Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
                            Ordonnance  sur les constructions et l’aménagement du territoire  du 3 juillet 1990  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  116  de  la  loi  du  25  juin  1987  sur  les  constructions  et  l'aménagement du territoire (LCAT)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Champ  d'application  Article premier  La présente ordonnance règle l'application de la loi sur  les const  ructions et l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Compétences  des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Par voie de règlement, les communes ont la faculté d'édicter des
                            dispositions  complémentaires  ou  dérogatoires  dans  la  mesure  où  la  présente ordonnance l'admet expressément.  CHAPITRE II : Equipement du terrain à bâtir
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Equipement  technique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L'équipement technique doit satisfaire aux exigences de la loi
                            (art.  4 LCAT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Equipement  technique  suffisant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'équipement est réputé suffisant lorsqu'un projet n'entraîne
                            qu'une  sollicitation  supplémentaire  minime  des  installations  existantes  (art. 84, al. 2, LCAT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Voie d'accès  a) Définition et  généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  voie  d'accès  relie  le  terrain  à  bâtir  au  réseau  public.  Elle  comprend  l'accès  au  bâtiment  ou  à  l'installation  ,  le  tronçon  de  route  y  conduisant  ainsi  que  le  raccordement  de  ce  tronçon  à  une  route  et,  le  cas échéant, à un chemin pour piétons ou à un trottoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La voie  d'accès est aménagée de manière à tenir compte :  a)  de la sécurité de tous les usagers;  b)  de la lutte contre le bruit;  c)  des particularités du site et de la topographie;  d)  de la nécessité de modérer la circulation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  de la perspective d'un faible trafic.  b)  Largeur de la  chaussée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  largeur  de  la  chaussée  est  déterminée,  dans  les  limites  de  l'article 5, alinéa 2, par l'intensité existante ou planifiée du trafic.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf   prescriptions   communales   contraires,   elle   ne   doit   pas   être  inférieure à 3 m pour  les routes à sens unique et à 4,2 m pour les routes  ouvertes à la circulation dans les deux sens
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les raisons mentionnées à l'article 5, alinéa 2, le justifient, la largeur  de  la  chaussée  peut  être  réduite  à  3  m.  Si  la  route  présente  un  long  tronçon  où  deux  véhicules  ne  peuvent  pas  se  croiser,  des  places  d'évitement doivent être aménagées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  lar  geur  de  la  chaussée  ne  doit  pas  excéder  6  m  pour  les  routes  collectrices de quartier et 5 m pour les routes de desserte.  c) Déclivité  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  déclivité  de  la  chaussée  ne  doit  pas  dépasser  12  %  dans  l'axe de la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On peut déroger à cette règle s  i des cases  de stationnement utilisables  l'hiver sont aménagées au bas de la pente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  d) Rue à  circulation  modérée, rue  résidentielle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les zones d'habitation, la voie d'accès doit si possible être  aménagée   comme   une   rue  à   circulation   modérée,   éventuellement  comme une rue résidentielle, de manière à favoriser une utilisation mixte  de la chaussée et une valorisation de l'espace public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  rue  à  circulation  modérée  est  une  voie  sur  laquelle  la  vitesse  est  réduite grâce à des mesures techniques et à des limitations fixées par la  police de la circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   rue   résidentielle   est   une   rue   désignée   comme   telle   par   la  signalisation  et  iden  tifiable  comme  aire  de  circulation  mixte  grâce  à  des  mesures techniques ainsi qu'à des plantations. Les instructions édictées  par le Département fédéral de justice et police sont applicables.  e) Construction  par étapes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les nouvelles voies d’ac  cès  sont  aménagées  sur  la  base  d'un  plan spécial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'équipement  constitue  une  charge  disproportionnée  pour  le  maître  de  l'ouvrage,  l'autorité  compétente  pour  octroyer  le  permis  de  construire peut admettre un aménagement partiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un   aménagement  partiel   ne   peut   toutefois   être   autorisé   que   si  l'aménagement ultérieur est garanti en droit et en fait.  CHAPITRE III : Protection des sites et des monuments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principe  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Lorsque  l'identité  d'un  bâtiment  ou  d'une  install  ation  digne  de  protection  risque  d'être  menacée  par  l'application  des  prescriptions  de  police,  l'autorité  qui  délivre  le  permis  de  construire  peut  autoriser  des  exceptions,  pour  autant  que  le  programme  de  l'intervention  ne  soit  pas  abusif   et   que   la   sécurit  é   et   l'hygiène   ne   soient   pas   gravement  compromis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Exigences  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  d'assurer  l'intégration  d'une  construction  dans  le  site,  l'autorité peut exiger, dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de  construire,  et  cela  même  si  le  site  ne  fai  t  pas  l'objet  d'une  protection  particulière, une modification :  a)  des proportions et de la silhouette;  b)  de la composition des façades;  c)  de la forme du toit ou des superstructures;  d)  du choix des matériaux et des couleurs;  e)  de l'aménagement des abords.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D'une   façon   générale,   seules   les   modifications   mineures   de   la  topographie du terrain naturel sont admises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  objets  particulièrement  dignes  de  protection  (art.  5,  al.  2,  LCAT), les conditions et charges nécessaires doivent être définies dans  la p  rocédure d'octroi du permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   communes   peuvent   édicter   des   prescriptions   concrètes   plus  détaillées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Obligation  d'entretien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Lorsqu'un  bâtiment  ou  une  installation  digne de  protection  est  menacé  du  fai  t  de  son  état  de  vétusté  ou  du  manque  d'entretien,  les  communes  sont  tenues  d'exiger  l'exécution  de  travaux  susceptibles  de  sauvegarder son existence, sans toutefois exposer son propriétaire à des  frais excessifs (art. 14, al. 2, LCAT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Inventaires  Ar  t. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les sites et objets qui méritent une protection sont mentionnés  dans le plan directeur cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'inscription  au  plan  directeur  cantonal  a  pour  effet,  notamment,  de  signaler aux ayants droit qu'un site ou un objet est digne de protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le plan directeur cantonal peut être consulté par chacun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Organes  spécialisés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'une  décision  importante  relevant  des  articles  11  et  12  doit  être  prise,  la  commission  cantonale  de  protection  des  sites  et  du  paysage est consultée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Of  fice du patrimoine historique est consulté lorsque :  a)  les  travaux  se  rapportent  à  un  site  ou  à  un  objet  mentionné  dans  le  répertoire des biens culturels;  b)  une   commune   ou   le   Département   de   l'Environnement   et   de  l'Equipement exige l'exécution de travaux au se  ns de l'article 12;  c)  le  projet  de  construction  entraîne  une  modification  du  sol  sur  un  site  archéologique ou dans sa proximité immédiate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  peuvent  prescrire  la  soumission  des  demandes  de  permis  concernant  des  zones  à  protéger  ou  d'autres  objet  s  inventoriés  par ses soins à un organe spécialisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Antennes  extérieures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  antennes  extérieures  destinées  à  la  réception  d'émission  de  radio  et  de  télévision  doivent  être  conçues  et  établies  de  manière  à  attirer le moins possible le regar  d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  bâtiment  ou  groupe  de  bâtiments  ne  doit  pas  avoir  plus  d'une  antenne extérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  ont  la  faculté  d'édicter  des  prescriptions  plus  sévères,  notamment  d'interdire  la  pose  d'antennes  extérieures  individuelles,  ceci  particulièrement dans  les centres anciens.  CHAPIT  RE IV : Cas  es de stationnement pour véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Calcul des  b  esoins  a) Voitures de  tourisme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  Sous réserve que le droit cantonal n'en dispose autrement, le  no  mbre  adéquat  de  cases   de   stationnement  pour   les   voitures  de  tourisme  se calcule selon l  a norme 40  281 (2019)  de l'  Association  suisse  des  professionnels  de  la  route  et  des  transports  (ci  -  après  :  "VSS")  relative au stationnement de voitures de tourisme  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  fa  cteurs  de  réduction  indiqués  dans  le  norme  VSS  40  281  (2019)  sont toujours pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les bâtiments et installations à affectations multiples, le  calcul est  effectué  au prorata de chaque usage particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  constructions  et  instal  lations  destinées  à  des  manifestations  ouvertes  à  un  large  public,  le  besoin  en  cases  de  stationnement  est  calculé  en  fonction  d'une  utilisation  moyenne  si  des  possibilités  de  stationnement supplémentaires peuvent être offertes occasionnellement.  b)  Cycles,  cyclomoteurs et  motocycles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 7) 1 Le nombre suffisant de places de stationnement pour les
                            cycles et cyclomoteurs se calcule selon la norme VSS 40  065 (2019)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  être  dérogé  au  nombre  suffisant  de  places  de  stationnement  réservées   aux   cycles   et   cyclomoteurs   lorsque,   compte   tenu   de  circonstances  locales  démontrées  par  le  requérant,  la  part  de  ce  trafic  sera manifestement inférieure à la moyenne. Le coefficient de réduction  à appliquer se calcule sur la base de  la différence entre le trafic envisagé  en l'absence de circonstances locales et le trafic estimé compte tenu de  ces circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le nombre suffisant de places de stationnement pour les motocycles se  détermine en proportion des cases de stationnement a  déquates pour les  voitures de tourisme, sur la base de l’échelle suivante  :  a)  1 place  "  motocycles  "  à partir de 10 cases "  voiture de tourisme  "  ;  b)  2 places  "  motocycles  "  à partir de 40 cases "  voiture de tourisme  "  ;  c)  1   place  "  motocycles  "  supplémen  taire   pour   chaque   t  ranche   de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  cases  "  voiture de tourisme  "  supplémentaire.  c) Bornes de  recharge  électrique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  La proportion de cases de stationnement pour les voitures de  tourisme qui doivent être conçues de manière à permettre l’installa  tion de  bornes de recharge électrique (art.  12, al.  4, LCAT) est de vingt pour cent  au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette exigence n’est pas applicable lorsque l’aménagement de cases  de stationnement résulte d’un changement d’affectation qui ne nécessite  pas d’autres travaux de construction.  d) Habitat sans  voiture ou avec  peu de voitures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  Un projet d’habitat sans voiture (0 à 0,2 case par logement)  ou avec peu de voitures (0,21 à 0,5 case par logement) est autorisé si le  maître d’ouvrage fournit à l’autorité compétente un dossier attestant  :  a)  d’un projet de bâtiment ou d’ensemble de bâ  timents  comportant  au  moins 4  logements;  b)  d’une bonne desserte en transports publics et d'un bon réseau de  mobilité douce;  c)  d’un concept de mobilité assurant à long terme l’utilisation minimale  des  cases  de  stationnement  et  les  modalités  de  contrôle  de  cette  utilisation.  Ce  concept  de mobilité fait  partie  intégrante du permis de  construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un nombre adéquat de cases de stationnement doit dans tous les cas  être  mis  à  la  disposition  des  visiteurs  conformément  à  la  norme  VSS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  281 (2019).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  non  -  respect  des  exigences  fixées  dans  le  concept  de  mobilité  expose  le  contrevenant  à  une  procédure  en  matière  de  police  des  constructions au sens de l’article 36  de  la  loi  sur  les  constructions  et  l'aménagement du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Caractéris  -  t  iques  techniques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  Les caractéristiques techniques des cases de stationnement  pour les voitures de tourisme et celles des places de stationnement pour  les cycles, cyclomoteurs et motocycles sont déterminées par les normes  VSS 40 291a (2019), 40 292a (2019), 40 743 (2019) et 40 066 (2019).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, les règles suivantes doivent toujours être observées  :  a)  les objets présentant une valeur pour la salubrité de l’habitat, pour  l’aspect  de  la  localité  ou  du  paysage  ou  pré  sentant  une  valeur  patrimoniale ne peuvent être détruits ou utilisés pour l’aménagement  d’une case de stati  onnement  ;  b)  la qualité, le confort et la sécurité des cases de stationnement situées  en surface et à l’air libre sont garantis;  c)  si une aire de stationn  ement dépasse 60 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  , la moitié au moins de la  surface surnuméraire est aménagée avec des matériaux perméables  permettant  l’infiltration  directe  des  eaux  pluviales;  une  dérogation  peut être  accordée en  fonction  de  circonstances  locales,  notamment  en matière  de  protection des eaux  ;  d)  un arbre de haut jet, d’essence indigène et adaptée au changement  climatique,  est  planté  pour  l’aménagement  de  cinq  cases  de  stationnement  ;  c  es  arbres  sont  plantés  à  intervalles  réguliers  et  à  proximité   immédiate   des   cases   de   stati  onnement  ;   à  l’exception  d’interventions d’élagage liées à l’accès aux cases de stationnement  et  à  la  sécurité,  le  développement  naturel  de  ces  arbres  doit  être  assuré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Aménagement  sur une parcelle  voisine
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 b 8) 1 L’aménagem ent de cases de stationnement sur une parcelle
                            autre que celle sur laquelle est implantée la construction ou l’installation  desservie fait préalablement l'objet d'une servitude de droit privé inscrite  au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette servitude ne peut être rad  iée du registre foncier qu'avec l’accord  exprès de l’autorité de police des constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cet  accord  ne  peut  être  donné  que  si  les  exigences  légales  relatives  aux cases de stationnement continuent à être remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Compétence  Art.  19  c  8)  Sous  réserve  des  cas  où  il  a  été  fixé  au  préalable  dans  un  plan   spécial  ,   l  e   nombre   adéquat   de   cases   de   stationnement   est  déterminé par l’autorité qui délivre le permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Taxe de  remplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 d 8) 1 Si les conditions locales ne permettent pas au maître de
                            l'ouvrage  de  mettre  à  disposition  le  nombre  de  cases  de  stationnement  fixé pour son projet, ou qu'il n'y parvient qu'au prix d'inconvénients ou de  frais excessifs, l'autorité qui délivre  le permis de construire peut le libérer  totalement  ou  partiellement  de  cette  obligation,  pour  autant  qu'il  n'en  résulte pas de situations contraires à l'ordre public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nombre de  cases de stationnement pour l'aménagement desquelles  le  maître  de  l'ouvrag  e  a  été  libéré  doit  être  indiqué  dans  le  dispositif  du  permis. Il constitue la base de la perception éventuelle d'une contribution  compensatoire    du    propriétaire    foncier    à    titre    de    remplacement  conformément   à   l'article   12,   alinéa   6,   lettre   b,   de   la   loi   sur  les  constructions et l'aménagement du territoire  1)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  modalités  relatives  à  la  perception  d'une  taxe  de  remplacement  sont  précisées  dans  le  règlement  communal  traitant  des  cases  de  stationnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La taxe de remplacement est affectée :  a)  à  la  construction,  l'exploitation  et  l'entretien  d’ouvr  ages    de  stationnement collectif  ;  b)  au  financement  de  mesures  destinées  à  décharger  le  centre  des  localités du trafic privé.  CHAPITRE V : Espaces de détente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe et  définitions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque ensemble d'habitations collectives et chaque ensemble  d'habitations individuelles doit disposer d'un espace de détente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par   habitation   collective,   on   entend   les   maisons   d'habitation  comprenant plus de trois loge  ments de trois pièces au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par  ensemble  d'habitations  individuelles,  on  entend  un  groupe  de  maisons  construites  sur  la  base  d'un  projet  d'ensemble  ou  d'un  plan  spécial et regroupant au moins dix logements de plus de trois pièces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Etendue  Art.  2  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  surface  réservée  aux  espaces  de  détente  doit  représenter  au moins 20 % de la surface brute de plancher de tous les logements de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les ensembles d'habitations constitués en tout ou en grande partie  de  maisons  individuell  es,  la  surface  requise  peut  être  réduite  jusqu'à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  %. Si la voirie est aménagée selon les principes de la modération de  la circulation ou sous forme d'une rue résidentielle, le terrain occupé par  la voirie est considéré comme espace de détente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Concep  tion  Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les espaces de détente doivent être situés dans des endroits  ensoleillés  et  à  l'écart  du  trafic.  Il  sera  prévu  suffisamment  de  places  ombragées. Une partie de la surface destinée aux jeux est à exécuter en  sol dur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  toits  des  parcs  de  stationnement  couverts  et  autres  toits  plats  peuvent servir d'espace de détente s'ils sont installés d'une manière qui  s'y prête et s'ils sont pourvus des installations de sécurité nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les quartiers aménagés selon les principes de la modération de la  circulation,  l'espace  public  réservé  à  la  circulation  des  véhicules  et  des  piétons  peut,  s'il  se  prête  à  la  pratique  des  jeux,  se  substituer  aux  surfaces à exécuter en sol dur au sens  de l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Procédure  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  demande  de  permis  de  construire  d'un  projet  pour  lequel  l'installation d'un espace de détente est exigée doit être accompagnée de  deux exemplaires du plan d'aménagement des abords.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  plan  doit  renseigner  sur  le  calcul  de  la  surface  requise,  sur  l'équipement du terrain, sur la disposition et la conception des terrains de  jeux, ainsi que sur la plantation d'arbres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  de  la  police  des  constructions  peut  exi  ger  que  le  maîtr  e  de  l'ouvrage  garantisse  à  la  commune,  par  une  servitude,  le  maintien  définitif des surfaces réservées à la détente.  CHAPITRE VI : Constructions et installations particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Obligation  d'édicter un plan  spécial
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La demande de permis de  bâtir pour une construction ou une  installation  particulière  au  sens  des  articles  30  et  31  de  la  loi  sur  les  constructions  et  l'aménagement  du  territoire  doit  être  examinée  d'après  le plan spécial édicté à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  règles  du  présent  chapitre  doiven  t  être  inté  grées  dans  le  plan  spécial,  ou  pour  le  moins  appliquées  lors  de  la  procédure  d'octroi  du  permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Requête du  propriétaire  foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Le propriétaire foncier qui, en vertu de l'article 30, alinéa 2, de
                            la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, demande qu'un  plan spécial soit adopté par l'autorité communale compétente, doit :  a)  élaborer  les  documents  requis  pour  l'établ  issement  du  projet  et  justifier l'opportunité du projet;  b)  soumettre  le  projet  de  plan  spécial  au  conseil  communal  qui  le  transmet,   avec   ses   propositions   motivées,   au   Département   de  l'Environnement et de l'Equipement pour examen préalable;  c)  mettre au point le  projet sur la base du rapport d'examen préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  accord avec le requérant, la commune peut confier l'élaboration du  plan spécial  à un tiers. Les frais d'élaboration et de mise au point du plan  sont supportés par le requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Conditions  général  es
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Le plan spécial relatif à une construction ou installation
                            particulière  doit  être  compatible  avec  les  objectifs  de  l'aménagement  local,    notamment    en    matière    d'équipement,    de    circulation    et  d'organisation du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  plan  spécial  ne  do  it  pas  porter  préjudice  à  des  intérêts  publics  ou  privés  dignes  de  protection,  sous  réserve  de  la  compensation  des  charges  au  sens  de  l'article  32  de  la  loi  sur  les  constructions  et  l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Ombre portée  Art.  27  1  Les  constructions  et  installations  particulières  ne  doivent  pas  gêner  exagérément  par  leur  ombre  portée  les  locaux  construits  ou  à  construire réservés à l'habitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prescriptions  sont  applicables  pour  la  durée  pendant  laquelle  les  bâtiments peuvent se trouver à l'o  mbre, soit :  a)  lors de l'équinoxe de printemps (21 mars) deux heures entre 7 h 30 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 h 30;  b)  pour un jour moyen d'hiver (8 février) deux heures et demie entre 8 h
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 et 16 h 30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'ensoleillement d'un fonds se trouve déjà sensiblement réduit du fait  de  la  topographie  ou  de  constructions  existantes,  les  tolérances  de  la  durée admissible d'ombre portée devront être réduites en conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Terrains de  camping :  définitions;  e  xigences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Un terrain de camping peut avoir un caractère saisonnier ou
                            résidentiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  réputé  terrain  de  camping  saisonnier  l'emplacement  réservé  au  tourisme  de  passage  et  aménagé  en  vue  de  recevoir  des  tentes,  des  caravanes  et  des  mobilho  mes  pour  une  durée  maximale  de  sept  mois  par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Est  réputé  terrain  de  camping  résidentiel  l'emplacement  aménagé  en  vue  de  recevoir  des  caravanes  et  des  mobilhomes  pour  une  durée  indéterminée;  les  terrains  de  camping  résidentiel  doivent  pour  le  moins  satisfaire  aux  exigences  de  la  zone  de  maisons  de  vacances  (art.  56  LCAT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  terrains  de  camping  doivent  être  équipés  d'installations  telles  que  eau potable, w.  -  c., vestiaire, bâtiment de surveillance, kiosque, réception,  lieux de divertissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Centres  d'achat  a) Définition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les centres d'achat sont des unités de vente du commerce de  détail   comportant   un   ou   plusieurs   magasins   regroupés   dans   une  construction  unique  et  offrant  un  large  assortiment  de  marchandises  relevant de plusieurs bra  nches commerciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La surface de vente déterminante est égale à la surface brute de tous  les locaux de vente accessibles à la clientèle. Les locaux de service, de  restauration,  les  dépôts  et  les  stations  d'essence  ne  sont  pas  pris  en  considération. Les  locaux de vente qui, par rapport à leur surface, attirent  un nombre réduit de clients, tels que les locaux d'exposition et de vente  de  meubles  et  les  locaux  d'entreposage  et  de  vente  d'articles  de  jardinage, sont compris pour moitié seulement.  b)  Conditions  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  construction  ou  l'agrandissement  d'un  centre  d'achat  au  sens  de  l'article  31,  alinéa  1,  lettre  d,  de  la  loi  sur  les  constructions  et  l'aménagement du territoire doit satisfaire aux conditions suivantes :  a)  être  conforme  aux  objecti  fs  de  développement  du  milieu  bâti  tels  qu'ils  sont  définis  par  le  plan  directeur  cantonal  et  l'aménagement  local de la commune  -  siège;  b)  permettre  aux  personnes  peu  mobiles  telles  que  les  personnes  âgées,  les  infirmes  ou  les  malades  de  s'approvisionner  pour  leurs  besoins de consommation quotidiens;  c)  s'intégrer dans le site;  d)  ne pas porter préjudice aux zones d'habitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  maître  de  l'ouvrage  doit  prendre  en  charge  tous  les  frais  de  construction  des  infrastructures  publiques  et  de  l'équipement  de  détail  nécessaires (art. 32, al. 2, lettre b).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Raccordement  aux transports  publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  centres  d'achat  doivent  être  accessibles  par  transport  public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  exigence  est  réalisée  lorsqu'une  halte  régulière  d'un  transport  public  est  située  à  une  distance  inférieure  à  300  m  et  que  les  piétons  peuvent y accéder sans danger.  d) Trafic des  véhicules à  moteur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  trafic  des  véhicules  à  moteur  généré  par  le  centre  d'achat  ne doit pas surcharger les voies publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il faut notamment prévoir :  a)  des aménagements suffisants pour l'accès et la sortie des véhicules,  et, le cas échéant, la réalisation de voies de présélection;  b)  l'aménagement des tronçons du réseau routier qui ne seraient pas en  mesure  d'absorber  le  trafic  supplémentaire  occasionné  par  le  centre  d'achat (si les mesures de signalisation ou de police de la circulation  s'avéraient insuffisantes).  e) Dérogation à  l'obligation  d'édicter un plan  spécial
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Si les effets de l'agrandissement d'un centre d' achat existant
                            sont  de  peu  d'importance,  le  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement  peut,   sur   proposition   du   conseil   communal,   libérer   la  commune de l'obligation d'édicter un plan spécial (art. 31 LCAT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Entreprises de  démolition  d'automobile  s  a) Définition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 Les entreprises de démolition d'automobiles sont les
                            entreprises  qui  exploitent  à  titre  professionnel  des  installations  de  plein  air  destinées  au  dépôt  temporaire  de  véhicules  et  autres  engins  hors  d'usage, dans un but de récupé  ration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont considérés comme hors d'usage les véhicules et autres engins qui  ne seront plus jamais utilisés comme tels ou qui sont déposés plus d'un  mois en plein air, sans plaque de contrôle. Font exception les véhicules  suivants :  a)  les  véhicules  pour  lesquels  le  détenteur  a  momentanément  déposé  les plaques de contrôle à l'Office des véhicules;  b)  les véhicules qui sont en réparation ou en vente, et qui sont déposés  sur   des   surfaces   autorisées   et   gérées   par   des   entreprises   de  l'industrie ou du commerce automobile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'implantation  d'une  entreprise  de  démolition  ne  peut  être  autorisée  qu'en zone  industrielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Obligation  d'évacuation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 L'exploitant d'un lieu de décharge est tenu, dans un délai d'un
                            mois  à  partir  de  la  réception  des  voitures  et  engins  hors  d'usage,  d'amener les matériaux usagés sur une place collectrice lorsqu'il ne  peut  pas les garder dans des locaux couverts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  matériaux  et  objets abandonnés, cette  obligation  incombe  au  propriétaire du bien  -  fonds.  c) Clause du  besoin
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 L'installation et l'agrandissement de lieux de décharge ne seront
                            autorisés   que   si   les   emplacements   existants   ne   suffisent   pas   à  l'élimination irréprochable des matériaux usagés.  CHAPITRE VII : Sécurité, prévention des incendies, hygiène
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Généralit  és  Art. 37  9)  Toute construction doit être édifiée dans les règles de l'art. La  construction et l'exploitation des bâtiments et des  installations  ne doivent  pas constituer un danger pour les personnes et les choses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Sécurité  Art  .  38  Les  prescriptions  et  directives  de  la  Caisse  nationale  suisse  d'assurance  en  cas  d'accident  (CNA)  sont  applicables  en  tant  que  dispositions  de  droit  public  en  matière  de  sécurité  et  de  prévention  des  accidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Prévention  des incendies
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Les exigences imposées pour les bâtiments et installations en
                            matière  de  prévention  et  de  lutte  contre  l'incendie  sont  régies  par  la  législation  sur  la  police  du  feu,  ainsi  que  par  les  prescriptions  et  directives de l'Etablissement d'assurance immobilière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Aération,  exposition à la  lumière,  ensoleillement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 Les locaux destinés au séjour de personnes tels que salon,
                            salle  de  jeux  pour  enfants,  salle  à  manger,  chambres  à  coucher,  bureaux, ateliers, locaux de vente doivent recevoir suffisamment  d'air et  de   lumière   directement   de   l'extérieur.   La   surface   des   fenêtres  représentera  au  moins  un  dixième  de  celle  du  plancher  et  une  partie  suffisante doit pouvoi  r être ouverte en toute saison.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour   les   bâtiments   industriels,   les   immeubles   commerciaux,   les  magasins,  les  hôpitaux,  les  hôtels  et  autres  bâtiments  du  même  genre,  ainsi  que  pour  les  salles  de  bains,  lieux  d'aisances,  niches  à  cuire,  des  dérogations aux exigences prévues à l'alinéa 1 p  euvent être autorisées,  si,  de  manière  artificielle,  on  peut  garantir  un  éclairage  et  une  aération  suffisants. La loi sur le travail demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Vide d'étage  et grandeur  minima  ux  des  locaux  9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  vide  d'étage  des  locaux  destinés  au  séjour  de  personnes  doit  être  au minimum  de  2,  40  m.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  pièces  mansardées  doivent  avoir  le  vide  d'étage  minimal  sur  la  moitié au  moins de la surface de plancher  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  surface  de  plan  cher  des  locaux  d'habitation,  salle  de  ménage  et  cuisine exceptées, doit être au minimum de 8 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Isolation  thermique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Les prescriptions de la législation sur l'énergie relatives aux
                            constructions sont applicables pour le chauffage et l'isola  tion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Isolation  phonique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les locaux destinés au séjour permanent de personnes doivent  être  suffisamment  isolés  contre  les  bruits  extérieurs  et  intérieurs,  y  compris  les  bruits  de  fonctionnement  des  installations  et  appareils,  conformément  à  l'ordonnance  fédérale  du  15  décembre  1986  sur  la  protection contre le bruit (OPB)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les normes SIA 181 et 181/3 sont applicables.  CHAPITRE VIII : Protection contre les nuisances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Généralités  Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  bâtiments  et  installations  ne  doivent  pas  produire  sur  le  voisinage des effets qui seraient contraires à la réglementation de zone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les effets liés à une affectation conforme à la zone doivent être tolérés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   législation   sur   la   protection   de   l  'environnement,   notamment  l'ordonnance  fédérale  sur  la  protection  contre  le  bruit  (OPB)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  et  les  dispositions  sur  les  rapports  de  voisinage  (art.  679  et  684  du  Code  civil  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ) sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Compétences  communales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Les communes ont la faculté d'édicter des dispositions plus
                            sévères en matière de protection de droit public contre les nuisances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IX : Mesures en faveur des handicapés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Bâtiments  ouverts au public
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 Les bâtiments ouverts au public (bâtiments administratifs,
                            tribunaux,  écoles,  églises,  foyers,  hôpitaux,  salles  polyvalentes  et  de  spectacles, installations sportives, cinémas, hôtels et restaurants, grands  magasins,  parcs  de  stationnement,  gares,  w.  -  c.  publics,  etc.)  et  les  bâtiments    d'habitations    collectives    doivent    être    accessibles    aux  handicapés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  normes  du  Centre  suisse  pour  la  construction  adaptée  aux  handicapés  (VSS  SN  521  500)  doivent  être  appliquées  lors  de  la  construction de nouveaux bâtim  ents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Exigences  particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut
                            déroger  partiellement  aux  dispositions  du  présent  chapitre  lorsque  ces  exigences sont disproportionnées en regard de l'ouvrage à réaliser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut exiger des  aménagements  simples  et  peu  onéreux  dans  les  immeubles  existants,  pour autant que des intérêts prépondérants (tels que les intérêts liés à la  protection des sites et des monuments) ne s'  y opposent pas.  CHAPITRE X :  Définitions    en    matière    de    constructions    et  d'aménagement du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Terrain de  référence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 9) 1 Le terrain de référence équivaut au terrain naturel.
                            2  On entend par terrain naturel la parce  lle à bâtir telle qu’elle existe avant  le début des travaux de construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si   la   surface   de   la   parcelle   à   bâtir   a   été   modifiée   en   raison  d'excavations  ou  de  remblais  antérieurs,  on  considère  comme  terrain  naturel le terrain tel qu’il existait avant ces  opérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si les opérations visées à l’alinéa  3 ont été effectuées sur la base d’un  permis  de  construire,  les  conditions  de  celui  -  ci  déterminent  le  terrain  naturel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si le terrain naturel qui existait avant les opérations visées à l’alinéa  3  ne peut être déterminé, la référence est le terrain naturel environnant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Si les opérations visées à l’alinéa  3  ont  été  effectuées  depuis  plus  de  dix  ans  et  que  la  hauteur  du  terrain  aménagé  correspond  à  celle  des  parcelles  voisines,  on  considère  le  terrain  aménagé  comme  terrain  naturel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le  terrain  de  référence  peut  être  déterminé  différemment  dans  le  cadr  e  d’une procédure de planification ou d’autorisation de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Constructions  a) Bâtiments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 9) Un bâtiment est une construction immobilière pourvue d’une
                            toiture fixe et généralement fermée abritant des personnes, des a  nimaux  ou des choses.  b) Petite  construction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 9) Une petite construction est une construction non accolée à un
                            bâtiment,  qui  ne  dépasse  pas  60  m  2  de  surface  de  plancher  et  4  m  de  hauteur totale  ,  et qui ne comprend que des surf  aces utiles se  condaires  .  c) Annexe  Art. 51  9)  Une  annexe  est une construction accolée à un bâtiment, qui ne  dépasse  pas  60  m  2  de  surface  de  plancher  et  4  m  de  hauteur  totale  ,  et  qui ne comprend que des surfaces utiles se  condaires  .  d) Construction  souterraine
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 9) Une construction souterraine est une construction qui, à
                            l'exception  de  l’accès  et  des  garde  -  corps,  se  trouve  entièrement  au  -  dessous du terrain de référence ou du terrain excavé.  e) Constructio  n  partiellement  souterraine
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 9) Une construction partiellement souterraine est une construction
                            qui  ne  dépasse  pas  1  ,  20  m  au  -  dessus  du  terrain  de  référence  ou  du  terrain excav  é.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Eléments de  bâtiments  a) Plan des  façades  Ar  t.  54  9)  1  Le  plan  des  façades  est  la  surface  enveloppant  le  bâtiment,  définie par les lignes verticales comprises entre les angles extérieurs du  corps de bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les plans des façades sont situés au  -  dessus du terrain de référence  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les saillies ne sont pas prises en considération.  b  )  Pied de  façade
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 9) Le pied de façade est l'intersection entre le plan de la façade et
                            le terrain de référence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Projection du  pied de façade
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 9) La projection du pied de façade correspond à la représentation
                            du pied de façade  sur le plan cadastral.  d  )  Saillies  Art.  57  9)  Les  saillies  sont  les  parties  saillantes  du  plan  de  façade,  à  l’exception des ava  nt  -  toits,  dont  la  profondeur  n'excède  pas  1,20  m  et  dont  la  largeur  n'excède  pas  30  %  de  la  largeur  du  plan  de  façade  considéré  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Longueur et  largeur  a) Longueur du  bâtiment
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 9) La longueur du bâtiment est le côté le plus lo ng du plus petit
                            rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade.  b) Largeur du  bâtiment
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 9) La largeur est le côté le plus court du plus petit rectangle dans
                            lequel s’inscrit la projection du pied de façade.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Hauteurs  a) Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 9) 1 A défaut de prescriptions communales, les hauteurs des
                            constructions  sont  fixées  par  le  décret  concernant  le  règlement  -  norme  sur les constructions (DRN)  4)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes peuvent définir :  a)  la hauteur totale;  b)  la hauteur de façade.  b) Hauteur totale  Art. 61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  1  La hauteur totale est la plus grande hauteur entre le point le  plus  haut  de  la  charpente  du  toit,  mesurée  à  l’aplomb  du  terrain  de  référence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune  partie  de  construction  ne  doit  dépasser  la  hauteur  totale  admissible,  à  l'exception  des  cheminées,  venti  lations  et  superstructures  techniques de minime importance.  c) Hauteur de  façade
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  1  La  hauteur  de  façade  est  la  plus  grande  hauteur  entre  l’intersection du plan de la façade et le plan supérieur de la charpente du  toit mes  urée à l’aplomb du pied de façade correspondant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  leur  règlement,  les  communes  peuvent  compléter  les  présentes  dispositions  en  ce  qui  concerne  les  terrains  fortement  en  pente  et  les  bâtiments différenciés en plan et en élévation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Hauteur du  mur de combles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 9) La hauteur du mur de combles se mesure entre le niveau du
                            sol  brut  des  combles  et  l’intersection  du  plan  de  façade  et  du  plan  supérieur de la charpente du toit.  e) Vide  d'  étage  Art. 64  9)  Le vide d'étage est la différence de hauteur entre le plancher et  le  plafond fini  s  ,  ou  entre  le plancher fini  et  la face  in  f  érieure des  solives  lorsqu'elles déterminent la hauteur utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Niveaux  a) Etages
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 9) 1 Les étages sont les niveaux d’un bâtiment, à l’exception du
                            sous  -  sol, des combles et de l’attique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nombre d’étages est compté indépendamment pour chaque corps  de bâtiment.  b  )  Sous  -  sol  Art.  66  9)  Le  sous  -  sol  est  un  niveau  don  t  le  plancher  fini  de  l’étage  supérieur  ne  dépasse  pas  en  moyenne  1  ,  2  0  m  par  rapport  au  pied  de  façade.  c) Combles  Art.  66a  10)  Sont  considérés  comme  des  combles  les  niveaux  dont  la  hauteur du mur de combles ne dépasse pas 1  ,  5  0  m.  d)  Attique  Art. 66b  10)  1  Un attique est un niveau dont deux façades au moins (Sud  et  Ouest)  sont  en  retrait  de  2,50  m  au  moins  par  rapport  au  niveau  inférieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   communes   peuvent   prévoir   dans   leur   réglementation   les  caractéristi  ques des niveaux pouvant être considérés comme attiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Distances  a) Distance à la  limite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66c 10) 1 La distance à la limite est la distance entre la projection du
                            pied de façade et la limite de la parcelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  lim  ite  de  la  zone  à  bâtir  sépare  un  même  bien  -  fonds,  la  distance se calcule par rapport à la limite de la zone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour   les   constructions   autres   que   souterraines   et   partiellement  souterraines,  il  y  a  lieu  d'observer  les  grandes  et  petites  distances  à  la  limite  telles  qu'elles  sont  fixées  par  la  réglementation  communale,  à  défaut par le décret concernant le règlement  -  norme sur les constructions  (DRN)  4)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  grande  distance  se  mesure  perpendiculairement  à  la  plus  longue  façade   ensoleillée.   Les   petites   distances   se   mesurent   aux   autres  façades.  En  cas  de  doute,  l'autorité  délivrant  le  permis  de  construire  désigne la façade sur laquelle se mesure la grande di  stance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ces distances peuvent être augmentées en fonction de la longueur du  bâtiment. Le règlement communal fixe les suppléments de distances.  b) Distance entre  bâtiments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66d 10) 1 La distance entre bâtiments est la distanc e entre les
                            projections des pieds de façade de deux bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  l'absence  de  disposition  spécifique,  la  distance  entre  bâtiments  correspond à la somme des distances à la limite prescrites pour chacun  d'eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'un  bâtiment  édifié  conformément  à  d'anciennes  dispositions  légales  n'observe  pas  la  distance  à  la  limite  prescrite,  la  distance  entre  bâtiments  avec  une  nouvelle  construction  est  réduite  de  la  longueur  manquante.  L'autorité  délivrant  le  permis  de  construire  peut  toutefois  augmenter la dist  ance entre bâtiments si la durée admissible de l'ombre  portée   (art.  27)   s'en   trouvait   dépassée,   soit   à   l'égard   du   bâtiment  construit selon l'ancien droit, soit à l'égard du bâtiment nouveau.  c) Alignement  Art.  66e  10)  1  L'alignement  est la limite d’implantation des constructions,  dictée notamment par des motifs d’urbanisme ou réservant l’espace à  des installations existantes ou projetées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   alignements   arrière   et   les   alignements   de   cour   intérieure  déterminent  la  profondeur  horizo  ntale  tolérée  pour  la  construction  et  les  dimensions des cours intérieures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  alignements  accessoires  indiquent  la  ligne  jusqu'à  laquelle  il  est  permis de bâtir si les distances à la limite et entre bâtiments prévues par  le règlement de construction l'autorisent.  d) Périmètre  d'évolution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 f 10) Le périmètre d'évolution est la surface constructible délimitée
                            dans le cadre d’un plan d’affectation et qui peut s’écarter des règles de  distances.  e) Petites  constructions  et annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66g 10) 1 Pour les petites constructions et les annexes, la distance à
                            la limite est réduite à 2  m.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'édification  d'une  petite  construction  ou  d'une  annexe  à  la  limite  est  autorisée dans les cas suivants :  a)  le  propriétaire  voisin  a  déjà  construit  à  la  limite  de  propriété  et  la  façade contiguë e  xistante ne présente pas d'ouverture;  b)  les deux propriétaires construisent simultanément;  c)  le propriétaire du fonds adjacent donne son accord par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  distance  entre  bâtiments  entre  une  petite  construction  ou  une  annexe et un autre bâtiment sis sur la même parcelle est libre.  f) Empiètements  sur la distance à  la limite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 66h
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  1  Les avant  -  toits peuvent empiéter sur la distance à la limite  ou l'alignement de 1,20  m au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  distance  à  la  limite  et  les  alignements  ne  s'appliquent  pas  aux  saillies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  constructions  souterraines  et  les  constructions  partiellement  soute  rraines,  la  distance  à  la  limite  est  de  1  m  au  moins.  Avec  l'accord  écrit du voisin, cette distance peut être réduite en partie ou entièrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  dispositions  relatives  au  droit  de  voisinage  figurant  dans  la  loi  d'introduc  tion  du  Code  civil  suisse  (LiC  C)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  sont  applicables  en  tant  que  dispositions communales de droit public en ce qui concerne les murs de  soutènement, les clôtures, les talus, les fosses d'aisances et à fumier.  g) Constructions  rapprochées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  66i
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  1  Avec  l'accord  écrit  du  voisin,  une  construction  peut  être  autorisée  à  une  distance  à  la  limite  inférieure,  voire  à  la  limite  du  bien  -  fonds, si la distance entre bâtiments est observée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  défaut  du  consentement  du  voisin,  une  c  onstruction  nouvelle  plus  rapprochée  n'est  admise  que  moyennant  une  dérogation  au  sens  de  l'article 25 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Dans ce cas, la distance à la limite minimale prévue par le droit  privé (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63 LiCC
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ) doit être observée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un   changement   d'affectation   non   accompagné   de   modifications  extérieures d'un immeuble construit à la limite de la parcelle ne nécessite  pas l'accord du voisin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions concernant l'ordre contigu ou semi  -  contigu demeurent  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8. Mesures  d'utilisation du  sol  a) Surface de  terrain  déterminante  (STd)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66j 10) 1 La surface de terrain déterminante correspond aux terrains
                            o  u parties de terrains compris dans la zone à bâtir correspondante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La surface des accès au bâtiment est prise en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ne   sont   pas   comptées   les   surfaces   relatives   au   réseau   routier  (principal, collecteur et de desserte).  b) Indice brut  d'utilisation  du  sol (IBUS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66k 10) 1 L'indice brut d'utilisation du sol est le rapport entre la
                            somme   des   surfaces   de   plancher   (SP)   et   la   surface   de   terrain  déterminante (STd).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  somme  des  surfaces  de  plancher  se  compose  des  éléments  suivants :  a)  surface utile principale (SUP);  b)  surface utile secondaire (SUS);  c)  surfaces de dégagement (SD);  d)  surfaces de construction (SC);  e)  surfaces d’installations (SI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les surfaces dont le vide d’étage est inférieur à 1,50 m ne sont pas  prises en compte.  c) Report de  l'IBUS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 66l
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  1  Le report de l'indice brut d'utilisation du sol consiste dans le  transfert total ou partiel, sur une ou plusi  eurs autres parcelles contiguës,  de  l'indice  applicable  à  une  ou  plusieurs  parcelles  données.  L'indice  calculé  sur  l'ensemble  de  ces  parcelles  ne  doit  pas  dépasser  la  valeur  admise pour la zone par la réglementation communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  report  de  l'indice  brut  d'utilisation  du  sol  s'effectue  généralement  dans  le  cadre  d'un  plan  spécial.  A  défaut,  il  est  mentionné  au  registre  foncier.  d) Intensité  d'utilisation du  sol
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 66m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  1  Les communes définissent l'intensité minimale d'utilisati  on  du sol au moyen de l'indice brut d'utilisation du sol.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  défaut  de  prescriptions  communales,  les  mesures  de  police  des  constructions    (distances,    dimensions    des    bâtiments)    définissent  l'intensité maximale d'utilisation du sol.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9. Manières de  bâtir  a  ) Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66n 10) 1 L'ordre des constructions est déterminé par le plan de
                            zones communal. Il peut être :  a)  non  -  contigu;  b)  contigu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  peuvent  prescrire  un  autre  ordre  de  construction,  notamment l'ordre semi  -  contigu.  b) Ordre non  -  contigu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   66o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  1  Dans   l'ordre   non  -  contigu,   les   constructions   doivent  respecter les distances à la limite et les dista  nces entre bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ordre non  -  contigu est illustré par le schéma suivant :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A moins qu'elles ne soient fixées dans un plan spécial, les distances à  une  route  publique  sont  celles  prescrites  par  l'article  6  de  la  loi  sur  les  constructions et l'aménagement du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  c) Ordre contigu  Art. 66p
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  1  Dans l'ordre contigu, les constructions sont implantées, en  règle  générale,  en  limite  de  propriété.  Le  règlement  communal  ou  un  plan    spécial    fixe    les    principales    prescriptions,    notamment    les  alignements,  les  profondeurs  des  bâti  ments,  les  hauteurs  totales,  les  hauteurs  de  façade,  les  distances  à  observer  pour  les  bâtiments  ou  parties de bâtiments non construits en limite de propriété.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ordre contigu est illustré par le schéma suivant :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10. Schémas  Art.   66  q
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Les   schémas  figurant  dans   l'annexe   n  °  2   de   l'accord  intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le  domaine des constructions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  sont applicables pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11. Registre des  rés  idences  secondaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les communes ayant désigné, au sens de l'article 49, alinéa 3,  de  la  loi  sur  les  constructions et  l'aménagement  du  territoire,  des  zones  dans lesquelles un taux maximal de logements secondaires est prescrit,  édictent un règl  ement et tiennent un registre des résidences principales,  secondaires, ainsi que des logements de vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est   considéré   comme   résidence   principale   une   maison   ou   un  appartement  occupé  de  manière  permanente  par  une  personne  ayant  déposé  ses  papiers  dans  la  commune  ou  y  ayant  son  domicile  au  sens  de l'article 23 du Code civil suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Est   considéré   comme   résidence   secondaire   une   maison   ou   un  appartement  utilisé  à  long  terme  par  des  personnes  qui  ne  sont  pas  domiciliées dans la commune, mais y font des séj  ours réguliers de durée  variable (vacances, week  -  end, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Est   considéré   comme   logement   de   vacances   la   maison   ou  l'appartement  offert  dans  un  catalogue  de  vacances  pour  des  périodes  de vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE XI :  Procédure  d'octroi  du  permis  de  constr  uire,  police  des constructions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Compétences  pour accorder  des dérogations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 7) Sont compétents pour accorder des dérogations aux
                            dispositions de la présente ordonnance :  a)  le Service d  u développement territorial pour les  articles 3 à 9, 20  à 23  ainsi que 40 et 41 dans la mesure où ces dispositions n'attribuent pas  la compétence à une autre autorité;  b)  l'autorité qui délivre le permis de construire pour les articles 16 à 19d;  c)  le  d  épartement  auquel  est  rattaché  le  Service  du  développement  territorial dans  les autres cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Police des  constructions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les requérants fournissent, dans leurs demandes de permis de  construire, toutes les indications permettant aux organes de la police des  constructions de contrôler si les prescriptions de la présente ordonnance  sont respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organes communaux de  la police des constructions et le Service de  l'aménagement du territoire ont l'obligation de surveiller l'observation des  dispositions  de  la  présente  ordonnance  et,  au  besoin,  d'en  exiger  l'application.  CHAPITRE XII : Plans et prescriptions des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Elaboration  des études  a) Conditions  requises
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les études d'aménagement local ne peuvent être confiées qu'à  des personnes dont la qualification est reconnue par le Département de  l'Environnement et de l'Equipement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   qualification   est   re  connue   aux   personnes   qui   possèdent   des  connaissances approfondies dans le domaine traité et qui :  a)  ont prouvé leur aptitude à remplir correctement leurs tâches;  b)  s'occupent principalement d'aménagement du territoire;  c)  ne  dépendent  pas,  dans  leur  situation  pro  fessionnelle,  d'intérêts  économiques incompatibles avec l'intérêt public.  b) Conditions  préalables
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 Avant d'entreprendre toute étude d'aménagement, l'autorité
                            communale prend contact avec le Service de l'aménagement du territoire  qui  lui  fourn  it  les  directives  détaillées  nécessaires  à  l'exécution  des  travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l'aménagement  du  territoire  fixe  en  particulier  la  nature  des travaux préparatoires (études de base, objectifs et plans directeurs)  et le contenu du dossier final.  c)  Commission  d'aménagement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 1 Le conseil communal peut constituer une commission
                            d'aménagement  chargée  de formuler  des  propositions  pour  l'élaboration  du plan, d'en assurer la gestion et de donner des préavis en vue de son  application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil  communal organise, le cas échéant, en collaboration avec la  commission  d'aménagement,  des  séances  publiques  d'information  et  ouvre la discussion sur les objectifs d'aménagement, le déroulement des  études, le contenu des projets et des plans.  d) Base  cada  strale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 Les plans d'aménagement locaux et les plans spéciaux sont
                            établis sur une base cadastrale produite et mise à jour par les ingénieurs  géomètres officiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Plan directeur  communal  a) Objet
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 1 Le plan directeur communal détermine l'utilisation future du
                            territoire communal, notamment :  a)  le concept général du développement de l'urbanisation et des autres  domaines qui concernent l'utilisation du sol  ;  b)  les  concepts  sectoriels  tels  que  l'équipement,  les  installations  de  communication,   l  es   espaces   publics,   les   plantations   et   autres  éléments structurants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les    éléments    sectoriels    du    plan    directeur    communal    sont  interdépendants et subordonnés aux objectifs généraux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout  plan  directeur  communal  doit  être  accompagné  d'un  rapport  explicatif  fournissant  des  indications  sur  les  études  de  base  et  les  objectifs poursuivis.  b) Plan directeur  sectoriel  communal des  équipements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 En ce qui concerne l'équipement, le plan directeur sectoriel
                            communal peut prévoir :  a)  le tracé des routes de l'équipement de base, les principes à observer  pour l'équipement de détail et la modération de la circulation;  b)  les  chemins  pour  piétons  et  leurs  raccordements  aux  chemins  de  randonnée pédestre;  c)  les voies cyclables;  d)  les autres réseaux essentiels au fonctionnement du système;  e)  la  gestion  des  finances  liées  à  la  réalisation  de  l'équipement  (plan  financier).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Consultation,  adoption et  approbation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  conseil  communal  transmet  au  Service  de  l'aménagement  du  territoire  les  projets  de  plans  directeurs  communaux;  ces  derniers  seront   accompagnés   des   rapports   techniques   et   du   rapport   de  participation, le tout en cinq exemplaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l'aménagement  du  territoire  examine  le  bien  -  fondé  des  projets,  en  particulier  leur  concordance  avec  le  plan  directeur  cantonal.  Le  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement  informe  la  commune   de   l'existence   et   de   la   nature   des   éléments   faisant  éventuellement obstacle à l'approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le conseil communal adopte les plans directeurs communaux puis les  adresse,  avec  les  rapports  techniques  en  cinq  exemplaires  chacun,  au  Département de l'Environnement et de l'Equipement pour approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  déci  sion  d'approbation  du  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement  fait  l'objet  d'une  publication  par  les  soins  de  la  commune  dans le Journal officiel.  d) Effets  Art. 77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès leur approbation par le Département de l'Environnement et  de  l'Equipemen  t,  les  plans  directeurs  communaux  lient  les  autorités  communales et cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contrairement  aux  plans  de  zones,  ils  n'ont  pas  force  obligatoire  pour  les propriétaires fonciers.  e) Modification  Art. 78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque les circonstances se sont modifiées, q  ue de nouvelles  tâches  se  présentent  ou  qu'il  est  possible  de  trouver  une  meilleure  solution d'ensemble aux problèmes d'aménagement, les plans directeurs  communaux font l'objet des adaptations nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en est de même lorsque des oppositions motivé  es ont été formulées  contre  des  prescriptions  communales  élaborées  sur  la  base  des  plans  directeurs communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procédure prévue à l'article 76 est applicable.  f) Publicité  Art.  79  Les  plans  et  directives  des  communes  doivent  pouvoir  être  consultés  par  quiconque  et  en  tout  temps  auprès  du  service  communal  compétent et du Service cantonal de l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Plan de zones,  réglementation,  plans spéciaux  a) Examen  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 1 Les règlements de construction, les plans de zones et les plans
                            spéciaux,  accompagnés  du  rapport  de  participation  et  des  rapports  techniques requis, doivent être adressés en cinq exemplaires chacun au  Service de l'aménagement du territoire en vue de l'exa  men préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'aménagement du territoire examine notamment, compte  tenu du développement souhaité :  a)  si les besoins en terrains ont été judicieusement appréciés;  b)  si d'autres variantes de solution ont été étudiées;  c)  si   les   projets   sont   co  mpatibles   avec   les   buts   et   principes   de  l'aménagement du territoire;  d)  si les projets permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de  réduire  à  un  minimum  les  atteintes  à  l'environnement  et  de  réaliser  une occupation rationnelle du territoire;  e)  si  l  es  solutions  choisies  sont  compatibles  avec  le  plan  directeur  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département de l'Environnement et de l'Equipement procède à une  pesée    des    intérêts    en    présence,    notamment    en    fonction    du  développement  spatial  souhaité  et  des  implications  qui  e  n  résultent.  Il  fonde   son   avis   sur   cette   appréciation   en   veillant   à   prendre   en  considération,  dans  la  mesure  du  possible,  l'ensemble  des  intérêts  touchés. Il transmet son avis à la commune.  b) Conventions  Art. 81  1  Lorsqu'un plan spécial nécessite des conventions particulières,  ces   dernières   seront   présentées   sous   forme   de   projets   pour   être  soumises à l'examen préalable. Elles doivent être valablement conclues  du point de vue juridique avant que la commune prenne sa  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conventions de droit privé régleront au moins les points suivants :  a)  les corrections de limites nécessaires à la réalisation du plan spécial,  le  droit  de  construire  plus  près  de  la  limite,  le  droit  d'empiètement  ainsi que les servitudes  d'équipement, dans les formes prescrites par  le droit civil; les conventions seront inscrites au registre foncier;  b)  le  droit  de  propriété,  d'utilisation,  l'obligation  de  construire  en  temps  opportun   et   de   participer   aux   frais   des   installations   collectives  p  révues imposée aux divers propriétaires fonciers.  c) Opposition,  conciliation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 Après la publication ou la consultation des riverains, les
                            opposants  sont  invités  à  prendre  part  à  une  séance  de  conciliation.  Le  procès  -  verbal résume l'essentiel de  s positions en présence et indique, en  conclusion, si l'opposition est retirée ou maintenue. Le procès  -  verbal doit  être contresigné par les participants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d) Décision  communale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 Le conseil communal soumet les plans et règlements à l'organe
                            communa  l   compétent   pour   les   adopter;   il   joint   un   rapport   et   une  proposition portant sur les oppositions non liquidées.  e) Obligations de  la commune et  du Service de  l'aménagement  du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après leur adoption par la commune, les plans et  prescriptions  doivent  être  transmis  sans  retard  en  sept  exemplaires  au  Service  de  l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  secrétaire  communal  atteste  le  déroulement  réglementaire  de  la  procédure de dépôt public et le nombre des oppositions liquidées et non  liqui  dées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les pièces suivantes doivent être jointes :  a)  une liste des oppositions, avec la désignation sur le plan déposé des  parcelles faisant l'objet de ces oppositions;  b)  les procès  -  verbaux des pourparlers de conciliation;  c)  un  rapport  du  conseil  communal  sur  les  oppositions  non  liquidées  avec un avis motivé;  d)  le  procès  -  verbal  de  la  séance  de  l'organe  ayant  adopté  les  plans  et  prescriptions;  e)  un rapport démontrant la conformité du plan aux buts et principes de  l'aménagement  du  territoire,  ainsi  que  la  prise  en  c  onsidération  adéquate    des    observations    émanant    de    la    population,    des  conceptions et plans sectoriels de la Confédération, du plan directeur  cantonal et des exigences découlant des autres dispositions du droit  fédéral,    notamment    de    la    législation    sur    la    pro  tection    de  l'environnement;  f)  un  document  présentant  en  particulier  les  réserves  d'utilisation  dans  les  territoires  déjà  largement  bâtis  et  indiquant  la  manière  dont  elles  seront judicieusement utilisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Service  de  l'aménagement  du  territoire  examine  si  le  dossier  est  complet et s'il répond aux exigences de forme. Il exige la production des  pièces manquantes et retourne pour correction à la commune celles qui  ne  sont  pas  conformes  aux  exigences  précité  es.  Il  prend  connaissance  des  recours  en  matière  communale  formés  contre  les  prescriptions  à  approuver.  f) Modifications  de peu  d'importance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 1 Le conseil communal peut décider une modification de peu
                            d'importance des plans et prescriptions sans  procéder à un dépôt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  y  a  lieu,  au  préalable,  d'impartir,  par  lettre  recommandée,  un  délai  d'opposition  de  dix  jours  aux  propriétaires  fonciers  qui  n'ont  pas  donné  leur accord écrit à la modification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   documents   modifiés   doivent   être   soum  is   au   Service   de  l'aménagement  du  territoire  pour  approbation.  Les  articles  80  et  84  s'appliquent par analogie.  CHAPITRE XIII : Plans et prescriptions du Canton
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Plan spécial  cantonal  a) Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service de  l'aménagement  du territoire  mène  la procédure  d'information et de participation en application de l'article 43 de la loi sur  les constructions et l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dépose dans les communes concernées le projet de plan spécial mis  au   point   à   l'issue   de   la   procédure   de  participation,   et   mène   les  pourparlers de conciliation avec les opposants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur proposition du Département de l'Environnement et de l'Equipement,  le Gouvernement statue sur les oppositions non liquidées et approuve le  plan spécial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le droit des communes, des particuliers et des associations de saisir le  Parlement est réservé.  b) Effets  Art. 87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le plan spécial cantonal a, à l'égard des tiers, les mêmes effets  juridiques que les plans et prescriptions des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan spécial cantonal l'emporte sur les plans de zones communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Conception  directrice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  conception  directrice  de  l'aménagement  du  territoire  est  établie  par  un  groupe  de  travail  interdépartemental  nommé  par  le  Gouvernement.   Il   est   pr  ésidé   par   le   chef   du   Département   de  l'Environnement et de l'Equipement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  groupe  de  travail  collabore  avec  la  commission  cantonale  du  plan  d'aménagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Plan directeur  cantonal  a) Consultation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  projet  de  plan  directeur  cantonal  est  mis  en  consultation  auprès  des  communes,  des  associations  et  organisations  d'importance  cantonale concernées par l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La population est régulièrement informée des études entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Modifications  mineures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 1 Toutes les modifications du plan directeur cantonal qui ne
                            touchent  pas  à  son  contenu  essentiel  sont  qualifiées  de  modifications  mineures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  modifications  mineures  qui  concernent  la  description  du  problème  et  l'état  de  la  coordination  tels  qu'ils  ressortent  des  fiches  sont  portés  d'office au plan directeur cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les modifications mineures du plan directeur cantonal qui ont des effets  sur  l'organisation  du  territoire  sont  décidées  par  le  Gouvernement.  Il  s'agit  d  e  nouvelles  tâches  d'exécution  (nouvelle  fiche),  de  nouvelles  conditions    posées   à    l'exercice    d'activités    ayant   des   effets    sur  l'organisation   du   territoire   (suite   de   la   procédure),   ainsi   que   des  changements de catégorie (coordination en cours, coordination  réglée).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les modifications mineures ne sont pas soumises à la procédure visée  à l'article 89, alinéa 1.  c) Autres  modifications
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 1 Les modifications ayant pour objet une nouvelle orientation de
                            la politique d'aménagement sont soumises à l'app  robation du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Parlement est compétent pour décider un changement de catégorie  (coordination   en   cours,   coordination   réglée)   des   fiches   de   portée  générale (fiche P).  d) Coordination  Art. 92  1  Les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, au  sens de l'article premier de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du  territoire  6)  , doivent être coordonnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La preuve de la coordination est donnée par le biai  s d'une attestation.  Celle  -  ci est délivrée pour chaque projet lorsqu'elle peut, en vertu du plan  directeur  cantonal,  atteindre  le  stade  de  coordination  réglée  au  sens  de  l'article 5, alinéa 2, lettre a, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement  du territo  ire  6)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  de  l'aménagement  du  territoire  délivre  l'attestation  après  avoir entendu les services, offices et autres instances concernés et s'être  assuré que la pesée des intérêts en présence a eu lieu.  e) Publicité  Art.  93  Le  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement  publie  régulièrement  l'état  de  la  coordination  ainsi  que  la  mise  à  jour  du  plan  directeur cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE XIV : Dispositions  transitoire  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Abrogation du  droit en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 Sont abrogées :
                            a)  l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les constructions;  b)  l'ordonnance  du  6  décembre  1978  concernant  la  construction  de  centres d'achat.  Dispositions  transitoires  relatives à la  modification du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19 janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94a 10) 1 Les communes adaptent leur réglementation sur les
                            constructions à la modification du  19 janvier 2021  jusqu'au 31 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2024.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nouveau droit n'est applicable que dans les communes ayant adapté  leur  réglementation.  L'ancien  droit  reste  applicable  dans  les  autres  communes.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 1990.
                            Delémont, le 3 juillet 1990  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François  Mertenat  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSJU 701.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 814.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 701.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 700.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  8  septembre  2020,  en  vigueur  depuis le 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Introduit  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  8  septembre  2020,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janv  ier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 janvier 2021 portant adaptation  de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans  le domaine des constructions, en vigueur depuis le 1  er  mars 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Introduit  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  19  janvier  2021  portant  adaptation  de  la  législation  cantonale  à  l'accord  intercantonal  harmonisant  la  terminologie  dans  le  domaine des constructions, en vigueur depuis le 1  er  mars 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 701.91