Décret concernant l’assurance immobilière
                            Décret  concernant l’assurance immobilière  (Abrogé le 29 avril 2015, avec effet au 1  e  r  janvier 2016)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article   53   de   la   loi   du   6   décembre   1978   sur   l'assurance  immobilière  ,  arrête :  SECTION  1  :  Etablissement  cantonal  d'assurance  immobilière  et  de prévention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Organes  a) Conseil  d'administration  et comité  directeur  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  conseil  d'administration  se  compose  d'un  président, qui est le chef du Département de la Justice et de l'Intérieur,  et de quatre membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  conseil  d'administration  peut  déléguer  certaines  attributions  à  un  comité directeur composé du président et de deux membres.  b) Direction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 d'assurance immobilière et de prévention (ci-après : "ECA Jura")
                            ,  représente  celui-ci  auprès  des  tiers  et  exécute  les  décisions  des  autorités et des organes auxquels elle est subordonnée.  c) Organe de  contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Deux  vérificateurs  des  comptes  nommés  par  le  conseil  d'administration pour une durée de deux ans vérifient les comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ECA Jura fait vérifier chaque année les comptes par une fiduciaire.  Règlement de  service
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le règlement de service définit les attributions des différents
                            organes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Obligation d'assurance  Notion du  bâtiment
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Est réputé bâtiment tout produit de la construction propre à
                            abriter   des   personnes,   des   animaux   ou   des   choses   et   dont   la  destination est permanente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ECA Jura édicte les dispositions désignant les parties du bâtiment  et   leurs   installations   qui   doivent   être   assurées   avec   lui.   Ces  dispositions sont soumises à l'approbation du Gouvernement.  Constructions  assimilées aux  bâtiments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  assimilés  aux  bâtiments  les  produits  distincts  de  la  construction,  à  condition  qu'ils  soient  érigés  en  matériel  durable,  tels  que ponts, citernes, fontaines, escaliers, débarcadères, silos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  relatives  à  l'assurance  immobilière  s'appliquent  par  analogie  à  l'assurance  facultative  des  constructions  assimilées  aux  bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'assurance facultative doit être résiliée par écrit.  Assurance des  travaux en cours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  soumis  à  l'assurance  des  travaux  en  cours  les  projets  des  constructions  dont  le  coût  présumé,  dans  la  mesure  où  il  se  rapporte au bâtiment, dépasse 20 000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le propriétaire peut assurer les travaux en cours pour les projets qui  ne  doivent  pas  être  assurés  obligatoirement  pendant  la  durée  de  la  construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  assurer  les  travaux  en  cours,  le  propriétaire  adresse  à  Jura  une  demande  écrite  accompagnée  d'un  plan  de  situation,  des  plans de construction et d'un devis. Dans des cas particuliers, on peut  renoncer partiellement à la production de ces pièces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'assurance des travaux en cours s'étend à l'ensemble du projet tel  qu'il   ressort   des   documents   remis   et   tel   qu'il   doit   être   pris   en  considération pour établir les valeurs d'assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les primes de l'assurance des travaux en cours se calculent d'après  les valeurs d'assurance établies. Lorsqu'il s'agit de projets importants,  l'ECA   Jura   peut,   suivant   l'avancement   des   travaux,   exiger   des  versements partiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Demande  d'assurance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  demande  d'assurance  doit  être  remise  à  la  commune  ou à l'ECA Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute demande remise à la commune doit être transmise sans délai  à l'ECA Jura.  SECTION 3 : Valeurs d'assurance  Valeurs  d'assurance  a) Valeur à neuf
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Est réputée valeur à neuf la dépense qu'exige la construction
                            d'un  bâtiment  du  même  genre,  de  même  grandeur  et  de  structure  identique.  b) Valeur aux  prix du jour
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Est réputée valeur aux prix du jour la valeur à neuf réduite du
                            montant de la dépréciation qui s'est produite depuis la construction du  bâtiment, du fait du vieillissement, de l'usure ou pour d'autres causes.  Exceptions à  l'assurance à la  valeur à neuf
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Sont en particulier exceptés pour de justes motifs de
                            l'assurance à la valeur à neuf les bâtiments :  a)  qui n'ont pas été construits conformément aux prescriptions sur les  constructions ou la police du feu, ou aux règles de l'art;  b)  qui sont menacés par les éléments;  c)  qui, après un sinistre, ne seront probablement pas reconstruits ou  dont la reconstruction est interdite.  Numérotation  des bâtiments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les bâtiments doivent être numérotés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ECA  Jura  détermine  qui  est  responsable  de  la  numérotation  des  bâtiments et qui doit en supporter les frais.  SECTION 4 : Financement  Bâtiments  voisins non  soumis au  supplément de  prime
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le supplément de prime n'est pas dû pour un bâtiment voisin  lorsque  celui-ci  est  séparé  d'un  bâtiment  soumis  au  supplément  de  prime  par  un  mur  coupe-feu  ou  par  des  constructions  mitoyennes  massives, ou par d'autres dispositifs de même valeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf convention contraire, les suppléments de primes sont dus par le  propriétaire dont le bâtiment motive le supplément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Alimentation du  fonds de réserve
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le fonds de réserve doit être alimenté jusqu'à ce qu'il atteigne
                            au moins trois fois et demie le montant des primes annuelles.  SECTION 5 : Prestations d'assurance  Notion de  l'explosion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Est réputée explosion un dégagement de force subit
                            provenant  de  la  tendance  expansive  du  gaz  ou  de  vapeurs  existant  avant l'explosion ou formés au cours de celle-ci. Lors de l'explosion de  récipients  de  tout  genre  (chaudières,  appareils,  conduites,  machines,  etc.), il faut en outre que leurs parois se fissurent de telle manière que  l'échappement de gaz, de vapeur ou de liquide provoque un équilibre  subit des tensions à l'intérieur et à l'extérieur du récipient.  Evénements de  guerre, troubles  intérieurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont considérés comme événements de guerre :  a)   guerre,  c'est-à-dire  conflit  armé  entre  deux  ou  plusieurs  Etats,  de  même que les préparatifs à cet effet;  b)   violation   de   neutralité,   c'est-à-dire   atteinte   portée   à   l'intégrité  territoriale de la Suisse;  c)  guerre civile, c'est-à-dire conflit armé entre deux ou plusieurs partis  opposés à l'intérieur de la Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  considérés  comme  troubles  intérieurs  les  actes  de  violence  contre des personnes ou des choses qui sont commis :  a)   par   un   nombre   important   de   personnes   lors   de   séditions,  d'émeutes, d'échauffourées, de rébellions, de tumultes, etc.;  b)   par   quelques   individus   dans   le   cadre   des   activités   d'une  organisation du pays ou de l'étranger qui, par la terreur ou d'autres  mesures de violence, cherchent à atteindre des buts politiques ou  sociaux.  Reconstruction  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  bâtiment  est  réputé  reconstruit  lorsqu'il  l'a  été  par  le  propriétaire  ou  par  un  tiers  qui  lui  est  assimilé,  au  même  endroit  ou  dans   le   voisinage,   à   un   endroit   mieux   adapté,   avec   la   même  destination,  dans  sa  grandeur  et  selon  sa  structure  originelles  ou  en  plus grand et en mieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le bâtiment reconstruit ne remplit pas entièrement ces conditions,  l'ECA  Jura  décide  en  tenant  compte  équitablement  de  toutes  les  circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Reconstruction  par des tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Sont assimilées au propriétaire sinistré les personnes qui, au
                            moment   du   sinistre,   avaient   un   titre   juridique   à   l'acquisition   du  bâtiment ou avaient acquis celui-ci du propriétaire en vertu du droit de  succession  ou  du  droit  de  famille,  ainsi  que  les  personnes  qui,  au  moment du sinistre, étaient créanciers titulaires d'un droit de gage sur  l'immeuble ou cautions et avaient acquis le bâtiment pour sauvegarder  leurs   intérêts;   pour   de   justes   motifs,   d'autres   personnes   encore  peuvent être assimilées au propriétaire.  Reconstruction à  un autre endroit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Lorsqu'un bâtiment est reconstruit dans le voisinage et qu'il en
                            résulte  pour  le  propriétaire  des  avantages  économiques  importants,  l'ECA   Jura   peut   réduire   l'indemnité   en   conséquence,   mais   au  maximum à la valeur vénale du bâtiment.  Reconstruction  partielle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Lorsque le bâtiment est reconstruit partiellement, l'indemnité
                            afférente  à  la  partie  qui  n'est  pas  reconstruite  se  calcule  d'après  l'article 31 de la loi sur l'assurance immobilière.  Reconstruction  en cas de  dommage partiel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 En cas de dommage partiel, un bâtiment est reconstruit
                            lorsque tous les dégâts sont réparés.  Indemnité de  moins-value
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Pour les dégâts qui ne peuvent être réparés ou qui ne
                            peuvent     l'être     qu'en     engageant     des     frais     manifestement  disproportionnés, par exemple pour les fissures ou de simples défauts  esthétiques,   une   indemnité   de   dépréciation   équitable   peut   être  accordée.  Valeur de  démolition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Est réputée valeur de démolition la valeur vénale des parties
                            de  bâtiment  endommagées  dans  la  mesure  où  elle  dépasse  les  frais  de leur démolition.  SECTION 6 : Marche à suivre en cas de sinistre  Déclaration du  sinistre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le propriétaire peut déclarer le sinistre à la commune ou à  l'ECA Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commune transmet immédiatement la déclaration à l'ECA Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Devoirs de  l'inspecteur et du  commandant du  corps des  sapeurs-  pompiers en cas  de sinistre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'inspecteur   du   corps   des   sapeurs-pompiers   et   le  commandant du corps des sapeurs-pompiers sont tenus de collaborer  à  l'enquête  officielle  menée  par  la  police  afin  d'établir  la  cause  du  dommage (art. 39 de la loi sur l'assurance immobilière).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ECA Jura ordonne les mesures de sécurité et de protection du lieu  du  sinistre;  il  fait  en  particulier  démolir  les  parties  de  bâtiment  qui  menacent  de  s'effondrer;  il  prend  les  mesures  nécessaires  à  la  conservation  des  parties  non  détruites  du  bâtiment  (construction  de  toits de fortune, etc.) et toutes autres mesures urgentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il  existe  des  indices  qu'un  dommage  est  dû  à  une  faute  ou  si  un  autre  acte  punissable  a  été  commis,  l'ECA  Jura  requiert  de  l'autorité  compétente l'ouverture d'une procédure pénale.  Principes  d'indemnisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  C'est  la  valeur  de  l'assurance  au  jour  de  l'évaluation  du  dommage qui est déterminante pour fixer l'indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune  indemnité  n'est  accordée  pour  les  parties  du  bâtiment  utilisables pour la reconstruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  reconstruction accélérée pour des raisons d'exploitation ou autres.  Versement de  l'indemnité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  de  reconstruction,  l'indemnité  est  versée  lorsque  le  dommage   est   réparé.   Lorsque   le   dommage   est   important,   des  acomptes    peuvent    être    versés    d'après    l'avancement    de    la  construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En l'absence de reconstruction, l'indemnité est versée lorsque le lieu  du sinistre est aplani et déblayé.  SECTION 7 : Exclusion et refus d'admission  Exclusion et  refus  d'admission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'exclusion  de  l'assurance  ou  le  refus  de  l'admission  à  l'assurance d'un bâtiment ne peut être prononcé que si le propriétaire  a été sommé en vain d'écarter le risque dans un délai convenable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans    des    cas    spéciaux,    l'exclusion    peut    être    prononcée  immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dès que le propriétaire a prouvé que le risque est écarté, l'ECA Jura  est tenu de réadmettre le bâtiment à l'assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'exclusion,  le  refus  d'admission  et  la  réadmission  doivent  être  communiqués  par  écrit  au  propriétaire,  aux  créanciers  ayant  un  droit  de   gage   sur   l'immeuble,   au   bureau   du   registre   foncier   et   à   la  commune.  SECTION 8 : Police du feu et subsides d'extinction  Compétence  Art.  29  d'assurance et le conseil d'administration ceux de l'ECA Jura.  Affectation des  subsides  d'extinction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les subsides d'extinction doivent servir à la prévention des  sinistres et à la lutte contre ceux-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  considération la valeur des choses protégées.  SECTION 9 : Dispositions finales  Concours de  l'Etat et des  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  doivent  veiller  à  ce  que,  sur  leur  territoire,  tous  les  bâtiments  et  projets  de  construction  qui  doivent  l'être,  soient  assurés auprès de l'ECA Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  inspecteurs  du  corps  des  sapeurs-pompiers,  en  leur  qualité  d'autorité  de  surveillance  des  services  de  défense,  conseillent  l'ECA  Jura,  en  liaison  avec  les  organismes  régionaux  de  défense  contre  le  feu  (associations  des  corps  de  sapeurs-pompiers  de  districts)  sur  la  manière  d'encourager  la  prévention  des  sinistres  et  la  lutte  contre  ceux-ci et sur celle d'utiliser les subsides d'extinction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  bureaux  du  registre  foncier  sont  tenus  d'établir  gratuitement,  à  l'intention de l'ECA Jura, les extraits nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les tribunaux pénaux sont tenus de mettre gratuitement les dossiers  à la disposition de l'ECA Jura.  Contacts avec  les propriétaires  et les communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 L'ECA Jura veille au maintien des contacts avec les
                            propriétaires de bâtiments et les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            3)  du  présent décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret du 3 février 1971 concernant l'assurance immobilière (RSB 873.111)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 873.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  dénomination  selon  l'article  40  de  la  loi  du  21  novembre  2007  sur  la  protection contre les incendies et les dangers naturels (RSJU 871.1), en vigueur  depuis le 1  er   janvier 2009. Il a été tenu compte de cette modification dans tout le  présent décret