Ordonnance concernant l’avancement et la classification des membres de la police cantonale
Ordonnance concernant l’avancement et la classification des membres de la police cantonale (Abrogée le 24 juin 2015 avec effet au 1 er janvier 2016) du 26 août 1986 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 4 et 4a du décret du 6 décembre 1978 concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
1) , vu l'arrêté du Gouvernement du 5 mars 1985 concernant la classification des emplois de la fonction publique
2) vu les articles 11, 15, 18 et 32 de la loi du 26 octobre 1978 sur la police cantonale
3) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Attribution des grades SECTION 1 : Gendarmerie Article premier a) au chef de la brigade routière; b) au chef de district dont l'effectif est de plus de dix agents.
Art. 2 a) au chef de district;
b) au chef de poste ou de groupe dont l'effectif est de plus de quinze agents.
Art. 3 Le grade de sergent-major peut être attribué :
a) au chef de district dont l'effectif est de dix agents au plus; b) au chef de poste ou de groupe dont l'effectif est de six à quinze agents.
Art. 4 Le grade de sergent peut être attribué au chef de poste ou de
groupe, ainsi qu'à son remplaçant, en fonction de l'effectif.
Art. 5 Le grade de caporal peut être attribué :
a) au chef de poste ou de groupe dont l'effectif est d'un ou de deux agents; b) aux remplaçants des chefs de poste ou de groupe dont l'effectif est de plus de deux agents; c) à un appointé méritant, après vingt années de service, s'il n'a pu être promu, faute de place de caporal disponible.
Art. 6 Le barème suivant est applicable pour l'attribution des grades
selon les articles 2 à 5 de la présente ordonnance : Effectif du poste ou du groupe adjudant sergent- major sergent caporal
1 - - - 1
2 - - - 1
3 - - 1 -
4 - - 1 1
5 - - 1 1
6 - 1 1 1
7 - 1 1 1
8 - 1 1 2
9 - 1 1 2
1 1 2 4
1 1 2 4
1 1 3 4
1 1 3 4
1 1 3 5
Art. 7 La distinction d'appointé peut être attribuée à un agent
satisfaisant aux conditions des articles 13 et 16, lettre a, de la présente ordonnance. SECTION 2 : Police de sûreté
Art. 8 a) au chef du service de l'identité judiciaire;
b) au remplaçant du chef de la police de sûreté.
Art. 9 nombre, de l'effectif des groupes, selon le barème suivant :
Effectif du groupe Inspecteur principal Inspecteur principal adjoint
1 - -
2 - 1
3 -
4 1
5 1
6 2
7 2
8 3
9 3
10 1 4
Art. 10 La distinction d'inspecteur 2 peut être attribuée à un agent
satisfaisant aux conditions fixées aux articles 13 et 16, lettre g, de la présente ordonnance. SECTION 3 : Services généraux
Art. 11 Le grade d'officier peut être attribué au chef des services
généraux. SECTION 4 : Dispositions particulières
Art. 12
1 En dérogation aux règles qui précèdent, un grade peut être attribué à un agent assumant des responsabilités spéciales ou ayant accompli des études de degré supérieur.
2 Le Gouvernement peut accorder des dérogations au délai d'attente minimum pour l'acquisition d'un grade. CHAPITRE II : Principes et conditions d'avancement SECTION 1 : Principes
Art. 13 L'avancement intervient sur la base des aptitudes et des
qualifications reçues.
Art. 14
1 L'accession aux différents grades dépend des places à disposition.
2 Si aucun candidat ne remplit les conditions d'accès à une place vacante, celle-ci sera pourvue à titre provisoire sans qu'il en résulte un droit au grade.
Art. 15 En règle générale, les places à pourvoir font l'objet d'une mise
au concours publique. SECTION 2 : Conditions supplémentaires
Art. 16 L'accession aux grades sousmentionnés est soumise aux
conditions supplémentaires suivantes : a) appointé : avoir exercé la fonction de gendarme durant six ans; b) caporal : avoir exercé la fonction d'appointé durant trois ans; c) sergent : avoir exercé la fonction de caporal durant trois ans; d) sergent-major : avoir exercé la fonction de sergent durant deux ans; e) adjudant : avoir exercé la fonction de sergent-major durant deux ans; f) premier-lieutenant : avoir exercé la fonction de lieutenant durant cinq ans; g) inspecteur 2 : avoir exercé la fonction d'inspecteur 1 durant six ans; h) inspecteur principal adjoint : avoir exercé la fonction d'inspecteur 2 durant trois ans; i) inspecteur principal : avoir exercé la fonction d'inspecteur principal adjoint durant deux ans. CHAPITRE III : Classification
Art. 17
1 Les classes de traitement sont fixées comme il suit : a) aspirant-gendarme 7 b) gendarme, aspirant-inspecteur 8 c) appointé, inspecteur nommé provisoirement 9 d) caporal, inspecteur 1 10
e) sergent, inspecteur 2 11 f) sergent-major, inspecteur principal adjoint 12 g) adjudant, inspecteur principal 13 h) lieutenant, commissaire 14 i) premier-lieutenant 15
2 Les agents de la police de sûreté issus de la gendarmerie conservent leur ancienne classe de traitement durant le temps de leur formation.
3 En dérogation à l'alinéa 1, lettre h, le traitement d'un commissaire peut être fixé aux classes 15 à 18, selon la fonction assumée et le degré de sa formation. CHAPITRE IV : Dispositions finales
Art. 18 L'ordonnance du 20 décembre 1983 concernant l'avancement et
la classification des membres de la police cantonale est abrogée.
Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er octobre1986. Delémont, le 26 août 1986 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Mertenat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 173.411
2) RSJU 173.411.2
3) RSJU 551.1
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