Décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (176.21)
INHALT
Décret fixant les émoluments de l’administration cantonale
- Décret fixant les émoluments de l’administration cantonale
- Art. 7 La Chancellerie d'Etat perçoit les émoluments suivants :
- Art. 8 En matière d'action sociale, il est perçu les émoluments suivants :
- Art. 10 Le Service de l'économie et de l'emploi perçoit les émoluments
- Art. 11 Le délégué aux affaires commun ales
- Art. 12 Le Service des contributions, respectivement la Recette et
- Art. 13 Le Service de l’économie rurale perçoit les émoluments suivants :
- Art. 14 Le Service de l'enseignement perçoit les émoluments suivants :
- Art. 15 L'Office de l’environnement perçoit les émoluments suivants :
- Art. 18 Le Service des infrastructure s
- Art. 19 Le Service de la population perçoit les émoluments suivants :
- Art. 20 En matière de santé publique, il est perçu les émoluments suivants :
- Art. 22
- Art. 2 5
- Art. 26
- Art. 29 Sauf disposition spéciale contraire, le présent décret et la législation
- Art. 3 1
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