Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces vé... (916.21)
INHALT
Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général
- Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général
- Art. 3 1 Le Gouvernement est l'autorité de surveillance supérieure.
- Art. 4 1 Le Département exécute les prescriptions fédérales et cantonales
- Art. 6 1 L'Institut agricole du Jura est à disposition de la Station phytosanitaire
- Art. 9 Par décision, le Département peut déclarer obligatoires pour tout le
- Art. 10 Pour rendre la lutte efficace et éviter que ne se propagent des
- Art. 14 1 La Station phytosanitaire cantonale a, en tout temps, le droit
- Art. 16 Pour pratiquer la lutte contre les parasites à titre professionnel, les
- Art. 17 1 Celui qui pratique la lutte contre les ravageurs à titre lucratif ou par
- Art. 18 Les frais découlant des cours et de l'examen sont à la charge des
- Art. 22 Des sociétés coo pératives de protection des végétaux ayant pour
- Art. 23 Si, après un examen provisoire, on constate qu'il convient
- Art. 25 1 Les dispositions de la loi cantonale sur les améliorations foncières et
- Art. 26 1 Le comi té dirige la lutte et prend les dispositions nécessaires.
- Art. 27 1 Les dispositions de la loi cantonale sur les améliorations foncières et
- Art. 30 Si l'octroi de subventions fédérales dépend de l'attribution de
- Art. 33 Le Canton accorde des subventions de l'ordre de 50 % sur les
- Art. 34 Les subventions prévues par des dispositions particulières sont
- Art. 35 1 Les demandes de subvention doivent être adressées, avant
- Art. 42 1 Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont
- Art. 43 Le Département fixe le coût des cours préparatoir es et de l'examen;
- Art. 44 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 13) de la présente
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