Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
                            Loi  portant  introduction  de  la  loi  fédérale  du  20  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1946 sur l’assurance  -  vieillesse et survivants  du 26 octobre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  100  de  la  loi  fédérale  du  20  décembre  1946  sur  l  'assurance  -  vieillesse et survivants (LAVS)  1)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale  2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Caisse de compensation  I. Caisse  cantonale de  compensation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Etablissement  Article  premier  1  Sous  la  désignation  de  "Caisse  de  compensation  du  canton  du  Jura",  il  est  établi  une  institution  publique  de  caractère  autonome, avec siège à Saignelégier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Caisse a personnalité morale et fortune prop  res.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Tâches  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Caisse pourvoit :  a)  aux  tâches  que  lui  assignent  les  prescriptions  du  droit  fédéral  en  matière d'assurance  -  vieillesse et survivants;  b)  à  la  protection  des  militaires  conformément  aux  dispositions  en  la  matière;  c)  au  versement  d'alloc  ations  aux  travailleurs  agricoles  et  paysans  des  montagnes selon les dispositions y relatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  décret  du  Parlement  peut,  avec  l'approbation  du  Conseil  fédéral  (art.  63, al. 4, LAVS), confier d'autres tâches encore à l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Organisation  Art. 3  1  La Caisse cantonale de compensation est dirigée par le chef de  l'Office cantonal des assurances sociales en qualité de gérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'adjoint   de   l'Office   remplace   le   gérant   en   cas   d'absence   ou  d'empêchement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le gérant rep résente la Caisse envers les tiers et ordonne
                            toutes les mesures qu'exige l'accomplissement de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La gestion de la Caisse fait l'objet d'un règlement du Département de la  Santé et des Affaires sociales  3)  .  II. Agences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Comme organes auxiliaires et d'exécution de la Caisse, il est
                            créé  des  agences  dans  les  communes  ainsi  que  pour  le  personnel  de  l'Etat et de ses établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs obligations sont fixées par une ordonnance du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Caisse  cantonale  de  compensation  édicte  les  prescriptions  de  service  générales  qu'exigent  la  gestion  et  la  comptabilité  des  agences.  Elle peut aussi donner à ces dernières les instructions nécessaires dans  des cas particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   agences   doivent   en  tout   temps   laisser   la   Caisse   prendre  connaissance  de  leurs  installations,  livres  et registres,  de même  que  lui  fournir les justifications et relevés requis dans l'intérêt de la gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Dans les  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les conseils communaux édictent au su jet de l'aménagement
                            des   agences,   conformément   aux   prescriptions   en   la   matière,   un  règlement  soumis  à  la  sanction  du  Gouvernement.  La  création,  la  desservance   et   la   gestion   d'une   agence   constituent   une   tâche  communale (art. 3 de la loi sur les communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  la  tenue  d'une agence, plusieurs  communes peuvent former  une  association  (art.  121  et  suivants  de  la  loi  sur  les  communes).  Le  Département de la Santé et des Affaires sociales favorisera la fondation  de pareils groupements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Pour le  personnel de  l'Etat et de ses  établissements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  P  our   le   personnel   de   l'administration   cantonale   et   des  établissements    de    l'Etat,    y    compris    la    Banque    cantonale    et  l'Etablissement   d'assurance   immobilière,   il   est   institué   une   agence  parti  culière  de  la  Caisse  cantonale  de  compensation  (art.  65,  al.  3,  LAVS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le personnel d'autres établissements et entreprises ayant des rapports  avec  l'Etat  pourra  également  être  affilié  a  cette  agence  par  décision  du  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un arrêté de ce derni  er fixe l'organisation de l'agence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III. Couverture  des frais  d'administration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Caisse de  compensation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin de couvrir les frais d'administration, la Caisse cantonale de  compensation  perçoit  des  contributions  particulières  des  employeurs,  pers  onnes à activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant pas  d'activité lucrative, qui lui sont affiliés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  contributions  sont  levées  sous  forme  de  cotisations  fixes  et  de  suppléments en pour  -  cent des cotisations ordinaires des assujettis. Elles  sont  graduées  suivant  la  capacité  financière  de  ces  derniers.  Les  principes et modalités de leur fixation sont réglés par une ordonnance du  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article  69, alinéa 2,  de  la  loi fédérale  (subsides  de  la  Confédération)  est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En tant  que lesdites contributions, déduction faite des allocations selon  l'article  9  de  la  présente  loi,  ne  suffiraient  pas  pour  couvrir  les  frais  d'administration   de   la   Caisse   cantonale   de   compensation,   l'Etat  supportera la différence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Allocations  aux agence  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Caisse cantonale de compensation verse aux communes des  allocations pour frais d'administration de leurs agences. Elle en verse de  même une à l'Etat pour l'agence du personnel cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une ordonnance du Gouvernement règle le genre et le  montant de ces  indemnités.  IV. Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  Le  Gouvernement  exerce  la  surveillance  de  la  Caisse  cantonale de compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  institue  une  commission  de  gestion  chargée  de  veiller  au  bon  fonctionnemen  t  de  la  Caisse  cantonale  de  compensation;  il  peut  lui  confier  d'autres  tâches  ressortissant  à  la  protection  sociale  ou  à  des  domaines apparentés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  fixe  les  attributions  et  l'organisation  de  cette  commission  par  voie  d'ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département  de  la  Santé  et  des  Affaires  sociales  présente  les  propositions et prend les mesures urgentes en matière de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Agences des  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les communes et associations de communes fixent dans leurs
                            règlements   (art.   6   ci  -  dessus)   les   modalité  s   de   la   surveillance   du  personnel  de  leurs  agences.  Les  articles  53  à  55  de  la  loi  sur  les  communes sont réservés.  V. Responsa  -  bilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Réparation de  dommages
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Les organes de la Caisse cantonale de compensation et des
                            agences,   ainsi   que   leur  personnel   auxiliaire,   répondent   de   tous  dommages résultant d'actes punissables, de la violation intentionnelle ou  par  négligence  grave  de  prescriptions  en  vigueur,  ou  d'une  gestion  défectueuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Relativement   aux   fonctionnaires   désignés   par   les   communes  et  associations de communes, font règle les articles 36 et suivants de la loi  sur les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il  est  actionné  par  la  Confédération  en  couverture  de  dommages  (art.  70 LAVS), le Canton a droit de récupération au sens des alinéas 1  et 2 ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  es  prétentions  à  réparation  de  dommages  feront  l'objet  d'une  action  devant  le  juge  civil  ordinaire.  La  direction  de  la  Caisse  cantonale  de  compensation  a  qualité  pour  l'intenter  en  vertu  d'une  autorisation  du  Département de la Santé et des affaires sociale  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Sanctions  disciplinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le personnel des agences nommé par les communes ou associations  de   communes   est   soumis   au   régime   disciplinaire   statué   dans   le  règlement  de  la  commune,  soit  de  l'association,  et  d  ans  la  loi  sur  les  communes.  SECTION 2 : Revision et contrôle  Revision :  contrôle des  employeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La revision de la Caisse cantonale de compensation et des
                            agences,   de   même   que   le   contrôle   des   employeurs,   sont   réglés  conformément    aux    dispositio  ns    fédérales    par    ordonnance    du  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : Contentieux  I. Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La Chambre des assurances de la Cour administrative connaît
                            des  recours  contre  les  décisions  des  caisses  de  compensation  au  sens  des articles 84 et 91 de la loi  fédérale, ainsi que des actions des caisses  de compensation au sens de l'article 52 de cette loi.  II. Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Infractions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les infractions prévues par la loi fédérale sont liquid ée conformément au Code de procédure pénale suisse 6) . 13)
                            2. Manquements  aux prescriptions  d'ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les amendes d'ordre prévues à l'article 91 de la loi fédérale
                            sont infligées par le gérant de la Caisse cantonale de compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure  est régie par les dispositions qu'édicte le Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le prononcé peut être porté devant la Chambre des assurances de la  Cour administrative.  SECTION 4 : Dispositions diverses  I. Obligation de  renseigner
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. des organes  publics
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Les autorités , employés et fonctionnaires de l'Etat et des
                            communes sont tenus, à l'égard de la Caisse cantonale de compensation  et des agences, de fournir gratuitement à titre officiel les renseignements  et pièces requis, de délivrer des extraits de procès  -  ve  rbaux, registres et  autres actes, de même que de prêter tout autre concours juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  registres  d'impôt,  en  particulier,  seront  mis  à  disposition  et  on  en  délivrera les extraits nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. des assujettis  aux coti  sations et  des bénéficiaires  de rentes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les assujettis aux cotisations et bénéficiaires de rentes doivent  fournir  à  la  Caisse  cantonale  de  compensation  et  aux  agences  tous  renseignements utiles et leur présenter les pièces s'y rapportant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'as  sujetti  peut  être  cité  pour  être  entendu  et  il  doit  alors  répondre  de  façon véridique aux questions qui lui sont posées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. de tiers  Art.  20  Les  tiers  ont  l'obligation  de  renseigner  la  Caisse  cantonale  de  compensation et les agences dans la mesure où i  ls y sont tenus pour la  taxation des impôts directs de l'Etat et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II. Remise de  cotisations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Prestation  communale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 La cotisation prévue à l'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale est
                            à la charge de la commune du domicile civil d  e l'assuré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Préavis
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les demandes de remise selon l'article 11, alinéa 2, de la loi
                            fédérale  sont  soumises  pour  avis  au  conseil  communal  du  domicile  civil  de l'assuré.  SECTION 5 :  ...  11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 9)
Art. 24 8)
                            SECTION 6 : Dispositions finales et transitoires  Application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le Gouvernement adopte, par voie d'ordonnance, les
                            dispositions d'application nécessaires.  Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25a 12) La contribution du Canton à l'assurance - vieillesse et
                            survivants  d'après  les  articles  103  et  suivants  de  la  loi  fédérale  relative  aux années antérieures à 2008 est répartie entre l'Etat et les communes  selon les dispositions de la loi concer  nant la péréquation financière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  part communale est facturée en 2008.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            7)  de  la  présente loi.  Delémont, le 26 octobre 197  8  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay  Approuvée par le Département fédéral de l’intérieur le 2 mars 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 831.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nou  velle  dénomination  selon  le  décret  d’organisation  du  Gouvernement  et  de  l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991  (  RSJU 172.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  19  juin  1991,  en  vigue  ur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  novembre 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS  312  .0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 19 décembre 2003, en vigueur depuis le 1  janvier  2004.  Abrogé  par  l'article  43,  alinéa  9,  de  la  loi  du  20  octobre  2004  concernant  la  péréquation  financière,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier  2005  (  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            651  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 9, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la  péréquation financière, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2005  .  Abrogé par  le ch.  loi du 26 sep  tembre 2007, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 651
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Titre  abrogé  par  le  ch.  l  de  la  loi  du  26  septembre  2007,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit  par le ch.  l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur  depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  58,  alinéa  6,  de  la  loi  d'introduction  du  Code  de  procédure  pénale  suisse  du  16  juin  2010,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier  2011  (  RSJU 321.1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Abrogé par le  ch. XXXIV de la loi du 1  er  octobre 2014 portant modific  ation des actes  législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de  l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Nouvelle teneur selon le ch. XXXIV de la loi du 1  er  octobre 2014 portant modification  des  actes  législatifs  liés  au  changement  de  statut  des  magistrats,  fonctionnaires,  employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015