Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haut... (414.71)
CH - JU

Arrêté portant approbation de la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale ( HES-SO)

Arrêté portant a pprobat ion de la convention intercantonale du 26 mai
2011 sur la Haute é cole s pécialisée de Suisse occidentale ( HES - SO) du 2 4 octobre 2012 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l es article s 37, 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale
1) , vu l’article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l’approbation des traités, concordats et autres conventions
2) , arrête : Article premier La conventi on intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute é cole s pécialisée de Suisse occidentale (HES - SO) est approuvée .

Art. 2 Sont abrogés :

1. l'a rrêté du 28 janvier 1998 portant approbation du concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute é cole s péci alisée de Suisse occidentale (HES - SO ) ;
2. l'a rrêté du 24 octobre 2001 portant approbation de la convention i ntercantonale créant une Haute é cole spécialisée santé - social de Suisse occidentale (HES - S2) .

Art. 3 Le Gouvernement est autorisé à résilier la con vention intercantonale

du 3 1 mai 2001 relative à la Haute é cole de théâtre de Suisse romande (HETSR).

Art. 4 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 5 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 3) du présent arrêté.

Delémont, le 24 octobre 2012 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Corinne Juillerat Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
Annexe Convention intercantonale sur la Haute é cole spécialisée de suisse occident ale (HES - SO) du 26 mai 2011 Les cantons de Berne, de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura, vu les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 4) , vu l'article 1 a de la loi fédéral e du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisé e s (LHES) 5) , vu la convention du 9 mars 2001 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura, relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (la convention des conventions), arrêtent : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Cantons partenaires et but général Article premier
1 Les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura (ci - après : " les cantons partenaires " ) constituent pour une durée indéterminée la Haute é cole s pécialisée de Suisse occidentale (HES - SO), conformément à la législation fédérale.
2 La HES - SO développe et coordonne notamment ses activités de formation et de recherche au sein de ses hautes écoles ainsi que des écoles rattachées par des conventions particulières.
3 Elle contribue au développement social, économique et culturel des régions qui la composent. Forme juridique et siège
Art. 2
1 La HES - SO est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique.
2 Elle est autonome dans les limites de la présente convention et de sa convention d'objectifs.
3 C'est une institution à but non lucratif.
4 Elle peut associer ou intégrer, par conventions particulières, des hautes écoles disposant de statuts spécifiques, notamment :  la Haute é cole de théâtre de Suisse romande (HETSR);  l'École d'ingénieurs de Changins;  l'École hôtelière de Lausanne. Ces hautes écoles sont financées selon des accords particuliers.
5 La HES - SO a son siège administratif à Delémont, dans la République et Canton du Jura. Vision

Art. 3 1 La HES - SO se positionne comme un acteur reconnu du paysage

sui sse et international des hautes écoles.
2 Elle contribue de manière significative au rayonnement de la Suisse occidentale par la qualité de ses prestations, par le haut niveau de compétences de ses diplôme - é - s et par l'excellence de son personnel. Mission s

Art. 4 1 La HES - SO dispense un enseignement de niveau tertiaire

universitaire axé sur la pratique et qui s'inscrit prioritairement dans le prolongement d'une formation professionnelle de base.
2 Les formations sont sanctionnées par un diplôme de bachelo r et de master HES - SO. L'offre comprend également des études postgrades et du perfectionnement professionnel.
3 La HES - SO réalise des projets de recherche appliquée et de développement dont elle intègre les résultats à ses enseignements. Elle fournit des p restations à des tiers et assure les échanges avec les milieux de la pratique.
4 Elle encourage le transfert des connaissances et des technologies.
5 Pluridisciplinaire, elle est orientée vers l'innovation et la créativité.
6 Elle contribue à l'élargisseme nt des connaissances et à leur mise en valeur au profit des étudiantes et étudiants et de la société.
7 Dans l'accomplissement de ses missions, elle veille à assurer un développement économique, social, écologique, environnemental et culturel durable.
8 Elle prend en compte le bilinguisme dans les cantons concernés. CHAPITRE II : Relations entre les cantons et la HES - SO Convention d'objectifs

Art. 5 1 Les cantons concluent avec la HES - SO une convention d'objectifs

quadriennale (ci - après : " la conventi on d'objectifs " ).
2 La convention d'objectifs définit les missions HES et contient en particulier : a) les missions de la HES - SO et de ses hautes écoles ainsi que des hautes écoles au bénéfice d'une convention particulière; b) les axes de développement stratégiq ues majeurs [Enseignement et Recherche appliquée et Développement (Ra&D)]; c) le portefeuille de produits offerts (formation de base; Ra&D); d) le plan financier et de développement (enveloppe globale assortie d'un engagement financier ); e) les objectifs et leurs i ndicateurs de mesure.
3 La convention d'objectifs est signée par le Comité gouvernemental au nom des cantons, et par la Rectrice ou le Recteur au nom de la HES -
4 La convention d'objectifs est déclinée en mandats de prestations Rectorat, les r esponsables de domaine et les directions générales des hautes écoles ainsi que les organes responsables des hautes écoles bénéficiant d'une convention particulière. Ces mandats définissent notamment les missions ainsi que les portefeuilles de produits et d e compétences en matière d'enseignement et de recherche. Plan financier et budget
Art. 6
1 Le plan financier et de développement, défini dans la convention d'objectifs, constitue une enveloppe globale dans les limites du droit des cantons partenaires.
2 Les contributions des cantons au budget de la HES - SO sont soumises à l'approbation des cantons partenaires conformément à la procédure budgétaire de chaque canton. Rapport de gestion
Art. 7
1 Le comité gouvernemental établit chaque année un rapport de g estion, qui est transmis par les gouvernements aux parlements des cantons partenaires.
2 Le rapport de gestion porte sur les objectifs stratégiques de la HES - SO et leur r éalisation, l'évaluation des résultats de la convention d'objectifs, la planificat ion financière pluriannuelle, le budget annuel et les comptes de la HES - SO. Délégation de compétences normatives

Art. 8 Les cantons partenaires délèguent à la HES - SO la faculté d'édicter les

règles de droit portant sur les aspects académiques nécessaires à son activité et à son fonctionnement. Principe de subsidiarité

Art. 9 Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES -

SO sont exercées par les autorités compétentes selon le droit cantonal ou intercantonal. Contrôle inter - parlementa ire (Commission interparlemen - taire)
Art. 10
1 Les règles de la c onvention intercantonale relative au contrôle parlementaire de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
6) , ainsi que le chapitre 4 de la c onvention relative à la participation des p arlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl) applicables au contrôle parlementaire coordonné de la HES - SO.
2 La Commission interparlementaire est chargée du contrôle parlementaire coordonné de la HES - SO, et porte au moins : a) sur les objectifs stratégiques de l'i nstitution et leur réalisation; b) sur la planification financière pluriannuelle; c) sur le budget annuel de l'institution; d) sur ses comptes annuels; e) sur l'évaluation des résultats obtenus par l'institution.
3 Elle est informée des éventuelles mesures de régulat ion des admissions. CHAPITRE III : Principes de fonctionnement Liberté académique

Art. 11 La liberté de l'enseignement et de la recherche est garantie, dans les

limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions. Équité Art. 12 La HES - SO appliqu e le principe d'équité dans son fonctionnement. Égalité Art. 13 La HES - SO promeut l'égalité des chances.
Participation

Art. 14 1 La participation des étudiantes et étudiants et des personnels des

hautes écoles est garantie dans la HES - SO et dans les ha utes écoles.
2 Elle se concrétise notamment par la participation de représentantes et représentants de ces derniers au Conseil de concertation. Propriété intellectuelle

Art. 15 1 Les hautes écoles sont titulaires des droits de propriété intellectuelle

po rtant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherches obtenus dans l'exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une relation contractuelle de travail avec ces dernières. Les droits d'auteur ne sont pas concernés par cette disposition.
2 Les hautes écoles sont titulaires des droits d'utilisation exclusifs des logiciels que des personnes ayant des rapports de travail avec elles créent dans l'exercice de leur fonction. Les hautes écoles peuvent convenir avec les ayants d roit de se faire céder les droits d'auteur sur les autres catégories d'œuvres.
3 Les hautes écoles assurent la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale directe o u l'octroi de licences. A défaut, dans un délai de 12 mois, les droits dont elles sont investies retournent aux personnes qui sont à l'origine des créations considérées.
4 Une indemnité équitable est versée à l'auteur de l'invention si l'exploitation de ce lle - ci engendre des bénéfices.
5 Les dispositions particulières prévues par les hautes écoles et les organes de financement de la recherche sont réservées.
6 Les droits sur les biens immatériels résultant de collaborations font l'objet de contrats spécifiq ues. Qualité Art. 16
1 La HES - SO garantit l'application des standards de qualité définis sur le plan national et international par les organes d'accréditation compétents.
2 Sous la responsabilité du Rectorat, la HES - SO se dote d'un plan d'assurance quali té en vue des accréditations prévues par la législation fédérale. Activités de contrôle et de gestion
Art. 17
1 La HES - SO met en place un système de contrôle interne (SCI).
2 La HES - SO dispose d'un contrôle de gestion transversal habilité à consolider et établir les reportings, conduire toutes les analyses jugées nécessaires et faire des propositions d'améliorations. CHAPITRE IV : Haute surveillance par l'autorité politique Comité gouvernemental I. Rôle et composition

Art. 18 1 Le Comité gouverneme ntal est l'organe de pilotage stratégique de la

HES - SO.
2 Il est composé du chef de département en charge du dossier HES de chaque canton partenaire. Plusieurs cantons partenaires peuvent se regrouper pour désigner un seul membre du Comité gouvernemental.
3 Les membres sont désignés selon la procédure cantonale ou intercantonale en vigueur. II. Compétences

Art. 19 Le Comité gouvernemental a en particulier les compétences

suivantes : a) définir la convention d'objectifs de la HES - SO sur la base des propositio émanant des cantons et du Rectorat de la HES - SO; b) adopter les plans financiers et de développement ainsi que les budgets et les comptes de la HES - SO; c) proposer aux c onseillers d'État des cantons partenaires les règles de droit importantes nécessaires à l' activité et au fonctionnement de la HES SO, notamment le règlement sur le personnel et le règlement sur les finances; d) créer et supprimer les domaines, les filières et les cycles d'études de la HES - SO; e) nommer la Rectrice ou le Recteur pour quatre ans renouv elables; f) nommer les membres du Conseil stratégique pour quatre ans renouvelable s une fois; g) nommer les membres de la Commission de recours pour quatre ans renouvelables; h) confirmer l'équipe rectorale proposée par la Rectrice ou le Recteur; i) mandater pour quat re ans les organes de contrôle; j) représenter la HES - SO au sein des instances politiques des hautes écoles suisses; k) réglementer la régulation des admissions; l) arrêter les montants des taxes d'études; m) définir et conclure les conventions particulières associant ou intégrant des écoles disposant d'un statut spécifique. III. Mode de décision
Art. 20
1 Les décisions sont prises d'un commun accord.
2 En principe, la Rectrice ou le Recteur assiste aux séances avec voix consultative.
3 Les membres du Comité gouv ernemental ne peuvent pas être représentés. IV. Fonctionne - ment
Art. 21
1 Le Comité gouvernemental se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an.
2 La présidence et la vice - présidence sont assumées à tour de rôle pour deux ans successivement par chaque membre du Comité gouvernemental.
3 P o ur le surplus, il s'organise lui - même et édicte ses règles de fonctionnement. CHAPITRE V : Organes centraux Organes Art. 22
1 La HES - SO dispose des organes centraux suivants : a) le Rectorat; b) le Comité directeur; c) les Conseils de domaine; d) le Conseil de concertation.
2 Les organes de la HES - SO sont assistés par des instances indépendantes de la HES - SO que sont le Conseil stratégique, la Commission de recours et les o rganes de contrôles. a) Rec torat I. Rôle, composition et ressources
Art. 23
1 Le Rectorat assure la direction de la HES - SO et sa représentation.
2 Il est composé de la Rectrice ou du Recteur qui le préside, ainsi que de deux à quatre Vice - rectrices ou Vice - recteurs.
3 Les Vice - rec trices et Vice - recteurs sont désignés par la Rectrice ou le Recteur pour une durée de quatre ans renouvelables.
4 Le Rectorat dispose de services centraux pour réaliser ses tâches. II. Compétences Art. 24 Le Rectorat a les compétences suivantes : a) définir la stratégie globale de développement et veiller à sa mise en œuvre;
b) prendre toutes les mesures utiles au développement commun des hautes écoles; c) organiser et coordonner la procédure d'accréditation institutionnelle de la HES - SO; d) élaborer le plan d'assu rance qualité, assurer les contrôles de qualité ainsi que les évaluations internes; e) proposer les plans financiers et de développement et les budgets; f) mettre en œuvre la convention d'objectifs; g) établir les mandats de prestations y relatifs avec les domaines , les hautes écoles au bénéfice de conventions particulières; h) préaviser la nomination des directrices et directeurs généraux des hautes écoles des cantons/régions; i) nommer les responsables de domaines; j) approuver les politiques transversales qui concernent l es domaines; k) approuver les règlements et plans d'études ainsi que les conditions d'admissions des cycles bachelors et masters; l) superviser et coordonner les activités des Conseils de domaine en promouvant l'interdisciplinarité et les collaborations entre ce ux - ci; m) gérer les masters de la HES - SO; n) fixer le montant du fonds de recherche et d'impulsion dans le cadre du budget; o) signer les accords institutionnels entre la HES - SO et d'autres institutions; p) organiser et gérer le contrôle de gestion; q) mettre en place et faire appliquer le SCI. b) Comité directeur I. Rôle et composition

Art. 25 Le Comité directeur est composé des membres suivants :

a) le Rectorat; b) les cinq directrices générales ou directeurs généraux des hautes écoles des cantons/régions partenaires ; c) les responsables de domaine. II. Fonctionne - ment
Art. 26
1 Le Comité directeur s'organise librement. Il est présidé par la Rectrice ou le Recteur.
2 Le Comité directeur délibère valablement lorsque la majorité des votant - e - s sont présent - e - s.
3 Le Rectorat dispose d'une voix et vote par sa Rectrice ou son Recteur. III. Compétences Art. 27
1 Le Comité directeur contribue à assurer la relation entre les domaines, les hautes écoles des cantons/régions et le Rectorat.
2 Le Rectorat saisit le Comité direct eur de toute question touchant le fonctionnement des domaines et des hautes écoles des cantons/régions. Il sollicite en particulier son préavis sur : a) toutes les décisions du Comité gouvernemental; b) la stratégie globale de développement et la politique de fo rmation, ainsi que la stratégie des domaines; c) le plan d'assurance qualité et le SCI; d) les politiques transversales qui concernant les domaines; e) les règlements et plans d'études et autres règlements cadres; f) le montant du fonds de recherche et d'impulsion; g) le s règles de droits d'exécution nécessaires à l'activité et au fonctionnement de la HES - SO; h) les mandats de prestations liant le Rectorat aux domaines et aux hautes écoles des cantons/régions.
3 Les domaines et les hautes écoles des cantons/régions peuvent la médiation du Comité directeur sur toute question les opposant au Rectorat. c) Domaines I. Notion

Art. 28 Un domaine regroupe les filières de même type des défférentes

hautes écoles. II. Conseils de domaine
Art. 29
1 Un domaine est dirigé pa r un Conseil de domaine, notamment composé de membres des directions des hautes écoles concernées; il est présidé par un ou une responsable de domaine employé - e par la HES - SO.
2 Compte tenu des spécificités de certains domaines, les charges de directions d e domaine et d'une des hautes écoles peuvent être cumulées.
3 Chaque Conseil de domaine se dote d'un règlement d'organisation approuvé par le Rectorat. III. Compétences du Conseil de domaine

Art. 30 Un Conseil de domaine a les compétences suivantes :

a) pro poser les règlements et les plans d'études des filières; b) proposer les règles d'admission dans les filières; c) organiser les masters sous la conduite du Rectorat; d) proposer au Rectorat une stratégie en matière de Ra&D et coordonner sa mise en œuvre en valorisa nt les compétences existantes dans les hautes écoles du domaine concerné; e) élaborer des programmes communs de collaborations internationales; f) proposer au Rectorat les mesures de communication communes aux domaines; g) statuer sur les admissions particulières s ur préavis de la haute école; h) préaviser les nouveaux projets de bachelor concernant leur domaine;
i) mettre en œuvre le mandat de prestations qui le lie au Rectorat. IV. Conseil participatif des domaines
Art. 31
1 Chaque domaine se dote d'un conseil part icipatif composé de représentant - e - s du personnel d'enseignement et de recherche, du personnel administratif et technique et des étudiant - e - s élu - e - s par leurs pairs.
2 Il est présidé par la ou le responsable de domaine et se prononce à titre consultatif s ur les objets dont il est saisi.
3 Le conseil participatif est saisi notamment des projets de règlement et de plans d'études ainsi que des projets d e développement du domaine en matière d'enseignement et de recherche. V. Représenta - tion

Art. 32 La ou le responsable de domaine représente le domaine auprès des

instances nationales et internationales concernées. d) Conseil de concertation I. Définition et fonctionnement
Art. 33
1 Le Conseil de concertation est composé de 15 à 21 membres représentant les é tudiantes et étudiants de la HES - SO et les personnels des hautes écoles élus par leurs pairs.
2 Il s'organise lui - même par un règlement approuvé par le Comité gouvernemental.
3 Il peut former des commissions. II. Attributions et compétences

Art. 34 Le Co nseil de concertation a les attributions suivantes :

a) préaviser la convention d'objectifs; b) préaviser la stratégie de développement; c) préaviser le projet de budget de la HES - SO; d) préaviser les propositions touchant au statut du personnel et à celui des étudian t - e - s; e) adopter des résolutions sur toute question relative à la HES - SO; f) se prononcer sur les questions relatives aux intérêts généraux de la HES - SO et des hautes écoles; g) soumettre des propositions générales au Rectorat qui lui fait rapport; h) préaviser les o bjets qui lui sont soumis par les autres organes de la HES - SO. e) Commission de recours
Art. 35
1 Une commission de recours de trois membres désignés par le Comité gouvernemental connaît en deuxième instance des recours des candidat - e - s et étudiant - e - s.
2 La loi fédérale sur la procédure administrative
8) est applicable.
f) Organes de contrôle

Art. 36 1 Le ou les organes de contrôle nommés par le Comité

gouvernemental sont chargés d'effectuer : a) le contrôle des comptes du Rectorat et des hautes écoles; b) le contrôle de l'établissement de la comptabilité analytique du Rectorat et des hautes écoles.
2 Le ou les organes de contrôle présentent un rapport annuel au Comité gouvernemental. La Commission interparlementaire est informée. g) Conseil stratégique I. Rôle et Composition
Art. 37
1 Le Conseil stratégique fait bénéficier la HES - SO d'une expérience et d'une expertise externe.
2 Nommé par le Comité gouvernemental, il est composé de neuf à treize personnalités issues des milieux acadé miques, culturels, économiques, scientifiques et socio - sanitaires, représentant équitablement chaque canton/région partenaire et extérieures de la HES - SO.
3 Il s'organise lui - même. Il peut créer des commissions spécialisées.
4 La Rectrice ou le Recteur par ticipe aux séances avec voix consultative. II. Compétences Art. 38
1 Le Conseil stratégique émet des recommandations relatives à la politique générale de la HES - SO, en particulier sur les objectifs stratégiques, les réseaux de compétence, les programmes de formation et de formation continue, les programmes de recherche et de développement et leur financement et les prestations de services.
2 Il agit à la demande du Rectorat ou de sa propre initiative. CHAPITRE VI : Hautes écoles Hautes écoles I. Missio ns et autonomie
Art. 39
1 Les hautes écoles sont situées dans les cantons/régions partenaires.
2 Elles ont en charge les missions conférées par l'article 4 de la présente convention.
3 Les cantons/régions organisent librement les hautes écoles, dans les l suivantes : a) ils leur garantissent l'autonomie nécessaire à leur fonctionnement et leur indépendance par rapport à leur administration cantonale;
b) n ommées par leurs autorités cantonales sur préavis du Rectorat, les directions générales des hautes é coles répondent directement devant le Rectorat de la réalisation du mandat de prestations HES - SO qui les lie à ce dernier. II. Attributions et compétences

Art. 40 Les hautes écoles ont les attributions et compétences suivantes :

a) fixer les objectifs loca ux en matière de formation et de recherche conformément au mandat de prestations de la HES - SO; b) organiser et assurer les prestations (formation, recherche, prestations de services) qui leur seront confiées par le mandat de prestations et répondre de leur qu alité; c) assurer le rayonnement des missions et leur communication, en valorisant leur appartenance à la HES - SO et leur identité régionale; d) assurer la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des mandats de prestations qui les lient à la HES - SO et des m issions qui leur sont conférées par les cantons/régions; e) nommer et gérer leurs personnels en veillant à la stricte application des dispositions communes édictées par la HES - SO et associer, dans la mesure du possible, le Conseil de domaines aux procédures d e sélection du corps professoral (jurys ad hoc); f) conduire les activités de Ra&D; g) décider de l'ouverture et de la fermeture de filières de formation continue non financées par la HES - SO et répondre de leur qualité; h) développer et gérer les activités de prest ations de services notamment au profit de leurs régions; i) initier puis assurer le développement des collaborations avec d'autres institutions au niveau cantonal/régional, national et international; j) prévoir, proposer et gérer sur le plan administratif et fin ancier les budgets attribués ainsi que les ressources humaines, équipement s et infrastructures placées sous leur responsabilité; k) mettre en œuvre et appliquer les décisions des organes de la HES - SO, en particulier s'agissant de l'application du système de c ontrôle interne (SCI) et de gestion par la qualité; l) se doter d'organes assurant la participation des étudiant - e - s et du personnel; m) mettre en œuvre le mandat de prestations qui les lie au Rectorat. CHAPITRE VII : Étudiantes et étudiants Définition Art. 41
1 Sont étudiant - e - s les personnes immatriculées à la HES - SO.
2 Dans la limite des capacités d'accueil, les hautes écoles peuvent accepter des auditrices ou auditeurs qui, sans être immatriculés, sont autorisés à suivre certains enseignements.
Admissio n

Art. 42 1 Les conditions d'admission sont identiques pour une même filière.

2 Les h autes écoles en garantissent l'application. Elles soumettent les cas particuliers au Conseil du domaine concerné, qui statue.
3 Les admissions peuvent être régulées en fo nction des places de formation disponibles. Taxes et contributions aux frais

Art. 43 1 La taxe d'études est arrêtée de façon à ce qu'elle soit socialement

supportable et uniforme pour chaque filière et cycle de formation (bachelor, master).
2 Le montant des taxes d'études est harmonisé avec celui des autres hautes écoles spécialisées de Suisse.
3 Des taxes d'études plus élevées peuvent être perçues de la part des étudiant - e - s dont le domicile est situé en dehors des cantons partenaires et pour lesquels a ucun canton ou Etat ne verse de contribution compensatoire.
4 Des contributions aux frais d'études peuvent être prélevées pour certaines prestations particulières. Formation et certification
Art. 44
1 Les droits et obligations des étudiant - e - s sont régle mentés par la HES - SO.
2 Les conditions de formation et de certification finales sont arrêtées par filière. Mobilité Art. 45 La mobilité des étudiant - e - s est encouragée au sein de la HES - SO, en Suisse et à l'étranger. Titres Art. 46 Les titres délivrés sont signés par la Rectrice ou le Recteur de la HES - SO et par un membre de la direction générale de la haute école concernée. Réclamation/ Recours
Art. 47
1 La haute école prévoit une procédure de réclamation.
2 Les recours des candidat - e - s et des étudia nt - e - s sont soumis en première instance à l'autorité compétente selon les dispositions normatives applicables à la haute école.
CHAPITRE VIII : Personnels I. Hautes écoles publiques a) Droit applicable

Art. 48 1 Dans le but de renforcer la cohésion, d' assurer l'égalité de

traitement et de favoriser le développement des compétences et la mobilité professionnelle des collaborateurs et collaboratrices des hautes écoles, la HES - SO édicte des règles communes concernant les qualifications à l'engagement, les fonctions ainsi que les missions des personnels d'enseignement et de recherche.
2 Pour le surplus, les personnels restent soumis à leurs employeurs conformément au droit public des cantons/régions parties prenantes à la convention. b) Participation des pe rsonnels

Art. 49 1 Les personnels de l'enseignement et de la recherche participent à

l'élaboration des dispositions communes par l'intermédiaire d'une commission statutaire équitablement composée des partenaires concernés.
2 Les syndicats, cas échéant, so nt associés aux travaux préparatoires. Hautes écoles au bénéfice d'une convention particulière

Art. 50 Les hautes écoles au bénéfice d'une convention particulière

s'engagent, dans le cadre d'une convention passée avec la HES - SO, à appliquer à leur person nel les règles communes régissant les personnels des écoles publiques. CHAPITRE IX : Dispositions financières Gestion financière et autonomie comptable
Art. 51
1 La gestion financière de la HES - SO est assurée par un système financier et comptable unifi é et selon des procédures communes, transparentes, efficaces et efficientes.
2 La HES - SO se dote d'une norme comptable uniforme, reconnue par les cantons, éventuellement adaptée à ses besoins spécifiques.
3 Le système comptable des hautes écoles est indépe ndant de la comptabilité cantonale.
4 Les hautes écoles enregistrent dans leurs comptes l'intégralité des charges et revenus, dépenses et recettes relatifs à leur exploitation, y compris ceux relatifs aux investissements.
5 Le s hautes écoles tiennent u ne comptabilité analytique unifiée dont les modalités sont précisées dans un manuel de comptabilité analytique d'exploitation. Ressources de la HES - SO
Art. 52
1 Les ressources de la HES - SO proviennent essentiellement des contributions financières des can tons/régions contractants, des contributions fédérales et des participations financières des c antons non - membres de la HES - SO à teneur de l'a ccord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées
9) ainsi que de tiers.
2 Le montant d es contributions financières des cantons, fixé par le Comité gouvernemental dans le cadre du plan financier quadriennal et sous réserve des compétences budgétaires des parlements cantonaux, est composé de trois parts : a) une contribution forfaitaire versée p ar les cantons/régions contractants (droit de codéc ision) représentant 5 % du total ; b) une contribution versée par chaque canton/région contractant proportionnellement au nombre de ses étudiant - e - s dans la HES - SO (bien - public) représentant 50 % du total; c) une contribution versée par les cantons/régions sièges contractants proportionnellement au nombre d'étudiant - e - s qu'ils accueillent dans les hautes écoles sis dans le canton (avantage de site) représentant 45 % du total.
3 Les règles de répartition des contri butions cantonales font l'objet d'un règlement détaillé, intégré à la convention d'objectifs quadriennale. Le Comité gouvernemental applique un plafond de financement du bien public des étudiant - e - s étranger - ère - s non - résident - e - s. Il est de 50 % par filiè re - site reconnue au - delà duquel le bien - public est à charge du canton/région concerné. Ressources des hautes écoles, principes généraux

Art. 53 Les ressources des hautes écoles sont les suivantes :

1 S ommes perçues directement : a) taxes d'études et contrib utions aux frais d'études, payées par les étudiant - e - s; b) revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou publics; c) dons et legs; d) autres produits de mécénat et sponsoring, régis par un règlement établi par la HES - SO.
2 Sommes provenant de la HES - SO : a) montants liés au nombre d'étudiantes et étudiants, différenciés selon les filières d'études et les cycles de formation; b) autres montants liés aux missions HES.
3 Sommes provenant du canton/région siège de chaque haute école : a) les cantons/régions financent directement les hautes écoles qui ne couvrent pas leurs charges avec les produits des alinéas 1 et 2 en raison des conditions locales particulières; b) les cantons/régions peuvent financer directement les hautes écoles pour les activ ités de recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale; c) les financements prévus à l'alinéa 3 , lettres a et b , sont annoncés aux budgets. Les versements opérés par les cantons/régions à ce titre font l'objet d'un rapport au Rectorat de la H ES - SO et d'une mention dans les rapports aux comptes.
4 Les règles de détermination des montants versés aux hautes écoles au titre de l'alinéa 2, lettre a, font l'objet d'un règlement intégré à la convention d'objectifs quadriennale.
5 La liste exhaustive des conditions locales particulières et de leur mesure est établie et intégrée à la convention d'objectifs quadriennale.
6 Les cantons/régions peuvent autoriser leurs hautes écoles à créer des réserves. Ressources des hautes écoles, modalités particulièr es

Art. 54 Le supplément éventuel de taxes généré en application de l'article 43 ,

alinéa 3 , est restitué à la HES - SO en diminution du financement à charge des cantons/régions partenaires. Financement du fonds de recherche et d'impulsion
Art. 55
1 Le fo n ds de recherche et d'impulsion est financé dans le cadre des procédures budgétaires conformément aux dispositions édictées par le Comité gouvernemental. Le fonds est plafonné annuellement à 10% des charges totales de la HES - SO. Les montants non engagés peu vent être reportés sur les exercices suivants.
2 Le Rectorat s'assure que la constitution et l'allocation des fonds de recherche et d'impulsion entre les domaines et les hautes écoles ne soient pas influencées par les financements cantonaux prévus à l'arti cle 53 , alinéa 3.
3 Les financements externes acquis à ce titre demeurent acquis à la HES - et à ses hautes écoles. Formation pratique
Art. 56
1 Le financement de la formation pratique est destiné à l'indemnisation appropriée des charges encourues p our le fonctionnement des stages et assurer la qualité de l'encadrement sur les lieux de stage.
2 La formation pratique est financée dans le cadre de la procédure budgétaire. Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants.
3 L' utilisation du fonds de formation pratique est régie par voie réglementaire. Biens immobiliers et investissements
Art. 57
1 Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la présente convention.
2 Les investissements, dont les équipements , sont à la charge des hautes écoles, des cantons ou , le cas échéant , de tiers en fonction des modalités de financement utilisées. CHAPITRE X : Litiges Litiges Art. 58
1 Les cantons partenaires soumettent leurs litiges découlant de l'interprétation de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre leurs différends par voie de conciliation.
2 Chaque partie désig ne un arbitre; les deux arbitres choisissent le tr oisième arbitre qui préside le tribunal. En cas de désaccord entre les parties, le président du tribunal arbitral est désigné par le président du tribunal supérieur du canton - siège de la HES - SO compétent en matière de droit administratif.
3 Le tribunal arb itral peut statuer en équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable . Il applique la procédure administrative du canton - siège de la HES - SO, sous réserve des dispositions impératives du Concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage . CHAPITRE XI : Durée et dénonciation Durée Art. 59 La présente convention est de durée indéterminée.
Évaluation Art. 60
1 Le Comité gouvernement al invitera le Rectorat à procéder à une première évaluation de l'application de la convention dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur.
2 A réception de l'évaluation, le Comité gouvernemental invitera, cas échéant, le Rectorat à prendre, dans un délai de 12 mois, les mesures nécessaires à la bonne application de la convention. Dénonciation Ar t. 61
1 Chaque canton partenaire peut dénoncer la présente convention sur préavis donné quatre ans à l'avance pour le début d'une année académique. Pendant ce délai, les obligations financières des parties sont maintenues. La convention reste en vigueur p our les autres cantons signataires.
2 U n canton ou groupe de cantons ne peut être libéré de ses obligations financières sans dénonciation préalable de la présente convention.
3 Les étudiant - e - s qui ont commencé leurs études avant la dénonciation formelle d e la présente convention peuvent les achever conformément à la convention et à ses dispositions d'application. CHAPITRE XII : Dispositions transitoires et finales Reprise de la législation d'exécution
Art. 62
1 La législation d'ex écution du c oncordat i ntercantonal du 9 janvier
1997 créant une Haute é cole s pécialisée de Suisse occidentale (HES SO) et de la Convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute é cole spécialisée santé - social de Suisse romande (HES - S2) est intégralement reprise.
2 Il en va de même des droit s et obligatio ns contractés sous l'empire du concordat SO et de la c onvention S2.
3 Cas échéant, les modifications nécessaires de la législation d'exécution seront édictées au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la conven tion par les organes compétents, selon la présente convention. Adaptation des législations cantonales

Art. 63 Les cantons partenaires disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée

en vigueur de la présente convention pour adapter leur législation au nouv eau droit et, cas échéant, les accords intercantonaux conclus entre eux.
Accords spécifiques et abrogation des accords intercantonaux antérieurs
Art. 64
1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente convention : a) le c oncordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute é cole s pécialisée de Suisse occidentale (HES - SO); b) la c onvention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute é cole spécialisée santé - social de Suisse romande (HES - S2).
2 Les cantons parties à la Convention des 31 mai et 2 7 septembre 2001 relative à la Haute é cole de théâtre de Suisse romande (HETSR) prennent l'engagement de la résilier selon les formes et dans les délais prévus par celle - ci. Entrée en vigueur

Art. 65 1 La présente convention est portée à la connaissance du Conseil

fédéral.
2 Elle entre en vigueur après son adoption par l'ensemble des cantons partenaires à la date fixée par le Comité gouvernemental. Suivent les signatures
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1 er janvier 201 3
4) RS 101
5) RS 414.71
6) RSJU 414.711
7) RSJU 111.190
8) RS 172.021
9) RSJU 414.72
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