Loi sur les aides à la formation (418.10)
INHALT
Loi sur les aides à la formation
- Loi sur les aides à la formation
- Art. 2
- Art. 3 1 L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste
- Art. 4 1 Ne sont pas visés par la présente loi les subsides destinés à favoriser
- Art. 5 Sont chargés d'informer, pendant et après la scolarité obligatoire, les
- Art. 6 L'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière
- Art. 7 2 ) Peuvent bénéficier d’une aide à la formation pour autant que leur
- Art. 8 1 Vaut domicile déterminant le droit à une aide:
- Art. 9 1 L'aide à la formation est accordée et renouvelée pour la durée d’une
- Art. 11
- Art. 12 1 Une bourse d'études est refusée si la personne qui la s ollicite est âgée
- Art. 13 Est réputé satisfaire au droit à une aide quiconque remplit les
- Art. 14 1 Une formation est reconnue lorsqu'elle se termine par un diplôme
- Art. 15
- Art. 16 1 L'octroi d'aides à la formation ne doit pas restreindre le libre choix
- Art. 17 1 Si les filières d'étud es comportent des particularités quant à leur
- Art. 18 Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles
- Art. 19 1 La situation financière du requérant est appré ciée, tenant compte de
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23 1 Le Conseil d'Etat fixe un montant maximum pour les prêts.
- Art. 24
- Art. 25 1 Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes pour l'application
- Art. 26
- Art. 28 1 En cas de réduction ou de suppression de l'aide à la formation, un
- Art. 29 Le traitement des demandes d'aides à la formation et les recours
- Art. 30
- Art. 30 a 5 ) 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence:
- Art. 30 b 6 ) L’office a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette
- Art. 31
- Art. 3 1b 8 ) 1 L’office peut suspendre ou modifier les aides à la formation lorsque
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34 1 Lorsque des prestations ont été touchées indûment, l'autorité
- Art. 3 5
- Art. 3 5a 11 ) La part incombant aux communes est répartie entre elles en
- Art. 3 5b 12 ) Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des
- Art. 3 6 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la
- Art. 3 7 1 L'ancien droit reste applicable à l'octroi d'aides relatives à des périodes
- Art. 3 7a 13 ) L’article 7, lettre b n’est pas applicable aux personnes qui
- Art. 3 8
- Art. 39 1 La pré sente loi est soumise au référendum facultatif.
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