Loi sur l’assurance mobilière contre l’incendie
                            Loi  sur l’assurance mobilière contre l’incendie  du 6 décembre 1978  L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l’article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrêt  e :  Etendue de  l'assurance  mobilière  obligatoire  Article premier  Tous objets mobiliers qui se trouvent sur le territoire du  canton  du  Jura,  soit  dans  un  bâtiment,  soit  en  plein  air,  doivent  être  assurés  contre  l’incendie,  sous  réserve  des  exceptions  stat  uées  en  l’article 2 ci  -  après.  Exceptions  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les  objets  se  trouvant  dans  des  bâtiments  qui  ne  peuvent  être  assurés  par  I’Etablissement  cantonal  d’assurance  immobilière  à  teneur  de  dispositions  légales  actuellement  existantes  ou  à  édicter  par la suite;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  ceux  se  trouvant  dans  des  bâtiments  où  l’on  fabrique,  travaille,  conserve    ou    emploie    des    matières    explosives    en    quantités  relativement considérables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les  espèces,  billets  de  banque,  documents  et  papiers  de  valeur  de  tout genre, les objets d’or et d’argent, pierres précieuses, bijoux et  parures,  les  tableaux  et  autres  objets  d’art,  les  manuscrits  et  collections;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  les  véhicules  à  moteur,  à  l’exception  des  voitures  automobiles  de  travail  au  sens  de  l’ordonnan  ce  fédérale   sur   la   construction   et  l’équipement des véhicules routiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  3)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  les objets mobiliers appartenant à la Confédération ou à l’un de ses  établissements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  les objets mobiliers  appartenant à la République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cas,  cependant,  où  des  objets  d’or  et  d’argent,  pierres  précieuses, bijoux et parures, tableaux et autres objets d’art, manuscrits  et  collections,  servent  à  l’exercice  d’u  ne   activité   professionnelle  (fabrication, commerce, etc.) ou à des fins d’instruction, ils doivent être  assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assujettis à  l'assurance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L’obligation d’assurance incombe :
                            1.  au propriétaire ou possesseur des objets;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  au chef de ménage, quant aux  objets appartenant aux personnes qui  vivent chez lui; sont réputées telles, outre les membres de la famille,  toutes les personnes logées et nourries par le chef de ménage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  à l’employeur, pour les objets appartenant à son personnel qui se  trouvent dans se  s bâtiments ou hors de ceux  -  ci.  Délai  d'assurance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout assujetti à l’assurance mobilière est tenu de passer un  contrat d’assurance dans les deux mois à partir du moment où naît son  obligation de s’assurer, et d’en justifier auprès de la commun  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  doivent  sommer  les  personnes  qui  ne  sont  pas  assurées de se mettre en règle dans le délai d’un mois.  Assujettis  nécessiteux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 II est loisible à la commune de passer des contrats collectifs
                            d’assurance pour les assujettis concerna  nt lesquels il est établi qu’ils ne  sont pas à même de payer la prime.  Compagnies  admises à  pratiquer  l'assurance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assurance mobilière ne peut être contractée qu’auprès de  compagnies concessionnées par le Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement p  eut passer des contrats pour cette assurance avec  les compagnies admises à la pratiquer.  Domicile  juridique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Toute compagnie d’assurance mobilière qui veut pratiquer dans le
                            Canton  doit  y  faire  élection  de  domicile.  Pour  les  actions  résultant  de  c  ontrats  d’assurance  contre  l’incendie,  le  demandeur  peut  d’ailleurs  invoquer  le  for  du  lieu  de  situation  de  la  chose  (art.  28,  al.  3,  de  la  loi  fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d’assurance  privées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ).  Pluralité de  contrats  d'assurance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assurance mobilière peut être contractée auprès de plus d’une  compagnie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assurance cumulative tombe sous le coup de l’article 53 de la loi  fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Surassurance  Art. 9  1  En cas de surassurance, l’assureur n’est pas lié par les clauses  du contrat envers l’assuré, lorsque celui  -  ci avait conclu l’assurance dans  I’intention  de  réaliser  un  profit  illicite  (art.  51  de  la  loi fédérale  sur  l  e  contrat d’assurance).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   conseil   communal   est   désigné   comme   autorité   cantonale  compétente  au  sens  de  l’article  52  de  la  loi  fédérale  sur  le  contrat  d’assurance pour réduire la somme assurée en cas de surassurance.  L’assureur peut requérir de lui pa  reille réduction.  Paiement des  primes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 La prime d’assurance est payable à l’échéance, sur invitation
                            de la compagnie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Faute de paiement, et si la poursuite exercée contre l’assuré demeure  infructueuse, l’assureur avise la commune, et la prime  est alors payée à  titre  d’avance  par  la  caisse  communale,  qui  peut  s’en  récupérer  sur  I’assuré.  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 7) L’assujetti à l’assurance qui , malgré sommation, ne s'assure
                            pas conformément  à  l’article 4 est passi  ble d’une amende de  2  50 francs  au maximum.  La poursuite incombe aux autorités de la justice pénale.  Dispositions  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le Gouvernement pourvoit à l’exécution de la présente loi. II
                            édicte une ordonnance à cet effet.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur
                            6)  de  la  présente loi.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire  général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Introduit par le ch. I de la loi du 20 mai 1992, en vigueur depuis le 1  er  janvier 1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 741.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 961.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 221.229.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  24  octobre  2  007,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2008