Loi sur les améliorations structurelles (913.1)
INHALT
Loi sur les améliorations structurelles
- Loi sur les améliorations structurelles
- Art. 2 Pour les améliorations fo ncières intercantonales, le Gouvernement
- Art. 3 1 Les améliorations foncières , les constructions rurales et les autres
- Art. 5 1 Les améliorations foncières au sens de la présente loi tiennent
- Art. 7 1 L'Etat favorise les améliorations foncières, la construction et
- Art. 9 1 Le taux maxim al pour les différentes améliorations est le suivant :
- Art. 15 Les subventions sont liées à des charges et à des conditions
- Art. 16 Le Service de l'économie rurale notifie par écrit aux bénéficiaires
- Art. 17 Le Gouvernement peut révoquer ou modifier la promesse de
- Art. 20 Toute modification du projet en cours de construction doit être
- Art. 21 L'Etat ne subventionne les dépenses excédant le devis de base
- Art. 22 Les travaux sont adjugés conformément à la loi concernant les
- Art. 23 Des acomptes peuvent être versés au prorata des travaux déjà
- Art. 24 Le décompte final, accompagné des factures acquittées et
- Art. 25 1 Les subventions ou le solde de celles - ci ne sont versés qu'après
- Art. 26 Les dépenses donnant droit à subvention sont définies à l'article
- Art. 27 Les subventions cantonales octroyées en ver tu de la présente loi
- Art. 28 1 Un fonds d'améliorations foncières est institué en vue de
- Art. 31 1 L'initiative de créer un syndicat peut être prise par le conseil
- Art. 33 Lorsque l'avant - projet est établi, le conseil comm unal, d'entente
- Art. 39 1 Les propriétaires des biens - fonds compris dans le périmètre ont
- Art. 40 1 Un ayant droit peut se faire représenter en donnant procuration
- Art. 41 1 Sont prises en compte les voix des propriétaires, à raison d'une
- Art. 48 1 Après inscription de la mention au registre foncier, l es
- Art. 52 1 L'assem blée est constituée par les propriétaires des immeubles
- Art. 53 Un membre peut se faire représenter aux conditions de l'article 40.
- Art. 54 Les propriétaires communs et les copropriétaires désignent parmi
- Art. 64 Le Service de l'économie rurale participe, avec voix consultative,
- Art. 71 Le tableau de répartition des frais, devenu exécutoire, vaut titre de
- Art. 81 Le Gouvernement peut prononcer la dissolution d'un syndicat
- Art. 82 1 Les syndicats d'améliorations foncières peuvent fusionner,
- Art. 83 1 Le remaniement parcellaire consiste à mettre en commun des
- Art. 84 Le Service de l'économie rurale édicte les instructions utiles à
- Art. 91 1 Le projet général est soumis à la consultation des services de
- Art. 92 1 La commission d'estimation prépare la nouvelle répartition des
- Art. 106 Les oppositions faites colle ctivement par plusieurs propriétaires
- Art. 107 Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure
- Art. 108 1 La commission d'estimation, d'entente avec le directeur
- Art. 109 1 La décision sur opposition pe ut faire l'objet d'un recours de droit
- Art. 111 Le Service de l'économie rurale, ainsi que toute personne
- Art. 112 1 La procédure devant la commission d'estimation est gratuite.
- Art. 116 1 Selon les dispositions du droit fédéral (art. 102 LAgr), les
- Art. 117 1 Le Service de l'économie rurale peut, pour de justes motifs,
- Art. 118 Le Service de l'économie rurale est compétent pour appliquer
- Art. 125 Le Département de l'Economie est compétent pour appliquer
- Art. 126 La loi du 20 avril 1989 sur les améliorations foncières et les
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