Loi sur l’assurance mobilière contre l’incendie (873.21)
INHALT
Loi sur l’assurance mobilière contre l’incendie
- Loi sur l’assurance mobilière contre l’incendie
- Art. 3 L’obligation d’assurance incombe :
- Art. 5 II est loisible à la commune de passer des contrats collectifs
- Art. 7 Toute compagnie d’assurance mobilière qui veut pratiquer dans le
- Art. 10 1 La prime d’assurance est payable à l’échéance, sur invitation
- Art. 11 7) L’assujetti à l’assurance qui , malgré sommation, ne s'assure
- Art. 12 Le Gouvernement pourvoit à l’exécution de la présente loi. II
- Art. 13 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur
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