Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (172.11)
INHALT
Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale
- Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale
- Art. 2 1 Dans les limites de la Constitution et de la loi, le
- Art. 3 Sous réserve des compétences reconnues au peuple et au
- Art. 4 Les obligations suivantes in combent en particulier au
- Art. 5 1 Le Gouvernement veille à ce que l'activité de l'administration
- Art. 7 1 Sous réserve des compétences du Parlement, le
- Art. 9 Le Gouvernement rend la justice administrative dans les cas qui
- Art. 12 Le Gouvernement statue en dernier ressort et à titre définitif
- Art. 13 Pour l'étude de problèmes importants ou complexes, et pour
- Art. 16 Un décret du Parlement règle la procédure applicable aux
- Art. 19 1 Dans les cas d'urgence ou de nécessité, le président du
- Art. 20 En cas d'empêchement, le président est remplacé dans ses
- Art. 22 La Chancellerie d'Etat est directement subordonnée au
- Art. 23 Le chancelier est nommé par le Gouvernement.
- Art. 25 1 Le chancelier seconde le Gouvernement et en particulier son
- Art. 30 1 Chaque membre du Gouvernement, y compris le président,
- Art. 33 Le chef de département tranche les conflits de c ompétence qui
- Art. 34 Les chefs de département, de service et d'office ont en
- Art. 36 1 Au besoin, les chefs de service et d'office se réunissent sous
- Art. 37 9) 17) 1 Dan s les limites de la présente loi, le Parlement institue ,
- Art. 38 1 Dans les limites de la présente loi et des décrets du
- Art. 38b 23) 1 Les unités administratives sont autorisées à transmettre,
- Art. 39 L'entrée en vigueur de la présente loi abroge toute disposition
- Art. 41 Le Gouvernement fixe la dat e de l'entrée en vigueur 10) de la
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