Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieil... (831.10)
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Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants

Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance - vieillesse et survivants du 26 octobre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 100 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l 'assurance - vieillesse et survivants (LAVS) 1) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale 2) , arrête : SECTION 1 : Caisse de compensation I. Caisse cantonale de compensation
1. Etablissement Article premier 1 Sous la désignation de "Caisse de compensation du canton du Jura", il est établi une institution publique de caractère autonome, avec siège à Saignelégier.
2 La Caisse a personnalité morale et fortune prop res.
2. Tâches Art. 2
1 La Caisse pourvoit : a) aux tâches que lui assignent les prescriptions du droit fédéral en matière d'assurance - vieillesse et survivants; b) à la protection des militaires conformément aux dispositions en la matière; c) au versement d'alloc ations aux travailleurs agricoles et paysans des montagnes selon les dispositions y relatives.
2 Un décret du Parlement peut, avec l'approbation du Conseil fédéral (art. 63, al. 4, LAVS), confier d'autres tâches encore à l'institution.
3. Organisation Art. 3 1 La Caisse cantonale de compensation est dirigée par le chef de l'Office cantonal des assurances sociales en qualité de gérant.
2 L'adjoint de l'Office remplace le gérant en cas d'absence ou d'empêchement.
4. Gestion

Art. 4 1 Le gérant rep résente la Caisse envers les tiers et ordonne

toutes les mesures qu'exige l'accomplissement de ses tâches.
2 La gestion de la Caisse fait l'objet d'un règlement du Département de la Santé et des Affaires sociales 3) . II. Agences
1. Généralités

Art. 5 1 Comme organes auxiliaires et d'exécution de la Caisse, il est

créé des agences dans les communes ainsi que pour le personnel de l'Etat et de ses établissements.
2 Leurs obligations sont fixées par une ordonnance du Gouvernement.
3 La Caisse cantonale de compensation édicte les prescriptions de service générales qu'exigent la gestion et la comptabilité des agences. Elle peut aussi donner à ces dernières les instructions nécessaires dans des cas particuliers.
4 Les agences doivent en tout temps laisser la Caisse prendre connaissance de leurs installations, livres et registres, de même que lui fournir les justifications et relevés requis dans l'intérêt de la gestion.
2. Dans les communes

Art. 6 1 Les conseils communaux édictent au su jet de l'aménagement

des agences, conformément aux prescriptions en la matière, un règlement soumis à la sanction du Gouvernement. La création, la desservance et la gestion d'une agence constituent une tâche communale (art. 3 de la loi sur les communes
4) ).
2 Pour la tenue d'une agence, plusieurs communes peuvent former une association (art. 121 et suivants de la loi sur les communes). Le Département de la Santé et des Affaires sociales favorisera la fondation de pareils groupements.
3. Pour le personnel de l'Etat et de ses établissements
Art. 7
1 P our le personnel de l'administration cantonale et des établissements de l'Etat, y compris la Banque cantonale et l'Etablissement d'assurance immobilière, il est institué une agence parti culière de la Caisse cantonale de compensation (art. 65, al. 3, LAVS).
2 Le personnel d'autres établissements et entreprises ayant des rapports avec l'Etat pourra également être affilié a cette agence par décision du Gouvernement.
3 Un arrêté de ce derni er fixe l'organisation de l'agence.
III. Couverture des frais d'administration
1. Caisse de compensation
Art. 8
1 Afin de couvrir les frais d'administration, la Caisse cantonale de compensation perçoit des contributions particulières des employeurs, pers onnes à activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, qui lui sont affiliés.
2 Ces contributions sont levées sous forme de cotisations fixes et de suppléments en pour - cent des cotisations ordinaires des assujettis. Elles sont graduées suivant la capacité financière de ces derniers. Les principes et modalités de leur fixation sont réglés par une ordonnance du Gouvernement.
3 L'article 69, alinéa 2, de la loi fédérale (subsides de la Confédération) est réservé.
4 En tant que lesdites contributions, déduction faite des allocations selon l'article 9 de la présente loi, ne suffiraient pas pour couvrir les frais d'administration de la Caisse cantonale de compensation, l'Etat supportera la différence.
2. Allocations aux agence s
Art. 9
1 La Caisse cantonale de compensation verse aux communes des allocations pour frais d'administration de leurs agences. Elle en verse de même une à l'Etat pour l'agence du personnel cantonal.
2 Une ordonnance du Gouvernement règle le genre et le montant de ces indemnités. IV. Surveillance
1. Généralités
Art. 10
5) 1 Le Gouvernement exerce la surveillance de la Caisse cantonale de compensation.
2 Il institue une commission de gestion chargée de veiller au bon fonctionnemen t de la Caisse cantonale de compensation; il peut lui confier d'autres tâches ressortissant à la protection sociale ou à des domaines apparentés.
3 Il fixe les attributions et l'organisation de cette commission par voie d'ordonnance.
4 Le Département de la Santé et des Affaires sociales présente les propositions et prend les mesures urgentes en matière de surveillance.
2. Agences des communes

Art. 11 Les communes et associations de communes fixent dans leurs

règlements (art. 6 ci - dessus) les modalité s de la surveillance du personnel de leurs agences. Les articles 53 à 55 de la loi sur les communes sont réservés. V. Responsa - bilité
1. Réparation de dommages

Art. 12 1 Les organes de la Caisse cantonale de compensation et des

agences, ainsi que leur personnel auxiliaire, répondent de tous dommages résultant d'actes punissables, de la violation intentionnelle ou par négligence grave de prescriptions en vigueur, ou d'une gestion défectueuse.
2 Relativement aux fonctionnaires désignés par les communes et associations de communes, font règle les articles 36 et suivants de la loi sur les communes.
3 S'il est actionné par la Confédération en couverture de dommages (art. 70 LAVS), le Canton a droit de récupération au sens des alinéas 1 et 2 ci - dessus.
4 L es prétentions à réparation de dommages feront l'objet d'une action devant le juge civil ordinaire. La direction de la Caisse cantonale de compensation a qualité pour l'intenter en vertu d'une autorisation du Département de la Santé et des affaires sociale s.
2. Sanctions disciplinaires
Art. 13
1
...
14)
2 Le personnel des agences nommé par les communes ou associations de communes est soumis au régime disciplinaire statué dans le règlement de la commune, soit de l'association, et d ans la loi sur les communes. SECTION 2 : Revision et contrôle Revision : contrôle des employeurs

Art. 14 La revision de la Caisse cantonale de compensation et des

agences, de même que le contrôle des employeurs, sont réglés conformément aux dispositio ns fédérales par ordonnance du Gouvernement.
SECTION 3 : Contentieux I. Recours

Art. 15 La Chambre des assurances de la Cour administrative connaît

des recours contre les décisions des caisses de compensation au sens des articles 84 et 91 de la loi fédérale, ainsi que des actions des caisses de compensation au sens de l'article 52 de cette loi. II. Dispositions pénales
1. Infractions

Art. 16 Les infractions prévues par la loi fédérale sont liquid ée conformément au Code de procédure pénale suisse 6) . 13)

2. Manquements aux prescriptions d'ordre

Art. 17 1 Les amendes d'ordre prévues à l'article 91 de la loi fédérale

sont infligées par le gérant de la Caisse cantonale de compensation.
2 La procédure est régie par les dispositions qu'édicte le Conseil fédéral.
3 Le prononcé peut être porté devant la Chambre des assurances de la Cour administrative. SECTION 4 : Dispositions diverses I. Obligation de renseigner
1. des organes publics

Art. 18 1 Les autorités , employés et fonctionnaires de l'Etat et des

communes sont tenus, à l'égard de la Caisse cantonale de compensation et des agences, de fournir gratuitement à titre officiel les renseignements et pièces requis, de délivrer des extraits de procès - ve rbaux, registres et autres actes, de même que de prêter tout autre concours juridique.
15)
2 Les registres d'impôt, en particulier, seront mis à disposition et on en délivrera les extraits nécessaires.
2. des assujettis aux coti sations et des bénéficiaires de rentes
Art. 19
1 Les assujettis aux cotisations et bénéficiaires de rentes doivent fournir à la Caisse cantonale de compensation et aux agences tous renseignements utiles et leur présenter les pièces s'y rapportant.
2 L'as sujetti peut être cité pour être entendu et il doit alors répondre de façon véridique aux questions qui lui sont posées.
3. de tiers Art. 20 Les tiers ont l'obligation de renseigner la Caisse cantonale de compensation et les agences dans la mesure où i ls y sont tenus pour la taxation des impôts directs de l'Etat et des communes.
II. Remise de cotisations
1. Prestation communale

Art. 21 La cotisation prévue à l'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale est

à la charge de la commune du domicile civil d e l'assuré.
2. Préavis

Art. 22 Les demandes de remise selon l'article 11, alinéa 2, de la loi

fédérale sont soumises pour avis au conseil communal du domicile civil de l'assuré. SECTION 5 : ... 11)

Art. 23 9)

Art. 24 8)

SECTION 6 : Dispositions finales et transitoires Application

Art. 25 Le Gouvernement adopte, par voie d'ordonnance, les

dispositions d'application nécessaires. Disposition transitoire

Art. 25a 12) La contribution du Canton à l'assurance - vieillesse et

survivants d'après les articles 103 et suivants de la loi fédérale relative aux années antérieures à 2008 est répartie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concer nant la péréquation financière
10) part communale est facturée en 2008. Entrée en vigueur

Art. 26 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

7) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 197 8 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Approuvée par le Département fédéral de l’intérieur le 2 mars 1979
1) RS 831.10
2) RSJU 101
3) Nou velle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 ( RSJU 172.111 )
4) RSJU 190.11
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 19 juin 1991, en vigue ur depuis le
1 er novembre 1991
6) RS 312 .0
7)
1 er janvier 1979
8) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 19 décembre 2003, en vigueur depuis le 1 janvier 2004. Abrogé par l'article 43, alinéa 9, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005 ( RSJU
651 )
9) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 9, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005 . Abrogé par le ch. loi du 26 sep tembre 2007, en vigueur depuis le 1 er janvier 2008
10) RSJU 651
11) Titre abrogé par le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le
1 er janvier 2008
12 ) Introduit par le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1 er janvier
2008
13) Nouvelle teneur selon l'article 58, alinéa 6, de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 ( RSJU 321.1 )
14) Abrogé par le ch. XXXIV de la loi du 1 er octobre 2014 portant modific ation des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
15) Nouvelle teneur selon le ch. XXXIV de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
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