).
2 C onstitue un cas de récusation obligatoire, sa désignation comme exécuteur testamentaire.
Art. 42 En cas de récusation, les actes sont transmis immédiatement et d'office à un autre
notaire compétent pour les traiter.
Art. 43
1 Le notaire est soumis au secret de fonction lorsqu'il agit comme autorité.
2 Le notaire ne peut déposer en justice en qualité de partie, de témoin ou d'expert sur des faits dont il a eu connaissance comme autorité qu'avec l'autorisation écrite du Conseil d'Etat.
3 Cette autorisation reste nécessaire pour le notaire qui cesse d'exercer sa profession en qualité d’officier public .
4 L'autorisation ne peut être refusée qu'aux conditions fixées à l'article 23, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
8 )
.
5 Les mêmes règles s'appliquent à la production de pièces et à la remise d'attestations . TITRE V Mesures d’organisation Section 1: Traitement des données personnelles
Art. 44 Les notaires, les autorit és judiciaires et les services administratifs désignés par le
Conseil d'Etat peuvent, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales: a) traiter des données sensibles et des profils de la personnalité (ci - après: données) et, en particulier les rendre accessible s en ligne dans la mesure où la présente loi ou un arrêté du Conseil d'Etat le prévoit expressément; b) communiquer sous forme électronique les données, pour autant qu'un niveau de protection adéquat contre tout traitement non autorisé soit assuré.
Art. 45 Il est interdit de traiter les données sur :
a) les opinions ou les activités religieuses, à l'exception de la confession; b) les opinions ou les activités philosoph iques, politiq ues ou syndicales;
7 ) RS 272
8 ) RSN 152.130
c) l'appartenance à une race.
Art. 46 Les données sensibles et les profils de personnalité ne peuvent être conservés plus de
dix ans.
Art. 47
1 Les notaires et les services administr atifs auprès desquels les données peuvent être récoltées sont tenus de les communiquer gratuitement.
2 Les exceptions à la gratuité sont définies par le Conseil d'Etat.
Art. 48 Les fichiers sont exploités en tant qu'applications autonomes ou sur la plateforme du
guichet sécurisé unique de l'Etat.
Art. 49
1 Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires.
2 Les données qui ne sont plus nécessaires sont ef facées.
3 Les données visées à l'alinéa 2 sont proposées aux archives de l'Etat avec les documents qui s'y rattachent.
4 Les données que les archives de l'Etat jugent sans valeur archivistique sont détruites.
Art. 50 Le département dé signé p ar le Conseil d'Etat (ci - après: le département) est le maître
des fichiers constitués pour accomplir les tâches résultant de la présente loi.
Art. 51 Le département exploite les fichiers qui contiennent les données permettant la
constitu tion de:
1. la liste des décès des personnes domiciliées dans le canton;
2. la liste des actes à cause de mort et actes si milaires ouverts dans le canton ;
3. la liste des bénéfices d’i nventaire requis dans le canton ;
4. la liste des certificats d’hérédité établis par les notaires du canton.
Art. 52 Pour chaque fichier, le Conseil d'Etat définit:
a) la responsabilité pour les traitements de données; b) le catalogue des données traitées; c) les organes habilités à traiter ces données et les modalités d'accès; d) les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données; e) la durée et les modalités de conservation des données; f) leur archivage et leur destruction. Section 2: Autres mesures Art . 53
1 Le Conseil notarial établit les formulaires nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2 L’usage de ces formulaires est obligatoire. TITRE VI Archivage des actes à cause de mort et actes similaires
Art. 54
1 Les minutes des actes à cause de mort et des actes similaires sont conservées dans les minutaires.
2 Elles suivent le sort des archives notariales. fichiers
Art. 55
1 En cas de cessation de l’activité du notaire, le traitement des actes à cause de mort et act es similaires dont il assumait la gestion est repris par un autre notaire.
2 En même temps qu'il appose sa signature sur le registre, le notaire communique à la chancellerie le nom du notaire reprenant.
3 Le notaire peut désigner en cours de fonction un autre notaire reprenant en informant la chancellerie de ce changement.
Art. 56
1 Le notaire a 10 jours dès la communication par la chancellerie d'une cessation d'activité notariale pour refuser cette reprise.
2 En cas de refus à elle communiquée ou d’impossibilité, la chancellerie charge le notaire qui a reçu en dernier son sceau de reprendre le traitement des actes à cause de mort et actes similaires du notaire ayant cessé son activité.
3 Ce notaire n e peut refuser.
Art. 57
1 Les répertoires alphabétiques des actes à cause de mort et actes similaires sont transmis au notaire reprenant.
2 L es registres des bénéfices d'inventaire suivent le sort des archives notariales. Art . 58
1 Le notaire transmet aux archives de l'Etat les répertoires alphabétiques qu'il a repris dès que tous les actes à cause de mort et actes similaires qui y sont répertoriés ont fait l'objet d'une procédure de retrait ou d'ouverture.
Art. 59
1 Pour les archives notariales qui sont déjà déposées aux archives de l'Etat, le répertoire des actes à cause de mort est conservé par le service désigné par le Conseil d’Etat.
2 En cas de décès, celui - ci communique aux archives de l'Etat l'exist ence des dispositions à cause de mort contenues dans les archives notariales déposées aux archives de l'Etat.
3 Les archives de l'Etat en dépose nt une copie conforme aux frais de la succession auprès d'un notaire choisi selon un tournus alphabétique. TITR E VII Émoluments et honoraires principaux
Art. 60 Les émoluments et les honoraires principaux relatifs au traitement des actes à cause
de mort et actes similaires sont soumis aux dispositions de la LN. TITRE VIII Droit supplétif - Voies de droit
Art. 61 Les dispositions de la LN sont applicables à titre de droit supplétif aux notaires
agissant comme autorité au sens de la présente loi.
Art. 62
1 Les décisions du notaire agissant comme autorité au sens de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours en appel au Tribunal cantonal.
2 La procédure de recours est régie par le CPC. Désignation Refus ou impossibilité toires et t
TITRE IX Dispositions transitoires et finales
Art. 63
1 Le notaire qui a é té autorisé à conserver les archives notariales d'un autre notaire doit, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tirer une copie certifiée conforme de chaque acte à cause de mort ou acte similaire contenu dans les min utaires dont il a la garde.
2 Il traite ces copies certifiées conformes comme des testaments olographes.
Art. 64 Le notaire en fait de même et dans le même délai avec les actes à cause de mort et
actes similaires contenus dans ses p ropres minutaires.
Art. 65
1 Le notaire doit au moins exécuter chaque semestre un quart du travail d'adaptation des actes à cause de mort et actes similaires au nouveau droit.
2 Le notaire adresse tous les six mois au Conseil notarial un bref rapport sur l'avancement de ces travaux.
Art. 66 Le notaire en fonction doit dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la
présente loi communiquer à la chancellerie le nom du notaire repre nant.
Art. 67
1 Le greffe du Tribunal d'instance, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, doit transmettre les actes qu'il détient en dépôt au notaire choisi par chaque déposant.
2 Si, dans le délai imparti, un déposant ne donne pas suite, le greffe du Tribunal d'instance transmet les actes en dépôt à un notaire choisi selon un tournus alphabétique .
Art. 68 Jusqu'à ce que le transfert des actes soit terminé, le greffe du Tribunal d'instance
continue de gérer les dépô ts restants et, en cas de décès, transmet les actes à un notaire choisi selon un tournus alphabétique.
Art. 69
1 Avant de transmettre les actes en dépôt aux notaires, le greffe du Tribunal d'instance doit les annoncer au registre central des testaments tenu par la Fédération Suisse des Notaires.
2 Les frais qui en résultent sont à la charge de l'Etat.
Art. 70
1 Le Tribunal d'instance est l'autorité compétente pour prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité des successions qui se seront ouvertes dans le canton jusqu'au 31 décembre 2010.
2 Dès le 1 er janvier 2011, il n'est plus compétent pour délivrer des certificats d'hérédité.
Art. 71
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat l e 15 décembre 2010 . L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2011 . Transmission des actes Gestion intermédiaire Inscription au registre central des testaments Successio ns ouvertes au 31 décembre 2010 R éférendum - Promulgation
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