Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création d... (416.67) 
                
                
            INHALT
Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN)
- Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN)
 - Art. 2 Les articles 1 à 18, 20 à 33 et 35 à 39 de la loi sur la Haute école
 - Art. 3
 - Art. 4 La convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel -
 - Art. 2 La convention vise en particulier à:
 - Art. 3 La présente convention règle les rapports internes entre les cantons
 - Art. 4 1 Les dispositions de la présente convention sont subsidiaires par rapport
 - Art. 5
 - Art. 6 1 La Haute école ARC est un établissement de droit public doté de la
 - Art. 9 En principe, la Haute é cole ARC gère une école par domaine, chaque
 - Art. 10 1 Pour réaliser les missions liées à son domaine, l'école peut occuper
 - Art. 11
 - Art. 12 1 L'école peut se servir d'appellations spéciales pour désigner une
 - Art. 13 Toutes les appellations utilisées par les écoles sont soumises à
 - Art. 14 1 Les organes décisionnels de la H aute école ARC veillent à la
 - Art. 15 Les écoles assurent la participation des étudiants, des étudiantes et du
 - Art. 16
 - Art. 17 La présente convention définit les compétences attribuées aux organes
 - Art. 18 1 Chaque canton désigne son représentant ou sa représentante, qui
 - Art. 19 1 Afin d'instituer des collaborations avec d'autres cantons intéressés, le
 - Art. 20 Sous réserve des dispositions constitutionnelles des cantons, le
 - Art. 21 Les prérogatives des organes de la HES - SO et de la HES - S2 en
 - Art. 22 1 La Haute école ARC répond du dommage causé illicitement à une
 - Art. 23 Les organes décisionnels de la Haute école ARC sont:
 - Art. 24 1 Le Comité stratégique est composé de trois membres.
 - Art. 25 Le Comité stratégique assume les tâches suivantes:
 - Art. 26 Le Comité stratégique adopte un règlement qui détermine son
 - Art. 27 1 La Direction générale se compose d'une direct rice générale ou d'un
 - Art. 28 1 La Direction générale assume les tâches qui lui incombent en tant
 - Art. 29
 - Art. 30 Les organes consultatifs de la Haute école ARC sont le Conseil
 - Art. 31 1 Le Conseil consultatif est composé de onze à quinze membres
 - Art. 32 Le Conseil consultatif émet des recommandations au sujet de la
 - Art. 33 Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil
 - Art. 34 1 Le Conseil du personnel est composé de onze à quinze membres
 - Art. 35 1 Le Conseil du personnel se détermine sur les questions liées aux
 - Art. 36 Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil du
 - Art. 37 1 Le Comité stratégique peut créer d'autres organes consultatifs.
 - Art. 38 11 ) 1 Le Comité stratégique désigne l'organe de contrôle de la Haute
 - Art. 39
 - Art. 40 1 Le Secrétariat général est un service administratif de la Haute école
 - Art. 41
 - Art. 42 La Direction générale détermine par voie de règlement le
 - Art. 43
 - Art. 44 1 Les tâches du Service des finances et ressources sont fixées par un
 - Art. 45 La Direction générale détermine par voie de règlement le
 - Art. 46
 - Art. 47 Jusqu'à l'entrée en vigueur du statut du personnel de la Haute école
 - Art. 48 Les conditions d'admission, d'études et d'examens sont régies par le
 - Art. 49 Dans la mesure où les règles régissant les HES - SO/S2 restent muettes
 - Art. 50 1 Les cantons signataires assurent le financement de la Haute école
 - Art. 51 Le canton de Neuchâte l, en sa qualité de canton - siège de la Haute
 - Art. 52
 - Art. 53 1 Les excédents sont déterminés par domaine sur la base de la
 - Art. 54
 - Art. 55
 - Art. 56
 - Art. 57 1 Les candidats et les candidates, ainsi que les étudiants et les
 - Art. 58
 - Art. 59 1 Les litiges qui opposent les membres du personnel à la Haute école
 - Art. 60
 - Art. 61 1 Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission
 - Art. 62
 - Art. 63 Le siège de la Commission de recours de l'instance intercantonale est
 - Art. 64 Sous réserve de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité
 - Art. 65 1 Pour autant q ue les parties signataires n'aient pas pu s'entendre, elles
 - Art. 66 La durée de la présente convention est illimitée.
 - Art. 67 1 Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention pour
 - Art. 68
 - Art. 69 1 Si la convention est dénoncée par deux cantons au moins, les parties
 - Art. 70 Une première évaluation portant sur l'atteinte des objectifs fixés et la
 - Art. 71 Le Comité stratégique peut faire procéder à des évaluations
 - Art. 72 Le Comité stratégique veille à la coordination des évaluations avec
 - Art. 73
 - Art. 74 1 Les canton s signataires conviennent d'instituer une Commission
 - Art. 75
 - Art. 77 1 Le Comité stratégique de la Haute école ARC est représenté aux
 - Art. 78
 - Art. 79 1 Les écoles de niveau HES, situées sur les territoires des cantons de
 - Art. 80 1 De manière générale, les engagements contractuels passés avant
 - Art. 81 1 La Haute école ARC s'engage à reprendre les rapports de service et
 - Art. 82
 - Art. 83 Les cantons signataires adaptent leur dr oit en abrogeant les
 - Art. 84 Les cantons signataires s'engagent à résilier les conventions
 - Art. 85 Les cantons signataires publient la présente convention dans leurs
 - Art. 86 La présente convention entre en vigueur le 1 er août 2004 ou à une date