Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haut... (414.71)
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Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale ( HES-SO)
- Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale ( HES-SO)
- Art. 2 Sont abrogés :
- Art. 3 Le Gouvernement est autorisé à résilier la con vention intercantonale
- Art. 4 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
- Art. 5 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 3) du présent arrêté.
- Art. 3 1 La HES - SO se positionne comme un acteur reconnu du paysage
- Art. 4 1 La HES - SO dispense un enseignement de niveau tertiaire
- Art. 5 1 Les cantons concluent avec la HES - SO une convention d'objectifs
- Art. 8 Les cantons partenaires délèguent à la HES - SO la faculté d'édicter les
- Art. 9 Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES -
- Art. 11 La liberté de l'enseignement et de la recherche est garantie, dans les
- Art. 14 1 La participation des étudiantes et étudiants et des personnels des
- Art. 15 1 Les hautes écoles sont titulaires des droits de propriété intellectuelle
- Art. 18 1 Le Comité gouverneme ntal est l'organe de pilotage stratégique de la
- Art. 19 Le Comité gouvernemental a en particulier les compétences
- Art. 25 Le Comité directeur est composé des membres suivants :
- Art. 28 Un domaine regroupe les filières de même type des défférentes
- Art. 30 Un Conseil de domaine a les compétences suivantes :
- Art. 32 La ou le responsable de domaine représente le domaine auprès des
- Art. 34 Le Co nseil de concertation a les attributions suivantes :
- Art. 36 1 Le ou les organes de contrôle nommés par le Comité
- Art. 40 Les hautes écoles ont les attributions et compétences suivantes :
- Art. 42 1 Les conditions d'admission sont identiques pour une même filière.
- Art. 43 1 La taxe d'études est arrêtée de façon à ce qu'elle soit socialement
- Art. 48 1 Dans le but de renforcer la cohésion, d' assurer l'égalité de
- Art. 49 1 Les personnels de l'enseignement et de la recherche participent à
- Art. 50 Les hautes écoles au bénéfice d'une convention particulière
- Art. 53 Les ressources des hautes écoles sont les suivantes :
- Art. 54 Le supplément éventuel de taxes généré en application de l'article 43 ,
- Art. 63 Les cantons partenaires disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée
- Art. 65 1 La présente convention est portée à la connaissance du Conseil
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