Loi portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l’entraide j... (351.71)
INHALT
Loi portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
- Loi portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
- Art. 2 Le juge d’instruction cantonal est l’autorité unique pour autoriser
- Art. 3 Le Code de procédure pénale de la République et Canton du Jura
- Art. 5 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
- Art. 6 Si l’exécution d’un acte de procédure nécessite l’intervention de la
- Art. 7 Les actes judiciaires peuvent être notifiés directement par la poste
- Art. 9 L’autorité judiciaire saisie de l’affaire peut tenir audience dans un
- Art. 11 L’autorité judiciaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert
- Art. 12 Lorsque le droit cantonal de procédure du canton saisi prévoit
- Art. 13 Le recours doit être rédigé dans la langue de l’autorité saisie de
- Art. 18 Lorsque le droit applicable prévoit une voie de recours contre
- Art. 20 Les mandats d’amener et d’arrêt s’exécutent selon la procédure
- Art. 21 La personne appréhendée, en vertu d’un mandat d’amener ou
- Art. 22 Les actes judiciaires qui ne peuvent être notifiés par voie postale
- Art. 24 Chaque canton concordataire est tenu de désigner une autorité
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