Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire (701.11) 
                
                
            INHALT
Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
- Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
 - Art. 2 Par voie de règlement, les communes ont la faculté d'édicter des
 - Art. 3 L'équipement technique doit satisfaire aux exigences de la loi
 - Art. 4 L'équipement est réputé suffisant lorsqu'un projet n'entraîne
 - Art. 17 7) 1 Le nombre suffisant de places de stationnement pour les
 - Art. 19 b 8) 1 L’aménagem ent de cases de stationnement sur une parcelle
 - Art. 19 d 8) 1 Si les conditions locales ne permettent pas au maître de
 - Art. 25 1 Le propriétaire foncier qui, en vertu de l'article 30, alinéa 2, de
 - Art. 26 1 Le plan spécial relatif à une construction ou installation
 - Art. 28 1 Un terrain de camping peut avoir un caractère saisonnier ou
 - Art. 33 Si les effets de l'agrandissement d'un centre d' achat existant
 - Art. 34 1 Les entreprises de démolition d'automobiles sont les
 - Art. 35 1 L'exploitant d'un lieu de décharge est tenu, dans un délai d'un
 - Art. 36 L'installation et l'agrandissement de lieux de décharge ne seront
 - Art. 39 Les exigences imposées pour les bâtiments et installations en
 - Art. 40 1 Les locaux destinés au séjour de personnes tels que salon,
 - Art. 42 Les prescriptions de la législation sur l'énergie relatives aux
 - Art. 45 Les communes ont la faculté d'édicter des dispositions plus
 - Art. 46 1 Les bâtiments ouverts au public (bâtiments administratifs,
 - Art. 47 1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut
 - Art. 48 9) 1 Le terrain de référence équivaut au terrain naturel.
 - Art. 49 9) Un bâtiment est une construction immobilière pourvue d’une
 - Art. 50 9) Une petite construction est une construction non accolée à un
 - Art. 52 9) Une construction souterraine est une construction qui, à
 - Art. 53 9) Une construction partiellement souterraine est une construction
 - Art. 55 9) Le pied de façade est l'intersection entre le plan de la façade et
 - Art. 56 9) La projection du pied de façade correspond à la représentation
 - Art. 58 9) La longueur du bâtiment est le côté le plus lo ng du plus petit
 - Art. 59 9) La largeur est le côté le plus court du plus petit rectangle dans
 - Art. 60 9) 1 A défaut de prescriptions communales, les hauteurs des
 - Art. 63 9) La hauteur du mur de combles se mesure entre le niveau du
 - Art. 65 9) 1 Les étages sont les niveaux d’un bâtiment, à l’exception du
 - Art. 66c 10) 1 La distance à la limite est la distance entre la projection du
 - Art. 66d 10) 1 La distance entre bâtiments est la distanc e entre les
 - Art. 66 f 10) Le périmètre d'évolution est la surface constructible délimitée
 - Art. 66g 10) 1 Pour les petites constructions et les annexes, la distance à
 - Art. 66j 10) 1 La surface de terrain déterminante correspond aux terrains
 - Art. 66k 10) 1 L'indice brut d'utilisation du sol est le rapport entre la
 - Art. 66n 10) 1 L'ordre des constructions est déterminé par le plan de
 - Art. 68 7) Sont compétents pour accorder des dérogations aux
 - Art. 71 1 Avant d'entreprendre toute étude d'aménagement, l'autorité
 - Art. 72 1 Le conseil communal peut constituer une commission
 - Art. 73 Les plans d'aménagement locaux et les plans spéciaux sont
 - Art. 74 1 Le plan directeur communal détermine l'utilisation future du
 - Art. 75 En ce qui concerne l'équipement, le plan directeur sectoriel
 - Art. 80 1 Les règlements de construction, les plans de zones et les plans
 - Art. 82 Après la publication ou la consultation des riverains, les
 - Art. 83 Le conseil communal soumet les plans et règlements à l'organe
 - Art. 85 1 Le conseil communal peut décider une modification de peu
 - Art. 90 1 Toutes les modifications du plan directeur cantonal qui ne
 - Art. 91 1 Les modifications ayant pour objet une nouvelle orientation de
 - Art. 94 Sont abrogées :
 - Art. 94a 10) 1 Les communes adaptent leur réglementation sur les
 - Art. 95 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 1990.