Loi portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
Loi portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale du 21 juin 1995 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 4, 10 et 78, lettres a et c, de la Constitution cantonale
1) , arrête : Adhésion Article premier La République et Canton du Jura adhère au concordat du 5 novembre 1992 sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
2)
. Autorité unique
Art. 2 Le juge d’instruction cantonal est l’autorité unique pour autoriser
et pour exécuter les actes de procédure qui sont ordonnés ou requis par les autorités judiciaires d’autres cantons et pour recevoir les communications. Modification
Art. 3 Le Code de procédure pénale de la République et Canton du Jura
du 13 décembre 1990
3) est modifié comme il suit : Article 26, alinéa 3
...
4) Article 29, alinéa 2
...
4) Référendum Art. 4 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 5 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
5) de la présente loi. Delémont, le 21 juin 1995 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Kohler Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Annexe Concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale du 5 novembre 1992 Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 4 janvier 1993 CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales But Article premier Le concordat a pour objet de lutter efficacement contre la criminalité en favorisant la coopération intercantonale, notamment : a) en donnant compétence aux autorités judiciaires d’accomplir des actes de procédure dans un autre canton (chapitre II); b) en facilitant l’entraide judiciaire en matière pénale (chapitre Ill). Champ d'application
Art. 2
1 Le concordat n’est applicable que dans les procédures entraînant l’application du droit pénal fédéral matériel (code pénal et autres lois fédérales), à l’exclusion de la législation pénale cantonale.
2 Toutefois, les cantons sont libres, sous réserve de la règle de réciprocité, par déclaration adressée au Département fédéral de justice et police, à l’intention du Conseil fédéral, d’étendre le champ d’application du concordat à la législation cantonale. CHAPITRE II : Actes de procédure exécutés dans un autre canton Principe Art. 3
1 L’autorité judiciaire saisie d’une affaire pénale peut ordonner et effectuer des actes de procédure directement dans un autre canton.
2 Sauf cas d’urgence, elle avise préalablement l’autorité compétente de ce canton (art. 24).
3 L’autorité compétente du canton dans lequel doit être accompli l’acte de procédure sera informée dans tous les cas. Droit applicable Art. 4 L’autorité judiciaire saisie de l’affaire applique la procédure de son canton.
Langue officielle Art. 5
1 Les actes de procédure s’exécutent dans la langue de l’autorité saisie de l’affaire.
2 Les ordonnances sont rédigées dans la langue de l’autorité saisie de l’affaire.
3 Toutefois, lorsque la personne, qui fait l’objet d’une décision, ne comprend pas la langue de cette autorité, elle a le droit, en règle générale, d’obtenir gratuitement les services d’un traducteur ou d’un interprète. Recours à la force publique
Art. 6 Si l’exécution d’un acte de procédure nécessite l’intervention de la
police, le concours de la police locale sera requis avec l’accord de l’autorité judiciaire du lieu d’exécution (art. 24). Notifications postales
Art. 7 Les actes judiciaires peuvent être notifiés directement par la poste
à leurs destinataires demeurant dans un autre canton concordataire, en conformité de la loi du 2 octobre 1924
6) sur le Service des postes et de l’ordonnance d’exécution
7)
. Citations Art. 8
1 Les personnes citées dans un canton concordataire sont tenues d’y comparaître. Elles sont citées dans la langue officielle du lieu où elles demeurent.
2 Les témoins, ainsi que les experts qui ont accepté leur mission, peuvent exiger une avance convenable des frais de voyage.
3 La citation contiendra, le cas échéant, la mention qu’un défaut non justifié de comparaître pourra donner lieu à un mandat d’amener. Audiences, inspections des lieux
Art. 9 L’autorité judiciaire saisie de l’affaire peut tenir audience dans un
autre canton, y procéder ou faire procéder à une inspection des lieux et à des auditions. Perquisitions, saisies
Art. 10
1 Les perquisitions et les saisies doivent être ordonnées par décision écrite et motivée succinctement.
2 En cas d’urgence, la motivation peut être différée. Communication obligatoire
Art. 11 L’autorité judiciaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert
connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office et qui tombe sous la juridiction d’un autre canton, est tenue d’en informer l’autorité compétente de ce canton (art. 24).
Indication des voies de recours
Art. 12 Lorsque le droit cantonal de procédure du canton saisi prévoit
une voie de recours contre une décision, celle-ci doit indiquer les voies de recours, l’autorité de recours et le délai imparti pour recourir. Recours. Langue
Art. 13 Le recours doit être rédigé dans la langue de l’autorité saisie de
l’affaire ou dans celle du lieu où la décision est exécutée. Frais Art. 14 Les frais de procédure, notamment ceux de traduction, d’interprète, de comparution, d’expertise, de travaux scientifiques, sont à la charge du canton saisi de l’affaire. CHAPITRE III : Actes de procédure exécutés à la requête d’un autre canton Correspondance directe
Art. 15
1 Les autorités des cantons concordataires correspondent directement entre elles. La requête peut être écrite soit dans la langue de l’autorité requérante, soit dans celle de l’autorité suisse.
2 S’il y a incertitude sur l’autorité compétente, les actes judiciaires et les commissions rogatoires sont adressés valablement à une autorité cantonale unique (art. 24).
3 Lorsque l’autorité requise constate que l’acte judiciaire ou la commission rogatoire ressortit à une autre autorité de son canton, elle le lui transmet d’office. Droit applicable Art. 16 L’autorité requise applique la loi de son canton. Droit des parties Art. 17
1 Les parties, leurs mandataires et l’autorité requérante peuvent participer aux différents actes d’entraide, si ce droit est prévu par le canton requis ou si l’autorité requérante le demande expressément.
2 Dans ce cas, l’autorité requise informe l’autorité requérante et les parties de la date et du lieu où il sera procédé à l’acte d’entraide. Indication des voies de recours
Art. 18 Lorsque le droit applicable prévoit une voie de recours contre
une décision, celle-ci doit indiquer les voies de recours, l’autorité de recours et le délai imparti pour recourir. Recours. Procédure et compétence
Art. 19
1 Le recours doit être rédigé dans la langue de l’autorité requise ou dans celle de l’autorité requérante.
2 Seuls des griefs concernant l’octroi ou l’exécution de l’entraide peuvent être invoqués devant l’autorité du canton requis. Dans tous les autres cas, notamment pour les motifs qui relèvent du fond de la cause, le recours doit être adressé à l’autorité compétente du canton requérant; l’article 18 est applicable par analogie. Exécution des mandats
Art. 20 Les mandats d’amener et d’arrêt s’exécutent selon la procédure
de l’article 353 du Code pénal suisse
8)
. Interrogatoire des personnes arrêtées
Art. 21 La personne appréhendée, en vertu d’un mandat d’amener ou
d’arrêt dans un autre canton concordataire, doit être entendue dans les vingt-quatre heures. L’autorité doit informer la personne concernée sommairement des motifs de son arrestation et des infractions qui sont mises à sa charge. Notification par la police
Art. 22 Les actes judiciaires qui ne peuvent être notifiés par voie postale
sont signifiés directement par la police du canton où doit intervenir la notification. Frais Art. 23
1 L’entraide est gratuite. Toutefois, les frais de traduction, d’interprète, de comparution, d’expertise, de travaux scientifiques, de transfert des détenus, notamment, sont à la charge du canton saisi de l’affaire.
2 Les conventions intercantonales sont réservées. CHAPITRE IV : Dispositions finales Autorité compétente
Art. 24 Chaque canton concordataire est tenu de désigner une autorité
unique pour autoriser et pour exécuter les actes de procédure qui sont ordonnés ou requis par les autorités judiciaires d’autres cantons et pour recevoir les communications (art. 3, 6, 11 et 15). Adhésion et dénonciation
Art. 25
1 Chaque canton peut adhérer au concordat. Sa déclaration d’adhésion, ainsi que les avis concernant la liste des autorités, annexée au concordat, sont remis au Département fédéral de justice et police, à I’intention du Conseil fédéral.
2 Le canton qui veut dénoncer le concordat doit en faire la déclaration au Département fédéral de justice et police, à l’intention du Conseil fédéral. La dénonciation ne produit son effet qu’à la fin de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.
Entrée en vigueur
Art. 26
1 Le concordat entre en vigueur dès que deux cantons au moins y auront adhéré, lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit recueil.
2 II en est de même des déclarations d’extension du champ d’application du concordat et de la communication de la liste des autorités cantonales, des compléments et modifications qui y sont apportées.
1) RSJU 101
2) RS 351.71
3) RSJU 321.1
4) Texte inséré dans ledit Code
5)
1 er septembre 1995
6) RS 783.0
7) RS 783.01
8) RS 311.0
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