Concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers (F 2 12)
INHALT
Concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers
- Concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers
- Art. 1 L’exécution de la détention administrative ordonnée en vertu de la législation fédérale sur les étrangers est régie par le présent concordat :
- Art. 4 Organes
- Art. 5 Conférence; attributions
- Art. 6 Composition
- Art. 7 Organisation
- Art. 8 Secrétariat de la Conférence
- Art. 9 Commiss
- Art. 10 Attributions
- Art. 11 Composition
- Art. 12 Attributions
- Art. 13 Lieu
- Art. 14 Principes
- Art. 15 Information
- Art. 16 Séparation des sexes
- Art. 17 Affaires personnelles
- Art. 18 Visite et
- Art. 19 Occupation et activités
- Art. 20 Promenade
- Art. 21 Correspondance
- Art. 22 Visites
- Art. 23 Téléphone
- Art. 24 Culture et information
- Art. 25 Viatique
- Art. 26 Fouille et inspection
- Art. 27 Sanctions disciplinaires
- Art. 28 Droit
- Art. 29 Renvoi au règlement
- Art. 30 Etablissements
- Art. 31 Prix de pension
- Art. 32 Fondation
- Art. 33 Budget, comptes et couverture du déficit
- Art. 34 Renvoi au règlement
- Art. 35 Obligation de placement
- Art. 36 Procédure et compétences
- Art. 37 Règlement des établissements
- Art. 38 Surveillance des conditions de détention
- Art. 39 Modalités de la surveillance
- Art. 40 Mandat étendu
- Art. 41 Accès aux lieux de détention par d’autres autorités ou personnes
- Art. 42 Frais médicaux
- Art. 43 Relations avec la Confédération
- Art. 44 Recours à la force publique
- Art. 45 Contentieux concordataire
- Art. 46 Entrée en vigueur
- Art. 47 Adhésion ultérieure
- Art. 48 Dr
- Art. 49 Dénonciation
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