Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN)
                            Décret  portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention  visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel  -  Berne  -  Jura et portant abrogation des dispositions légales  relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN)  janvier 2007  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 63 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l'article 34 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24  septembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi  fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES), du 6 octobre 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu  le  concordat  intercantonal  créant  une  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale (HES  -  SO), du 9 janvier 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu la convention intercantonale créant la Haute école spécialisée  santé  -  social  de Suisse romande (HES  -  S2), du 6 juillet 2001;  vu  l'accord  intercantonal  sur  les  hautes  écoles  spécialisées  (AHES)  pour  les  années  1999  à  2005,  adopté  le  4  juin  1998  par  la  Conférence  des  directeurs  cantonaux de l'instruction publique;  vu  le  décret  du  Grand  Conseil  neuchâtelois  portant  adhésion  du  canton  de  Neuchâtel à l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées, du 25 avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  vu  la  déclaration  des  gouvernements  des  cantons  de  Berne,  du  Jura  et  de  Neuchâtel  concernant  la  ré  alisation  d'une  seule  école  d'ingénieurs  de  l'Arc  jurassien, du 25 septembre 2000;  vu  le  décret  du  Grand  Conseil  neuchâtelois  portant  adhésion  du  canton  de  Neuchâtel  au  concordat  intercantonal  créant  une  Haute  école  spécialisée  de  Suisse occidentale (HES  -  S  O), du 2 février 1998  6  )  ;  vu la procédure en cours concernant l'élargissement du concordat intercantonal  créant la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES  -  SO), du 9 janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997, au canton de Berne;  vu  le  décret  du  Grand  Conseil  neuchâtelois  port  ant  adhésion  du  canton  de  Neuchâtel  à  la  convention  intercantonale  créant  la  Haute  école  spécialisée  santé  -  social de Suisse romande (HES  -  S2), du 2 octobre 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  vu la procédure en cours;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 novembre 2003,  décrète:  FO 2004 N  o  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 414.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 416.634.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 416.644
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 416.634
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 416.65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            création de la Haute école ARC Neuchâtel  -  Berne  -  Jura, convention adoptée par  les gouvernements des cantons de Neuchâtel, de Berne et du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les articles 1 à 18, 20 à 33 et 35 à 39 de la loi sur la Haute école
                            neuchâteloise (HEN), du 24 mars 1998  8  )  , sont abrogés; le règlement d'exécution  de la loi sur la Haute école neuchâteloise (HEN), du 13 septembre 2000  9  )  , est  abrogé; les articles 3, alinéa 1, 5, 6, 16 et 17 du règl  ement des membres de la  direction  et  du  personnel  d'enseignement  et  de  recherche  de  la  Haute  école  neuchâteloise (HEN), du 13 septembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  , sont abrogés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il entre en vigueur dès son  acceptation par les parlements des trois cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel -
                            Berne  -  Jura fait partie intégrante du présent décret auquel elle est annexée.  L'entrée en vigueur est fixée dès son acceptation  par les parlements des trois  cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 416.636
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  FO 2000 N° 71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RSN 416.636.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            concernant la Haute école ARC Neuchâtel  -  Berne  -  Jura  Les Cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel,  désireux  de  réunir  en  une  seule  haute  école  leurs  unités  de  formation,  de  recherche et de  développement dans les domaines d'activité des hautes écoles  spécialisées régies par la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES),  du 6 octobre 1995,  vu  le  concordat  intercantonal  créant  une  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  (HES  -  S  O)  et  la  convention  intercantonale  créant  la  Haute  école  spécialisée santé  -  social de Suisse romande (HES  -  S2),  conviennent de ce qui suit:  CHAPITRE PREMIER  Généralités  Section 1: Buts de la convention  Article  premier  1  Les  cantons  de  Berne  (p  artie  francophone),  du  Jura  et  de  Neuchâtel  créent  par  la  présente  convention  la  Haute  école  ARC  Neuchâtel  -  Berne  -  Jura en regroupant l'ensemble de leurs institutions relevant du niveau des  hautes écoles spécialisées en une entité unique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Intégrée dans les  réseaux existants des hautes écoles spécialisées de Suisse  créés par les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et  Jura, la Haute école ARC assume les missions d'une haute école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La convention vise en particulier à:
                            a)  créer les bases de fonctionnement de la Haute école ARC en la dotant d'une  organisation  interne  apte  à  assumer,  dans  chaque  domaine,  les  missions  suivantes:  –  formation de base;  –  formation postgrade;  –  recherche appliquée, développement  et prestations à des tiers;  –  collaboration avec d'autres institutions de formation et de recherche;  b)  définir   les   relations   entre   la   Haute   école   ARC   et   les   hautes   écoles  spécialisées dont elle fait partie;  c)  définir les relations entre la Haute école AR  C et les trois cantons signataires,  en particulier répartir les tâches liées à l'exploitation de la Haute école ARC;  d)  régler les relations entre le canton  -  siège de la Haute école ARC et les deux  autres cantons dans la mesure où elles concernent la Haute  école ARC;  FO 2004 N  o  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La présente convention règle les rapports internes entre les cantons
                            signataires  et  ne  déploie  pas  d'ef  fets  externes  à  l'égard  des  hautes  écoles  spécialisées dont la Haute école ARC fait partie.  Section 2: Subsidiarité de la convention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les dispositions de la présente convention sont subsidiaires par rapport
                            au  droit  intercantonal régissant  l'orga  nisation  et le fonctionnement  des  hautes  écoles spécialisées dont la Haute école ARC fait partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  divergences,  les  normes  du  droit  intercantonal  l'emportent  sur  les  dispositions de la présente convention.  Section 3: Terminologie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Certa  ins termes et abréviations utilisés dans le texte qui suit sont définis  dans l'annexe jointe à la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Comité stratégique peut en tout temps modifier ou compléter cette annexe.  Section  4:  Nature  juridique  et  sièges  de  la  Haute  école  AR  C  et  de  ses  écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La Haute école ARC est un établissement de droit public doté de la
                            personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle a son siège dans le canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les sièges administratifs des écoles  pour les domaines ingénierie, économie,  arts appliqués, santé  -  social seront respectivement à Saint  -  Imier, Neuchâtel, La  Chaux  -  de  -  Fonds et Delémont.  Art  7  1  Les écoles de la Haute école ARC n'ont pas la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  organes  de  la  Ha  ute  école  ARC  définissent  les  activités  et  l'organisation  interne des écoles dans le cadre du droit concordataire, des règlements et des  décisions des HES  -  SO/S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une école forme un tout du point de vue organisationnel et administratif; elle ne  peut pas se  subdiviser en entités dotées d'une organisation autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  peut  toutefois  créer  des  divisions,  unités  ou  sections  spécifiques  en  son  sein  pour  autant qu'elles  restent  intégrées  dans  l'organisation  de  l'école et  en  dépendent  du  point  de  vue  administra  tif;  la  conclusion  de  partenariats  et  d'accords de collaboration sectoriels par la Haute école ARC demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Chaque  école  est  dotée  d'un  siège  administratif  qui  accueille  la  direction  et  l'administration.  Section 5: Champ d'activité de la Haute é  cole ARC
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et filières définis dans le cadre des options et décisions prises par les organes  des HES  -  SO/S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 En principe, la Haute é cole ARC gère une école par domaine, chaque
                            domaine pouvant englober une ou plusieurs filières.  Section 6: Localisation des activités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Pour réaliser les missions liées à son domaine, l'école peut occuper
                            un ou plusieurs lieux d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  lieux  d'activité  sont  implantés  sur  le  territoire  des  cantons  signataires;  ils  sont déterminés par le Comité stratégique.  Section 7: Appellations utilisées par les écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Dans l'utilisation de leurs appellations, les écoles font appar  aître leur  appartenance à la Haute école ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles se dotent d'appellations qui caractérisent leurs activités spécifiques et qui  leur permettent de se positionner de façon optimale par rapport à leurs marchés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 L'école peut se servir d'appellations spéciales pour désigner une
                            activité particulière rattachée à un ou plusieurs lieux d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De   telles   appellations   spéciales   doivent   indiquer   expressément   le   lien  organisationnel entre l'école et ses activités particulièr  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Toutes les appellations utilisées par les écoles sont soumises à
                            l'approbation du Comité stratégique.  Section 8: Concertation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les organes décisionnels de la H aute école ARC veillent à la
                            concertation  la  plus  large  possible  avec  les  étudiants  et  les  étudiantes,  le  personnel et les partenaires des milieux de pratique professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, ils peuvent consulter des organismes qui représentent les étudiant  s  et les étudiantes, le personnel et les autres partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les écoles assurent la participation des étudiants, des étudiantes et du
                            personnel  aux  décisions  qui  touchent  à  la  vie  de  l'école  et  à  l'évaluation  des  activités.  Section  9:  Relations  entre  la  Haute  école  ARC  et  les  HES  -  SO/S2,  les  cantons  signataires  et  les  institutions  de  formation  et  de  recherche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le droit concordataire définit les relations entre la Haute école ARC et  les H  ES  -  SO/S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Comité   stratégique   assume   les   fonctions   concordataires   de   conseil  d'établissement de la HES  -  SO et d'instance intercantonale de la HES  -  S2.  -  SO/S2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'établissement de la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 La présente convention définit les compétences attribuées aux organes
                            de la Haute école ARC de manière exhaustive; les autres compétences liées à  la formation de niveau HES sur le territoire des cantons signatai  res demeurent  auprès des autorités cantonales compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Chaque canton désigne son représentant ou sa représentante, qui
                            assure les relations avec la Haute école ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce représentant ou cette représentante veille à la  sauvegarde des intérêts de  son canton; il ou elle fait en particulier le lien entre l'exécutif de son canton et la  Direction générale de la Haute école ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Afin d'instituer des collaborations avec d'autres cantons intéressés, le
                            Comité  stratégique  peut,  sous  réserve  des  dispositions  constitutionnelles  des  cantons, conclure des accords sectoriels permettant de réaliser en commu  n une  ou plusieurs missions dans un domaine déterminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut, le cas échéant, conclure un accord sectoriel instituant une collaboration  transfrontalière avec un ou plusieurs départements français.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Sous réserve des dispositions constitutionnelles des cantons, le
                            Comité  stratégique  peut  conclure  des  accords  de  collaboration  avec  des  institutions de formation et de recherche; il peut déléguer cette compétence, de  cas en cas, à la Dir  ection générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Les prérogatives des organes de la HES - SO et de la HES - S2 en
                            matière de coordination des accords de collaboration demeurent réservées.  Section 10: Responsabilité de la Haute école AR  C
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 La Haute école ARC répond du dommage causé illicitement à une
                            tierce personne  par ses organes ou ses collaborateurs ou collaboratrices dans  l'exercice  de  leurs  fonctions;  le  lésé  ou  la  lésée  ne  peut  pas  agir  directement  contre la personne aya  nt causé le dommage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'elle répare un dommage causé à une tierce personne, la Haute école  ARC dispose d'une action récursoire contre la personne qui a agi par dol ou par  négligence grave. L'action récursoire se prescrit par une année à partir du jour  où  la  responsabilité  de  la  Haute  école  ARC  a  été  reconnue  par  jugement,  transaction, acquiescement ou d'une autre manière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  le  surplus,  les  dispositions  sur  la  responsabilité  des  fonctionnaires  du  canton de Neuchâtel sont applicables par analogie.  C  HAPITRE 2  Organes et services  Section 1: Organes décisionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les organes décisionnels de la Haute école ARC sont:
                            tions avec les  relations  avec  d'autres  cantons  relations avec  les institutions  de formation et  de r  echerche  coordination  des accords de  collaboration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la Direction générale.  A. Le Comité stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Le Comité stratégique est composé de trois membres.
                            2  Chaque canton désigne une ou un membre issu de l'exécutif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durée du mandat est de quatre ans; les membres désignés sont rééligibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La ou le membre du Comité stratégique qui ne fait plus partie de l'exécutif de  son  canton  q  uitte  le  Comité  stratégique  dès  que  la  personne  qui  lui  succède  entre en fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les membres du Comité stratégique ne peuvent se faire représenter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le Comité stratégique assume les tâches suivantes:
                            a)  déterminer la stratégie et le dév  eloppement de la Haute école ARC dans le  cadre  fixé  par  les  organes  des  HES  -  SO/S2,  en  particulier  au  niveau  des  domaines, filières et missions;  b)  surveiller la mise en œuvre de la stratégie;  c)  adopter ou approuver les différents règlements internes, en p  articulier ceux  qui définissent les tâches et le fonctionnement des organes de la Haute école  ARC;  d)  définir  les  tâches  des  directeurs  ou  des  directrices  de  domaine  et  des  responsables des fonctions transversales;  e)  approuver  l’organisation  interne  et  les  activités  des  écoles  ainsi  que  les  appellations qu’elles utilisent;  f)  déterminer les lieux d’activité des écoles;  g)  répartir les ressources personnelles et matérielles de la Haute école ARC sur  les écoles;  h)  arrêter  les  différentes  clés  de  répartiti  on  des  contributions  des  cantons  signataires;  i)  assurer  les  liens  avec  les  cantons  signataires  au  plan  stratégique  avec  le  concours des représentants cantonaux ou des représentantes cantonales;  j)  assumer   les   fonctions   de   droit   concordataire   assignées   au  conseil  d’établissement,  à  l’instance  intercantonale  ou  à  tout  autre  organe  concordataire de même niveau;  k)  assumer les autres tâches qui lui sont attribuées par la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le Comité stratégique adopte un règlement qui détermine son
                            fonctionnement,  notamment  le  mode  de  convocation,  le  déroulement  des  réunions, les formes des décisions à prendre et les tâches du Secrétariat.  B. La Direction générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 La Direction générale se compose d'une direct rice générale ou d'un
                            directeur  général,  nommé  par  le  Comité  stratégique,  assisté  d'un  Comité  de  direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les  responsables  des  fonctions  transversales,  le  secrétaire  généra  l  ou  la  secrétaire générale ainsi que le ou la responsable du Service des finances et  ressources.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 La Direction générale assume les tâches qui lui incombent en tant
                            qu'organe exécutif de la Haute école ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  tâches  de  la  Direction  gén  érale  sont  fixées  par  un  règlement  qui  définit  également  les  attributions  des  directeurs  ou  directrices  de  domaine  et  des  responsables des fonctions transversales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Comité stratégique adopte ce règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Le   Comité   stratégique  détermine   par   voie   de   règlement   le  fonctionnement de la Direction générale, notamment le mode de convocation, le  déroulement des réunions, les formes des décisions à prendre et les tâches du  Secrétariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il précise en outre les tâches du directeur généra  l ou de la directrice générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  directeur  général  ou  la  directrice  générale  assume  la  responsabilité  de  la  Direction générale qu'il ou qu'elle représente également.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il ou elle consulte le Comité de direction à la demande de l'un ou de l'une de  ses mem  bres ou s'il ou elle le juge opportun.  Section 2: Organes consultatifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Les organes consultatifs de la Haute école ARC sont le Conseil
                            consultatif,  le  Conseil  du  personnel  et  d'éventuels  autres  organes  consultatifs  créés par la suite.  A. Conseil  consultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Le Conseil consultatif est composé de onze à quinze membres
                            désignés par le Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque domaine de la Haute école ARC est représenté par deux membres au  moins; les autres membres sont issus des milieux in  téressés par les activités de  la Haute école ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le Conseil consultatif émet des recommandations au sujet de la
                            politique générale de la Haute école ARC dans le respect de celles émises par  les organes consultatifs des HES  -  SO/S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil
                            consultatif par voie de règlement.  B. Conseil du personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 Le Conseil du personnel est composé de onze à quinze membres
                            agréés par le Comité strat  égique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            assistants, le personnel administratif et le personnel technique sont représentés  par une ou un membre au moins au sein du Conseil du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil du personnel  peut s’organiser à l’interne par domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Le Conseil du personnel se détermine sur les questions liées aux
                            conditions de travail et de rémunération de la Haute école ARC, en particulier  lorsqu'il s'agit de les modifier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il émet des avi  s et propositions liés à la politique de personnel de la Haute école  ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil du
                            personnel par voie de règlement.  C. Autres organes consultatifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 Le Comité stratégique peut créer d'autres organes consultatifs.
                            2  Il en définit les tâches et le fonctionnement.  Section 3: Organe de contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 11 ) 1 Le Comité stratégique désigne l'organe de contrôle de la Haute
                            école ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  désigner  le  contrôle  canton  al  des  finances  ou  une  société  fiduciaire  privée.  Section 4: Services administratifs de la Haute école ARC
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  Les services administratifs de la Haute école ARC sont le Secrétariat  général et le Service des finances et ressources.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Comité  stratégique peut créer d'autres services administratifs.  A. Secrétariat général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 Le Secrétariat général est un service administratif de la Haute école
                            ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  dirigé  par  le  secrétaire  général  ou  la  secrétaire  générale  et  dispose  du  p  ersonnel nécessaire à son fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            1  Les  tâches  du  Secrétariat  général  sont  fixées  par  un  règlement  qui  définit  également  les  attributions  du  secrétaire  général  ou  de  la  secrétaire  générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Direction générale adopte ce règlemen  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 La Direction générale détermine par voie de règlement le
                            fonctionnement du Secrétariat général, en particulier les tâches du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43
                            1  Le Service des finances et ressour  ces est un service administratif de  la Haute école ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est dirigé par son ou sa responsable et dispose du personnel nécessaire à  son fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 Les tâches du Service des finances et ressources sont fixées par un
                            règlement qui d  éfinit également les attributions de son ou sa responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Direction générale adopte ce règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 La Direction générale détermine par voie de règlement le
                            fonctionnement du Service des finances et ressources, en particulier  les tâches  du personnel.  CHAPITRE 3  Personnel  Section 1: Statut harmonisé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Le statut du personnel est adopté par le Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Direction générale fait des propositions quant au statut du personnel de la  Haute  école  ARC  en  cohérence  avec  le  statut  harmonisé  ou  statut  -  cadre  des  HES  -  SO/S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle   assure   la   participation   du   personnel   selon   les   règles   régissant   la  concertation (art. 14 et 15 de la présente convention).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  statut  du  personnel  détermine  le  statut  général  du  personnel.  Il  rè  gle  en  particulier les questions suivantes:  a)  engagement, type de contrat, promotion, fin des rapports de travail;  b)  droits et devoirs du personnel;  c)  horaires de travail, évaluation des charges;  d)  congés;  e)  prévoyance professionnelle.  Section 2: Pha  se transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Jusqu'à l'entrée en vigueur du statut du personnel de la Haute école
                            ARC,  les  conditions  de  travail  et  de  rémunération  sont  régies  par  le  statut  provisoire (art. 81 de la présente convention).  CHAPITRE 4  Etudiants et étudiantes  Se  ction 1: Renvoi au droit concordataire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Les conditions d'admission, d'études et d'examens sont régies par le
                            droit concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Dans la mesure où les règles régissant les HES - SO/S2 restent muettes
                            ou   incomplètes   par   rapport   à   une   question   particulière   qui   exige   une  réglementation, il incombe à la Direction générale d'édicter cette réglementation.  CHAPITRE 5  Financement  Section 1:  Principes   applicables   aux   contributions   fin  ancières   des  cantons signataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 1 Les cantons signataires assurent le financement de la Haute école
                            ARC en s'acquittant des contributions dues en vertu du droit concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent  réservées  les  règles  particulières  applicables  à  la  contribution  proportionnelle  au  nombre  d'étudiantes  et  d'étudiants  reçus  et  à  la  prise  en  charge du solde non couvert du coût d'exploitation de la Haute école ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Le canton de Neuchâte l, en sa qualité de canton - siège de la Haute
                            école  ARC,  paie  la  totalité  de  la  contribution  proportionnelle  au  nombre  d'étudiantes et d'étudiants reçus qui compense l'avantage de site.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52
                            1  La contribution payée par l  e canton de Neuchâtel est répartie entre les  cantons signataires sur la base des critères suivants:  a)  principalement,  le  nombre  d'étudiantes  et  d'étudiants  en formation  de  base  reçus sur les différents lieux d'activité de la Haute école ARC;  b)  à titre co  mplémentaire, l'ampleur des activités liées au perfectionnement ainsi  qu'à  la  recherche  et  au  développement  déployées  sur  les  différents  lieux  d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  pondération  du  critère  principal  et  du  critère  complémentaire  relève  de  la  compétence du Comité s  tratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Comité stratégique procède chaque année à la répartition de la contribution  proportionnelle  au  nombre  d'étudiantes  et  d'étudiants  reçus  entre  les  cantons  signataires sur la base des critères énoncés et de leur pondération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les modalités de  refacturation exigent l'approbation du Comité stratégique de  la HES  -  SO et de la HES  -  S2; cette approbation demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 Les excédents sont déterminés par domaine sur la base de la
                            comptabilité analytique de la Ha  ute école ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les excédents négatifs sont répartis entre les cantons signataires selon la clé  applicable   à   la   répartition   de   la   contribution   proportionnelle   au   nombre  d'étudiantes et d'étudiants reçus par domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  la  mesure  où  l'excédent  négatif  pe  ut être attribué à un lieu d’activité  déterminé, il est pris en charge par le canton de situation de ce lieu d’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les excédents positifs restent acquis au domaine concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54
                            1  Le Comité stratégique décide de l'allocation interne des ressources de  la Haute école ARC aux écoles dans le cadre de l'approbation du budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On entend par ressources:  a)  le forfait par étudiant et étudiante alloué par les HES  -  SO/S2;  b)  les taxes ver  sées par les étudiants et  les étudiantes;  c)  les crédits d'impulsion provenant des HES  -  SO/S2;  d)  les honoraires de mandats effectués pour des tiers;  e)  les autres recettes, y compris des dons et legs en faveur de la Haute école  ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            1  Les  forfaits  par  étudiant  et  étudiante  et  les  taxes  versées  par  les  étudiants et les étudiantes sont affectés, en fonction de l'intensité de la prise en  charge, aux activités des écoles qui les accueillent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les crédits d'impulsion sont affect  és aux activités des écoles qui réalisent les  programmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les honoraires de mandats sont affectés aux activités des écoles qui ont réalisé  les mandats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  autres  recettes  sont  réparties  librement  par  la  Direction  générale,  sous  réserve des clauses, char  ges et conditions liées à des dons et legs.  Section 3: Biens immobiliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56
                            1  Les  immeubles  et  leur  équipement  utilisés  pour  les  activités  de  la  Haute école ARC restent propriété des cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons signataires établissent des baux  à loyer avec la Direction générale.  CHAPITRE 6  Recours  Section 1: Contentieux concernant les étudiants et les étudiantes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 1 Les candidats et les candidates, ainsi que les étudiants et les
                            étudiantes  HES  -  SO  peuvent  recourir,  en  première  instance,  auprès  de  la  Commission de recours de l'instance intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les candidats et les candidates ainsi que les  étudiants et les étudiantes HES  -  SO  peuvent  attaquer  les  décisions  rendues  par  la  Commission  de  recours  de  l'instance intercantonale auprès du Tribunal administratif neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58
                            1  Les candidats et candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes  HES  -  S2 peuvent r  ecourir, en première instance, auprès de la Commission de  recours de l'instance intercantonale de la Haute école ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure administrative neuchâteloise est applicable.  n  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            S2  peuvent  attaquer  les  décisions  rendues  par  la  Commission  de  recours  de  l'instance intercantonale auprès de la Commission de recours instituée par les  articles 42, alinéa 2, et 52 de la Convention HES  -  S2.  Section 2: Contentieux concernant les rapports d  e travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 1 Les litiges qui opposent les membres du personnel à la Haute école
                            ARC en tant qu'employeur sont traités en premier lieu par une Commission de  conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Comité stratégique définit les tâches et le fon  ctionnement de la Commission  de conciliation dans un règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60
                            1  Si  la  conciliation  échoue,  la  Commission  de  conciliation  en  informe  dans  les  dix  jours  la  Commission  de  recours  de  l'instance  intercantonale,  qui  rend  alors une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 1 Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission
                            de   recours   de   l'instance   intercantonale   auprès   du   Tribunal   administratif  neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure administrative neuchâteloise est applicable.  Section 3: Commission de recours de l'instance intercantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62
                            1  La Commission de recours de l'instance intercantonale est composée  de  trois  membres  titulaires  i  ssus  des  trois  cantons  signataires  et  de  deux  membres  suppléants,  disposant  d'une  formation  juridique,  nommés  par  le  Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission se constitue elle  -  même. Elle désigne son président et son vice  -  président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La période de fonctionnement,  renouvelable, est de quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Comité stratégique nomme également un greffier ou une greffière, ainsi que  son suppléant ou sa suppléante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Le siège de la Commission de recours de l'instance intercantonale est
                            au siège de la Haute éco  le ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Sous réserve de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité
                            stratégique fixe par règlement le fonctionnement de la Commission de recours  de l'instance intercantonale.  CHAPITRE 7  Arbitrage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 1 Pour autant q ue les parties signataires n'aient pas pu s'entendre, elles
                            soumettent  tout  litige  découlant  de  l'interprétation  ou  de  l'application  de  la  présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le tribunal; ce dernier ou cette dernière doit être juriste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du Tribunal  arbitral est désigné par le président ou la présidente du Tribunal adminis  tratif du  canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâteloise; il peut  proposer une convention d'arbitrage aux parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Tribunal arbitral peut statuer selon l'équité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les cantons signataires sont liés par la d  écision motivée rendue par le Tribunal  arbitral, sous réserve de la possibilité de déférer le litige au Tribunal fédéral par  voie  de  réclamation  de  droit  public  dans  les  30  jours  dès  la  notification  de  la  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La  réclamation  portant  sur  la  validité  o  u  sur  l'interprétation  de  la  clause  d'arbitrage n'est pas soumise à ce délai.  CHAPITRE 8  Durée, dénonciation, évaluation  Section 1: Durée de la convention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 La durée de la présente convention est illimitée.
                            Section 2:  Dénonciation, conséquences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 1 Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention pour
                            le début d'une année scolaire moyennant préavis écrit notifié au moins trois ans  à l'avance au Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e non  -  paiement des contributions financières par un canton vaut dénonciation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68
                            1  Le  canton  qui  dénonce  la  présente  convention  doit  assumer  ses  obligations financières tant qu'il reste partie à la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La con  vention reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  étudiants  et  les  étudiantes  qui  ont  commencé  leurs  études  avant  la  dénonciation  peuvent  les  achever  conformément  à  la  présente  convention  malgré la dénonciation de la convention de la part  du canton de leur provenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 1 Si la convention est dénoncée par deux cantons au moins, les parties
                            engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la Haute  école ARC par voie de convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'échec  des  pourparlers,  les  cantons  signataires  désignent  la  ou  le  commissaire qui est chargé d'assurer la poursuite des activités de la Haute école  ARC  tant  que  les  cantons  signataires  n'auront  pas  trouvé  une  personne  reprenant  ces activités. En cas de  désaccord, le président ou la présidente du  Tribunal administratif neuchâtelois désigne la ou le commissaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  ce  cas,  les  obligations  financières  des  cantons  signataires  subsistent  malgré la dénonciation jusqu'à la reprise des activités de la Haute  école ARC  par une ou plusieurs autres entités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 3: Evaluation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Une première évaluation portant sur l'atteinte des objectifs fixés et la
                            qualité  des  prestations  est  effectuée  après  cinq  ans  de  fonctionnement  de  la  Haute  école ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Le Comité stratégique peut faire procéder à des évaluations
                            ultérieures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Le Comité stratégique veille à la coordination des évaluations avec
                            celles entreprises par les HES  -  SO/S2.  CHAPIT  RE 9  Haute surveillance parlementaire  Section 1: Rapports du Comité stratégique et procédure budgétaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73
                            1  Les parlements sont saisis chaque année par les Conseils d'Etat d'un  rapport  d'information  établi  par  le  Comité  stratégique  de  la  Haute  école  ARC,  portant sur:  a)  les objectifs stratégiques de la Haute école ARC et leur réalisation;  b)  le budget annuel;  c)  les comptes annuels de la Haute école ARC;  d)  les résultats de l'application de la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, les parlements sont saisis d'un ra  pport d'information portant sur:  a)  le plan financier pluriannuel de la Haute école ARC;  b)  la première évaluation de l'application de la présente convention à laquelle  doit procéder le Comité stratégique dans un délai de cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quant aux contributions  des cantons signataires au budget de la Haute école  ARC,  elles  sont  soumises  à  l'approbation  des  parlements,  conformément  à  la  procédure budgétaire propre à chaque canton.  Section 2: Commission interparlementaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 1 Les canton s signataires conviennent d'instituer une Commission
                            interparlementaire composée de cinq députées ou députés par canton, désignés  par chaque parlement selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses  commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission interparlementaire  est chargée d'étudier le rapport annuel du  Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la première évaluation par le  Comité stratégique de l'application de la présente convention, avant que ceux  -  ci ne soient portés à l'ordre du jour des parlements  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75
                            1  Lors     de     sa     première     séance     annuelle,     la     Commission  interparlementaire se donne un président ou une présidente et un vice  -  président  ou une vice  -  présidente, qu'elle choisit pour une année et chacun ou chacune à  tour  de  rôle  dans  la  délégation  de  chaque  canto  n  signataire;  en  l'absence  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commission désigne un président ou une présidente de séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  séance  inaugurale  de  la  Commission  interparlementaire  est  convoquée  à  l'initiativ  e du bureau du parlement neuchâtelois, qui fixe le lieu et la date de la  réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres parlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque délégation cantonale à la Commission interparlementaire se donne un  rapporteur ou une rapporteuse.  Ar  t.  76  1  La  Commission  interparlementaire  prend  ses  décisions  à  la majorité  des députées et des députés présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'elle émet un préavis à l'intention des parlements, le procès  -  verbal fait  mention des résultats du vote au sein de chaque délégation  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  résultat  de  ses  travaux  est  consigné  dans  un  rapport  adressé  aux  parlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 1 Le Comité stratégique de la Haute école ARC est représenté aux
                            séances de la Commission interparlementaire. Il ne p  articipe cependant pas aux  votes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commission  peut  demander  au  Comité  stratégique  toutes  informations  et  procéder avec son assentiment aux auditions utiles de fonctionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78
                            1  Les  bureaux  des  parlements  portent  chacun  à  l'ordre  du  jour  de  la  prochaine  assemblée  utile  le  rapport  du  Comité  stratégique,  accompagné  du  rapport de la Commission interparlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  rapports  sont  remis  aux  députés  et  députées  avant  la  session,  selon  la  procédure propre à cha  que assemblée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque assemblée est invitée à prendre acte du rapport du Comité stratégique,  selon la procédure qui lui est propre.  CHAPITRE 10  Dispositions transitoires et finales  Section 1: Dispositions transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 1 Les écoles de niveau HES, situées sur les territoires des cantons de
                            Neuchâtel, du Jura, et de la partie francophone du canton de Berne, font partie  de la Haute école ARC dès l'entrée en vigueur de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A partir de cet  te date, elles fonctionnent selon les règles posées par la présente  convention, complétées par les dispositions prises par les organes de la Haute  école ARC; l'article 83 de la présente convention est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de besoin, la Haute école ARC peut rég  ler des questions de détail liées  à la dévolution administrative des tâches par voie de convention passée entre  le Comité stratégique et le gouvernement du canton signataire intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 1 De manière générale, les engagements contractuels passés avant
                            l'entrée en vigueur de la présente convention entre les écoles et des tiers sont  repris  par  la  Haute  école  ARC  avec  l'accord  de  ceux  -  ci,  sauf  si  elle  décide  tantes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cocontractantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les engagements contractuels passés avant l'entrée en vigueur de la présente  convention entre des écoles intégrées dans la Haute école ARC afin de régler  la  localisation  de  certaines  activités  ne  sont  pas  transférés  à  la  Haute  école  ARC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 1 La Haute école ARC s'engage à reprendre les rapports de service et
                            de travail liant les écoles regroupées en son sein, dès l'entrée en vigueur de la  présente  convention.  La  Hau  te  école  ARC  garantit  à  chaque  collaborateur  ou  collaboratrice son emploi et son salaire nominal brut, à l'exclusion de tous autres  droits (tâches attribuées, droits d'expectative au niveau salarial  –  notamment les  annuités futures, les gratifications ou l  es indemnités  –  prestations du deuxième  pilier, etc.). Ceux  -  ci feront l'objet d'une concertation au sens de l'article 82, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque canton informe le personnel au préalable et de manière appropriée sur  les modalités de la  reprise des rapports de service et de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  collaborateurs  et  les  collaboratrices  des  écoles  intégrées  dans  la  Haute  école ARC peuvent refuser la reprise de leurs rapports de service ou de travail.  Le cas échéant, le droit du canton concerné s'app  lique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82
                            1  Les  conditions  de  travail  et  de  salaire  du  personnel  enseignant,  administratif  et  technique  de  la  Haute  école  ARC  sont  harmonisées  dans  un  délai de cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Comité st  ratégique assure la concertation nécessaire entre les partenaires  sociaux lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du statut harmonisé du  personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 Les cantons signataires adaptent leur dr oit en abrogeant les
                            dispositions régissant l'organisation et le fonctionnement des écoles intégrées  dans la Haute école ARC dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de  la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 Les cantons signataires s'engagent à résilier les conventions
                            antérieures  à  la  présente  qui  portent  sur  l'organisation  et  la  localisation  des  écoles de la Haute école ARC dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur  de la présente conve  ntion.  Section 2: Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 Les cantons signataires publient la présente convention dans leurs
                            recueils législatifs respectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 La présente convention entre en vigueur le 1 er août 2004 ou à une date
                            ultérieure fixée par le Comité stratégique.  La présente convention a été approuvée par le Comité stratégique de la Haute  école ARC lors de sa séance du 14 octobre 2003 à Delémont.  res