Loi sur les aides à la formation
                            Loi  sur les  aides à la formation  (LAF)  j  anvier  20  2  1  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  l'accord intercantonal de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de  l'instruction  publique  (CDIP),  sur  l'harmonisation  des  régimes  de  bourses  d'études, du 18 juin 2009 (ci  -  après: l'Accord CDIP);  vu  le  décret  du  Grand  Conseil  portant  adhésion  à  l'ac  cord  intercantonal  de  la  CDIP  sur  l'harmonisation  des  régimes  de  bourses  d'études,  du  3  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  1  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 octobre 2012,  décrète:  TITRE I  Disposition générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  loi  a  pour  but  d  'encourager  les  études  et  formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans  disposer des ressources financières suffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cette  fin,  des  aides  à  la  formation  sont  octroyées,  avec  pour  corollaire  l'amélioration de la fréq  uentation des filières de formation à disposition au sein  du canton et dans l'ensemble de la Suisse, notamment en:  a)  promouvant l'égalité des chances;  b)  facilitant l'accès à la formation;  c)  contribuant à assurer les conditions de vie minimales durant la  formation;  d)  garantissant  le  libre  choix  de  la  formation  et  de  l'institution  formatrice,  encourageant ainsi la mobilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Dans la perspective d'harmoniser le système des aides à la formation,  le    canton    encourage    la    collaboration    e  t    l'échange    d'informations    et  d'expériences  avec  les  autres  cantons,  la  Confédération  et  les  organes  nationaux concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prête assistance administrative à ces organes dans la mesure où la réciprocité  lui est assurée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  les  informations  communiq  uées  ne  sont  pas  anonymes,  elles  sont  transmises  dans  le  respect  des  législations  en  matière  de  protection  des  données applicables au cas d'espèce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste
                            principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage. Elle comprend  en outre des bourses de perfectionnement et de reconversion professionnels.  FO 2013 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 418.5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            perfectionnement et  de reconversion professionnels peuvent être accordés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Ne sont pas visés par la présente loi les subsides destinés à favoriser
                            la recherche scientifique, littéraire ou artistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces formes d'aides font l'objet d'une régl  ementation spéciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Sont chargés d'informer, pendant et après la scolarité obligatoire, les
                            élèves,  étudiants  et  apprenants,  ainsi  que  les  autres  intéressés,  au  sujet  des  aides à la formation qui peuvent leur être accordées pour leur  formation:  a)  le département compétent qui veille à ce que cette information soit complète,  générale et qui en assure la coordination;  b)  l'entité compétente en matière d'orientation scolaire et professionnelle, ainsi  que le service de l'emploi;  c)  les gu  ichets sociaux régionaux, les directions des centres scolaires régionaux  et des établissements de formation postobligatoire, le secrétariat général de  l'Université  et,  s'il  y  a  lieu,  les  membres  du  corps  enseignant,  dûment  renseignés dans ce domaine.  TITR  E II  Aides à la formation  CHAPITRE PREMIER  Principes et définitions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière
                            de   la   personne   intéressée,   celle   de   ses   parents   et   d'autres   personnes  légalement tenues de  subvenir à son entretien ainsi que les prestations d'autres  tiers sont insuffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 2 ) Peuvent bénéficier d’une aide à la formation pour autant que leur
                            domicile déterminant au sens de l'art  icle  8 soit dans le canton de Neuchâtel:  a  )  les personnes de nationalité suisse;  b)  les citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent à l’étranger ou qui  vivent à l’étranger sans leurs parents, pour des formations en Suisse, si ces  personnes n’ont pas droit à une aide en leur lieu de domi  cile  étranger  par  défaut de compétence  ;  c)  les    personnes    de    nationalité    étrangère    bénéficiaires    d'un    permis  d'établissement  ou  les  personnes  titulaires  d'un  permis  de  séjour  si  elles  séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans ou depuis plus de trois  ans  dans le canton de Neuchâtel;  d)  les personnes domiciliées en Suisse et reconnues par la Suisse comme ayant  la  qualité  de  réfugiées  ainsi  que  les  personnes  admises  à  titre  provisoire  domiciliées  depuis  plus  de  sept  ans  en  Suisse  et  trois  au  moins  dans  l  e  canton de Neuchâtel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon  L  du 19 décembre 201  7  (FO 201  7  N° 51) avec effet au 1  er  juillet 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la   mesure   où,   conformément   à   l'accord   de   libre   circulation   entre   la  Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres  ou  à  la  convention  AELE,  ils  sont  traités  à  égalité  avec  les  citoyennes  et  citoyens suisses en matière d'aides à la formation, ainsi que les citoyennes  et   citoyens   d'Etats   avec   lesquels   la   Suisse   a   conclu   des   accords  internationaux à ce sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Vaut domicile déterminant le droit à une aide:
                            a)  le  domicile  civil  des  parents  ou  le  siège  de  la  dernière  autorité  tutélaire  compétente, sous réserve de la lettre  d  ;  b)  le canton d'origine, sous réserve de la lettre  d  , pour les citoyennes et citoyens  su  isses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont établis  à l'étranger sans leurs parents;  c)  le domicile civil, sous réserve de la lettre  d  , pour les personnes réfugiées et  les personnes apatrides majeures reconnues par la Suisse et dont  les parents  ont  leur  domicile  à  l'étranger,  ou  encore  qui  sont  orphelines;  cette  règle  s'applique  aux  personnes  réfugiées  pour  autant  que  leur  prise  en  charge  incombe à un canton signataire de l'accord;  d)  le  canton  dans  lequel  les  personnes majeures  ont  élu  domicile  pendant au  moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur  indépendance   financière,   après   avoir   terminé   une   première   formation  donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle  elles soll  icitent une bourse ou un prêt d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  parents  n'ont  pas  leur  domicile  civil  dans  le  même  canton,  on  retiendra le domicile civil de celui des deux qui exerce l'autorité parentale, le cas  échéant le domicile du dernier détenteur de l'autorité  parentale, et lorsque celle  -  ci est exercée conjointement, le domicile du parent qui exerce principalement la  garde de la personne en formation ou de celui qui l'a exercée en dernier. Si les  parents élisent leur domicile dans des cantons différents après la  majorité de la  personne sollicitant une aide à la formation, on retiendra le canton dans lequel  est domicilié le parent chez lequel celle  -  ci réside principalement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il  y  a  plusieurs  cantons  d'origine,  on  retiendra  celui  du  droit  de  cité  le  plus  récent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  fois  acquis,  le  domicile  déterminant  reste  valable  tant  qu'un  nouveau  domicile n'est pas constitué.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 L'aide à la formation est accordée et renouvelée pour la durée d’une
                            année; si la filière de formation dure plusieurs années,  l'aide peut être octroyée  pour deux semestres au plus au  -  delà de la durée réglementaire de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de changement de filière, le droit à une aide est maintenu en principe  une  fois.  La  durée  de  ce  droit  s'établit  en  règle  générale  sur  la  base  de  la  nouvelle formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  fixe  les  conditions  exceptionnelles  auxquelles  l'aide  peut  encore être accordée en cas de second changement de filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            donne droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des aides peuvent être allouées pour une deuxième formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  fréquentation  d’établissements  ou  de  cours  reconnus  qui  permettent  d’accéder à un degré plus élevé dans la formation acquise  peut donner droit à  des aides.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des  aides  peuvent  être  accordées  pour  les  reconversions  professionnelles  imposées par le marché du travail ou par d’autres raisons de force majeure dans  la mesure où les frais n’en sont pas couverts par les prestations d’un  e assurance  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Quatre  années  d'exercice  d'une  activité  professionnelle  assurant  l'indépendance  financière  de  la  personne  sollicitant  une  aide  valent  première  formation donnant accès à un métier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Valent aussi comme activité professionnelle la tenue de son ménage avec des  mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le service militaire, le service  civil et le chômage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Une bourse d'études est refusée si la personne qui la s ollicite est âgée
                            de plus de 35 ans au début de sa formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un prêt d'études peut être accordé si la personne qui le sollicite est âgée de  plus de 35 ans.  CHAPITRE 2  Conditions d'obtention du droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Est réputé satisfaire au droit à une aide quiconque remplit les
                            conditions  d'admission  et  de  promotion  relatives  à  la  filière  choisie,  pour  peu  qu'elle soit reconnue au sens de l'article 14.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Une formation est reconnue lorsqu'elle se termine par un diplôme
                            reconnu au plan suisse par la Confédération ou par les cantons signataires de  l'Accord CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une formation qui prépare à un diplôme reconnu à l'échelon fédéral ou cantonal  peut être reconnue par les cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  compétent  dresse  l  a  liste  des  autres  formations  reconnues  pour ses ayants droits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Les filières de formation et d'études reconnues et donnant droit à une  aide sont en tous cas les suivantes:  a)  la  formation  du  degré  secondaire  II  ou  tertiaire  exigée  pour  exercer  la  profession visée, et  b)  les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire II et  du degré tertiaire, de même que les programmes passerelles et les solutions  transitoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit à une allocation éc  hoit à l'obtention  :  a)  au degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif  ;  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            professionnel fédéral supérieur ou d'un diplôme d'école supérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les études dans une haute  école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B  donnent également droit à une aide.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 L'octroi d'aides à la formation ne doit pas restreindre le libre choix
                            d'une filière de formation recon  nue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  formations  à  l'étranger,  la  condition  requise  est  que  la  personne  en  formation  remplisse  en  principe  les  conditions  exigées  en  Suisse  pour  une  formation équivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  filière  librement  choisie  d'une  formation  reconnue  n'est  pas  la  meil  leure  marché, un montant approprié peut être déduit. L'aide prend toutefois en compte  au moins les frais personnels qui auraient également découlé de la formation la  meilleure marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Si les filières d'étud es comportent des particularités quant à leur
                            organisation dans le temps, à la langue de leur enseignement ou à leur contenu,  il convient d'en tenir dûment compte lors de l'octroi des aides.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il y a lieu de prolonger proportionnellement la durée des études  donnant droit à  une  aide  lorsque  la  formation  ne  peut  être  suivie  qu'à  temps  partiel  pour  des  raisons sociales, familiales ou de santé.  CHAPITRE 3  Calcul et montant maximal des  bourses  d'études
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles
                            constituent  une  participation  aux  besoins  financiers,  entretien  et  frais  de  formation, de la personne bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 La situation financière du requérant est appré ciée, tenant compte de
                            ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers,  à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La situation de ces tiers peut être appréciée séparément pour l'établissement  de leur di  sponible et de leur prestation exigible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  loi  sur  l’harmonisation  et  la  coordination  des  prestations  sociales  (LHaCoPS), du 23 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Le Conseil d'  Etat détermine les conditions auxquelles une prestation  est exigible des tiers, la coordination et le calcul de cette prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il tient compte d'une prestation réduite des parents,  a)  lorsque le requérant a atteint l'âge de 25 ans, ou  b)  lorsqu'il a  déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et  a été financièrement indépendant pendant deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il détermine les charges à prendre en compte et peut fixer des forfaits ou des  charges maximales admissibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 831.4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Le montant annuel d'une aide complète est de 24'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  annuel  prévu  au  premier  alinéa  augmente  de  6'000  francs  par  enfant à la charge de la personne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces montants peuvent être adaptés par le Conseil d'Etat  au renchérissement  dans la même proportion que la Conférence des cantons signataires le décide  pour  le  montant  de  base  fixé  dans  l’accord  CDIP.  Ils  ne  peuvent  pas  être  inférieurs aux montants fixés par l'accord CDIP.  CHAPITRE 4  Les prêts d'études
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  Les aides peuvent être allouées sous forme de prêts sans intérêts en  particulier pour:  a)  le temps de formation dépassant la durée maximale d'octroi d'une bourse;  b)  les formations du degré tertiaires subséquentes;  c)  des compléments de  formation;  d)  le financement d'une formation dans des cas de rigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Le Conseil d'Etat fixe un montant maximum pour les prêts.
                            2  Aucun  prêt  n'est  accordé  si  le  requérant  est  légalement  domicilié  hors  de  Suisse,  ou  s  i  son  remboursement  futur  apparaît  improbable  ou  trop  difficile  à  obtenir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  Les prêts sont remboursables dès l'achèvement ou l'interruption des  études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   d'Etat   détermine   les   autres   conditions   à   prévoir   pour   le  remboursement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas   d  e  décès,   d'invalidité  ou   pour   d'autres   motifs  graves,   l'autorité  compétente peut renoncer à tout ou partie du remboursement du prêt.  CHAPITRE 5  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes pour l'application
                            de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La LHaCoPS s'applique notamment à la procédure, à l'instruction et à l'échange  d'informations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Chaque  demande  d'aide  à  la  formation  est  présentée  par  écrit  à  l'autorité  compétente.  Elle  est  accomp  agnée  de  tous  les  documents  requis  et  comporte toutes les indications nécessaires à son examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le renouvellement de l'aide à la formation fait également l'objet d'une demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande du requérant majeur financièrement dépendant de ses parents est  pr  ésumée connue d’eux.  on  exclusion  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            acomptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 En cas de réduction ou de suppression de l'aide à la formation, un
                            délai suffisant est laissé  à l'intéressé pour faire valoir son droit d'être entendu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en va de même en cas de non  -  renouvellement de l'aide à la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le traitement des demandes d'aides à la formation et les recours
                            interjetés  en  applicatio  n  de  la  présente  loi  sont  gratuits;  aucun  émolument  ni  débours  ne  sont  perçus  auprès  des  requérants  et  bénéficiaires.  Il  n'est  pas  alloué de dépens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Les  décisions  de  l'autorité  compétente  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours,  dans  un  délai  de  trente jours,  a  u  près  du  département  désigné par  le  Conseil d'Etat, puis, dans le même délai, auprès du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives  (LPJA), du 27 juin 1979  4  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 a 5 ) 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence:
                            a)  aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en  vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide;  b)  aura omis, alors qu'il était au bénéfice  d'une telle aide, de signaler à l'autorité  un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide;  c)  aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions  d'exécution;  sera passible de  l'amende  jusqu'à 40.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 b 6 ) L’office a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette
                            qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées à des subsides  touchés indûment.  CHAPITRE 6  Obligations du requérant et de l'autorité compétente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Outre  les  éléments  requis  initialement,  tout  requérant  fournit,  à  l'autorité qui le demande, les renseignements nécessaires au traitement de sa  demande d'aide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  ann  once  à  cette  autorité  tout  changement  dans  sa  situation  personnelle  et  familiale, notamment concernant les études, l'état civil, le domicile, la situation  financière du bénéficiaire et de sa famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fournit également, à la demande de l'autorité compét  ente, qui en fixe le genre,  l'étendue et la fréquence, un rapport d'études périodique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1  er  janvier 2021  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'Etat d'effectuer des  contrôles  portant sur les conditions d'octroi des ai  des à la  formation, sur la conformité de l'utilisation de celles  -  ci ou sur les conditions d’un  remboursement des aides fournies au sens de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité  et  le  service  chargé  des  contrôles  procèdent  à  des  échanges  d'informations relatifs aux  dossiers concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  résultats  des  contrôles  sont  consignés  dans  un  rapport  que  le  service  chargé des contrôles  remet  à l’autorité ayant requis l'inspection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  les  collaboratrices  et  collaborateurs  du  service  chargé  des  contrôles  ont  qualité  d'agentes  et  agents  de  la  police  judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Conseil  d'Etat  arrête  les  conditions  et  les  modalités  d'exécution  des  contrôles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1b 8 ) 1 L’office peut suspendre ou modifier les aides à la formation lorsque
                            les contrôles effectués  révèlent que les conditions d’octroi ne sont pas réunies  et qu’ils  donnent lieu à une dénonciation pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La suspension est directement exécutoire. Un éventuel r  ecours n’a pas d’effet  suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le droit aux prestations est réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue  suite à la dénonciation pénale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            1  Les membres des autorités et les personnes chargés de l'appli  cation  de la présente loi sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ne peuvent en particulier divulguer d'informations sur:  a)  les constatations faites dans l'exercice de leurs fonctions;  b)  les renseignements fournis par les requéra  nts;  c)  les décisions et mesures prises; et  d)  l'identité  des  bénéficiaires  d'une  aide  à  la  formation,  que  ce  soit  dans  des  rapports ou des comptes publiés, y compris devant un organe législatif, ou  lors de séances officielles ouvertes au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeuren  t réservées les communications prévues par la loi.  CHAPITRE 7  Refus, suspension, non renouvellement ou restitution de l'aide  à la  formation et prescription
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            9  )  L'aide à la formation peut être refusée,  suspendue ou non renouvelée  notamment dans les cas suivants:  a)  fraude  ou  erreur  dans  les  renseignements  fournis,  y  compris  dans  les  cas  prévus à l’article 31b, alinéa 1, de la présente loi  ;  b)  non  présentation  du  rapport  d'études  prévu  à  l'article  31,  alinéa  3,  de  la  présente loi;  c)  non inscription aux cours ou fréquentation insuffisante des cours;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1  er  janvier  2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  erreur de l'autorité compétente en matière d'aides à la formation;  f)  en cas d'échec répété aux mê  mes examens;  g)  en cas de rupture du contrat d'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 Lorsque des prestations ont été touchées indûment, l'autorité
                            compétente en matière d'aides à la formation  en exige  le remboursement  dans  un délai de cinq ans après le d  ernier versement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est renoncé à la restitution en tout ou partie lorsque l'intéressé était de bonne  foi et que cette mesure le mettrait dans une situation difficile.  TITRE  III  Dispositions  financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5
                            10  )  1  Le montant total net des bourses accordées est supporté à raison  de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5a 11 ) La part incombant aux communes est répartie entre elles en
                            fonction de la population  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5b 12 ) Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des
                            communes à l'Etat.  TITRE IV  Dispositions d'exécution, transitoire et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la
                            présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7 1 L'ancien droit reste applicable à l'octroi d'aides relatives à des périodes
                            de formation antérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les procédures de r  ecours pendantes sont régies par l'ancien droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7a 13 ) L’article 7, lettre b n’est pas applicable aux personnes qui
                            bénéficient d’une aide à la formation au moment de son entrée  en vigueur et ce  jusqu’à la fin de la formation en cours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8
                            1  La loi sur les bourses d'études et de formation, du 1  er  février 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  ,  est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont remplacés par le terme "loi sur les aides à la  formation", le terme "loi sur  les bourses" figurant à l'article 2, alinéa 5, de la loi sur le fonds pour la formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  janvier  2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Introduit par L du 19 décembre 2017 (FO 201  7  N° 51) avec effet au 1  er  juillet 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  FO 1994 N° 12  entre  unes  entre les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            bourses d'études et d'apprentissage" aux articles 2, lettre  b  , 4, alinéa 1, et 7 du  décret  sur  le  fonds  pour  l'encouragement  des  études  et  de  la  formation  professionnelle, du 3 février 1993  16  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 La pré sente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d'Etat  pourvoit  , s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il  fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par  le Conseil d'Etat  en date  du  8 avril 2013  .  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au  1  er  juillet  2013  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  RSN 414.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  RSN 418.11