Décret fixant les émoluments de l’administration cantonale
                            Décret  fixant les émoluments de l’administration cantonale  (DEmol)  38)  du  24 mars 2010  Le Parlement de  la République et Canton du Jura,  vu les articles  23 et 23a de la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments  1)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Principe  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les organes de l'Etat perçoivent les émoluments fixés dans  le présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dis  positions spéciales, notamment celles mentionnées à l'article 28, sont  réservées.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  le  présent  décret  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Valeur du point  Art  .  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les émoluments du présent décret sont fixés en points.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La valeur  initiale  du point des émoluments est fixée à 1 franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'  indexation au sens de l'  article  23  a  , alinéa 3, de la loi sur les émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  est réservé  e.  Emoluments  et dé  bours  communs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  réserve  de  dispositions  spéciales,  les  autorités  perçoivent  en  principe les émoluments ou les débours suivants :  a)  par copie : 0,3 point jusqu'à 50 copies, 0,2 point au  -  delà;  b)  une   indemnité   en   cas   de   déplacement   correspondant   à   l'  indemnité  kilométrique à laquelle ont droit les employés de l'Etat;  c)  pour  les  frais  de  port  et  de  télécommunication,  ainsi  que  pour  les  autres  débours : selon le coût effectif, frais généraux exclus;  d)  pour un rappel ou une sommation : de 10 à  6  0 points;  25)  e)  pour une attestation ou un duplicata : de 10 à 70 points;  f)  pour les décisions prises sur recours : de 150 à 3  000 points;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  pour   les   recherches   d'une   certaine   importance,   les   rapports   et   les  analyses  ainsi  que  les  autres  travaux  particuliers  qui  excèdent  l'activité  nécessaire  à  accomplir  les  tâches  ordinaires  de  l'Etat,  par  heure  :  selon  l'article 5, mais au maximum 1  500 point  s;  h)  pour toutes les opérations ou décisions qui ne sont pas mentionnées dans  le  présent  décret  ou  dans  la  législation  spéciale,  les  autorités  peuvent  p  ercevoir un émolument de 20 à 1  500 points.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut être  dérogé par accord contractuel à l'alinéa 1, le  ttres a, b, c, g et h.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous   réserve   de   dispositions   spéciales,   les   autorités   perçoivent   un  émolument compris entre 20 et 3  000 points pour les préavis fournis par une  autre autorité cantonale et nécessaires à l'accomplissement d'un acte soumis  à émolumen  t, si celle  -  ci le requiert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Subventions  Art.  4a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  1  Les  décisions  par  lesquelles  l'Etat  octroie  une  subvention  font  l'objet  d'un  émolument  de  20  à  1  500  points.  Le  plafond  est  porté  à  5  000  points  dans  le  s  cas  complexes  ou  si  le  traitement  de  la  demande  de  subvention cause un travail particulièrement important.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En principe, les décisions de refus d'une subvention ne sont pas soumises à  émolument,   sauf   si   le   traitement   de   la   demande   a   causé   un   travail  particulièrement important.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'émolument prélevé est directement déduit du montant de la subvention.  Emoluments  fixés à l'heure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous réserve de dispositions spéciales ou d'accords contractuels, les  émoluments dont le montant est déterminé, d'après la législation, en fonction  du  temps  de  travail  correspondent  au  montant  horaire  suivant,  si  l'acte  peut  être accompli par une personne  :  a)  ne disposant pas d'une formation particulière : 40 points;  b)  disposant   d'un   certificat   fédéral   de   capacité   ou   d'une   formation  équivalente  : 70 points;  c)  disposant  d'un diplôme supérieur : 100 points  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   émoluments   de   l'alinéa   1   sont   calculés   pour   chaq  ue   personne  intervenante. Toutefois, si plusieurs personnes interviennent, ils peuvent être  réduits par l'autorité conformément aux principes de la loi sur les émoluments,  mais  au  minimum  jusqu'à  l'émolument  correspondant  à  l'intervention  de  la  personne do  nt la formation est la plus élevée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les émoluments de l’alinéa 1 peuvent être majorés jusqu'à 50 points par  heure si l'acte nécessite l'utilisation de matériel particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE II : Gouvernement et Chancellerie d'Etat  Gouvernement  Art. 6  La  Chancellerie d'Etat perçoit pour les décisions du Gouvernement les  émoluments suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Octroi du droit de cité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1.  P  our  les  étrangers  de  moins  de  25  ans, par personne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.  P  our  les  étrangers  dès  25  ans,  par  dossier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.  P  our    les    citoyens    suisses,    par  personne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Décisions en matière d'adoption  (une remise partielle ou totale peut être  octroyée  ,  sur requête, en cas d'adoption  ayant caractère humanitaire)  100  à  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24)  Révocation du statut "NEI" aux entreprises  innovantes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200  à  1  500
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La Chancellerie d'Etat perçoit les émoluments suivants :
                            1.  ...  29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Démarches auprès d'autorités d'autres  cantons  100  à  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  21)  Acte lié à l'utilisation du guichet virtuel sécurisé  (sous réserve d'un accord contractuel contraire)  20  à  500  CHAPITRE III :  Unités administratives  Service de  l'action sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 En matière d'action sociale, il est perçu les émoluments suivants :
                            Autorisation d'exploiter une institution sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Délivrance de l'autorisation  250  à  750
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Renouvellement, modification, révocation,  retrait de l'autorisation  100  à  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Service  du  développement  territorial
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Le  Service  du  développement  territorial  perçoit  les  émoluments  suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Examen ou a  pprobation d'un plan (plan  d'aménagement local, spécial)  200  à  8  000  D  ans les cas présentant une importance ou une  difficulté particulières  max.  15  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  .  Examen ou autorisation de renoncer à  l'établissement d'un plan spécial  100  à  5  00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  .  Examen ou approbation de la modification d'un  plan  100  à  2  5  00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Examen ou approbation des plans de la  mensuration officielle  3  000  à  10  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Etudes ou fournitures particulières de données  géographiques  50  à  1  000  Un montant supérieur peut être facturé sur une  base contractuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Délivrance d'extraits certifiés conformes du  cadastre des restrictions de droit public à la  propriété foncière  50  à  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Vérification annuelle des travaux des  géomètres conservateurs  20  à  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Examen ou décision en matière de droit  foncier  rural  120  à  400
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Examen ou décision en matière de permis de  construire  50  à  10  000  D  ans les cas présentant une importance ou une  difficulté particulières  max. 15  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Décision du Département de l'environnement  (dérogations, plans directeurs,  remembrements, examens de conformité)  100  à  2  000  D  ans les cas présentant une importance ou une  difficulté particulières  max. 8  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Examen, prise de position, rapport, préavis de  la Section des permis de  construire  50  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Séance de conciliation  200  à  1  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  Sommation  et  décision  en  matière  de  police  des constructions  100  à  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  Préavis  de  la  commission  du  paysage  et  des  sites  50  à  800
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.  Examen  ou  autorisation  en  matière  de  mobilité  et de transports  100  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.  Approbation de plans, permis et renouvellement  de   permis   d'exploitation   pour   téléphériques,  téléskis, skilifts, ascenseurs inclinés  60  à  4  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.  Examen ou autorisation  en matière d'énergie  100  à  1  000  Service de  l'économie et de  l'emploi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le Service de l'économie et de l'emploi perçoit les émoluments
                            suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Autorisation relative à l'emploi de jeunes gens  15  à  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Approbation de plans  d'entreprises  35  à  1  500  Emolument supplémentaire en cas d'examen  préalable particulier  500  à  5  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Autorisation d'exploiter  35  à  1  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Autres décisions et autorisations d'exception  20  à  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Permis concernant la  durée du travail  15  à  180
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Autorisation d'exploiter une agence  matrimoniale, les communes pouvant percevoir  un émolument jusqu'à concurrence du montant  de celui prélevé par l'Etat, annuellement  180  à  900
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Autorisation d'ouvrir  ,  d'agrandir  ou de  transformer des cinémas  (en fonction de  l'importance de l'entreprise)  400  à  3  800
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Emoluments découlant de la législation sur la  durée du travail et du repos des conducteurs  professionnels de véhicules automobiles :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1.  Dispense de l'obligation de tenir le livret  de travail  -  rapport journalier  -  (art. 16  OTR1 et 19 OTR2)  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.2.  Inspections dans les entreprises en  défaut, lorsqu'elles entraînent un volume  de travail extraordinaire, par heure  selon  l'article 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Crédit à la consommation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.1.  Autorisation  1  000  à  1  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.2.  Renouvellement de l'autorisation  250  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.3.  Refus de l'autorisation  50  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.4.  Mesures de surveillance  50  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Paris et manifestations analogues (émolument  revenant par moitié à l'Etat et à la commune sur  le territoire de laquelle se déroule la  manifestation)  15  à  1  900
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Organisation de paris au totalisateur à  l'occasion de courses de chevaux, de régates,  de rencontres de football et autres  manifestations sportives  (émolument revenant  par moitié à l'Etat et à la commune sur le  territoire de laquelle se déroule la manifesta  tion)  15  à  1  900
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Permis exceptionnel pour manifestations  dansantes les jours de grande fête  45  à  950
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40)  Mesures de surveillance des jeux de petite  envergure  100  à  5  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  Permis de jeu public de  tous genres délivrés par  le département
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  % de la valeur  des prix proposés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.  Autorisation d'exploiter un salon de jeu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.1.  Par appareil  190  à  570
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.2.  Autorisation d'installer un salon de jeu  190  à  380
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.  Décision  concernant l'attribution de main  -  d'œuvre étrangère
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.1  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Décision préalable à  une  prise d'emploi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  à  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Décision relative à un changement ou  une prolongation  40  à  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Autres décisions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  à  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.4.  Les émoluments et frais perçus en  matière de main  -  d'œuvre étrangère sont  à la charge exclusive de l'employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.  Taxes et émoluments prélevés en vertu de la loi  sur les  auberges
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.1.  Emolument annuel de permis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.1.1.  Points de vente à l'emporter et service  traiteur  30  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.1.2.  Restaurants publicitaires et de  dégustation  30  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.1.3.  Cantines de places de sport  100  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.1.4.  Cantines d'entreprise et de chantier  100  à  700
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.1.5.  Places de camping  100  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.1.6.  Locaux pour manifestations privées  100  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.1.7.  Pensions  200  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.1.8.  Débits de cercles  100  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.1.9.  Petits débits de boissons sans alcool  200  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.1.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Débits de campagne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.1.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Gîtes ruraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.1.12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  R  estaurants et cantines des hôpitaux,  cliniques, internats et foyers pour  enfants, étudiants ou personnes  âgées, maisons de vacances ou de  repos (art. 11, al. 2, de la loi sur les  auberges)  200  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.1.13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Autres établissements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.2.  Autorisation annuelle  d'organiser des  spectacles à titre  professionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  Taxe de base  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  Supplément par spectacle, selon  la capacité d'accueil des lieux  -  moins de 200 personnes  50  -  par tranche de 200 personnes  supplémentaires  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  Taxe maximale  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.3.  Taxe annuelle de licence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.3.1  .  Vente de boissons alcooliques  distillées  -  par tranche de 50 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  de surface  commerciale*  2  00  -  taxe maximale  4  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.3.2.  V  ente de boissons alcooliques non  distillées  -  par tranche de 50 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  de surface  commerciale*  100  -  taxe maximale  2  000  * La surface commerciale comprend les surfaces accessibles au public et  affectées au commerce de détail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.4.  Emoluments divers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.4.1.  Frais  d'octroi de patente et de licence  30  à  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.4.2.  Approbation de plans  70  à  710
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.  Emoluments relatifs à la surveillance du marché  du travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.1  .  Frais administratifs liés à la  surveillance  100  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.2  .  Contrôles du marché du travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.2.1.  Frais d'inspection  300  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.2.2.  Contrôle en cas de non  -  respect des  obligations en matière d'annonce et  d'autorisation, par heure  selon l'article 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.3.  Sanctions  200  à  5  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  Taxation d'office en matière de  taxe de  séjour  50  à  5  00  Délégué aux  affaires  communales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le délégué aux affaires commun ales
                            36)  perçoit  les  émoluments  suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Révision de comptes  communaux opérée sur  demande des autorités communales,  300  à  4  700  dans les cas présentant une importance ou  une difficulté particulières  max. 10  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Collaboration aux opérations de remise de  charges  150  à  600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Apurement des comptes  des communes  bourgeoises et des communes mixtes (fo  rtune  à destination bourgeoise)  20  à  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dans cette fourchette, l'émolument est fixé en  tenant compte des critères de la loi sur les  émoluments, ainsi que du montant de la  fortune nette totale de  la commune, y compris  les fonds spéciaux et forestiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Examen préalable et approbation des  règlements, si la procédure cause un travail  considérable  max.  3  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Approbation des crédits de construction et  des  emprunts  80  à  500  Service des  contributions  et Recette et  Administration  de district
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le Service des contributions, respectivement la Recette et
                            Administration de district, perçoit les émoluments suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Mesure et décision en  matière fiscale  (allégement fiscal, privilège fiscal, fixation de  domicile, exonération fiscale, répétition de l'indu  et autres)  40  à  1  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Renseignement écrit de nature juridique,  rapport, statistique et expertise,  20  à  1  000  dans les cas  présentant une importance ou une  difficulté particulières  max.  5  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Estimation extraordinaire en matière de valeur  officielle  200  à  1  000  dans les cas présentant une importance ou une  difficulté particulières  s  elon le coût effectif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Fixation provisoire d'une limite de charges  100  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Avis préalable en matière fiscale  40  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  30)  Octroi de délai et renonciation à taxer d'office  30  à  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Décision sur réclamation après  taxation d'office  100  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Etablissement d'un plan de partage de l'impôt  communal  40  à  2  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Expertise en matière de dation en paiement  50  % du coût effectif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Communication écrite  10  à  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Autorisation de  dépassement de l'horaire légal,  par heure de dépassement (l'heure entamée  étant taxée pleinement),  50  nuit libre  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Autorisation de manifestation dansante,  par jour  140
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  Permis de débit occasionnel, par jour  10  à  250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  Pour les enfants et les jeunes en formation  max.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40)  Jeux de petite envergure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.1.  Autorisation de p  etites loteries  ,  tombolas, lotos, petits tournois de  poker occasionnels  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.2.  Autorisation semestrielle de petits  tournois de poker réguliers  1000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.  Permis de jeu public de tous genres  15 % de la valeur  des prix, min. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.  Permis  spéciaux de jeu, par jour  30  à  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.  Affaires successorales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.1.  Autorisation et ordre d'une liquidation  officielle  50  à  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.2.  Désignation d'un représentant de la  communauté héréditaire  50  à  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.3.  Autorisation d'un appel aux créanciers  en dehors d'un inventaire officiel  50  à  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.4.  Ordre de procéder à un inventaire  fiscal, successoral ou public, réception  et contrôle des productions,  transmission du dossier au notaire,  lorsque la fortune  brute est :    inférieure à 100  000 francs  100    de 100  000 à 300  000 francs  200    de 300  001 à 500  000 francs  300    dès 500  001 francs  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Attestation fiscale pour les entreprises  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Délivrance d'un extrait de la décision et des  détails de l'estimation de la valeur officielle  des immeubles JU5  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Attestation fiscale du montant de l'impôt à la  source payé  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Attestation de domicile fiscal  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Analyse fiscale particulière pour les  assurances ou les banques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23.1. Cas simple  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23.2. C  as complexe  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Demande extraordinaire (statistiques  complexes,  etc.  )  selon le temps consacré,  mais max. 1  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Frais de rappel en cas de non  -  dépôt de  la déclaration d'impôt ou de pièces  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Frais de sommation en cas de non  -  dépôt  de la déclaration d'impôt ou de pièces  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Frais de rappel en cas de non  -  paiement  de l'impôt dû  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Frais de  sommation en cas de non  -  paiement  de l'impôt dû  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Frais pour l'introduction d'une réquisition  de poursuite  30  Service de  l’économie rurale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le Service de l’économie rurale perçoit les émoluments suivants :
                            1.  Autorisation de procéder à une  modification de droit ou à une  modification effective de l’ancien état des  propriétés  100  à  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Autorisation de modifier l’affectation des  immeubles ou de les morceler, d’aliéner  une colonie (la  restitution des  subventions cantonale et fédérale  demeure réservée)  150  à  850
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Appréciation, par les experts cantonaux, des  animaux en dehors des concours généraux,  par tête  25  à  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Inscription tardive aux concours des  différentes  espèces animales  10  à  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Décisions rendues en application de la  législation sur les améliorations structurelles  100  à  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Décisions rendues en application de la  législation sur le bail à ferme agricole  50  à  1  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  28)  Dérogations en matière de prestations  écologiques requises et de promotion de la  biodiversité  40  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Traitement d'une annonce tardive ou  incomplète en matière de paiements directs  50  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Décisions rendues en application de la  législation sur la viticulture  50  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37)  Décisions et préavis rendus en application  de la législation sur les constructions et  l'aménagement du  territoire  100  à  2  000  Service de  l'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le Service de l'enseignement perçoit les émoluments suivants :
                            1.  Reconnaissance d'équivalence d'un titre  d'enseignement  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Ouverture d'  une école  privée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1.  Autorisation  500  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2.  Renouvellement de l'autorisation  300  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Reconnaissance des certificats et diplômes  délivrés par une école privée  150  à  700
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Reconnaissance du niveau de l'enseignement  dispensé par une école privée  150  à  700
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Reconnaissance de l'utilité publique d'une  école privée  150  à  700
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Examen auquel sont soumis les enfants qui  suivent un enseignement en milieu privé  250  à  500  Office de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 L'Office de l’environnement perçoit les émoluments suivants :
                            1.  Autorisation pour les projets de construction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1.  Construction d'habitation  -  jusqu'à 10 EH (équivalent d'habitant)  70  à  140  -  de 11 à 40 EH  140  à  270  -  de 41 à 100 EH  270  à  670  -  plus de 100 EH  670  à  1  350
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.  Construction sans prise d'eau ni  écoulement,  40  à  200  dans les cas présentant une importance  ou une difficulté particulières  max. 1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.  Construction agricole  100  à  1  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0)  Construction industrielle et artisanale  selon l'article 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.5.  I  nstallation de chauffage ou climatisation  60  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.6.  Piscine  100  à  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.7.  Autorisation pour installation  émettrice  de rayonnement non ionisant  250  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.8.  Citerne  100  à  1  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.9.  Petite station d'épuration, émolument de  base (auquel s'ajoute l'émolument prévu  au chiffre 1.1  .  )  100  à  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.10.  Autorisation de construire en forêt  ou à  proximité  150  à  900
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.11.  Autre construction avec prise d'eau et  écoulement  40  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.12.  E  molument supplémentaire en cas  d'examen préalable particulier  500  à  5  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Evaluation de plans de zones, plans spéciaux  et plans  directeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1.  P  réavis  200  à  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2.  C  onstatation de la nature forestière  100  à  3  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.3.  A  pprobation des distances d'alignement  à la forêt  100  à  900
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Décision en matière d'exploitation de gravière,  carrière et sablière, par 100 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.5  0  à  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Décision relative à la mise hors service ou à la  remise en état de citerne  50  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Pêche, chasse  et  environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1.  Permis de pêche  10  à  750  Dans cette fourchette, l'émolument est  fixé en tenant compte des critères de la  loi sur les émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  , ainsi que de la  durée du permis octroyé.  Pour les enfants et les jeunes en  formation  max. 60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.2.  Permis de chasse pour les personnes  domiciliées dans le Canton    permis général  max. 1  500    permis spéciaux additionnels  max. 400    permis temporaire  max. 100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              autre autorisation spéciale  max. 200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.3.  Finance  d'inscription aux examens en  matière de chasse  max. 500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.4.  Autres autorisations et décisions en  matière d'environnement, de chasse et  de pêche  50  à  2  000  Dans les cas présentant une importance  ou une difficulté particulières  max. 5000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Travaux exécutés à l'extérieur  , autres que les  actes au sens du présent article,  par heure  a) personnel  s  elon l’article 5  b) matériel  50  à  100  c) véhicule, par kilomètre  0.65  à  2.80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Attestation  agricole de conformité relative à la  législation en matière de protection des eaux  70  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1.  U  tilisation de véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Taxe de base (dans la mesure où les  véhicules doivent  participer à une  intervention)  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Tarif horaire    camions équipés en matériel pour  lutter  contre  les dégâts dus aux  hydrocarbures, sans chauffeur  165    remorques munies du même genre  d'équipement  115    citernes à aspiration et  citernes à  pression  90    véhicules pour le contrôle des citernes  45  (lorsque les circonstances le justifient,  ces taux peuvent être remplacés par  un montant forfaitaire)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  I  ndemnité  supplémentaire pour les  véhicules à moteur  , par  kilomètre  jusqu’à 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.2.  Mise à disposition de personnel et de  matériel par heure d'intervention  max. 100  (s'ajoutent les frais du service de desserte  et d'actionnement)  Dans cette limite, l'Office de  l'environnement édicte le tarif  applicable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.3.  Remplacement du matériel détérioré lors  d'intervention et frais de nettoyage  selon le coût effectif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Utilisation des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.1.  Octroi ou renouvellement d'une  autorisation d'établir un projet  500  à  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.2.  Octroi d’une concession  2  000  à  10  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.3.  Octroi d'une autorisation d'utiliser la force  hydraulique d'eaux privées  200  à  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Octroi d'une autorisation d'utiliser une  eau d'usage  publique ou privée  40  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.5.  Renouvellement, transfert ou extension  d'une concession ou d'une autorisation  200  à  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.6.  Nouveau calcul de la taxe d'eau, par  suite d'une modification de la situation  200  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.7.  Extinction d’une concession  200  à  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Octroi d'une concession portant sur une  pompe à chaleur eau  -  eau  100  à  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Mines
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.1.  Permis de prospection pour matières  premières  minérales solides  400  à  4  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.2.  Concession pour matières premières  minérales solides  4  000  à  80  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.3.  Permis de prospection ou d’exploration  relatif au pétrole et au gaz naturel  400  à  40  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.4.  Concession  relative au pétrole et au gaz  naturel  8  000  à  120  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.5.  Titulaire de permis de prospection et  d’exploration relatif au pétrole et au gaz  naturel, redevance annuelle par km
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.6.  R  enouvellement ou transfert d’une  concession  ou d'un permis de  prospection ou d'exploration  max.  ¼ du montant  de  base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Autorisation d'exploitation temporaire à des fins  agricoles en matière forestière  40  à  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Autorisation de culture de peupliers et de saules  150  à  450
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  Autorisation de défrichement (préavis ou  décision)  150  à  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  Constatation de l  a nature forestière sur  demande  (art. 14,  al. 1, de la loi sur les forêts  ;  LFOR)  100  à  700
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.  Autorisation ou préavis pour des mani  festations  importantes en forêt  (art. 19 LFOR)  100  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.  Circulation des véhicules à moteur en forêt  (art. 20  et suivants LFOR)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.1.  A  pprobation des plans de signalisation  routière (art. 9 du décret sur les forêts;  DFOR)  100  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.2.  Autorisation spéciale  pour une durée  limitée  (art. 10 DFOR)  20  à  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.  Autres utilisatio  ns préjudiciables  (art. 25, al.  2,  LFOR)  100  à  1  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.  Approbation de convention entre un propriétaire  de f  orêt et des  tiers (art. 25, al.  4  ,  LFOR)  50  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.  Décision ordonnant des soins minimaux ou  d'autres mesures préventives et curatives, en cas  d'exécution par substitution (art. 29, al. 1, et 44, al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, LFOR)  100  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.  Approbation des plans  de gestion forestière (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37, al. 5, LFOR)  100  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Autorisation de prélèvement dans les fonds  forestiers  (art. 19  de l'ordonnance sur les forêts  ;  OFOR)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.1.  Cas simple  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.2.  Cas complexe  50  à  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.  Contrôle des c  omptes forestiers (art. 38, al.  1,  LFOR)  100  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23.  Autorisation  , prolongation  ou  attestation  pour la  formation minimale à la sécurité au travail (art. 26  OFOR)  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.  Vente et partage de forêts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.1.  A  utorisation pour la vente et le partage de  forêts publiques  (art. 43 LFOR)  100  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.2  .  P  réavis pour la vente et le partage de  forêts soumis au droit foncier rural  (art. 43,  al. 3, LFOR)  100  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25.  Triages forestiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25.1.  A  pprobation de la constitution ou de la  modification d’un  triage forestier  (art. 56,  al.  2, LFOR et 39 OFOR)  100  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25.2.  D  écision ordonnant une mesure  au sens  de l'art. 56, al. 6,  LFOR  100  à  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26.  Délivrance d'u  n certificat  phytosanitaire  20  à  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.  Autorisation exceptionnelle d’utiliser des  substances dangereuses en forêt  (art. 22, al.  1,  LFOR)  20  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Examen préalable et approbation de divers  règlement communaux, si la  procédure cause un  travail considérable  max. 3  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Autorisation de girobroyage  selon l'article 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Autorisation d'abattage et de replacement de  haies ou d'arbres  selon l'article 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Investigation pour le sites pollués et suivi  (prestations particulières)  selon l'article 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Octroi de crédits d'investissement fédéraux  selon l'article 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Projet de réseau : application de l'ordonnance  fédérale sur la qualité écologique (OQE)  selon l'article 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Remaniement parcellaire et amélioration foncière  simplifiée  selon l'article 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Autres préavis  100  à  2  000  Service juridique  Art. 16  Le Service juridique perçoit les émoluments suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Renseignements juridiques  30  à  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Communication  de dossiers à des tiers, en  particulier aux sociétés d'assurance  20  à  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Décision en matière d'acquisition d'immeubles par  des personnes domiciliées à l’étranger  150  à  1  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Décision en matière de droit foncier rural  50  à  1  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Décision d'approbation en matière de bail  60  à  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Décision en matière d'exécution des peines et des  mesures, sous réserve de cas particuliers  (notamment décisions similaires d'allégement  d'une même peine, cas de rigueur)  max. 1  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Renouvellement ou modification d'une signature  de notaire  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Autorisation de faire les opérations de prêt et  de crédit sur l'engagement du bétail  300  à  1  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Décision sur  des demandes de modération  d'honoraires de notaires (taxation officielle)  100  à  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Légalisation et attestations  30  à  150  Police cantonale  Art. 17  La police cantonale perçoit les émoluments suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Interventions au forfait
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1.  D  éplacement  sur le lieu d’une  intervention,  par véhicule engagé  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.  R  édaction d’un rapport d’accident  (sans photo  graphie  )  , par page
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25, mais min. 50 et  max 250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.  R  édaction d’un rapport de dénonciation  succinct  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.4.  Intervention en cas d'a  rrangement lors  d’accident  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.5.  Intervention en cas de  conduite en état  d  ’ivresse ou sous l’influence de  produits stupéfiants sans accident  (sans le test)  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.6.  Intervention en cas de  tapage nocturne  ou de trouble à l'ordre public  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.7.  I  ntervention en cas de violences  domestiques  ,  y compris  la  rédaction du  rapport  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.8.  Notification au domicile  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.9.  Intervention impliquant l'e  ngagement  d’un chien policier  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.10.  Traitement d'un avis de perte ou de vol  pour des  papiers d ́identité ou  des  objets de faible valeur  , ainsi que de  perte d'un autre objet  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  C  onstat technique et fixation des lieux  par le  groupe de l'identité  judiciaire  1  5  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.12.  Rédaction d'un rapport de police ou  traitement d'  une réquisition  , par page
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50, mais min. 50 et  max. 500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  E  xtraction de support de données  :  a)  Extraction d'un téléphone  15  0  b)  Extraction d'un ordinateur  200  c)  Extraction d'un support informatique  ou de télécommunication  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.14.  Patente d'armurier  a)  Emolument d'examen  450  b)  Délivrance de la patente  600  à  1  800
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.15.  d  élivrance d'un permis de  collectionneur d'armes  200  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Décision relative à l'engagement de la  protection civile  50  à  400
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Décision  en  matière de séquestre  d'armes  200  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Interventions facturées en fonction du temps  consacré
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Action  de rech  erche de personnes ou de  biens, seulement  dès le 3  ème  jour ou en  cas de disparition répétée  60  par  heure  et par homme  –  max.  300  par jour  et par  homme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Manifestation  a)  Service d'ordre à l'occasion d'une  manifestation  60  par  heure  et par homme  –  max. 300  par jour  et par  homme  b)  Maintien de l'ordre à l'occasion d'une  manifestation  100  par  heure  et par homme  –  max. 500  par jour  et par  homme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Transport et escorte de détenus  (indemnités kilométriques en sus)  60  par  heure  et  par homme  –  max.  300  par jour  et par  homme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.4.  Déplacement de détenus selon le  système de transport intercantonal  250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.5.  E  tablissement de plans en matière de  circulation routière  et  reconstitution au  moyen de logiciels informatiques  75  par he  ure  et par homme,  mais min. 150  et  max  .  1 500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.6.  Analyses financières et analyse  s et  exploitation  de données techniques  100  par heure et  par homme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.7.  A  uditions de  la  police judiciaire menées  d’office ou sur réquisition  75  par heure  et par homme  –  max. 300 par jour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.8.  T  ravaux de laboratoire et expertises  du groupe de  l’identité judiciaire  100  par h  eure  et par homme  –  max. 400 par jour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Escorte de transports spéciaux, y compris  la préparation du trajet (  indemnités  kilométriques en sus  )  60  par h  eure  et par homme  –  max.  300  par jour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  A  utres prestations  facturées en fonction  du temps consacré  60  par h  eure  et par homme  –  max.  30  0  par jour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Analyse de support de données  a)  Analyse de téléphone  100  par h  eure  et par homme  b)  Analyse d'ordinateur  100  par h  eure  et par homme  c)  Analyse d'un autre support  informatique ou de  télécommunication  100  par h  eure  et par homme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Prestations en matière de secours routier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.1.  Taxe de base par véhicule  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.2.  Par heure d'intervention, y compris  pour  l'engagement du matériel nécessaire  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.3.  Indemnité de déplacement, par kilomètre  2.80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.4.  Rémunération du personnel  55  par  heure  et  par homme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.5.  Matériel détérioré  selon le coût effectif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Prestations en matière d'alarmes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1.  Taxe de base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1.1.  Alarme de type I (avec  raccordement direct à la police  cantonale  700
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1.2.  Alarme de type II (reliée à un  centre collecteur)  350
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1.3.  Alarme de  type III (privée)  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.2.  Taxe annuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.2.1.  Alarme de type I (avec  raccordement direct à la police  cantonale  430
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.2.2.  Alarme de type II (reliée à un  centre collecteur)  215
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.2.3.  Alarme de type III (privée)  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.3.  I  ntervention provoquée par une fausse  alarme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.3.1.  Alarme de type I (avec  raccordement direct à la police  cantonale  220  dès  la  3  ème  fausse alarme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.3.2.  Alarme de type II (reliée à un  centre collecteur)  220  dès  la  3  ème  fausse alarme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.3.3.  Alarme de type III (privée)  300  dès  la  1  ère  fausse alarme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Matériel et autres prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1.  D  ossier photographique jusqu’à 4 clichés  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.2.  Photographies complémentaires  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.3.  Utilisation de  m  atériel pour  des  auditions  filmées  30  à  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.4.  Test de l'haleine en  cas de résultat positif  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.5.  Test d'urine en cas de résultat positif  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.6.  T  est de dépistage de stupéfiants par la  salive en cas de résultat  positif  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.7.  Analyse de trafic, par semaine  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.8.  Elaboration de bases de données  informatiques  selon le coût  effectif  , min. 250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.9.  Copie et transmission  d  'un  rapport  ou d'un  dossier :  t  axe de base  , à laquelle  s'ajoute  le coût des copies selon l'article 4, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, lettre a  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.10.  Matériel utilisé sur les lieux d'une  intervention  selon le coût  effectif  , min. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.11.  D  épannage de véhicule  ,  y compris  fourniture d ́essence  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.12.  E  tablissement du laissez  -  passer  mortuaire pour l  '  étranger  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.13.  Pose de scellés  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.14.  I  ndemnité  de déplacement pour véhicule,  par kilomètre  1.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.15.  V  éhicules  entreposés  auprès  de la police  ,  en  fonction de la durée du dépôt,  10  à  500  Dépôts dans des locaux privés  selon le coût effectif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.16.  Photo radar    Envoi   par   courrier   postal  -  tirage  papier  20    Envoi par courrier électronique  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.17.  Taxe de pesée des  véhicules  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.18.  Décisions en matière d'entreprises  de sécurité : selon les directives  intercantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Schéma analyse criminelle  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  En matière de sécurité et de protection
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.1.  Duplicata de livret de service  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.2.  Duplicata de livret de tir  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.3.  Expertise des places de tir sportif  150  à  450
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.4.  Libération de l'obligation de construire un  abri de protection civile  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.5.  28)  Décision en matière de tir pour les  étrangers  60  Service des  infrastructures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le Service des infrastructure s
                            31)  perçoit les émoluments suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Autorisation d'expropriation  (permis délivrés en  première instance, renouvelés ou transférés)  300  à  3  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Autorisation de restreindre la circulation en  permanence sur des routes communales ou des  routes publiques appartenant à des personnes  privées  150  à  600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Autorisation de placer des indicateurs d'entreprise  et des signaux, par panneau  230
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Autorisation de placer des indicateurs de locaux  publics  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Décision en matière d'autorisation d'une réclame  extérieure et sur la voie publique  150  à  3  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Autorisation de faire des fouilles dans la voie  publique :  a)  taxe de base  150  b)  taxe de base liée à un opérateur de  télécommunications  300  c)  par m' en localité  30  d)  par m' hors localité  35  e)  par m' dans la banquette  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Décision liée à une dérogation en matière de  police de construction des routes (art. 66 et  suivants LCER)  100  à  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Autorisation d'accès à une route cantonale (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59 LCER) :  a)  à un privé  380  b)  à une industrie  750
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Fermeture d'une route cantonale  a)  taxe de base  100  b)  taxe supplémentaire par jour de fermeture  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Autorisation d'établir un passage pour piétons  50  Service de la  population
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le Service de la population perçoit les émoluments suivants :
                            1.  Traitement d'une requête en changement de  nom  200  à  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Délivrance d'adresse (naissances, décès,  publications de mariage, mariages) à des  journaux ou à des entreprises  privées, par  catégorie et par an  400
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Décision en matière de police des étrangers  max.  1  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Examen d'une déclaration de prise en charge  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Légalisation de signatures  30  à  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  28)  Décision de libération du droit de cité, par  personne  200  Service de la  santé  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 En matière de santé publique, il est perçu les émoluments suivants :
                            1.  30)  Décision en matière d'autorisation  de pratiquer  en qualité de :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1.  M  édecin  600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.  M  édecin  -  vétérinaire  600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.  M  édecin  -  dentiste  600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.4.  C  hiropraticien  600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.5.  S  age  -  femme  4  00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.6.  P  harmacien  600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.7.  D  roguiste  4  0  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.8.  P  hysiothérapeute  4  0  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.9.  P  odologue  4  00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.10.  O  pticien  ou optométriste  400
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.11.  I  nfirmier  4  00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.12.  E  rgothérapeute  4  00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.13.  T  echnicien  -  dentiste  4  00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.14.  L  ogopédiste  5  00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.15.  D  iététicien  4  00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.16.  H  ygiéniste  -  dentaire  4  00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.17.  M  asseur médical  4  00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.18.  O  stéopathe  4  00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.19.  P  sychomotricien  ou thérapeute en  psychomotricité  4  00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.20.  P  sychologue  -  psychothérapeute  5  00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.21.  C  hef de laboratoire d'analyses  médicales  5  00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.22.  Etablissement d'une attestation de bonne  conduite ("certificate of good standing")  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Décision en matière d'a  utorisation de pratiquer en  qualité d'assistant de médecin, dentiste,  vétérinaire ou  chiropraticien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1.  Délivrance de l'autorisation  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2.  Prolongation de l'autorisation  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Décision en matière d'a  utorisation de pratiquer en  qualité de remplaçant de médecin, dentiste,  vétérinaire,  pharmacien ou chiropraticien  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Décision en matière d'a  utorisation d'exploiter  30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1.  U  ne pharmacie publique ou une droguerie  600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.2.  U  ne pharmacie privée dans le cadre d'un  cabinet médical  (renouvellement inclus,  sous réserve de cas particuliers)  450
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.3.  U  ne pharmacie d'établissement  450
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.4.  U  n commerce d'optique  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Un cabinet de groupe  600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Travaux  d'inspection, étude de dossier,  rédaction de rapport, par heure  max. 250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Commerce des agents thérapeutiques et  dispositifs médicaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1.  30)  Décision en matière d'autorisation de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1.1.  F  abrication de médicaments  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1.2.  V  ente de médicaments par  correspondance  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1.3.  Stockage du sang ou d'autres  produits sanguins  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1.4.  Obtention, détention et utilisation  de stupéfiants  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1.5.  Mise sur le marché de  spécialités  de comptoir  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Inspections
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.2.1.  Travaux d'inspection, étude de  dossier, rédaction de rapport, par  heure  max. 250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.2.2.  Inspection d'ouverture,  supplémentaire ou extraordinaire,  étude de dossier, rédaction de  rapport, par heure  max. 250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.2.3.  Inspection de commerce de gros,  y compris étude de dossier,  rédaction de rapport, par heure  max. 250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.2.4.  Inspection de  cabinet ou de  commerce dans le cadre du  contrôle ultérieur selon l'article 24  de l'ordonnance sur les dispositifs  médicaux (ODim)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  , par heure  max. 250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.3.  Destruction de produits thérapeutiques ou  de stupéfiants (dès 50 kg)  50  P  ar kg supplémentaire  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            450
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Autorisation d'exploiter un  e institution soumise  à  la loi sur l'organisation gérontologique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  ou à la loi  sur  les établissements hospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.1.  Délivrance de l'autorisation  250  à  750
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.2.  Renouvellement, modification  100  à  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.3.  Révocation, retrait  200  à  5  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Procédure en modération d'une note d'honoraires  70  à  2  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  30)  Fixation des tarifs au sens de la LAMal  500  à  5  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Emoluments prélevés en vertu de la loi sur  l'acquisition, la mise en service, l'utilisation et le  renouvellement  de certains équipements  médicaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.1.  Autorisation d'acquérir ou de mettre en  service un équipement médical  750  à  3  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.2.  Modification d'une telle autorisation  600  à  1  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.3.  Suspension ou retrait d'une telle  autorisation  600  à  3  000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.4.  Mise hors service d'un équipement  médical soumis à autorisation  600  à  2  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Suspension ou retrait d'une autorisation  200  à  2  000  Office des sports  Art. 21  30)  L  'Offic  e  des sports  perçoit  un  émolument  de 50 à 100  points pour la  délivrance d'autorisations de match (art. 3a, al. 1, du concordat instituant des  mesures contre la violence lors de manifestations sportives  35)  ).  Office des  véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            39)  L'Office des véhicules perçoit les émoluments suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Dispositions concernant les véhicules  Cyclomoteurs  , cyclomoteurs légers,  chaises  d  'invalide immatriculées comme  cyclomoteurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1.  Nouvelle plaque  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.  Nouveau permis de circulation  / changement de  détenteur (sauf changement d'adresse) /  remplacement d'un permis endommagé /  duplicata  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.  Vignette cyclomoteur (assurance RC non  comprise)  5  Autres véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.4.  E  tablissement d'un permis pour véhicule de  remplacement, valable jusqu'à 30 jours  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.5.  Autorisation  provisoire de circuler  ou permis  pour  véhicule d  e remplacement valable jusqu'à 5  jours  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.6.  Autorisation générale d'utiliser des  véhicules de remplacement  430
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.7.  Certificat international, par véhicule  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.8.  Etablissement d'un nouveau permis de  circulation  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.9.  Etablissement d'un nouveau permis de  circulation suite à  la modification d'un  élément (sauf adresse), renouvellement,  duplicata du permis de circulation  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  10  .  Remise ou échange de plaques  d'immatriculation :  –  deux plaques  60  –  une  plaque  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  1  .  Attribution de numéros d'immatriculation  sur demande du détenteur  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  2  .  Attribution de numéros d'immatriculation  par voie d'enchères  montant de  l'enchère, mais  min. 200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  3  .  Autorisation de transfert d'un numéro  d'immatriculation dans le cas de  circonstances particulières  50 à 100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  4  .  Dépôt et reprise de plaques par le  détenteur  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  5  .  Prolongation du délai de dépôt de  plaques  15  Contrôles des  véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.16.  Voitures automobiles  des catégories  M1,  M2  , N1  68 à 204
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.17.  Voitures automobiles  des catégories  M3  ,  N2, N3  et les machines de travail  68 à 272
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.18.  Remorques  de transport des catégories  O1, O2  68 à 136
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.19  .  Remorques  de transport des catégories  O3, O4  68 à 204
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.20.  Motocycles, quadricycles  , tricycles,  luges  à moteur  , monoaxes  ainsi que leurs  remorques  68 à  136
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.21.  Cyclomoteurs  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.22.  Véhicules  agricoles, chariots de travail et  chariots à moteur  ,  remorque  s de travail  68 à 272
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.23  .  Contrôle  partiel  après  renvoi  et  contrôle  d'attelage  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.24  .  Modifications techniques  34 à 204
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.25.  Absence à l'expertise sans excuse  ou  avec excuse tardive d'après la  convocation  émolument de  l'expertise selon  catégorie  ,  diminué  de  ¼
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.26.  Deuxième demande de report de date  d'expertise  dans le cadre d'un contrôle  périodique  , sauf dans les cas dûment  justifiés  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.27.  Décision en matière d'autorisation  d'expertiser à l'étranger  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.28.  Etude de dossiers techniques, par heure  selon l'article 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.29.  Contrôle  d'un  véhicule  neuf  muni  d'un  certificat de conformité européen  68 à 204  Entreprises  délégataires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.30.  Cours d'instruction pour les délégataires,  y compris l'autorisation  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.31.  Cours d'instruction pour le contrôle du  freinage en charge au sein de  l'entreprise, y compris l'autorisation  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.32.  Modification  d'une autorisation  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.33.  Contrôle du formulaire d'immatriculation  complété par des délégataires ou des  importateurs  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.34.  Contrôle de  la  déclaration de conformité  d'un attelage ou modification de la  puissance complétée par des  délégataires  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Plaques professionnelles et permis collectifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.35.  Décision de délivrance de permis de  circulation collectif  430
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.36.  Décision de délivrance de permis de  circulation collectif  supplémentaire  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.37  .  Décision de refus d'octroi de permis de  circulation collectif  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.38.  Inspection et contrôle du respect des  exigences, par heure  selon l'article 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.39.  Contrôle subséquent du maintien du/des  permis de circulation collectif(s),  décision  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.40.  Procédure d'avertissement  150 à 200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.41.  Décision de retrait des plaques  professionnelles  et du permis de  circulation collectif  200 à 500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Dispositions concernant les conducteurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1.  Etablissement  d'un permis de conduire  international ou traduction  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2.  Etablissement d'un permis de conduire  au format  carte de crédit  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.3.  Etablissement d'un nouveau permis de  conduire suite à une perte, un vol ou  toutes autres circonstances  nécessitant  son remplacement  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.4.  Etablissement d'une autorisation de  former des apprentis chauffeurs de  camion  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.5.  Renouvellement d'une autorisation de  former des apprentis chauffeurs  de  camion  90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.6.  Etablissement  d'une autorisation de  conduire permettant de suivre les cours  du permis à l'essai  hors délai  90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.7.  Certificat de capacité (carte 95) pour  chauffeur professionnel  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Dispositions concernant les demandes de  permis de conduire et les  examens
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.1.  Traitement de la demande et admission  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.2.  Traitement de la demande et admission  pour une catégorie professionnelle  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.3.  Examen théorique collectif  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.4.  Examen théorique individuel  165
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.5.  Etablissement d'un permis d'élève  conducteur ou d'une autorisation de  conduire  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.6.  Etablissement d'un nouveau permis  d'élève conducteur  suite à une perte, un  vol ou toutes autres circonstances  nécessitant son remplacement  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.7.  Examen pratique des catégories A, A1,  B, BE, B1, C1, C1E, DE, D1, D1E, F, G,  M, TPP  110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.8.  Examen pratique des catégories C, CE  165
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.9.  Examen pratique  de la catégorie D  220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.10.  Absence à un examen pratique sans  excuse ou  avec excuse tardive d'après la  convocation  émolument de  l'examen selon  catégorie, diminué  d'  ¼
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.11.  Examen pratique particulier, par heure  selon l'article 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.12.  Procédure d'échange sans examen d'un  permis de conduire étranger en permis  de conduire suisse  215
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Dispositions concernent les moniteurs et les  écoles de conduites
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1.  Autorisation d'exploiter une école de  conduite ou une salle de théorie, y  compris visite  250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.2.  Inspection et reconnaissance d'une  salle  d’enseignement de la théorie de la  circulation ou d’une place d’exercice  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.3.  Autorisation et prolongation de  l’autorisation d’exercer en tant  qu’animateur  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.4.  Contrôle de l’enseignement obligatoire  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.5.  Procédure d'avertissement  150 à 200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.6.  Décision de retrait de l’autorisation  d’exercer en tant que moniteur ou de  gérer une école de conduite  200 à 500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Dispositions concernant les bateaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1.  Etablissement d'un nouveau  permis de  navigation  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.2.  Etablissement d'un nouveau permis de  navigation suite à la modification d'un  élément (sauf adresse), renouvellement,  duplicata du permis de navigation  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.3.  Expertise de tou  s  genre  s  et toute  s  catégorie  s  selon le coût facturé  par le délégataire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Dispositions concernant les conducteurs de  bateaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.1.  Etablissement d'un permis de conduire  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.2.  Etablissement d'un nouveau permis de  con  duire suite à une perte, un vol  ou  toutes autres circonstances nécessitant  son remplacement  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.3.  Procédure d’échange sans examen d'un  permis de conduire étranger en permis  de conduire suisse  215
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Dispositions concernant les demandes de  permis de conduire de bateaux  et les  examens théoriques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.1.  Traitement de la demande  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.2.  Examen théorique  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Dispositions concernant les mesures  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1.  Procédure d'avertissement  120 à 150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.2.  Retrait du permis  d'élève conducteur ou  du permis de conduire  170 à 600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.3.  Interdiction de conduire  170 à 600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.4.  Interdiction de faire usage d'un permis  de conduire étranger  170 à 600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  .  5  .  Refus de délivrance d'un permis d'élève  conducteur ou  de conduire  100  à  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  .  6  .  Retrait préventif du permis d'élève  conducteur ou de conduire  50 à  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.7.  Annulation du permis de conduire à  l’essai  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.8.  Restitution anticipée du droit de conduire  après le suivi d'un cours  d'éducation  routière  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  .  9  .  Traitement d’une demande de restitution du  droit de conduire après un retrait de durée  indéterminée, une renonciation, une  annulation, un refus ou une interdiction de  conduire  100 à  400
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.10.  Report du délai  d'exécution d'une mesure de  retrait ou d'interdiction  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.11.  Autorisation de suivre les cours de formation  complémentaire  170
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.12.  Prolongation du délai d’attente  170
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.13.  Autres décisions en matière de mesures  administratives  max. 500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Dispositions diverses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.1.  Renseignements sur l'identité du détenteur  sur la base d'un numéro de plaques  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.2.  Traitement, sur demande, de fichiers  d'adresses, par heure  selon l'article 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.3.  Décision de  retrait de plaques, signes  distinctifs, permis de circulation ou de  navigation  140
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.4.  Transmission à la police cantonale du  mandat de saisie du permis et/ou des  plaques de contrôle (y compris intervention  de la police au domicile)  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.5.  Mise en place d’un arrangement de paiement  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.6.  Recherche dans la banque de données des  véhicules anciens  (y compris délivrance d’un  extrait)  , par heure  selon l’article 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.7.  Attestations officielles diverses  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Autorisations spéciales  (Les émoluments fédéraux sont perçus  en sus)  Autorisation  unique  valable pour  une seule  course  Validité  jusqu’à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  mois ou  unique pour  plusieurs  courses  Validité  jusqu’à 1  an
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.1.  Circulation de nuit, dimanche  et jours  fériés, par unité de  transport  60  120  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.2.  Véhicules dépourvus de  plaques mais couverts en  assurance RC, affectés au  trafic interne d'une entreprise  ou véhicules sans plaques sur  les chantiers (art. 32 et 33  OAV)  60  120  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.3.  Transfert ou  emploi d'un  véhicule spécial, immatriculé  ou non  60  120  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.4.  Remorquage de containers,  sur un parcours déterminé,  par unité de transport  60  120  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.5.  Transports spéciaux avec  poids ou dimensions  dépassant les limites légales,  sans excéder  les normes  fixées par l'article 79  OCR,  par véhicule ou train routier  60  120  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.6.  Transports exceptionnels dont  les poids et dimensions  excèdent les normes fixées  par l'article 79 OCR, par  véhicule ou train routier, pour  chaque course qui débute,  transite ou se termine sur  territoire jurassien :  pour un poids total de 44  000  à 50  000 kg  125  200  250  pour un poids total supérieur à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  000 kg  200  250  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.7.  Utilisation industrielle d'un  véhicule agricole  60  120  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.8  .  Modification d'une autorisation  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Permis à court terme et plaques d'exportation  (la prime d'assurance RC étant perçue en sus)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.1.  Etablissement d'un permis à court terme  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.2.  Dépôt de garantie pour plaques à court  terme  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.3.  Restitution tardive des plaques  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.4  .  Autorisation de se rendre à l’expertise avec  un véhicule sans plaque  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.5.  P  ermis à court terme (avec assurance RC)  pour cyclomoteurs  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Autorisations pour  manifestations sur et hors de  la voie publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120 à 500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Service  de la  consommation  et des affaires  vétérinaire  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Le Service  de la consommation et des affaires  vétérinaire  s  perçoit  les émoluments suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  D  ans le cadre de l'application de la législation sur  les denrées alimentaires et les objets usuels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1.  Les émoluments pour  les  frais d'analyses,  de prélèvements et d'inspections (officiels  et privés) sont fixés selon le tarif pour le  contrôle officiel des denrées alimentaires  de l'Association des chimistes cantonaux  de Suisse  et  exprimés en points
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.  Etude de  dossier, rédaction de rapport et  décision, par heure  max. 250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.  Etablissement d'un acte administratif, par  page  15  à  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.4.  Etablissement d'un certificat d'exportation  50  à  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.5.  Validation d'un certificat  d'exportation  30  à  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.6.  Préavis dans le cadre d'une demande de  patente ou de permis    préavis sans inspection  60  à  150    préavis avec inspection  120  à  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Affaires vétérinaires  Décision en matière  d'autorisations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1.  Autorisation de détenir des animaux  sauvages  60  à  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2.  Autorisation d'exploiter un commerce  zoologique  60  à  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.3.  Autorisation d'organiser une exposition ou  une bourse d'animaux ou de faire de  la  publicité avec les animaux  60  à  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.4.  Autorisation d'expérience sur animaux  80  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.5.  Autorisation de pratiquer l'insémination  artificielle  130  à  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.6.  Autorisation d'exercer la profession de  pareur d'onglons  et de maréchal ferrant  80  à  250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.7.  Autorisation d'organiser un marché ou une  exposition de bétail  80  à  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.8.  Autorisation de pratiquer la transhumance  80  à  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.9.  Autorisation d'exploiter un centre collecteur  de  sous  -  produits animaux  150  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.10.  Autorisation d'exploiter un abattoir  150  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.11.  Autres autorisations, sous réserve d'une  disposition spéciale  60  à  750
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.12.  Renouvellement des autorisations  50  à  700  Préavis pour les projets de construction relatifs à  la détention des animaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.13.  Petit permis de bâtir  60  à  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.14.  Grand permis de bâtir  150  à  750  Importation/exportation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.15.  Décision de mesures de  surveillance pour  l'importation d'animaux vivants  80  à  200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.16.  Importation d'animaux de compagnie  nécessitant une enquête  80  à  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.17.  Etab  lissement d'un certificat pour  l'exportation  50  à  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.18.  Validation d'un  certificat pour l'exportation  30  à  80  Contrôle des viandes  Les   émoluments   perçus   pour   le   contrôle   des  animaux avant abattage et le contrôle des viandes  sont fixés par le Gouvernement par voie d'arrêté  Co  mmerce  du bétail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.19.  Délivrance et renouvellement de la patente  de marchand de bétail  500  à  900  Autres prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.20.  Etablissement d'un rapport, par page  15  à  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.21.  Décision en matière de protection des  animaux  80  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.22.  Décision en matière de morsures de chiens  80  à  500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.23.  Interventions, contrôles et inspections  ayant donné lieu à contestation, prestations  spéciales et autres contrôles qui ne sont  pas effectués d'office,  dépassant le cadre  des contrôles ordinaires, par heure  max. 250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.24.  Etude de dossier, rédaction de rapport et  décision, par heure  max. 250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.25.  Contrôle d'une pharmacie privée de  vétérinaire, par heure  max. 250  CHAPITRE IV : Autres organes de l'Etat  Prestations aux  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   23a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Sous   réserve   de   dispositions   spéciales  ou   d  'un  e   décision  contraire  du   Gouvernement,   les   unités   administratives   perçoivent   un  émolument   de   20   à   2  000   points  pour   les   prestations   délivrées   aux  communes lorsque  l'  objet relève des compétences  d  e celles  -  ci.  Emoluments en  matière de  droits  des patients
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  En matière de droits des patients, le médiateur et la commission de  surveillance  des  droits  des  patients  peuvent,  en  cas  de  plainte  ou  de  dénonciation téméraire ou abusive, percevoir un émolument compris entre 50  et 500 points  .  Emoluments liés  à la profession  d'avocat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5
                            1  La Chambre des avocats perçoit les émolumen  ts suivants  :  a)  pour  l'inscription  au  registre  des  avocats  ou  au  tableau  des  avocats  ressortissants des Etats membres de l'UE et de l'AELE : 300  points  ;  b)  pour toute décision qu'elle rend, notamment en matière disciplinaire ou sur  demande de levée du secre  t professionnel : de 200 à 1  000  points  ; jusqu'à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  000  points  dans  les  cas  présentant  une  importance  ou  une  difficulté  particulières  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission des examens d’avocat perçoit un émolument de 300  points  lors  de  l'  inscription  au  tableau  des  avocats  stagiaires  (art.  3  2  de  la  loi  concernant la profession d’avocat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  bis  La commission des examens d’avocat perçoit un émolument de  4  00  points  pour  l'  inscription  à  l'examen  d'avocat,  ainsi  qu'aux  épreuves  d  'aptitude  et  entretiens de vérification  (art. 3  7 et suivants  de la loi concernant la profession  d’avocat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  ).  Le  Tribunal  cantonal  peut,  par  voie  de  règlement,  prévoir  la  perception  partielle  de  l'émolument  lorsque  l'examen  ne  porte  que  sur  une  partie des épreuves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Tribunal  cantonal  délivre  le  brevet  d'avocat  contre  paiement  d’un  émolument de  2  00 points.  26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Emoluments liés  à la profession  de notaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  L  a  commission  des  exam  e  ns  de  notaire  perçoit  un  émolument  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300  points  préalablement  au  premier  examen  de  notaire  et  de  600  points  préalablement au  deuxième examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement délivre le brevet au candidat qui a subi les examens avec  su  ccès, contre paiement d'un émolument de 300  points  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  délivre  l'autorisation  d'exercer  le  notariat  et  de  pratiquer  des activités accessoires contre paiement d'un émolument de 300 points.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  CHAPITRE V : Dispositions  diverses, transitoires et finales  Renvoi  Art.  27  Les dispositions du décret fixant les émoluments judiciaires relatives  aux  i  ndemnités  de  témoin  et  de  traducteur  et  aux  honoraires  d'expert  s'appliquent par analogie.  Réserve  Art.  28  Sont  réservés  les  é  moluments  fixés  dans  la  législation  spéciale,  notamment :  a)  les émoluments du registre foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  b)  les émoluments en matière de contrôles des habitants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  les émoluments  en matière de  protection de l'enfant et de l'adulte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ;  d)  les émoluments judiciaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ;  e)  les émoluments des notaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ;  f)  les émoluments en matière de documents cadastraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Sauf disposition spéciale contraire, le présent décret et la législation
                            sur les émoluments sont applicables  aux  affaires en cours au moment de leur  entrée en vigueur.  Abrogation ou  modification du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   décret   du   4   décembre  1986  fixant   les   émoluments   de  l'administration cantonale est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  du  droit  en  vigueur  sont  abrogées  ou  modifiées  comme  il  suit :  a)  décret  du  6  décembre  1978  concernant  l'admission  au  droit  de  cité  communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité  8)  :  Article 15  , alinéa 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Article 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Article 38  Abrogé.  b)  décret  du  6  décembre  1978  concernant  la  perception  et  mise  en  compte  d’émoluments,  peines  pécuniaires,  amendes  et  frais  par  les  autorités  administratives et judiciaires, ainsi que le versement et la mise en compte  d’avances de frais de I’Etat  , abrogé;  c)  décret  du  11  octobre  1984  fixant  les  taxe  s  perçues  en  matière  de  police  des étrangers  , abrogé;  d)  décret  du  6  décembre  1978  fixant  les  émoluments  pour  la  délivrance,  le  renouvellement et l'  annulation des actes d'origine  , abrogé;  e)  décret  du 6 décembre 1978  sur les communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  :  Article 18  Abrogé.  f)  règlement  du  6  décembre  1978  concernant  les  droits  d’examens  pour  l’obtention de brevets d’enseignement, abrogé;  g)  décret  du  13  décembre  1990  concernant  le  financement  de  la  formation  pr  ofessionnelle  11)  :  Article 16  Abrogé.  h)  décret  du   22   décembre   1988  fixant   le   tarif   des   émoluments   pour  l’établissement de plans de répartit  ion des impôts municipaux  , abrogé;  i)  décret  du  22  décembre  1988  concernant  la  taxation  en  matière  d'impôts  directs de l'Etat et des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  :  Article 26, alinéa 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  j)  d  écret  du  24  juin  1998  concernant  les  taxes  perçues  en  matière  de  patentes d'auberge, de licences d'alcool e  t d'autorisations de  spectacle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  3  )  :  Titre de la section 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  9)  Article 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  icle 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Article  s  6 et 7  Abrogés.  Art  icle 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  k)  d  écret  d  u  19  juin  1991  concernant  l’assurance  -  responsabilité  civile  des  détenteurs  de cycles et de cyclomoteurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  4  )  :  Article 4, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Article 4, alinéa 3  Abrogé.  l)  décret  du  6  décembre  1978  sur  les  redevances  et  les  émoluments  dus  pour l’utilisation des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  5  )  :  Article 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Articles 31 et 32  Abrogé  s  .  m)  décret  du  6  décembre  1978  concernant  les  émoluments  sur  les  mines,  abrogé.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1
                            1  Le  Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  du présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe l'entrée en vigueur  16)  de l'abrogation du décret fixant les taxes perçues  en matière de police des étrangers dès que le droit fédéral règ  le la matière.  Delémont, le 24 mars 2010  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Michel Juillard  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 176.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 176.331
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 176.412
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 176.421
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 176.51  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 189.61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 215.342.6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 141.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Texte inséré dans ledit décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 190.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 413.611
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RSJU 641.511
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  RSJU  643.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  RSJU 741.42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  RSJU 752.461
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  RSJU 188.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  RSJU 170.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  du  décret  du  22  juin  2011,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  Abrogé par le ch. I du décret du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  Introduit par l'art. 25 de la loi du 26 octobre 2011 concernant le guichet virtuel sécurisé, en  vigueur depuis le  1  er  mai 2012 (  RSJU 170.42  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)  Abrogé  par  le  ch.  III  de  la  loi  du  29  février  2012  portant  adaptation  du  droit  cantonal  à  la  modification du Code civil suisse du 11 décem  bre 2009, en vigueur depuis le 1  er  juin 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  VI  de  la  loi  du  23  mai  2012  portant  modification  des  actes  législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de  l'enfant et de l'adulte,  en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24)  Introduit  par  l'article  7,  alinéa  1,  de  la  loi  du  21  novembre  2012  concernant  les  nouvelles  entreprises innovantes, en vigueur depuis le 1  er  février 2013 (  RSJU 901.6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  du  décret  du  17  décembre  2014,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  février 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1  er  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)  Introduit par le ch. I du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1  er  mars 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Introduit par le ch. I du décret du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  Abrogé par le ch. I du décret du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  du  décret  du  22  juin  2016,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  Nouvelle  dénomination  selon  les  articles  61  et  suivants  du  décret  d'organisation  du  Gouvernement  et  de  l'administration  cantonale  du  25  octobre  1990,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juillet 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  RS 812.213
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  RSJU 810.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34)  RSJU 810.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35)  RSJU 559.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36)  Nouvelle dénomination selon l'article 16a du décret d'organisation du Gouvernem  ent et de  l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  7)  Introduit par le ch. I du décret du  26 juin 2019  , en vigueur depuis le 1  er  octobre 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38)  Nouvelle teneur du titre selon le ch. I du décret du 2 septembre  2020, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 202  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  du  décret  du  2  septembre  2020,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 202  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Nouvelle teneur selon l  'article 30, alinéa 1, de la loi du 28 octobre 2020 portant introduction  de l  a loi fédérale sur l  e  s jeux d'argent (  RSJU 935.52  ), en vigueur depuis le 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  Introduit  par  l'article  24  de  la  loi  du  22  juin  2022  sur  le  tourisme  (  RSJU  935.211  ),  en  vigueur depuis le 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)  Abrogé par le ch. I du décret du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2023