Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale
Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
21) du 26 octobre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 89 à 100 de la Constitution cantonale (CJU) 1) , arrête : TITRE PREMIER : Principes régissant l'activité gouvernementale et administrative Principes généraux Article premier Le Gouvernement et les services de l'administration cantonale exercent leurs activités conformément aux exigences de l'intérêt public, de la légalité, de l'opportunité, de la proportionnalité, de la subsidiarité, de l'égalité de traitement, de la bonne foi et des autres principes énoncés par le Code de procédure administrative 2) . Efficacité et économie
Art. 2 1 Dans les limites de la Constitution et de la loi, le
Gouvernement et les services de l'administration cantonale agissent de façon diligente et rationnelle.
2 A cet effet, ils planifient leurs tâches, en fonction des object ifs et buts à atteindre. Ils sont tenus de coordonner leurs travaux et de collaborer dans toute la mesure commandée par l'intérêt général. Ils évaluent régulièrement les résultats obtenus et procèdent aux améliorations nécessaires.
3 Ils respectent le cad re financier qui leur est assigné et restreignent autant que possible leurs frais de fonctionnement. TITRE DEUXIEME : Le Gouvernement CHAPITRE PREMIER : Le Gouvernement : autorité collégiale Mission
Art. 3 Sous réserve des compétences reconnues au peuple et au
Parlement par la Constitution et la loi, le Gouvernement conduit la politique du Canton et exerce le pouvoir exécutif et administratif.
Tâches gouver - nementales
Art. 4 Les obligations suivantes in combent en particulier au
Gouvernement : a) planifier et coordonner les activités de l'Etat; b) prendre toutes les initiatives propres à assurer le développement du Canton; c) informer régulièrement la population sur ses projets et ses décisions, ainsi que sur les travaux importants de l'administration cantonale; ces renseignements sont donnés s'ils répondent à un intérêt général et si leur communication ne porte pas atteinte à des intérêts publics ou privés prépondérants; d) présenter au Parlement un programme de po litique générale au début de chaque législature et, à la fin, un rapport sur la réalisation de ce programme; e) établir des plans financiers pluriannuels et les soumettre à l'approbation du Parlement; f) préparer et soumettre chaque année au Parlement le budge t et les comptes de l'Etat, et lui présenter un rapport de gestion; g) prendre toutes les mesures utiles pour assurer la collaboration et la coordination avec la Confédération, les cantons et les régions limitrophes; h) exercer la haute surveillance des divers es communes, des sections de communes et syndicats de communes, ainsi que celle des établissements cantonaux autonomes. Direction de l'administration cantonale
Art. 5 1 Le Gouvernement veille à ce que l'activité de l'administration
cantonale soit conforme aux principes énoncés aux articles 1 er et 2 de la présente loi.
2 Il coordonne et surveille de façon constante et systématique l'activité de l'administration cantonale et celle d'autres institutions ou personnes chargées de tâches administratives.
3 Sous réserve des dispositions spéciales, en particulier de la législation relative au personnel, il engage les employés de l’Etat ainsi que toute personne chargée d'une fonc tion publique cantonale .
14) Participation à la procédure législative
Art. 6
1 Le Gouvernement dirige la phase préliminaire de la procédure législative.
2 Il peut présenter au Parlement tout projet de revision constitutionnelle, de loi ou de décret (art. 90, al. 1, CJU).
3 Il répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales (art. 92, al. 2, lettre n, CJU).
Pouvoir réglementaire
Art. 7 1 Sous réserve des compétences du Parlement, le
Gouvernement édicte les ordonnances d'exécution du droit fédéral, des lois et des décrets cantonaux et le droit d'urgence, conformément aux articles 90 et 91 de la Constitution.
2 Il édicte les ordonnances conformément aux délégations que lui confère le législateur (art. 59 CJU).
3 Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, déléguer en une matière déterminée son pouvoir réglementaire à un chef de département et au chancelier, lorsque la délégation porte sur des points secondaires ou de nature principalement technique et n'affecte pas un principe juridique fondamental.
4 Il est interdit aux chefs de département et au chancelier de déléguer à leur tour leur pouvoir réglementaire. Circulaires Art. 8 1 Le Gouvernement et, avec son approbation, les chefs de département peuvent édicter, sous forme de circulaires, des instructions relatives à l'interprétation et à l'application de la législation.
2 Les circulaires sont édictées à l'usage interne de l'admi nistration. Elles ne doivent créer aucune obligation ni droits nouveaux pour les particuliers. L'article 10, alinéa 1, lettre f, de la loi concernant les publications officielles
3) est réservé. Juridiction administrative
Art. 9 Le Gouvernement rend la justice administrative dans les cas qui
lui sont attribués par le Code de procédure administrative et par la loi. Actes d'administration
Art. 10
1 Le Gouvernement accomplit lui - même les actes d'administration importants.
2 L'import ance des affaires doit être appréciée notamment en fonction de leur portée économique, sociale, politique et de leurs conséquences pour les particuliers. Délégation de compétences administratives
Art. 11
14) Sous réserve de l'artic le 10 de la présente loi, le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, déléguer aux départements, à la Chancellerie d'Etat
20) , à des services ou offices subordonnés et à certains employés de l’administration cantonale , la compétence de prendre des décisions et autres mesures administratives et celle de conclure des contrats.
Conflits de compétence
Art. 12 Le Gouvernement statue en dernier ressort et à titre définitif
sur les conflits de compétence entre autorités administratives (a rt. 30 et suivants du Code de procédure administrative). Désignation de commissions et d'experts
Art. 13 Pour l'étude de problèmes importants ou complexes, et pour
l'élaboration de projets, le Gouvernement peut instituer des commissions permanentes ou temporaires ou engager des experts. Il fixe l'objet et la durée de leur mandat. Délégations du Gouverneme nt
Art. 14
1 Le Gouvernement peut désigner en son sein des délégations pour traiter certaines affaires.
2 Les délégations sont formées de trois membres; leur mandat ne peut excéder la durée d'une législature; il peut être reconduit.
3 Les délégations so nt chargées de préparer des dossiers à l'intention du Gouvernement et de lui soumettre des propositions.
4 Elles peuvent être habilitées, exceptionnellement, à prendre des décisions; tout membre d'une délégation peut demander que celles - ci soient soumises à la ratification du Gouvernement. Clause générale Art. 15 Le Gouvernement exerce toute autre compétence que lui attribue la loi ou qui n'est pas dévolue à une autorité déterminée. Délibérations du Gouvernement
Art. 16 Un décret du Parlement règle la procédure applicable aux
délibérations du Gouvernement, notamment en ce qui concerne la convocation et la participation aux séances, le quorum, la majorité pour prendre une décision et la signature des actes. Les dispositions du Code de procédure administ rative sont réservées. CHAPITRE II : Le président du Gouvernement Présidence Art. 17 Les délibérations du Gouvernement sont dirigées par le président. Tâches Art. 18 Le président accomplit en particulier les tâches suivantes : a) il planifie et coordonne les travaux du Gouvernement; b) il est responsable de la préparation des séances du Gouvernement, dont il arrête l'ordre du jour en collaboration avec les chefs de département et le chancelier;
c) il informe régulièrement ses collègues des affaires g ouvernementales en cours; d) il veille, en collaboration avec le chancelier, à ce que la population soit informée des travaux du Gouvernement et de l'administration; e) il veille à ce que le Gouvernement exerce efficacement la surveillance de l'administration ca ntonale; il peut proposer à ce sujet les me sures qu'il estime opportunes; f) il coordonne l'activité du Gouvernement avec les travaux du Parlement; g)
14) il représente le Gouvernement dans le Canton et à l'extérieur de celui - ci; il peut être secondé dans cette tâche par les autres membres du Gouvernement, par le chancelier et des employés de l’administration cantonale. Décisions présidentielles
Art. 19 1 Dans les cas d'urgence ou de nécessité, le président du
Gouvernement peut ordonner des mesures provisionnelles.
2 S'il n'est pas possible de tenir une séance extraordinaire, il décide, sous réserve de ratification du Gouvernement. Suppléance du président
Art. 20 En cas d'empêchement, le président est remplacé dans ses
fonctions par le vice - président et, si celui - ci est également empêché, par le doyen d'âge du Gouvernement. Election Art. 21 Le président et le vice - président du Gouvernement sont élus par le Parlement (art. 94 CJU) pour la durée d'un an. Ils ne sont pas immédiatement rééligibles .
11) TITRE TROISIEME : Les unités administratives CHAPITRE PREMIER : L a Chancellerie d'Etat Statut
Art. 22 La Chancellerie d'Etat est directement subordonnée au
Gouvernement. Nomination du chancelier
Art. 23 Le chancelier est nommé par le Gouvernement.
Direction Art. 24
1 Le chancelier dirige la Chancellerie d'Etat.
2 Dans cette fonction, il accomplit les tâches énumérées à l'article 34 de la présente loi.
Attributions du chancelier concernant l'activité gouvernementale
Art. 25 1 Le chancelier seconde le Gouvernement et en particulier son
président dans l'accompli ssement de leurs tâches.
2 Le chancelier accomplit notamment les tâches suivantes a) il assiste le président du Gouvernement et les chefs de département dans la planification et la coordination des activités gouvernementales et départementales; b) il assiste le Gouvernement dans l'élaboration du programme de politique générale et du rapport sur la réalisation de ce programme, ainsi que dans l'établissement des rapports annuels de gestion; c) il est chargé du protocole; d) il est chargé de l'information entre le Gou vernement et les départements; il veille en particulier à la transmission des dossiers; e) ... 4) f) ... 4) g) il assume le secrétariat du Gouvernement.
3 Le chancelier reçoit du Gouvernement et de son président les instructions nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il peut en outre être appelé par le Gouvernement à effectuer des contrôles dans l'administration et à le conseiller dans l'organisatio n de celle - ci.
Art. 26
5)
Art. 26a
6) Le chancelier assure la coordination entre le Gouvernement et le Parlement. Suppléance Art. 26b
15) En accord avec le Bureau du Parlement et le Gouvernement, le chancelier
20) et le Secrétaire du Parlement organisent leur suppléance respective. Renvoi Art. 27
7) Pour le reste, les attributions de la Chanceller ie d'Etat
20) sont réglées par voie de décret.
Art. 28
5)
CHAPITRE II : Les départements et les services et offices subordonnés Organisation Art. 29 1 L'administration cantonale est divisée en cinq départements .
2 Les département s compren nent des services et des offices . Ils peuvent également comprendre des délégués. 16) 17)
3 ... 18)
4 Les services peuvent être subdivisés en sections et les offices en bureaux. Répartition des départements
Art. 30 1 Chaque membre du Gouvernement, y compris le président,
dirige un département.
2 Au début de chaque législature, l e Gouvernement répartit , par voie d'arrêté, les départements et attribue les services , les offices et les délégués entre les départements et la Chancellerie d'Etat en tenant compte en priorité des impératifs d'une gestion efficace. Pour le même motif, il peut être procédé à des m utations dans la répartition des départements , lors d'un renouvellement partiel du Gouvernement. 9) 17)
2 bis Le Gouvernement désigne, dans le même arrêté, le département chargé des relations avec les autorités jud iciaires.
19)
2ter Lors de la répartition des départements, le Gouvernement peut déroger provisoirement dans une ordonnance à l'organisation arrêtée par voie de décret. Le cas échéant, il soumet à brève échéance un projet de modification du décret au Parlement.
19)
3 A défaut d'entente, les membres du Gouvernement sont tenus d'accepter le département qui leur est attribué par décision collégiale.
4 Le Gouvernement désigne un suppléant pour chaque chef de département. Tâches des départements, des services et offices subordonnés
Art. 31
1 Les départements et les services et offices subordonnés préparent les objets à liquider par l'instance supérieure et lui adressent des propositions.
2 Ils exercent le s pouvoirs de décision, de contrôle et de surveillance qui leur sont attribués par la législation ou qui leur sont délégués par le Gouvernement. Tâches attribuées par décision du Gouvernement
Art. 32
1 Sur décision du Gouvernement, les départements et la Chancellerie d'Etat
20) accomplissent les tâches de l'administration cantonale dont l'exécution n'est pas attribuée à une instance administrative déterminée.
2 Sont réservées les tâches administratives attribuées par la législation à des particuliers ou à des institutions spéciales de droit public ou privé. Conflits de compétence au sein des départements
Art. 33 Le chef de département tranche les conflits de c ompétence qui
opposent des services ou des offices subordonnés à son département (art. 30 et suivants du Code de procédure administrative). Tâches des chefs de département, de service et d'office
Art. 34 Les chefs de département, de service et d'office ont en
particulier les tâches suivantes : a) ils définissent périodiquement les objectifs à atteindre et les tâches à accomplir; b) ils planifient les activités dont ils sont responsables et préparent leur budget; c) ils rendent les décisions et, le cas échéant, édictent les directives qui sont de leur compétence; d) ils contrôlent et coordonnent les activités des services et offices qui leur sont subordonnés; e) ils informent l'administration des activités de leurs services et offices; f) ils exercent les compétences qui leur sont attribuées par la législation. Tâches particulières des chefs de service et d'office
Art. 35
1 Les chefs de service et d'office sont les collaborateurs directs du chef de département.
2 En plus des tâches définies à l'article 34 de la présente loi : a) ils contribuent à l'élaboration des projets et à la préparation des décisions du département; b) ils secondent le chef du département dans la préparation des délibérations gouvernementales et d ans ses relations avec d'autres organes administratifs et avec les particuliers; c) ils sont en principe responsables des affaires financières, juridiques, de secrétariat et de personnel du service ou de l'office.
Conférence des chefs de service et d'office
Art. 36 1 Au besoin, les chefs de service et d'office se réunissent sous
la présidence du chancelier pour s'informer mutuellement et examiner les problèmes relatifs à leur collaboration et à leur coordination.
2 La conférence peut faire des propositions aux chefs de département et au Gouvernement. CHAPITRE III : Le pouvoir d'organisation administrative Le pouvoir d'organisation du Parlement
Art. 37 9) 17) 1 Dan s les limites de la présente loi, le Parlement institue ,
par voie de décret , les départements, services, offices, sections et bureaux. Il peut également créer des postes de délégués.
2 Il définit les principales tâches des services , offices , sections et bu reaux.
3 Il peut aussi supprimer des entités citées à l'alinéa 2 . Le pouvoir d'organisation du Gouvernement et de l'administra - tion
Art. 38 1 Dans les limites de la présente loi et des décrets du
Parlement, le Gouvernement précise au besoin l'organisat ion et les compétences des départements et des organes qui leur sont subordonnés.
2 Le Gouvernement, les chefs de département, le chancelier, les chefs de service et d'office peuvent édicter sous la forme de circulaires, des prescriptions de détail portant en particulier sur l'organisation et la gestion administratives. L'article 8, alin éa 2, est réservé. TITRE QUATRIEME : Dispositions transitoires , diverses et finales
13) 22) Prolongation de la législature Durée de fonction de commissions ou groupes de travail
Art. 38a
12) 1 Lorsque, selon l'ancienne législation, la durée de fonction des membres de commissions ou groupes de travail cantonaux est de quatre ans, cette durée est portée à cinq ans, coïncidant avec la législature.
2 Lorsqu'une personne e st nommée en cours de législature pour une durée de quatre ans à une fonction au sens de l'alinéa 1, celle - ci se termine à la fin de la législature en cours.
3 Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, déroger dans une situation particulière aux alinéa s 1 et 2. Transmission de documents administratifs à fin d'impression
Art. 38b 23) 1 Les unités administratives sont autorisées à transmettre,
à fin d'impression, à une autre unité administrative des documents soumis au secret de fonction et susceptibles de contenir des données personnelles, y compris sensibles.
2 L'entité mandatée suppri me toutes les données en sa possession après l'accomplissement de sa tâche.
3 Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, au sein de l'entité tierce mandatée et susceptible de prendre connaissance du contenu des documents mentionnés à l'alinéa prem ier est soumise au secret de fonction et aux règles cantonales en matière de protection des données.
4 Pour le surplus, le Gouvernement prend, de manière contractuelle, les autres mesures utiles à la préservation du secret de fonction , en particulier sur l es plans organisationnel, technique et procédural. Il désigne notamment l'entité mandatée et définit l'étendue du mandat. Harmonisation des bases de données concernant des personnes physiques ou morales A rt. 38c 23) Le Gouvernement peut autoriser les unités administratives à mettre à jour les bases de données qu'elle s utilisent dans l'accomplissement de leurs tâches légales en recourant à l'échange automatisé des données suivantes détenues par d'autres unités admini stratives : a) nom, prénom, numéro AVS, adresse, date de naissance, état civil de personnes physiques; b) raison sociale, numéro d'identification de l'entreprise, adresse de personnes morales; c) d'autres coordonnées fournies par l'administré et permettant d'effect uer des transactions avec celui - ci (tels le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique et des références bancaires). Clause abrogatoire
Art. 39 L'entrée en vigueur de la présente loi abroge toute disposition
contraire de la législation reçue dans la République et Canton du Jura. Référendum Art. 40 La présente loi est soumise au peuple.
Entrée en vigueur
Art. 41 Le Gouvernement fixe la dat e de l'entrée en vigueur 10) de la
présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RSJU 175.1
3) RSJU 170.51
4) Abrogée par la section 1 de la loi du 11 septembre 1980, en vigueur depuis le
1 er janvier 1981
5) Abrogé par le ch. II, alinéa 1, de la loi du 13 décembre 2006, en vigueur depuis le
1 er mars 2007
6) Introdui t par le ch. l de la loi du 20 décembre 1990, en vigueur depuis le 1 er juillet
1991
7) Abrogé par la section 1 de la loi du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le
15 janvier 1991. Introduit par le ch. l de la loi du 20 décembre 1990, en vigueur depuis le 1 er juillet 1991
8) Abrogé par le ch. l de la loi du 20 décembre 1990, en vigueur depuis le 1 er juillet
1991
9) Nouvelle teneur selon la section 1 de la loi du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991
10) 5 décembre 1978
11) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er décembre
2010
12) Introduit par le ch. IV de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs li és à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er décembre 2010
13) Nouvelle teneur du titre selon le ch. IV de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le
1 er décembre 2010
14) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvie r 2015
15) Introduit par le ch. IV de la loi du 17 décembre 2014 modifiant les actes législatifs liés au rattachement du Secrétariat du Parlement à la Chancellerie d'Etat, en vigueur depuis le 1 er août 2015
16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi d u 17 décembre 2014 modifiant les actes législatifs liés à la création de postes de déléguée dans l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1 er janvier 2016
17) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le
1 er août 2016
18) Abrogé le ch. I de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1 er août 2016
19) Introduit par le ch. I de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1 er août 2016
20) Nouvelle dénomination selon le ch. II de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1 er août 2016
21) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1 er janvier 2023
2 2 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
1 er janvier 2023
2 3 ) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1 er janvier 2023
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