Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d’alarme (559.115.11)
CH - JU

Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d’alarme

Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d’alarme du 11 décembre 2018 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 4 du décret du 21 juin 2000 portant introduction du concordat sur les entreprises de sécurité 1) , arrête : SECTION 1 : Généralités But s Article premier L a présent e ordonnance a pour but s : de régir l’activité des exploitants de cent res collecteurs d’alarmes destinés à protéger les personnes ou les biens contre l’agression, l’effraction, l’introduction clandestine , l’ouverture sous contrainte ou la prise d’otage ; de fixer d es règles relatives à tout détenteur de dispositifs d’alarme; de fixer des règles en matière de dispositifs d’alarme . Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la pr ésente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Champ d’application
Art. 3
1 La présent e ordonnance s’applique à l’installation, à la modification et à l’utilisation de dispositif s d’alarme destinés à protéger les personnes ou les biens contre les agressions, les effractions, les introductions clandestines, les ouvertures sous contrainte et le s prises d’otage.
2 Elle n’est pas applicable aux dispositifs d’alarme montés sur des véhicules ou dont sont équipés des personnes , aux alarmes d’urgence m édicale et aux alarmes incendie . Définitions Art. 4 Au sens de la présente ordonnance, on entend par : " dispositif s d’alarme " tout moyen technique de détection, de signalisation et de transmission de messages d’alarme en cas d’agression, d’effraction, d’introduction clandestine, d’ouverture sous contrainte ou de prise d’otage ;
" centres collecteurs d’alarme s " les organismes privés disposant d’une permanence téléphonique, qui reçoivent des informations d’alarme transmises par un dispositif installé chez un détenteur, en vue de demander une levée de doute; " personnes responsables " les personnes qui disposent des clés du bâtiment du détenteur et/ou qui ont connaissance du mot de passe permettant de quittancer l’alarme ; " requérant " le centre collecteur d’alarmes , le particulier, l’établissement ou l’entreprise qui demande l’autorisation de raccordem ent d’une alarme au bureau " armes, alarmes et entreprises de sécurité" de la police cantonale ( dénommé ci - après : " le bureau " ); " détenteur " le particulier, l’établissement ou l’entreprise qui possède un dispositif d’alarme. Centre s collecteur s d’alarmes
Art. 5
1 Les centre s collecteurs d’alarmes doivent disposer : d’un personnel compétent et en nombre suffisant, placé sous l’autorité d’un chef de central e ; d’installations techniques adaptées à leur mission; d’une permanence téléphonique gérée par des opérateurs 24 h eures sur
24 , tous les jours de l’année .
2 Les locaux d’un centre collecteur d’alarmes situés de plain - pied ou facilement accessibles doivent être sécurisés, notamment par la pose de verre anti - effraction ou pare - balles, la mise en place d’un contrôle d’accès ou , le cas échéant , d’un sas asservi. Cat égories d’alarmes
Art. 6
1 Les dispositifs d’alarme sont divisés en trois catégories : alarme s de type I : dispositifs d’alarme directement relié s à la c entral e d’enga gement et de télécommunications de la police cantonale (dénommée ci - après : " CET " ) ; alarme s de type II : dispositifs d’alarme reliés à un centre collecteur d’alarmes ; alarme s de type III : dispositifs d’alar me non reliés à la CET, ni à un centre collecteur d’alarmes .
2 Les raccordements pour une alarme de type I sont accordés prioritaire ment aux établissements exposés en raison de leur s activité s , tels que les banques, les offices postaux et d’encaissement, les unités administratives de l’Etat , les exploitations industrielles et les bijouteries .
3 Les installations des propriétés privées, des unités administratives des communes et des commerces en général ne sont raccordées avec une alarme de type I que dans des cas exceptionnels, notamment si : la vie ou la santé de personnes est exposée à un dang er concret;
des objets d’art de grande valeur ou des biens culturels irremplaçables doivent être protégés; les ouvrages sont exposés, de par leur situation ou leur fonction, à un danger concret particulier. SECTION 2 : Procédure d’autorisation Principes Art. 7
1 Chaque dispositif d’alarme de type s I ou II est soumis à autorisation.
2 Les alarmes de type III ne sont pas soumises à autorisation.
3 Les centres collecteurs d’alarmes ont l’obligation d’obtenir une autorisation de raccordement de la police cantonale avant la mise en service d’un dispositif .
4 En principe, seuls les centres collecteurs d’alarmes ayant leur siège en Suisse sont autorisés à collecter des alarmes provenant d’organismes privés ou étatique s. Autorisation Art. 8
1 La demande de raccordement pour une alarme de type I doit être adressée au bureau sous forme écrite, au minimum deux mois avant l a mise en service. L’autorisation est délivrée par le bureau .
2 Pour les alarmes de type I, le r éseau de t ransmission des a larmes pour le Canton du Jura (dénommé ci - après : " RTA " ) communique au requérant le moment à partir duquel la mise en service du dispositif peut être effectuée. Un mot de passe est défini par le requérant en accord avec le bureau .
3 La demande de raccordement pour une alarme de type II doit être adressée au bureau sous forme écrite ou par voie électronique , au minimum un mois avant l a mise en service. L’alarme peut être mise en fonction uniquement après avoir reçu l’autorisation é crite du bureau . Par autorisation, on entend la réception par le centre collecteur d’alarmes d’un numéro de dossier alarme délivré par le bureau . Contenu de la requête

Art. 9

1 Dans le cadre de la demande d’autorisation, le requérant fournit au bureau les éléments suivants : un plan de situation de l’objet sous alarme; pour les alarmes de type II, le nom du centre collecteur d’alarmes ainsi que le numéro de transmetteur; l’adresse de l’objet protégé, les coordonnées téléphoniques ainsi que l’identité d u client; les critères d’alarme; la présence de générateurs de brouillard opacifiant; les niveaux sonores du dispositif d’alarme; les coordonnées de l’éventuelle société privée d’intervention ; la date de mise en service prévue .
2 Lorsqu’une autorisation pour une alarme de type I est accordée, le requérant fournit également au bureau un plan de détail du bâtiment contenant un relevé précis des locaux. Dossier alarme

Art. 10 1 Le dossier alarme est constitué par le bureau .

2 Il est établi sur la base des indications fournies par le requérant.
3 Il comporte au minimum un plan de situation de l’objet, les coordonnées du bâtiment, une photo du bâtiment ainsi qu’ un point de rencontre ( dénommé ci - après : " PTR " ) .
4 Une copie du dossier est transmise par le bureau au requérant. Obligations

Art. 11 1 L’autorisation de raccordement pour une alarme de type I peut être

soumise à la condition que le requérant respecte des mesures de sécurité prescrites par le bureau .
2 P our les alarmes de type II, le centre collecteur d’alarmes s’engage , avant la mise en service du dispositif d’alarme , à rendre le détenteur attentif aux principes prévus dans la présente ordonnance, en particulier la facturation des émoluments.
3 Le détenteur est tenu de tolérer la prise de clichés photographiques de l’objet par le bureau en vue de l’établissement du dossier alarme.
4 Pour les alarmes de type s I et II, le requérant et le détenteur doivent s’engage r à respecter les dispositions de la présente ordonnance. Modifications Art. 12
1 Pour les alarmes de type s I et II, toutes les modifications importantes apportées au bâtiment, au dispositif d’alarme ou au système de transmission, ainsi que le changement de détenteur ou de raison sociale , doivent être communiqués sans retard par écrit ou par voie électronique au bureau .
2 Par modifications importantes apportées au bâtiment, on entend notamment la modification des accès ou de l’enveloppe du bâtiment tel un agrandissement.
3 Pour les alarm es de type I, lorsqu’une personne en charge du dispositif quitte l’établissement, le mot de passe doit être changé et communiqué au bureau ainsi qu’au RTA. Le nouveau mot de passe ne peut être utilisé qu’après validation d’un e des deux entités .
4 Pour les alarmes de type I, t out changement des personnes responsables doit être immédiatement annoncé au RTA.
5 Des frais sont facturés au requérant en cas de modification s importante s du dossier alarme.
SECTION 3 : Conditions d’installation Principes

Art. 13 1 Pour les alarmes de type s I, II et III, chaque détenteur d’alarme est

responsable du choix de son dispositif d’alarme et en assume tous les frais.
2 Le choix du dispositif doit toutefois se porter sur un système assurant un déclenchement fiable et empêchant de fausses alarmes répétées.
3 Les dispositifs d’alarme pouvant porter une atteinte à la santé sont interdits.
4 Le détenteur a l’obligation de veiller à la maintenanc e de son dispositif .
5 Lorsque plusieurs bâtiments d’un même site sont munis d’un dispositif d’alarme, chaque bâtiment sera doté d’un dispositif distinct qui les identifie sans risque de confusion en cas d’intervention. Signalisation acoustique, optique et générateur de brouillard

Art. 14 1 En ce qui concerne les alarmes destinées à protéger contre les

agressions, les effractions, les introductions clandestines, les ouvertures sous contrainte ou les prises d’otage, tous les dispositifs pour les alarmes de types I, II ou III doivent être dépo urvus de signalisation acoustique et optique extérieure.
2 Un signal acoustique et/ou optique extérieur peut exceptionnellement être autorisé par le bureau pour des établissements isolés ou particulièrement exposés en raison des relations qu’ils entretie nnent avec le public, lorsque l’environnement et les conditions locales s’y prêtent.
3 L’intensité sonore d’une alarme acoustique intérieure ou extérieure ne doit pas porter atteinte à l’intégrité corporelle ni causer des nuisances excessives au voisinage.
4 Une alarme acoustique intérieure ou extérieure ne peut fonctionner que durant une durée maximale de trois minutes, le dispositif devant comporter un système d’interruption automatique.
5 Le bureau doit être avisé immédiatement lorsqu’un dispositif d’ala rme est équipé d’un générateur de brouillard opacifiant. SECTION 4 : Déclenchements d’alarmes Transmission d’alarmes

Art. 1 5

1 P our les alarmes de type I , l a CET assure la transmission des avis d’alarme des dispositifs aux personnes responsables.
2 Pour les alarmes de type II, cette tâche incombe aux centres collecteurs d’alarmes .
Personnes responsables

Art. 1 6 1 Les personnes responsables sont désignées par le détenteur de

l’alarme et instruites sur l’utilisation du dispositif. Elles sont égalemen t orientées par le détenteur sur les modalités d’intervention de la police, sur le PTR et le mot de passe.
2 Pour les alarmes de type I, le détenteur communique au RTA les noms et numéros de téléphone des personnes responsables ainsi que l’ordre dans leque l elles doivent être avisées.
3 Pour les alarmes de type I, l e détenteur est tenu de garantir une permanence afin qu’une personne responsable puisse être atteinte à tout moment en cas de déclenchement de l’alarme. Levée de doute

Art. 17 1 En cas de déclenchement d’une alarme de toute catégorie, la levée

de doute peut être effectuée par un particulier, un agent de sécurité ou la police, physiquement sur site ou par tout autre moyen technique.
2 Pour les alarmes de type I, la police cantonale peut dema nder à ce que la levée de doute physique soit effectuée exclusivement par des agents de police.
3 Pour les alarmes de type II , la police cantonale peut imposer, de la part des centres collecteurs d’alarmes , une retransmission immédiate de tout ou partie des messages d’alarme, si les circonstances le justifient (suspicion de la commission d’un délit, infractions sérielles, etc.) et pour une durée limitée dans le temps. Dans ce cas - là, la levée de doute sera effectuée exclusivement par des agents de police.
4 Si aucune personne responsable n’est atteignable, une levée de doute visuelle est effectuée à l’extérieur du bâtiment par l a police. Cette dernière quitte les lieux après ces vérifications.
5 En cas d’ala rme, la police n’intervient que dans la mesure de ses possibilités opérationnelles. Conduite en cas d’intervention de la police

Art. 1 8

1 Le détenteur d’un dispositif d’alarme de types I et II prend toutes les mesures nécessaires et adéquates afin que la police puisse accéder à l’objet protégé pour effectuer une levée de doute.
2 Le détenteur ou la personne de contact doit respecter le PTR défini par l e bureau . Il doit avoir en sa possession tous les éléments utiles à l’intervention policière (plans, clés, codes, autres).
3 Suite à l’intervention de la police, il incombe au détenteur ou au centre collecteur d’alarmes de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour protéger le site et ses valeurs.
Contrôle et fausse alarme

Art. 19 1 Le bureau peut, en tout temps, procéder au contrôle d’un dispositif

d’alarme.
2 En cas de déclenchements répétés de fausses alarmes sur un dispositif déterminé, le bureau est habilité à faire procéder à un contrôle de tout le dispositif, aux frais du dé tenteur , à donner des directives au personnel qui l’utilise ou à ordonner, si nécessair e, sa mise hors service temporaire , conformément à l’article 2 7 . SECTION 5 : Emoluments Taxes de base et annuelle

Art. 20 1 Le raccordement et l’exploitation d’un dispositif d’alarme de types I

et II sont soumis à des émoluments dont les montants sont fixés par le décret fixant les émoluments de l’administration cantonale 2 ) .
2 Pour la première année d’exploitation, seule la taxe de base est facturé e . Elle comprend l’autorisation de raccordement , l’élaboration du dossier alarme et la taxe annuelle . Dès la deuxième année, seule la taxe annuelle est facturée.
3 Les alarmes de type III ne sont soumises à aucune taxe. Raccordement et résiliation en cours d’année

Art. 2 1 1 En cas de délivrance d’une autorisation en cours d’année pour une

alarme de type s I ou II, la taxe de base est d ue intégralement.
2 Si le raccordement à un dispositif d’alarme de type s I ou II est désactivé en cours d’année , il n’est procédé à aucun remboursement de la taxe annuelle .
3 L’annonce de résiliation doit se faire immédiatement par écrit ou par voie électronique aprè s le débranchement de l’alarme par le centre collecteur d’alarmes ou le détenteur. F ausse alarme Art. 2 2
1 En principe, un émolument est perçu en cas d’intervention causée par une fausse alarme conformément au décret fixant les émoluments de l’administration cantonale
2) : par année civile, les deux premières fausses alarmes de types I et II ne sont pas facturées; pour les dispositifs de type III, l’émolument est perçu dès la première fausse alarme , lorsqu’une levée de doute est effectuée physiquement par la police sur demande du détenteur .
2 Pour les alarmes de types I et II, l’émolument est perçu uniquement lorsqu’une levée de doute est effectuée physiquement par la police.
3 Dans les cas prévus à l’article 17, alinéas 2 et 3, il ne sera pas procédé à une facturation pour les éventuelles f ausses alarmes. Alarme réelle

Art. 2 3 En cas d’alarme réelle, aucun émolument n’est perçu pour l’intervention

de la police. Facturation

Art. 24 1 Les émoluments sont facturés au détenteur pour les alarmes de type s

I et III , et aux centres collecteurs d’alarmes pour celles de type II.
2 Pour les alarmes de type II, aucun émolument supplémentaire n’est dû en cas de changement de centre collecteur d’alarmes en cours d’année.
3 La facturation des émoluments est établie mensuellement pour les fausses alar mes, en début d’année pour la taxe annuelle et après la délivrance de l’autorisation de raccordement pour la taxe de base.
4 Lorsque les messages d’alarme d’un même dispositif sont transmis, d’une part, à un centre collecteur d’alarmes (alarme de type II ), et, d’autre part, à la police cantonale (alarme de type I), le dispositif d’alarme est considéré comme alarme de type I en ce qui concerne la facturation.
5 Avant la facturation de la taxe annuelle, le bureau envoie aux centres collecteurs d’alarmes la liste des alarmes reliées. Ces derniers ont l’obligation de vérifier les données figurant sur la liste et de signaler au bureau les éventuelles modifications. Sauf cas particuliers, ils ne peuvent prétendre à aucun remboursement une fois la taxe annuelle facturée.
6 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est facturée en sus. SECTION 6 : Mesures Avertissement Art. 25 En cas d’inobservation des prescriptions techniques et d’exploitation de la présente ordonnance, lors de la répétition de fausses alarmes, de même que lors du défaut de paiement des émoluments, le bureau peut prononcer un avertissement de suppression du ra ccordement. Des frais sont facturés au détenteur ou au centre collecteur d’alarmes. Révocation de l’autorisation et suppression du raccordement
Art. 26
1 Pour les alarmes de type I, après avoir donné un avertissement au détenteur, le bureau peut révoquer l’autorisation octroyée et ordonner la suppression du raccordement à la CET.
2 Pour les alarmes de type II, après avoir donné un avertissement au détenteu r ou au centre collecteur d’alarmes, le bureau peut révoquer l’autorisation octroyée et ordonner la suppression du raccordement.
3 Les frais de révocation de l’autorisation sont à la charge du centre collecteur d’alarmes ou du détenteur raccordé qui ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ou remboursement de la taxe de base ou de la taxe annuelle. Mise hors service temporaire

Art. 2 7 1 L e bureau peut ordonner, dans la mesure du possible après avoir

donné un avertissement au détenteur , aux frais de celui - ci, la mise hors service temporaire d’un dispositif d’alarme en cas de non - conformité aux prescriptions techniques et d’exploitation de la présente ordonnance ou en cas de fausses alarmes répétées.
2 La remise en service n’est autorisée que si la cause des fausses alarmes est éliminée de manière durable ou si le détenteur se conforme aux prescriptions techniques et d’exploitation de la présente ordonnance. Les frais de rétablissement technique du dispositif son t à la charge du détenteur. SECTION 7 : Responsabilité et voies de droit Responsabilité

Art. 28 Les dispositifs d'a larme n'engagent pas la responsabilité de l'Etat quant

à la sauvegarde des personnes et des biens qu'ils protègent. Voies de droit

Art. 29 1 Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont

sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.
2 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative
3 )
. SECTION 8 : Dispositions finales Abrogation Art. 30 Le r èglement du 11 novembre 2003 concernant les centrales et les systèmes d’alarmes est abrogé.
Entrée en vigueur

Art. 3 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2019.

Delémont, le 11 décembre 2018 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : David Eray La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RSJU 55 9 .1 1 5.1
2) RSJU 176.21
3 ) RSJU 175.1
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