Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d’alarme (559.115.11) 
                
                
            INHALT
Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d’alarme
- Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d’alarme
 - Art. 9
 - Art. 10 1 Le dossier alarme est constitué par le bureau .
 - Art. 11 1 L’autorisation de raccordement pour une alarme de type I peut être
 - Art. 13 1 Pour les alarmes de type s I, II et III, chaque détenteur d’alarme est
 - Art. 14 1 En ce qui concerne les alarmes destinées à protéger contre les
 - Art. 1 5
 - Art. 1 6 1 Les personnes responsables sont désignées par le détenteur de
 - Art. 17 1 En cas de déclenchement d’une alarme de toute catégorie, la levée
 - Art. 1 8
 - Art. 19 1 Le bureau peut, en tout temps, procéder au contrôle d’un dispositif
 - Art. 20 1 Le raccordement et l’exploitation d’un dispositif d’alarme de types I
 - Art. 2 1 1 En cas de délivrance d’une autorisation en cours d’année pour une
 - Art. 2 3 En cas d’alarme réelle, aucun émolument n’est perçu pour l’intervention
 - Art. 24 1 Les émoluments sont facturés au détenteur pour les alarmes de type s
 - Art. 2 7 1 L e bureau peut ordonner, dans la mesure du possible après avoir
 - Art. 28 Les dispositifs d'a larme n'engagent pas la responsabilité de l'Etat quant
 - Art. 29 1 Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont
 - Art. 3 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2019.