Décret concernant l’assurance immobilière (873.111)
INHALT
Décret concernant l’assurance immobilière
- Décret concernant l’assurance immobilière
- Art. 2 d'assurance immobilière et de prévention (ci-après : "ECA Jura")
- Art. 4 Le règlement de service définit les attributions des différents
- Art. 5 Est réputé bâtiment tout produit de la construction propre à
- Art. 9 Est réputée valeur à neuf la dépense qu'exige la construction
- Art. 10 Est réputée valeur aux prix du jour la valeur à neuf réduite du
- Art. 11 Sont en particulier exceptés pour de justes motifs de
- Art. 14 Le fonds de réserve doit être alimenté jusqu'à ce qu'il atteigne
- Art. 15 Est réputée explosion un dégagement de force subit
- Art. 18 Sont assimilées au propriétaire sinistré les personnes qui, au
- Art. 19 Lorsqu'un bâtiment est reconstruit dans le voisinage et qu'il en
- Art. 20 Lorsque le bâtiment est reconstruit partiellement, l'indemnité
- Art. 21 En cas de dommage partiel, un bâtiment est reconstruit
- Art. 22 Pour les dégâts qui ne peuvent être réparés ou qui ne
- Art. 23 Est réputée valeur de démolition la valeur vénale des parties
- Art. 32 L'ECA Jura veille au maintien des contacts avec les
- Art. 33 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
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