Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieil... (831.10)
INHALT
Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
- Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
- Art. 4 1 Le gérant rep résente la Caisse envers les tiers et ordonne
- Art. 5 1 Comme organes auxiliaires et d'exécution de la Caisse, il est
- Art. 6 1 Les conseils communaux édictent au su jet de l'aménagement
- Art. 11 Les communes et associations de communes fixent dans leurs
- Art. 12 1 Les organes de la Caisse cantonale de compensation et des
- Art. 14 La revision de la Caisse cantonale de compensation et des
- Art. 15 La Chambre des assurances de la Cour administrative connaît
- Art. 16 Les infractions prévues par la loi fédérale sont liquid ée conformément au Code de procédure pénale suisse 6) . 13)
- Art. 17 1 Les amendes d'ordre prévues à l'article 91 de la loi fédérale
- Art. 18 1 Les autorités , employés et fonctionnaires de l'Etat et des
- Art. 21 La cotisation prévue à l'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale est
- Art. 22 Les demandes de remise selon l'article 11, alinéa 2, de la loi
- Art. 23 9)
- Art. 24 8)
- Art. 25 Le Gouvernement adopte, par voie d'ordonnance, les
- Art. 25a 12) La contribution du Canton à l'assurance - vieillesse et
- Art. 26 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
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