Arrêté concernant le pacage
                            Arrêté  concernant le pacage  mars  201  5  Le Département de l'économie de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  les  épizooties  (LFE),  du  1  er  juillet  1966
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  et  son  ordonnance d'exécution (OFE), du 27  juin 1995  2  )  ;  vu le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999  3  )  ;  vu le préavis du vétérinaire cantonal,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Pacage dans le canton  Section 1: généralités  Article  premier  4  )  1  Seuls  des  s  ujets  provenant  de  troupeaux  sains,  dans  lesquels  ne  règne  aucune  épizootie  à  déclaration  obligatoire,  sont  admis  à  pâturer sur le territoire cantonal aux conditions du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant  les  20  jours  précédant  la  montée  à  l'alpage,  aucun  animal  ne  d  oit  être   introduit   dans   les   troupeaux   qui   mettront   du   bétail   en   estivage  (quarantaine).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le responsable de l'exploitation d'estivage doit tenir un registre des
                            animaux   présents.   Celui  -  ci   mentionnera   le   numéro   d'identi  fication   des  animaux, le nom et le domicile des propriétaires, les variations d'effectifs, ainsi  que les données relatives aux inséminations et aux saillies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le registre doit être tenu à jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            5  )  1  Les  animaux  à  onglons  doivent  être  identifiés  de  façon  nette  et  permanente au moyen de marques auriculaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  animaux  qui  naissent  en  estivage  doivent  être  identifiés  au  moyen  des  marques  auriculaires  officielles  de  leur  exploitation  de  provenance,  avant  de  quitter l'estivage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surp  lus, les directives concernant l'identification des animaux à onglons de  l'Office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sont applicables  .  FO 2008 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 916.40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 916.401
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 916.421
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon  A du 2 décembre 2010 (FO 2010 N° 49) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 12 février 2015 (FO  2015 N° 7) avec effet au 1  er  mars 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            document  d'accompagnement  dûment  rempli  et  signé  par  le  détenteur.  Ce  document est remis au responsable de l'estivage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  responsable  de  l'exploitation  d'estivage  établira  de  nouveaux  documents  d'accompagnement  pour  le  retour  du  bétail  en  fin  d'estivage,  de  même  q  ue  pour tout animal à onglons quittant l'alpage en cours d'estivage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 6 ) 1 Chaque exploitation d’estivage doit être identifiée au moyen d’un
                            numéro BDTA d’exploitation.  Tous  les  mouvements  d’animaux  des  espèces  bovine,  équine  et  porci  ne  doivent être notifiés à la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA  ).  Les  informations  de  celle  -  ci  concernant  les  divers  types  et  possibilités  de  notification doivent être prises en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les documents suivants ser ont conservés à l’alpage pendant toute la
                            durée  de  l'estivage,  tenus  en  permanence  à  la  disposition  des  organes  de  la  police   sanitaire   des   animaux,   puis   archivés   pendant   trois   ans   par   les  responsables des exploitations d'estivage:  a)  le registre des animau  x estivés;  b)  les documents d'accompagnement (originaux) pour l'arrivée des animaux;  c)  les documents d'accompagnement (copies) pour le départ des animaux;  d)  le journal des traitements médicamenteux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un exemplaire du présent arrêté sera conservé à l'alpa  ge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Sont exclus de l'estivage commun sur les alpages et pâturages du
                            canton:  a)  les  animaux  d'exploitations  mises  sous  séquestre  pour  des  raisons  de  police des épizooties;  b)  les  animaux  malades  ou  boiteux,  notamment  des  moutons  so  uffrant  de  piétin, ainsi que les animaux dont les soins aux onglons ont été négligés;  c)  les animaux pouilleux ou galeux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Après le début de l'estivage en commun, aucun nouvel animal ne peut  être admis. Tous changem  ents, adjonctions ou remplacements sont interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le vétérinaire cantonal peut seul autoriser des exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Sous réserve  de réciprocité, le bétail d'autres cantons sera autorisé à  estiver sur territoire neuchâtelois aux conditions fixées pour le bétail du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  détenteurs  dont  les  animaux  changent  de  canton  doivent  se  renseigner  sur les dispositions en vigueur dans l  'autre canton.  Section 2: pâturages et étables
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les pâturages doivent être clôturés de telle manière que les animaux
                            ne puissent s'en échapper. Les clôtures doivent être maintenues constamment  en bon état.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 22 mars 2013 (FO 2013 N° 13) avec effet au 1  er  avril 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Toutes les  étables seront nettoyées et désinfectées avant la montée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une réserve de fourrage pour au moins trois jours doit être à disposition dans  chaque alpage ou à proximité.  Section 3: inspecteurs du bétail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 à 14 7 )
                            Section 4: contrôles vétérinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Le vétérinaire cantonal désigne le vétérinaire chargé du contrôle des  troupeaux lorsque la situation sanitaire l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il  le  juge  nécessaire,  le  vétérinaire  cantonal  peut  ordonner  que  les  animaux  soient  visités  par  un  vétérinaire  avant  la  m  ontée;  en  cas  de  danger  imminent, il peut ordonner un contrôle vétérinaire du bétail transporté.  CHAPITRE 2  Maladies du bétail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le personnel préposé à la garde du bétail est tenu d'annoncer sans
                            retard à un vétérinaire la moindre suspici  on d'épizootie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 8 ) 1 Tout animal des espèces bovine, ovine et caprine qui présente des
                            signes d'avortement imminent ou qui a avorté doit être immédiatement isolé du  troupeau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le responsable de l'exploitation d'estivage ou son  personnel doit avertir sans  retard   le   propriétaire   de   l'animal   et   un   vétérinaire,   qui   procédera   aux  prélèvements requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'animal est maintenu à l'isolement jusqu'à ce que soient connus les résultats  du laboratoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  fœtus  et  les  enveloppes  fœtales  doi  vent  être  soigneusement  gardés  à  l'écart   jusqu'au   prélèvement   aux   fins   d'examen.   Ils   doivent   ensuite   être  éliminés de manière non dommageable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Chaque cas d'avortement doit être considéré comme suspect et
                            traité comme prévu à l'article 1  7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de suspicion d'IBR  -  IPV en cours d'estivage, un vétérinaire doit être avisé.  Les animaux suspects ou atteints d'IBR  -  IPV doivent être immédiatement isolés  du  troupeau  et  maintenus  en  isolement  jusqu'à  connaissance  du  résultat  des  examens ordonnés pa  r le vétérinaire. Si les analyses révèlent que l'animal est  contagieux,  le  vétérinaire  cantonal  appliquera  les  mesures  prévues  dans  l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Les bovins atteints d'hypodermose (varron) s ont interdits d'estivage
                            dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Abrogés par A du 2 décemb  re 2010 (FO 2010 N° 49) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 22 mars 2013 (FO 2013 N° 13) avec effet au 1  er  avril 2013  -  IPV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            exclus de l’estivage et annoncés au vétérinaire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19a 9 )
Art. 19b 10 ) 1 Tous les avortements survenus sur les exploitations d'estivage
                            doivent être examinés à l'égard de la BVD  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'estivage  de  bovins  en  gestation  placés  en  interdiction  de  déplacement  est  interdit  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Les  moutons  estivés  doivent  avoir  été  soumis  à  un  traitement  acaricide avant l'estivage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  traitement  sera  attesté  par  une  déclaration  écrite  du  détenteur,  qui  sera  conservée  par  le  responsable  de  l'exploitation  d'estivage  avec  les  documents  d'accompagnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le vétérinaire cantonal peu  t prescrire le traitement à appliquer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 11 ) En cas de mort par le charbon (sang de rate ou symptomatique), le
                            responsable  d’estivage  est  tenu  d'aviser  immédiatement  le  propriétaire  de  l'animal   ainsi   que   le   vétérinaire   chargé   du   contrôle,   le  squels   procèdent  conformément à la législation en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21a
                            12  )  L'application  de  médicaments  vétérinaires  à  distance  (au  moyen  de  sarbacanes  ou  de  fusils  anesthésiants)  est  interdite,  à  l'exception  de  l'administration de  tranquillisants.  CHAPITRE 3  Pacage international
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le pacage franco - suisse est soumis aux dispositions édictées par la
                            Confédération.  CHAPITRE 4  Dispositions d'exécution et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies
                            conformément à la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1  er  juillet 1966.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le vétérinaire cantonal est autorisé à prendre d'urgence les mesures
                            qu'il jugera utiles en vue de l'exécution du présent  arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 L'arrêté concernant le pacage, du 13 janvier 2000
                            13  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Abrogé par A du 12 mars 2010 (FO 2010 N° 12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon  A du 12 mars 2010 (FO 2010 N° 12)  ,  A du 22 mars 2013 (FO  2013 N° 13) avec  effet au 1  er  avril 2013  et A du 12 février 2015 (FO 2015 N° 7) avec effet au 1  er  mars 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 2 décembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit par A du 22 mars 2013 (FO 2013 N° 13) avec effet au  1  er  avril 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 1  er  mars 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  FO 2000 N° 6