Arrêté concernant le pacage (916.421.50) 
                
                
            INHALT
Arrêté concernant le pacage
- Arrêté concernant le pacage
 - Art. 2 1 Le responsable de l'exploitation d'estivage doit tenir un registre des
 - Art. 3
 - Art. 5 6 ) 1 Chaque exploitation d’estivage doit être identifiée au moyen d’un
 - Art. 6 1 Les documents suivants ser ont conservés à l’alpage pendant toute la
 - Art. 7 Sont exclus de l'estivage commun sur les alpages et pâturages du
 - Art. 8
 - Art. 9
 - Art. 10 Les pâturages doivent être clôturés de telle manière que les animaux
 - Art. 11
 - Art. 12 à 14 7 )
 - Art. 15
 - Art. 16 Le personnel préposé à la garde du bétail est tenu d'annoncer sans
 - Art. 17 8 ) 1 Tout animal des espèces bovine, ovine et caprine qui présente des
 - Art. 18 1 Chaque cas d'avortement doit être considéré comme suspect et
 - Art. 19 1 Les bovins atteints d'hypodermose (varron) s ont interdits d'estivage
 - Art. 19a 9 )
 - Art. 19b 10 ) 1 Tous les avortements survenus sur les exploitations d'estivage
 - Art. 20
 - Art. 21 11 ) En cas de mort par le charbon (sang de rate ou symptomatique), le
 - Art. 21a
 - Art. 22 Le pacage franco - suisse est soumis aux dispositions édictées par la
 - Art. 23 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies
 - Art. 24 Le vétérinaire cantonal est autorisé à prendre d'urgence les mesures
 - Art. 25 L'arrêté concernant le pacage, du 13 janvier 2000
 - Art. 26