Loi sur les aides à la formation
Loi sur les aides à la formation (LAF) j anvier 20 2 1 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'accord intercantonal de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études, du 18 juin 2009 (ci - après: l'Accord CDIP); vu le décret du Grand Conseil portant adhésion à l'ac cord intercantonal de la CDIP sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études, du 3 novembre
2010 1 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 octobre 2012, décrète: TITRE I Disposition générales Article premier
1 La présente loi a pour but d 'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources financières suffisantes.
2 A cette fin, des aides à la formation sont octroyées, avec pour corollaire l'amélioration de la fréq uentation des filières de formation à disposition au sein du canton et dans l'ensemble de la Suisse, notamment en: a) promouvant l'égalité des chances; b) facilitant l'accès à la formation; c) contribuant à assurer les conditions de vie minimales durant la formation; d) garantissant le libre choix de la formation et de l'institution formatrice, encourageant ainsi la mobilité.
Art. 2
1 Dans la perspective d'harmoniser le système des aides à la formation, le canton encourage la collaboration e t l'échange d'informations et d'expériences avec les autres cantons, la Confédération et les organes nationaux concernés.
2 Il prête assistance administrative à ces organes dans la mesure où la réciprocité lui est assurée.
3 Lorsque les informations communiq uées ne sont pas anonymes, elles sont transmises dans le respect des législations en matière de protection des données applicables au cas d'espèce.
Art. 3 1 L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste
principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage. Elle comprend en outre des bourses de perfectionnement et de reconversion professionnels. FO 2013 N o
10
1 ) RSN 418.5
perfectionnement et de reconversion professionnels peuvent être accordés.
Art. 4 1 Ne sont pas visés par la présente loi les subsides destinés à favoriser
la recherche scientifique, littéraire ou artistique.
2 Ces formes d'aides font l'objet d'une régl ementation spéciale.
Art. 5 Sont chargés d'informer, pendant et après la scolarité obligatoire, les
élèves, étudiants et apprenants, ainsi que les autres intéressés, au sujet des aides à la formation qui peuvent leur être accordées pour leur formation: a) le département compétent qui veille à ce que cette information soit complète, générale et qui en assure la coordination; b) l'entité compétente en matière d'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que le service de l'emploi; c) les gu ichets sociaux régionaux, les directions des centres scolaires régionaux et des établissements de formation postobligatoire, le secrétariat général de l'Université et, s'il y a lieu, les membres du corps enseignant, dûment renseignés dans ce domaine. TITR E II Aides à la formation CHAPITRE PREMIER Principes et définitions
Art. 6 L'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière
de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les prestations d'autres tiers sont insuffisantes.
Art. 7 2 ) Peuvent bénéficier d’une aide à la formation pour autant que leur
domicile déterminant au sens de l'art icle 8 soit dans le canton de Neuchâtel: a ) les personnes de nationalité suisse; b) les citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent à l’étranger ou qui vivent à l’étranger sans leurs parents, pour des formations en Suisse, si ces personnes n’ont pas droit à une aide en leur lieu de domi cile étranger par défaut de compétence ; c) les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d'un permis d'établissement ou les personnes titulaires d'un permis de séjour si elles séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans ou depuis plus de trois ans dans le canton de Neuchâtel; d) les personnes domiciliées en Suisse et reconnues par la Suisse comme ayant la qualité de réfugiées ainsi que les personnes admises à titre provisoire domiciliées depuis plus de sept ans en Suisse et trois au moins dans l e canton de Neuchâtel;
2 ) Teneur selon L du 19 décembre 201 7 (FO 201 7 N° 51) avec effet au 1 er juillet 2018
la mesure où, conformément à l'accord de libre circulation entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres ou à la convention AELE, ils sont traités à égalité avec les citoyennes et citoyens suisses en matière d'aides à la formation, ainsi que les citoyennes et citoyens d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet.
Art. 8 1 Vaut domicile déterminant le droit à une aide:
a) le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la lettre d ; b) le canton d'origine, sous réserve de la lettre d , pour les citoyennes et citoyens su isses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont établis à l'étranger sans leurs parents; c) le domicile civil, sous réserve de la lettre d , pour les personnes réfugiées et les personnes apatrides majeures reconnues par la Suisse et dont les parents ont leur domicile à l'étranger, ou encore qui sont orphelines; cette règle s'applique aux personnes réfugiées pour autant que leur prise en charge incombe à un canton signataire de l'accord; d) le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles soll icitent une bourse ou un prêt d'études.
2 Lorsque les parents n'ont pas leur domicile civil dans le même canton, on retiendra le domicile civil de celui des deux qui exerce l'autorité parentale, le cas échéant le domicile du dernier détenteur de l'autorité parentale, et lorsque celle - ci est exercée conjointement, le domicile du parent qui exerce principalement la garde de la personne en formation ou de celui qui l'a exercée en dernier. Si les parents élisent leur domicile dans des cantons différents après la majorité de la personne sollicitant une aide à la formation, on retiendra le canton dans lequel est domicilié le parent chez lequel celle - ci réside principalement.
3 S'il y a plusieurs cantons d'origine, on retiendra celui du droit de cité le plus récent.
4 Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable tant qu'un nouveau domicile n'est pas constitué.
Art. 9 1 L'aide à la formation est accordée et renouvelée pour la durée d’une
année; si la filière de formation dure plusieurs années, l'aide peut être octroyée pour deux semestres au plus au - delà de la durée réglementaire de la formation.
2 En cas de changement de filière, le droit à une aide est maintenu en principe une fois. La durée de ce droit s'établit en règle générale sur la base de la nouvelle formation.
3 Le Conseil d'Etat fixe les conditions exceptionnelles auxquelles l'aide peut encore être accordée en cas de second changement de filière.
donne droit.
2 Des aides peuvent être allouées pour une deuxième formation.
3 La fréquentation d’établissements ou de cours reconnus qui permettent d’accéder à un degré plus élevé dans la formation acquise peut donner droit à des aides.
4 Des aides peuvent être accordées pour les reconversions professionnelles imposées par le marché du travail ou par d’autres raisons de force majeure dans la mesure où les frais n’en sont pas couverts par les prestations d’un e assurance sociale.
Art. 11
1 Quatre années d'exercice d'une activité professionnelle assurant l'indépendance financière de la personne sollicitant une aide valent première formation donnant accès à un métier.
2 Valent aussi comme activité professionnelle la tenue de son ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le service militaire, le service civil et le chômage.
Art. 12 1 Une bourse d'études est refusée si la personne qui la s ollicite est âgée
de plus de 35 ans au début de sa formation.
2 Un prêt d'études peut être accordé si la personne qui le sollicite est âgée de plus de 35 ans. CHAPITRE 2 Conditions d'obtention du droit
Art. 13 Est réputé satisfaire au droit à une aide quiconque remplit les
conditions d'admission et de promotion relatives à la filière choisie, pour peu qu'elle soit reconnue au sens de l'article 14.
Art. 14 1 Une formation est reconnue lorsqu'elle se termine par un diplôme
reconnu au plan suisse par la Confédération ou par les cantons signataires de l'Accord CDIP.
2 Une formation qui prépare à un diplôme reconnu à l'échelon fédéral ou cantonal peut être reconnue par les cantons signataires.
3 Le département compétent dresse l a liste des autres formations reconnues pour ses ayants droits.
Art. 15
1 Les filières de formation et d'études reconnues et donnant droit à une aide sont en tous cas les suivantes: a) la formation du degré secondaire II ou tertiaire exigée pour exercer la profession visée, et b) les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire II et du degré tertiaire, de même que les programmes passerelles et les solutions transitoires.
2 Le droit à une allocation éc hoit à l'obtention : a) au degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif ; -
professionnel fédéral supérieur ou d'un diplôme d'école supérieure.
3 Les études dans une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent également droit à une aide.
Art. 16 1 L'octroi d'aides à la formation ne doit pas restreindre le libre choix
d'une filière de formation recon nue.
2 Pour les formations à l'étranger, la condition requise est que la personne en formation remplisse en principe les conditions exigées en Suisse pour une formation équivalente.
3 Si la filière librement choisie d'une formation reconnue n'est pas la meil leure marché, un montant approprié peut être déduit. L'aide prend toutefois en compte au moins les frais personnels qui auraient également découlé de la formation la meilleure marché.
Art. 17 1 Si les filières d'étud es comportent des particularités quant à leur
organisation dans le temps, à la langue de leur enseignement ou à leur contenu, il convient d'en tenir dûment compte lors de l'octroi des aides.
2 Il y a lieu de prolonger proportionnellement la durée des études donnant droit à une aide lorsque la formation ne peut être suivie qu'à temps partiel pour des raisons sociales, familiales ou de santé. CHAPITRE 3 Calcul et montant maximal des bourses d'études
Art. 18 Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles
constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne bénéficiaire.
Art. 19 1 La situation financière du requérant est appré ciée, tenant compte de
ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers.
2 La situation de ces tiers peut être appréciée séparément pour l'établissement de leur di sponible et de leur prestation exigible.
3 La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005
3 ) est applicable.
Art. 20
1 Le Conseil d' Etat détermine les conditions auxquelles une prestation est exigible des tiers, la coordination et le calcul de cette prestation.
2 Il tient compte d'une prestation réduite des parents, a) lorsque le requérant a atteint l'âge de 25 ans, ou b) lorsqu'il a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et a été financièrement indépendant pendant deux ans.
3 Il détermine les charges à prendre en compte et peut fixer des forfaits ou des charges maximales admissibles.
3 ) RSN 831.4
Art. 21
1 Le montant annuel d'une aide complète est de 24'000 francs.
2 Le montant annuel prévu au premier alinéa augmente de 6'000 francs par enfant à la charge de la personne en formation.
3 Ces montants peuvent être adaptés par le Conseil d'Etat au renchérissement dans la même proportion que la Conférence des cantons signataires le décide pour le montant de base fixé dans l’accord CDIP. Ils ne peuvent pas être inférieurs aux montants fixés par l'accord CDIP. CHAPITRE 4 Les prêts d'études
Art. 22
1 Les aides peuvent être allouées sous forme de prêts sans intérêts en particulier pour: a) le temps de formation dépassant la durée maximale d'octroi d'une bourse; b) les formations du degré tertiaires subséquentes; c) des compléments de formation; d) le financement d'une formation dans des cas de rigueur.
Art. 23 1 Le Conseil d'Etat fixe un montant maximum pour les prêts.
2 Aucun prêt n'est accordé si le requérant est légalement domicilié hors de Suisse, ou s i son remboursement futur apparaît improbable ou trop difficile à obtenir.
Art. 24
1 Les prêts sont remboursables dès l'achèvement ou l'interruption des études.
2 Le Conseil d'Etat détermine les autres conditions à prévoir pour le remboursement.
3 En cas d e décès, d'invalidité ou pour d'autres motifs graves, l'autorité compétente peut renoncer à tout ou partie du remboursement du prêt. CHAPITRE 5 Procédure
Art. 25 1 Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes pour l'application
de la présente loi.
2 La LHaCoPS s'applique notamment à la procédure, à l'instruction et à l'échange d'informations.
Art. 26
1 Chaque demande d'aide à la formation est présentée par écrit à l'autorité compétente. Elle est accomp agnée de tous les documents requis et comporte toutes les indications nécessaires à son examen.
2 Le renouvellement de l'aide à la formation fait également l'objet d'une demande.
3 La demande du requérant majeur financièrement dépendant de ses parents est pr ésumée connue d’eux. on exclusion et
acomptes.
Art. 28 1 En cas de réduction ou de suppression de l'aide à la formation, un
délai suffisant est laissé à l'intéressé pour faire valoir son droit d'être entendu.
2 Il en va de même en cas de non - renouvellement de l'aide à la formation.
Art. 29 Le traitement des demandes d'aides à la formation et les recours
interjetés en applicatio n de la présente loi sont gratuits; aucun émolument ni débours ne sont perçus auprès des requérants et bénéficiaires. Il n'est pas alloué de dépens.
Art. 30
1 Les décisions de l'autorité compétente peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de trente jours, a u près du département désigné par le Conseil d'Etat, puis, dans le même délai, auprès du Tribunal cantonal.
2 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 4 ) .
Art. 30 a 5 ) 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide; b) aura omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide; c) aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution; sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 30 b 6 ) L’office a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette
qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées à des subsides touchés indûment. CHAPITRE 6 Obligations du requérant et de l'autorité compétente
Art. 31
1 Outre les éléments requis initialement, tout requérant fournit, à l'autorité qui le demande, les renseignements nécessaires au traitement de sa demande d'aide.
2 Il ann once à cette autorité tout changement dans sa situation personnelle et familiale, notamment concernant les études, l'état civil, le domicile, la situation financière du bénéficiaire et de sa famille.
3 Il fournit également, à la demande de l'autorité compét ente, qui en fixe le genre, l'étendue et la fréquence, un rapport d'études périodique.
4 ) RSN 152.130
5 ) Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2014
6 ) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2021 s
d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des ai des à la formation, sur la conformité de l'utilisation de celles - ci ou sur les conditions d’un remboursement des aides fournies au sens de la présente loi.
2 L’autorité et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés.
3 Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé des contrôles remet à l’autorité ayant requis l'inspection.
4 Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire.
5 Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des contrôles.
Art. 3 1b 8 ) 1 L’office peut suspendre ou modifier les aides à la formation lorsque
les contrôles effectués révèlent que les conditions d’octroi ne sont pas réunies et qu’ils donnent lieu à une dénonciation pénale.
2 La suspension est directement exécutoire. Un éventuel r ecours n’a pas d’effet suspensif.
3 Le droit aux prestations est réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue suite à la dénonciation pénale .
Art. 32
1 Les membres des autorités et les personnes chargés de l'appli cation de la présente loi sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.
2 Ils ne peuvent en particulier divulguer d'informations sur: a) les constatations faites dans l'exercice de leurs fonctions; b) les renseignements fournis par les requéra nts; c) les décisions et mesures prises; et d) l'identité des bénéficiaires d'une aide à la formation, que ce soit dans des rapports ou des comptes publiés, y compris devant un organe législatif, ou lors de séances officielles ouvertes au public.
3 Demeuren t réservées les communications prévues par la loi. CHAPITRE 7 Refus, suspension, non renouvellement ou restitution de l'aide à la formation et prescription
Art. 33
9 ) L'aide à la formation peut être refusée, suspendue ou non renouvelée notamment dans les cas suivants: a) fraude ou erreur dans les renseignements fournis, y compris dans les cas prévus à l’article 31b, alinéa 1, de la présente loi ; b) non présentation du rapport d'études prévu à l'article 31, alinéa 3, de la présente loi; c) non inscription aux cours ou fréquentation insuffisante des cours;
7 ) Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2014
8 ) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2021
9 ) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2021
e) erreur de l'autorité compétente en matière d'aides à la formation; f) en cas d'échec répété aux mê mes examens; g) en cas de rupture du contrat d'apprentissage.
Art. 34 1 Lorsque des prestations ont été touchées indûment, l'autorité
compétente en matière d'aides à la formation en exige le remboursement dans un délai de cinq ans après le d ernier versement .
2 Il est renoncé à la restitution en tout ou partie lorsque l'intéressé était de bonne foi et que cette mesure le mettrait dans une situation difficile. TITRE III Dispositions financières
Art. 3 5
10 ) 1 Le montant total net des bourses accordées est supporté à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes .
2 Abrogé .
Art. 3 5a 11 ) La part incombant aux communes est répartie entre elles en
fonction de la population .
Art. 3 5b 12 ) Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des
communes à l'Etat. TITRE IV Dispositions d'exécution, transitoire et finales
Art. 3 6 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la
présente loi.
Art. 3 7 1 L'ancien droit reste applicable à l'octroi d'aides relatives à des périodes
de formation antérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit.
2 Les procédures de r ecours pendantes sont régies par l'ancien droit.
Art. 3 7a 13 ) L’article 7, lettre b n’est pas applicable aux personnes qui
bénéficient d’une aide à la formation au moment de son entrée en vigueur et ce jusqu’à la fin de la formation en cours .
Art. 3 8
1 La loi sur les bourses d'études et de formation, du 1 er février 1994
14 ) , est abrogée.
2 Sont remplacés par le terme "loi sur les aides à la formation", le terme "loi sur les bourses" figurant à l'article 2, alinéa 5, de la loi sur le fonds pour la formation
10 ) Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1 er janvier 2015
11 ) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1 er janvier 2015
12 ) Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1 er janvier 2015
13 ) Introduit par L du 19 décembre 2017 (FO 201 7 N° 51) avec effet au 1 er juillet 2018
14 ) FO 1994 N° 12 entre unes entre les
bourses d'études et d'apprentissage" aux articles 2, lettre b , 4, alinéa 1, et 7 du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle, du 3 février 1993 16 ) .
Art. 39 1 La pré sente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat pourvoit , s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat en date du 8 avril 2013 . L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er juillet 2013 .
15 ) RSN 414.111
16 ) RSN 418.11
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