Ordonnance concernant l’avancement et la classification des membres de la police cant... (551.15)
INHALT
Ordonnance concernant l’avancement et la classification des membres de la police cantonale
- Ordonnance concernant l’avancement et la classification des membres de la police cantonale
- Art. 2 a) au chef de district;
- Art. 3 Le grade de sergent-major peut être attribué :
- Art. 4 Le grade de sergent peut être attribué au chef de poste ou de
- Art. 5 Le grade de caporal peut être attribué :
- Art. 6 Le barème suivant est applicable pour l'attribution des grades
- Art. 7 La distinction d'appointé peut être attribuée à un agent
- Art. 8 a) au chef du service de l'identité judiciaire;
- Art. 9 nombre, de l'effectif des groupes, selon le barème suivant :
- Art. 10 La distinction d'inspecteur 2 peut être attribuée à un agent
- Art. 11 Le grade d'officier peut être attribué au chef des services
- Art. 13 L'avancement intervient sur la base des aptitudes et des
- Art. 15 En règle générale, les places à pourvoir font l'objet d'une mise
- Art. 16 L'accession aux grades sousmentionnés est soumise aux
- Art. 18 L'ordonnance du 20 décembre 1983 concernant l'avancement et
- Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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