Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces vé... (916.21)
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Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général

Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger g é néral (Ordonnance sur la protection des cultures) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Cant on du Jura, vu les articles 60 et suivants de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'améli o ration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agr i culture)
1) , vu l'ordonnance du 5 mars 1962 sur la pro tection des végétaux
2) vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cant o nale
3) , vu les articles 4, 32, 34 et 44 de la loi du 26 octobre 1978
4) portant introdu c tion de la loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la p o pul a tion paysanne, vu les articles 10 et suivants de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)
5) , arrête : SECTION 1 : Organisation A. But Article premier
1 En vertu des prescriptions fédérales et de la présente ordonnance, les cultures doivent être protégées contre les maladies et les rav a geurs (parasites) présentant un danger général.
2 Sont réputés ravageurs les organismes des espèces végétales et animales, y compris les mauvaises herbes, désignés comme tels par les prescriptions fédérales et cantonales. B. Organes Art. 2
1 La protection des cultures contre les malad ies et les ravageurs constituant un danger général incombe : a) au Gouvernement; b) au Département de l'Economie
6) (dénommé ci - après : "Départ e ment");
c) à la Station phytosanitaire cantonale 7) ; d) à l'Instit ut agricole du Jura 6) ; e) à d'autres personnes ou entreprises, ainsi qu'à des organismes privés ou publics, à des institutions ou offices de vulgarisation mandatés par le Département.
2 Les communes sont tenues de collaborer avec la Station phytosanitaire cantonale dans les limites des prescriptions fédérales et cantonales, ainsi que des instructions du Département.
3 La Station phytosanitaire cantonale collabore en matière de protection des végétaux avec les services de vulgarisat ion régionaux; elle est autorisée à faire appel à eux. l lance du u vernement

Art. 3 1 Le Gouvernement est l'autorité de surveillance supérieure.

2 Il juge les recours formés contre les décisions du Département dans les cas prév us par le Code de procédure administrative 8) .
6)

Art. 4 1 Le Département exécute les prescriptions fédérales et cantonales

relatives à la protection des cultures.
2 Il est autorisé à édicter des instructions, des règlements et des directives dans les limites des prescriptions fédérales et cantonales.
3 D'entente avec le Département des Finances
6) , il fixe les indemnités dues aux mandataires (art. 2, al. 1, lettre e).
4 Le Département est l'autorité de surveillance inférieure et juge les recours déposés contre les décisions des services qui lui sont subordonnés (art. 2, al. 1, lettres c et d) dans les cas prévus par le Code de procédure admini strative
8)
.
5 Il décide, dans les limites de sa compétence en matière financière, des requêtes en dédommagement, au sens des articles 39 et suivants. o sanitaire o nale
Art. 5
1 La Station phytosanitaire cant onale, dans le cadre du Département, dirige et coordonne plus particulièrement : a) l'organisation de la protection des cultures; b) la formation; c) la vulgarisation;
d) la surveillance de l'état de santé des cultures, les moyens de lutte contre les maladies, rav ageurs et mauvaises herbes, les mesures de protection, ainsi que les entreprises qui s'occupent de désinfection et mènent la lutte à titre professionnel; e) les ordres à donner en vue de la destruction de foyers d'infection; f) les examens et les expertises à fa ire; g) les propositions en rapport avec les cas qui lui sont soumis; h) la surveillance exercée au profit des sociétés coopératives de protection des végétaux; i) la création d'un service de documentation et d'information.
2 Le Chef du Département peut confier d'a utres tâches à la Station phytosanitaire cantonale.
4. Institut agr i cole du Jura

Art. 6 1 L'Institut agricole du Jura est à disposition de la Station phytosanitaire

cant o nale pour l'aider à remplir les tâches mentionnées à l'article 5.
2 Lorsqu'une quest ion relève d'autres autorités ou organismes, la Station phytosanitaire cantonale fait a p pel à eux. SECTION 2 : Principes généraux A. Protection et moyens de lutte. Principes
Art. 7
1 Les mesures prises en vue de protéger les cultures contre les maladie s et les ravageurs constituant un danger général doivent être appliquées de manière à sauvegarder le plus possible l'équilibre biologique.
2 La faune et la flore qui ne présentent pas de danger doivent être épargnées autant que possible.
3 On tiendra compt e de l'intérêt général de l'environnement, de la pêche, de la chasse et de l'apiculture, ainsi que de la protection de la nature et des oiseaux.
4 On tiendra compte des préoccupations en matière d'hygiène alimentaire.
5 La lutte antiparasitaire biologique et indirecte est favorisée.
6 Le Canton soutient les efforts réalisés dans le domaine de la protection intégrée des végétaux.
é claration
Art. 8
1 Celui qui, sur la parcelle qu'il exploite ou dans son voisinage, dé couvre des maladies ou des ravageurs devant être déclarés en vertu des prescriptions fédérales ou cantonales est tenu de les signaler immédiatement soit à la Station phytosanitaire cantonale, soit à l'Institut agricole du jura, soit aux autor i tés de police locale.
2 L'Institut agricole du Jura et les autorités de police locale communiquent sans délai toute information reçue à ce sujet à la Station phytosanitaire cantonale.
3 En cas d'urgence, ils demanderont les instructions nécessaires pour prendre les mes ures de précaution. a toire

Art. 9 Par décision, le Département peut déclarer obligatoires pour tout le

Canton, ou pour certaines régions, les mesures à prendre contre certains ravageurs ou certaines maladies. n

Art. 10 Pour rendre la lutte efficace et éviter que ne se propagent des

maladies ou parasites dangereux, la Station phytosanitaire cantonale peut ordo n ner la destruction de foyers d'infection. truction
Art. 11
1 Les maîtres des écoles agricoles pr ofessionnelles ou spécialisées, ainsi que les vulgarisateurs, dont l'Etat subventionne directement ou indirectement les traitements, peuvent être invités à suivre des cours d'instruction.
2 Cette disposition est également valable pour d'autres organismes s 'occupant de protection des végétaux et recevant pour cette collaboration une indemnité de l'Etat. SECTION 3 : Lutte antiparasitaire à titre professionnel a rasitaire à
Art. 12
1 L'exécution professionnelle des opératio ns de désinfection et des traitements est soumise à l'autorisation du Département.
2 Les entreprises existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent demander une autorisation dans un délai d'un an à compter de la date de cette e ntrée en vigueur.
Art. 13
1 L'autorisation est accordée aux entreprises qui offrent la garantie que les traitements et les procédés de désinfection seront appliqués de manière correcte.
2 Les conditions suivantes doivent notamment être remplies : a) les personnes auxquelles sont confiés les traitements ou les procédés de d é sinfection doivent posséder le certificat de capacité défini à l'article 17; b) l'équipement et les appareils dont l'expérience a prouvé la nécessité, dont le niveau technique permet l'emploi et qui sont adaptés aux circonstances, doivent être disponibles afin que puissent être prises toutes les mesures nécessaires à la protection de l'opérateur, d'autres personnes et de l'environn e ment; c) il y a lieu de prend re toutes les mesures garantissant que les prescriptions relatives à la législation sur les poisons, sur la protection des eaux, comme aussi les prescriptions d'autres textes légaux seront consciencieusement respectées, celles notamment qui concernent le d épôt et l'utilisation de produits toxiques; d) une attestation confirmant qu'une assurance en responsabilité civile raisonn a ble a été conclue doit être présentée.
3 L'autorisation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.
2. Contrôle et assura nce

Art. 14 1 La Station phytosanitaire cantonale a, en tout temps, le droit

d'inspecter les entreprises de traitement et de désinfection.
2 Le Département peut exiger, sous la menace du retrait de l'autorisation, que les entreprises remédient dans un dél ai donné à tout défaut qui aurait été constaté.
3 En cas de besoin, le Département ordonnera d'adapter la somme assurée à la valeur de l'argent.
3. Retrait Art. 15
1 Il appartient au Département de retirer l'autorisation conformément aux dispositions de la loi sur l'industrie.
2 L'exécution correcte des traitements et des opérations de désinfection n'est pas garantie en particulier lorsque des opérateurs, d'autres personnes ou l'environnement ont subi des dommages ou ont été soumis à des périls répétés et graves à la suite de travaux exécutés contrairement aux prescriptions ou de manière incorrecte.
3 Au lieu d'être retirée, l'autorisation peut être limitée ou liée à des conditions ou charges supplémentaires.
4. Entreprises d'autres cantons

Art. 16 Pour pratiquer la lutte contre les parasites à titre professionnel, les

entreprises dont le siège n'est pas dans le canton du Jura doivent avoir la même autorisation que les entreprises jurassiennes.
b tention

Art. 17 1 Celui qui pratique la lutte contre les ravageurs à titre lucratif ou par

métier doit être titulaire d'un certificat de capacité.
2 Les candidats doivent être en mesure d'appliquer les procédés de désinfection et les traitements de manière correcte.
3 Ils doivent po uvoir faire état des connaissances exigées par la législation sur les toxiques et garantir qu'ils respecteront les prescriptions y relatives.
4 Afin d'obtenir le certificat de capacité, les candidats suivront les cours organisés ou prescrits par le Départe ment.
5 Le Département peut tenir compte, entièrement ou partiellement, d'autres cours pour le moins équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 4.
6 Les candidats fourniront la preuve, au cours d'un examen, qu'ils possèdent les connaissances théoriques et pr atiques nécessaires.
7 Le Département édicte un règlement d'examen.
8 Le Département décerne les diplômes, sur proposition de la commission d'examen.

Art. 18 Les frais découlant des cours et de l'examen sont à la charge des

candidats. tionn e - Art. 19
1 Les détenteurs du certificat de capacité peuvent être invités à suivre des cours de perfectionnement.
2 Si, sans qu'il puisse invoquer de motif suffisant, le candidat ne donne pas suite à cette invitation, il peut être convoqué à un examen complémentaire portant sur les matières du cours de perfectionnement.
3 Si le candidat ne réussit pas l'examen, le certificat de capacité lui est retiré.
4 Celui qui, sans motif suffisant, ne se présente pas à l'examen est réputé avoir échoué.
5 Le Département statue sur la reconnaissance des excuses invoquées.
4. Retrait Art. 20
1 Le certificat de capacité est retiré lorsque le détenteur n'offre plus la garantie que les procédés de désinfection et les traitements seront appliqués de manière cor recte et consciencieuse; il en est de même dans le cas de l'article 19, alinéas 3 et 4.
2 Il appartient au Département de décider du retrait.
5. Certificats de capacité extr a cantonaux
Art. 21
1 Les certificats de capacité d'autres cantons sont équivalent s à ceux du canton du Jura, si les conditions à remplir pour obtenir le certificat dans le canton qui l'a établi correspondent à celles qui sont imposées dans le canton du Jura.
2 Les candidats habitant en dehors du Canton, mais exerçant leurs activités su r territoire jurassien, peuvent acquérir le certificat de capacité jurassien aux mêmes conditions. SECTION 4 : Sociétés coopératives de protection des végétaux A. Constitution
1. Sociétés coopératives de protection des vég é taux

Art. 22 Des sociétés coo pératives de protection des végétaux ayant pour

objectif de lutter contre les ravageurs et les maladies constituant un danger général peuvent être constituées selon l'article 703 du Code civil suisse
9) (art. 5 de l'ordonnance f édérale du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux).
2. Collaboration officielle

Art. 23 Si, après un examen provisoire, on constate qu'il convient

d'entreprendre les mesures envisagées, compte tenu des prescriptions fédérales et cantonales, le Départ ement garantit, sur proposition de la Station phytosan i taire cantonale, la collaboration officielle.
3. Office co m pétent
Art. 24
1 La surveillance de l'exécution des mesures et dispositions prises relève du Département.
2 La Station phytosanitaire canton ale exerce la surveillance dans le cadre du Département.
3 La Station phytosanitaire cantonale accorde son aide à la création et à l'exécution de l'entreprise.
4 Elle doit prendre en temps utile les dispositions nécessaires pour assurer la collaboration av ec les autres services cantonaux et fédéraux intéressés, ainsi qu'avec les organismes privés.
a ble

Art. 25 1 Les dispositions de la loi cantonale sur les améliorations foncières et

les bâtiments agricoles 10) sont applicables par analogie à la création et à l'organisation des sociétés coopératives de protection des végétaux qui ont le c a ractère d'associations de droit public.
2 La mention au registre foncier n'est pas requise.
3 Les procédés de lutt e sont régis par les prescriptions fédérales et cantonales.
4 Les dispositions de la loi cantonale sur les améliorations foncières et les bâtiments agricoles sont applicables en tant que procédure complémentaire. i butions

Art. 26 1 Le comi té dirige la lutte et prend les dispositions nécessaires.

2 Les instructions du Département et de la station de recherches compétente sont réservées.

Art. 27 1 Les dispositions de la loi cantonale sur les améliorations foncières et

les bâtiments agricoles s'appliquent par analogie à la répartition des frais.
2 Une commission d'estimation de trois membres créée à cet effet établit le plan de la répartition des frais.
3 Les oppositions sont soumises à la commission d'estimation qui statue.
4 Sa décision peut être attaquée en vertu de l'article 67 de la loi sur les améliorations foncières et les bâtiments agricoles par voie de recours auprès du juge administratif.
5 La décision du juge administratif peut faire l'objet d'un recours aup rès de la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
8)
.
Art. 28
1 La décision de dissoudre une société coopérative de protection des végétaux est prise à la majorité des membres présents.
2 La demande de dissolution, ainsi que les propositions concernant la liquidation, doivent être adressées aux membres en même temps que l'invitation à assister à l'assemblée délibérante.
3 Après exécution de la liquidation, la dis solution entre en force par l'approbation du Gouvernement.
4 Le Gouvernement peut notamment refuser de donner son approbation, si la poursuite de l'entreprise collective et le maintien de la société coopérative sont nécessaires, si, en outre, la société co opérative n'a pas rempli toutes ses obligations financières ou si l'entretien des installations collectives n'est pas assuré. D. Voies de recours
Art. 29
1 Il est possible de recourir auprès du juge administratif contre les ordres du comité.
2 Il peut ê tre formé opposition auprès du comité contre les mesures d'exécution et les dispositions prises par des personnes auxquelles la société coop é rative de protection des végétaux a confié certaines tâches.
3 Le comité tranche, sous réserve de recours au juge a dministratif, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative. SECTION 5 : Subventions A. Subventions
1. Principe

Art. 30 Si l'octroi de subventions fédérales dépend de l'attribution de

subventions cantonales, les prestations du Canto n seront conformes aux prescri p tions de la législation fédérale en la matière.
2. Subventions cantonales à des tiers a) Install a tions
Art. 31
1 Le Canton accorde aux équipements collectifs et à l'outillage acheté en commun en région de plaine des subven tions de 20 %, mais au maximum de 2 000 francs.
2 Font exception les pulvérisateurs et atomiseurs portés au dos.
3 L'octroi de subventions cantonales en région de montagne est régi par les prescriptions de l'ordonnance générale sur l'agriculture
11) et de la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne
12)
.
4 L'équipement et les outils ne peuvent être achetés que lorsque le Département en a autorisé l'achat. b) C ampagne contre les rav a geurs
Art. 32
1 Le Canton peut subventionner les frais des campagnes contre les ravageurs (parasites) : a) si les mesures prises engendrent des frais particulièrement élevés;
b) s'il s'agit de l'exécution d'entreprises collectives parti culièrement onéreuses; c) à condition qu'on exécute, sur ordre du Canton, des mesures de protection biologique ou intégrée des végétaux.
2 Les campagnes de lutte doivent être surveillées par la Station phytosanitaire cantonale.

Art. 33 Le Canton accorde des subventions de l'ordre de 50 % sur les

honoraires, les indemnités journalières, les frais de déplacement des vulgarisateurs, les frais de matériel et de location des locaux pour les cours compléme n taires et de perfectio nnement.

Art. 34 Les subventions prévues par des dispositions particulières sont

réservées.

Art. 35 1 Les demandes de subvention doivent être adressées, avant

l'exécution de s mesures, à la Station phytosanitaire cantonale.
2 L'autorité qui, en vertu de la législation cantonale, est compétente en matière financière, fixe le montant de la subvention dans chaque cas particulier, compte tenu des circonstances. rges, e ment
Art. 36
1 Les subventions peuvent être liées à des conditions et à des charges.
2 Les subventions ne sont versées que sur présentation des récépissés de paiements.
Art. 37
1 L'Etat peut réclamer la restitut ion de subventions versées et révoquer les promesses d'octroi de subventions : a) lorsque l'affectation, les dispositions régissant les subventions, les conditions et les charges ne sont pas respectées; b) lorsque l'équipement ou les outils ont été achetés avant que l'autorisation ait été délivrée; c) lorsque les prescriptions et les instructions particulières relatives à l'exécution de la lutte ou de la désinfection ne sont pas respectées; d) lorsque les subventions ont été obtenues sur la base de données fausses ou t rompeuses; e) si la restitution de la subvention est prescrite par la législation fédérale.
2 Il appartient au Département de décider la restitution de subventions versées ou de révoquer les promesses d'octroi de subsides.
3 Les décisions du Département p euvent être attaquées par voie de recours auprès de la Cour administrative. SECTION 6 : Séquestre, indemnités A. Séquestre Art. 38
1 L'ordre de séquestre au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection des végétaux est de la compétence du Départemen t.
2 En cas d'urgence, la Station phytosanitaire cantonale peut ordonner le séquestre, en en informant immédiatement le Département.
3 Le Département décide du maintien du séquestre. B. Indemnités
1. Conditions
Art. 39
1 Si, par suite des mesures de défe nse ordonnées par l'autorité ou de désinfection ou d'autres procédés semblables, la valeur de certains objets est réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire.
2 Les dispositions relatives à la responsabilité des membres de s autorités et des fonctionnaires sont réservées.
3 Il ne sera pas accordé de dédommagement : a) pour la part du dommage dont un tiers porte la responsabilité; b) si la mesure est devenue nécessaire parce que l'intéressé n'a respecté ni les prescriptions n i les injonctions.
2. Requête, présentation
Art. 40
1 La requête doit être adressée à la Station phytosanitaire cantonale.
2 La requête sera présentée dès que les dégâts auront été constatés, mais au plus tard dans un délai qui n'excédera pas un an depu is l'exécution des mesures dommageables.
3. Autorité co m pétente, recours
Art. 41
1 L'autorité compétente en vertu de la législation sur les finances de l'Etat décide des demandes de dédommagement.
2 Il est possible de recourir auprès de la Cour administr ative contre les décisions du Département, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.
3 Les décisions du Gouvernement sont définitives.
SECTION 7 : Dispositions pénales

Art. 42 1 Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont

punies conformément aux dispositions pénales de l'ordonnance fédérale sur la protection des végétaux.
2 Est notamment punissable celui qui exécute des mesures de lutte contre les ravageurs sans être en possessi on de l'autorisation exigée (art. 12) ou du certificat de capacité (art. 17).
3 L'article 12, alinéa 2, est réservé. SECTION 8 : Dispositions finales

Art. 43 Le Département fixe le coût des cours préparatoir es et de l'examen;

ces frais seront payés séparément. i gueur

Art. 44 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 13) de la présente

ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTIT UANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Voir actuellement les articles 149 et suivants de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture ( RS 910.1 )
2) RS 916.20
3) RSJU 101
4) Voir actuellement la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural ( RSJU 910.1
5) RSJU 930.1
6) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 ( RSJU 172.111 ). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente o r donnance.
7) Nouvelle dénomination selon l’article 35 de l'ordonnance sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale du 5 octobre 1999 ( RSJU 915.111 ). Il a été tenu compte de cette modificati on dans toute la présente ordo n nance.
8) RSJU 175.1
9) RS 210
10) RSJU 913.1
11) RS 916.01
12) RS 901.1
13) 1 er janvier 1979
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