Arrêté concernant le pacage
Arrêté concernant le pacage mars 201 5 Le Département de l'économie de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1 er juillet 1966
1 ) , et son ordonnance d'exécution (OFE), du 27 juin 1995 2 ) ; vu le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 3 ) ; vu le préavis du vétérinaire cantonal, arrête: CHAPITRE PREMIER Pacage dans le canton Section 1: généralités Article premier 4 ) 1 Seuls des s ujets provenant de troupeaux sains, dans lesquels ne règne aucune épizootie à déclaration obligatoire, sont admis à pâturer sur le territoire cantonal aux conditions du présent arrêté.
2 Pendant les 20 jours précédant la montée à l'alpage, aucun animal ne d oit être introduit dans les troupeaux qui mettront du bétail en estivage (quarantaine).
3 Abrogé
Art. 2 1 Le responsable de l'exploitation d'estivage doit tenir un registre des
animaux présents. Celui - ci mentionnera le numéro d'identi fication des animaux, le nom et le domicile des propriétaires, les variations d'effectifs, ainsi que les données relatives aux inséminations et aux saillies.
2 Le registre doit être tenu à jour.
Art. 3
5 ) 1 Les animaux à onglons doivent être identifiés de façon nette et permanente au moyen de marques auriculaires.
2 Les animaux qui naissent en estivage doivent être identifiés au moyen des marques auriculaires officielles de leur exploitation de provenance, avant de quitter l'estivage.
3 Au surp lus, les directives concernant l'identification des animaux à onglons de l'Office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sont applicables . FO 2008 N o
18
1 ) RS 916.40
2 ) RS 916.401
3 ) RSN 916.421
4 ) Teneur selon A du 2 décembre 2010 (FO 2010 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2011
5 ) Teneur selon A du 12 février 2015 (FO 2015 N° 7) avec effet au 1 er mars 2015
document d'accompagnement dûment rempli et signé par le détenteur. Ce document est remis au responsable de l'estivage.
2 Le responsable de l'exploitation d'estivage établira de nouveaux documents d'accompagnement pour le retour du bétail en fin d'estivage, de même q ue pour tout animal à onglons quittant l'alpage en cours d'estivage.
Art. 5 6 ) 1 Chaque exploitation d’estivage doit être identifiée au moyen d’un
numéro BDTA d’exploitation. Tous les mouvements d’animaux des espèces bovine, équine et porci ne doivent être notifiés à la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA ). Les informations de celle - ci concernant les divers types et possibilités de notification doivent être prises en considération.
Art. 6 1 Les documents suivants ser ont conservés à l’alpage pendant toute la
durée de l'estivage, tenus en permanence à la disposition des organes de la police sanitaire des animaux, puis archivés pendant trois ans par les responsables des exploitations d'estivage: a) le registre des animau x estivés; b) les documents d'accompagnement (originaux) pour l'arrivée des animaux; c) les documents d'accompagnement (copies) pour le départ des animaux; d) le journal des traitements médicamenteux.
2 Un exemplaire du présent arrêté sera conservé à l'alpa ge.
Art. 7 Sont exclus de l'estivage commun sur les alpages et pâturages du
canton: a) les animaux d'exploitations mises sous séquestre pour des raisons de police des épizooties; b) les animaux malades ou boiteux, notamment des moutons so uffrant de piétin, ainsi que les animaux dont les soins aux onglons ont été négligés; c) les animaux pouilleux ou galeux.
Art. 8
1 Après le début de l'estivage en commun, aucun nouvel animal ne peut être admis. Tous changem ents, adjonctions ou remplacements sont interdits.
2 Le vétérinaire cantonal peut seul autoriser des exceptions.
Art. 9
1 Sous réserve de réciprocité, le bétail d'autres cantons sera autorisé à estiver sur territoire neuchâtelois aux conditions fixées pour le bétail du canton.
2 Les détenteurs dont les animaux changent de canton doivent se renseigner sur les dispositions en vigueur dans l 'autre canton. Section 2: pâturages et étables
Art. 10 Les pâturages doivent être clôturés de telle manière que les animaux
ne puissent s'en échapper. Les clôtures doivent être maintenues constamment en bon état.
6 ) Teneur selon A du 22 mars 2013 (FO 2013 N° 13) avec effet au 1 er avril 2013
Art. 11
1 Toutes les étables seront nettoyées et désinfectées avant la montée.
2 Une réserve de fourrage pour au moins trois jours doit être à disposition dans chaque alpage ou à proximité. Section 3: inspecteurs du bétail
Art. 12 à 14 7 )
Section 4: contrôles vétérinaires
Art. 15
1 Le vétérinaire cantonal désigne le vétérinaire chargé du contrôle des troupeaux lorsque la situation sanitaire l'exige.
2 Lorsqu'il le juge nécessaire, le vétérinaire cantonal peut ordonner que les animaux soient visités par un vétérinaire avant la m ontée; en cas de danger imminent, il peut ordonner un contrôle vétérinaire du bétail transporté. CHAPITRE 2 Maladies du bétail
Art. 16 Le personnel préposé à la garde du bétail est tenu d'annoncer sans
retard à un vétérinaire la moindre suspici on d'épizootie.
Art. 17 8 ) 1 Tout animal des espèces bovine, ovine et caprine qui présente des
signes d'avortement imminent ou qui a avorté doit être immédiatement isolé du troupeau.
2 Le responsable de l'exploitation d'estivage ou son personnel doit avertir sans retard le propriétaire de l'animal et un vétérinaire, qui procédera aux prélèvements requis.
3 L'animal est maintenu à l'isolement jusqu'à ce que soient connus les résultats du laboratoire.
4 Le fœtus et les enveloppes fœtales doi vent être soigneusement gardés à l'écart jusqu'au prélèvement aux fins d'examen. Ils doivent ensuite être éliminés de manière non dommageable.
Art. 18 1 Chaque cas d'avortement doit être considéré comme suspect et
traité comme prévu à l'article 1 7.
2 Lors de suspicion d'IBR - IPV en cours d'estivage, un vétérinaire doit être avisé. Les animaux suspects ou atteints d'IBR - IPV doivent être immédiatement isolés du troupeau et maintenus en isolement jusqu'à connaissance du résultat des examens ordonnés pa r le vétérinaire. Si les analyses révèlent que l'animal est contagieux, le vétérinaire cantonal appliquera les mesures prévues dans l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995.
Art. 19 1 Les bovins atteints d'hypodermose (varron) s ont interdits d'estivage
dans le canton.
7 ) Abrogés par A du 2 décemb re 2010 (FO 2010 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2011
8 ) Teneur selon A du 22 mars 2013 (FO 2013 N° 13) avec effet au 1 er avril 2013 - IPV
exclus de l’estivage et annoncés au vétérinaire cantonal.
Art. 19a 9 )
Art. 19b 10 ) 1 Tous les avortements survenus sur les exploitations d'estivage
doivent être examinés à l'égard de la BVD .
2 Abrogé .
3 L'estivage de bovins en gestation placés en interdiction de déplacement est interdit .
Art. 20
1 Les moutons estivés doivent avoir été soumis à un traitement acaricide avant l'estivage.
2 Ce traitement sera attesté par une déclaration écrite du détenteur, qui sera conservée par le responsable de l'exploitation d'estivage avec les documents d'accompagnement.
3 Le vétérinaire cantonal peu t prescrire le traitement à appliquer.
Art. 21 11 ) En cas de mort par le charbon (sang de rate ou symptomatique), le
responsable d’estivage est tenu d'aviser immédiatement le propriétaire de l'animal ainsi que le vétérinaire chargé du contrôle, le squels procèdent conformément à la législation en la matière.
Art. 21a
12 ) L'application de médicaments vétérinaires à distance (au moyen de sarbacanes ou de fusils anesthésiants) est interdite, à l'exception de l'administration de tranquillisants. CHAPITRE 3 Pacage international
Art. 22 Le pacage franco - suisse est soumis aux dispositions édictées par la
Confédération. CHAPITRE 4 Dispositions d'exécution et finales
Art. 23 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies
conformément à la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1 er juillet 1966.
Art. 24 Le vétérinaire cantonal est autorisé à prendre d'urgence les mesures
qu'il jugera utiles en vue de l'exécution du présent arrêté.
Art. 25 L'arrêté concernant le pacage, du 13 janvier 2000
13 ) , est abrogé.
9 ) Abrogé par A du 12 mars 2010 (FO 2010 N° 12)
10 ) Teneur selon A du 12 mars 2010 (FO 2010 N° 12) , A du 22 mars 2013 (FO 2013 N° 13) avec effet au 1 er avril 2013 et A du 12 février 2015 (FO 2015 N° 7) avec effet au 1 er mars 2015
11 ) Teneur selon A du 2 décembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2011
12 ) Introduit par A du 22 mars 2013 (FO 2013 N° 13) avec effet au 1 er avril 2013
Art. 26
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er mars 2008.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
13 ) FO 2000 N° 6
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